Lieu où le travailleur exerce habituellement son activité

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A teneur de l’art. 34 al. 1 CPC et parmi d’autres fors, les actions relevant du droit du travail peuvent être portées devant le tribunal du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le lieu de l’activité habituelle d’un travailleur est celui où se situe effectivement le centre de l’activité concernée. En accord avec la doctrine unanime, il est admis que lorsqu’un travailleur est occupé simultanément dans plusieurs lieux, celui de ces lieux qui se révèle manifestement central, du point de vue de l’activité fournie, détermine le for à l’exclusion des autres. Appliqué aux voyageurs de commerce et aux autres travailleurs affectés au service extérieur d’une entreprise, ce critère qualitatif détermine un rattachement géographique prépondérant, propre à fonder la compétence du for correspondant, au lieu où le travailleur planifie et organise ses déplacements, et accomplit ses tâches administratives; le cas échéant, ce lieu coïncide avec son domicile personnel (ATF 145 III 14 consid. 8 p. 17). Lorsqu’aucun des lieux en concours ne se révèle prépondérant, aucun for du lieu de l’activité habituelle n’est non plus disponible; cette situation singulière doit n’être envisagée qu’avec retenue (même arrêt, consid. 9 p. 19).

Engagé à titre de directeur commercial, le défendeur n’était pas affecté au service extérieur de la demanderesse; néanmoins, il était occupé de manière prépondérante à des déplacements à l’étranger. Le cas échéant, un rattachement géographique concluant au regard de l’art. 34 al. 1 CPC se trouvait là où le défendeur travaillait lorsqu’il n’était pas en déplacement, c’est-à-dire soit à Vernier, soit à Neuheim.

D’un point de vue quantitatif, les activités respectivement pratiquées dans chacun de ces lieux ne présentaient pas de différence significative. Il n’y a pas lieu d’élucider si en moyenne, le défendeur travaillait plutôt trois jours ouvrables par mois à Vernier et deux à Neuheim, ou plutôt deux à Vernier et trois à Neuheim; le Tribunal fédéral peut donc se dispenser d’entrer dans la discussion que le défendeur développe à ce sujet. La nature des activités fournies n’est connue que de manière lacunaire, de sorte qu’une appréciation qualitative est également malaisée. Dans cette situation, il serait admissible de retenir qu’il n’existe pas de lieu de l’activité habituelle, aux termes de l’art. 34 al. 1 CPC, et qu’il n’existe donc pas non plus de for correspondant. Il est cependant constaté qu’à Vernier, siège du groupe auquel l’employeuse était intégrée, le défendeur prenait part à des séances de direction et rencontrait des clients. Au regard de ces éléments qualitatifs certes ténus, et en concordance avec l’appréciation de la Cour de justice, le Tribunal fédéral peut admettre que les tribunaux genevois sont compétents à raison du lieu de l’activité habituelle du défendeur. Cela conduit au rejet du recours en matière civile.

(Arrêt du Tribunal fédéral 4A_131/2019 du 11 septembre 2019)

Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Onnens (VD)

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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