Honoraires d’avocat: critères de fixation, prime de résultat (?)

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Selon le droit privé du mandat qui régit la relation entre l’avocat et son client, les honoraires du mandataire sont fixés au premier chef par la convention des parties, à défaut par l’usage et en dernier ressort par le juge, qui tiendra compte de toutes les circonstances pertinentes en veillant à ce que la rémunération soit objectivement proportionnée (objektiv angemessen) aux services rendus (cf. art. 394 al. 3 CO). Les critères pertinents incluent la nature et la durée du mandat, sa complexité objective, l’ampleur du travail fourni et le temps consacré, le degré d’urgence de l’exécution, la formation, l’expérience et la position du mandataire, ou encore la responsabilité assumée, qui tend à s’accroître en fonction de la valeur litigieuse.

De longue date, il a été admis que le droit public cantonal (réservé par l’art. 6 CC) réglemente la rémunération des avocats pour leur activité devant les autorités judiciaires du canton.

Faisant usage de la compétence concurrente conférée par l’art. 95 al. 1 Cst., la Confédération a adopté une loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), entrée en vigueur le 1er juin 2002. L’art. 12 let. e LLCA s’oppose à ce que l’avocat, avant la conclusion d’une affaire  [vor Beendigung eines Rechtsstreits/prima della conclusione di una causa], passe une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l’affaire; il ne peut pas non plus s’engager à renoncer à ses honoraires en cas d’issue défavorable du procès. Pour le reste, la LLCA ne contient aucune règle sur la fixation des honoraires d’avocat. Aussi les cantons conservent-ils la faculté d’ériger des règles générales sur le calcul des honoraires. 

 Dans le canton de Genève, l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat (LPAv; RS/GE E 6 10) a la teneur suivante: 

« Les honoraires sont fixés par l’avocat lui-même compte tenu du travail qu’il a effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité qu’il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client. »

En 2009, la cour de céans a tranché un différend entre un client et son avocat genevois qui avaient contracté en août 2001 un mandat ayant duré quelque 6 ans et demi. L’homme de loi avait présenté des notes d’honoraires intermédiaires établies en fonction du temps de travail (634’420 fr.), puis avait brandi une facture finale de 2’127’000 fr. correspondant à 2,36 % de la somme recouvrée (remboursement d’un prêt). L’autorité de modération avait réduit la note finale à 2 % du résultat obtenu, soit 1’800’000 fr.

La cour de céans a rejeté le recours formé contre cette décision. Elle a constaté – en se référant notamment à l’art. 34 LPAv – l’existence d’un usage genevois consistant à prendre en compte le résultat obtenu pour déterminer le montant des honoraires. Dans la mesure où elle s’était appuyée sur un tel critère pour majorer la somme due, l’autorité de modération n’avait pas enfreint le droit fédéral (art. 394 al. 3 CO), ni appliqué arbitrairement l’art. 34 LPAv. La cour de céans a évoqué l’art. 12 let. e LLCA et constaté que les parties n’avaient conclu aucune convention sur les honoraires, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’examiner si le lien entre la rémunération et le résultat était admissible au regard de cette disposition: « toute référence au  pactum de quota litis ou au  pactum de palmario [étai]t ici hors de propos ». Quant au grief dénonçant une prétendue violation du devoir d’information selon l’art. 12 let. i LLCA, il était irrecevable faute de motivation suffisante. L’autorité précédente avait relevé qu’une information incomplète n’induisait pas une réduction des honoraires, et la partie recourante n’expliquait pas en quoi le droit fédéral aurait ainsi été violé (arrêt 4A_561/2008 du 9 février 2009, partiellement publié à l’ATF 135 III 259). 

La doctrine a jugé cette décision critiquable, en particulier sous l’angle du principe de la confiance et du devoir d’information de l’avocat (art. 12 let. i LLCA), quand bien même le mandat avait débuté avant l’entrée en vigueur de la LLCA.

En 2013, une autre cour du Tribunal fédéral a connu d’un litige ayant pour toile de fond un séquestre obtenu par un avocat genevois en garantie de sa créance d’honoraires (art. 271 al. 1 ch. 4 LP). Celui-ci avait finalement facturé une prime de résultat de 150’000 fr., en sus de ses honoraires établis d’après le temps de travail (680’535 fr.). Statuant sous l’angle de l’arbitraire, l’autorité de céans a éconduit le débiteur séquestré en invoquant notamment l’usage genevois précité, respectivement une « pratique genevoise » permettant à l’avocat d’adresser à son client une facture complémentaire fondée sur le résultat dans la mesure où son intervention avait été déterminante pour celui-ci (arrêt 5A_582/2012 du 11 février 2013 consid. 5.5.1.2).

