L’action en remise d’un certificat de travail est une action pécuniaire (ATF 116 II 379 consid. 2b p. 380), dont la valeur litigieuse doit être déterminée conformément à l’art. 91 al. 2 CPC.
L’art. 91 al. 2 CPC prescrit que dans les cas où l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme chiffrée et que les parties ne parviennent pas à s’accorder de manière plausible sur la valeur litigieuse, celle-ci doit être « déterminée », c’est-à-dire appréciée par le juge en fonction de critères objectifs.
Le Tribunal fédéral ne contrôle qu’avec retenue une décision de dernière instance cantonale prise dans l’exercice du pouvoir d’appréciation. Le tribunal intervient lorsque le prononcé s’écarte sans raison des règles établies en la matière par la doctrine et la jurisprudence, ou lorsqu’il repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu’il méconnaît des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions d’appréciation qui aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante .
La valeur d’une action en remise d’un certificat de travail est difficile à apprécier et la jurisprudence du Tribunal fédéral n’a jusqu’à présent imposé aucun critère précis (Jean-Maurice Frésard, in Commentaire de la LTF, 2e éd., n° 39 ad art. 51 LTF; arrêt 8C_151/2010 du 31 août 2010, consid. 2). Sous l’empire des lois cantonales de procédure civile, la valeur de cette action était parfois estimée à un montant très bas, voire symbolique; dans quelques cantons, elle était habituellement estimée à un mois de salaire (arrêt 4P.208/2001 du 21 novembre 2001, consid. 3b).
En l’espèce, la Cour d’appel (VD) confirme l’appréciation du Président du Tribunal de prud’hommes et elle estime la valeur litigieuse à un mois de salaire. Le salaire mensuel convenu entre les parties s’élevait à 5’100 fr. et il incluait une « part du treizième salaire ». Cette clause du contrat signifiait de toute évidence que le treizième salaire prévu par la convention collective de travail « Métal-Vaud », applicable dans le secteur d’activité en cause, était intégré aux douze salaires mensuels plutôt que versé à part. La Cour prend en considération le salaire mensuel sans la part du treizième salaire, soit 4’707 fr.69 (12/13 de 5’100 fr.).
Contrairement à l’opinion de la défenderesse, l’approche ainsi adoptée s’inscrit dans les limites du pouvoir d’appréciation conféré par l’art. 91 al. 2 CPC car la Cour d’appel aurait sans doute aussi pu, sans violer cette disposition, se référer à un critère différent et retenir un montant inférieur à 4’707 fr.69. Il importe peu que cette approche ne corresponde peut-être pas exactement à la « pratique vaudoise », selon la défenderesse, car l’appréciation est régie exclusivement par le droit fédéral. Les considérations concernant l’importance d’un certificat de travail pour l’avenir professionnel et économique d’un ouvrier soudeur, exposées dans l’arrêt de la Cour d’appel et aussi discutées dans le mémoire de recours, n’imposent pas non plus une appréciation différente.
(Arrêt du Tribunal fédéral 4A_2/2019 du 13 juin 2019)
Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Onnens (VD)