 En juin 2017, la cour de céans a rendu un arrêt de principe sur l’art. 12 let. e LLCA et le  pactum de palmario, défini comme un accord en vertu duquel l’avocat aura droit à une prime en cas de succès, en plus des honoraires dus indépendamment du résultat (ATF 143 III 600; 135 III 259). Il en découle notamment les éléments suivants: 

– L’art. 12 let. e LLCA interdit de convenir que les honoraires consisteront en une quote-part du résultat de l’affaire (pactum de quota litis). L’interdiction vaut-elle aussi lorsqu’une part seulement des honoraires dépend du résultat (pactum de palmario) ? Ce dernier pacte était prohibé dans la plupart des cantons avant l’entrée en vigueur de la LLCA. Les méthodes d’interprétation de la loi ne permettent pas de dégager une solution univoque. De façon générale, les honoraires de résultat sont problématiques à deux égards: d’une part, l’avocat risque de léser le client parce qu’il est mieux à même de mesurer l’issue d’un procès; d’autre part, il risque de perdre son indépendance du fait de son intéressement au résultat du procès. Pour prévenir ces deux dangers, il n’est pas nécessaire d’interdire le  pactum de palmario; il suffit de l’assortir de limites, qui sont de trois sortes: 

Premièrement, l’avocat doit toucher en tous les cas – indépendamment de l’issue de la procédure – un honoraire de base qui lui permette non seulement de couvrir ses coûts de revient, mais aussi d’obtenir un profit raisonnable ( ein angemessener Gewinn). 

Deuxièmement, la prime de succès, par rapport à l’honoraire de base, ne doit pas être à ce point élevée qu’elle mette en cause l’indépendance de l’avocat et crée un risque de lésion. Un plafond ne saurait être fixé. Toutefois, la limite est clairement franchie lorsque la prime de succès excède l’honoraire de base. 

Troisièmement, le pacte doit être conclu soit au début de la relation contractuelle, soit après la conclusion de l’affaire, mais pas en cours de mandat. Ces limites temporelles découlent d’une part de l’art. 12 let. i LLCA, qui impose à l’avocat acceptant un mandat d’informer son client des modalités de facturation, d’autre part de la nécessité d’endiguer le risque de lésion. 

Dans le cas d’espèce, la Cour de justice a souligné que les parties n’avaient conclu aucune convention sur les honoraires de l’avocat. 

S’inscrivant dans la ligne des arrêts précités rendus en 2009 et 2013, la Cour a fait état d’un usage genevois selon lequel le résultat obtenu pouvait être pris en considération pour déterminer le montant des honoraires; elle a ajouté qu’une prime de succès pouvait être facturée au client, à condition toutefois que l’activité déployée par l’avocat ait été déterminante dans le résultat obtenu. 

Cela étant, la Cour genevoise constatait que l’avocat n’avait pas informé la mandante de cet usage. Il paraissait plus que critiquable qu’un avocat puisse ajouter une prime de succès sans que son client n’ait reçu la moindre information sur ce point au début de la relation contractuelle. Cette déficience était d’autant plus blâmable que le résultat ne faisait pratiquement aucun doute dans le cas concret. Imposer unilatéralement en fin de mandat une prime de succès dépassant le double des honoraires facturés au tarif implicitement admis par le client sur la base de notes d’honoraires intermédiaires heurtait gravement le sentiment de justice. Pour ces motifs déjà, la décision du premier juge [déniant une prime de succès à l’avocat, réd.] était justifiée.

Au demeurant, l’avocat ne contestait pas que la perception d’une prime de succès fût possible uniquement lorsque l’activité déployée avait été déterminante dans le résultat atteint. Or, cette condition n’était pas réalisée. L’avocat avait principalement établi des demandes de séquestre civil et des réquisitions de poursuite, et rédigé de nombreuses correspondances en vue notamment de faire accélérer la procédure de recouvrement et de répondre aux interrogations des clients de la mandante. Son travail n’avait pas été particulièrement complexe; il était dépourvu de risques particuliers, les fonds en question étant d’ores et déjà localisés et bloqués, tandis que les ayants droit économiques de ceux-ci étaient reconnus par plusieurs jugements.

Si l’on additionnait la prime revendiquée par l’avocat aux honoraires déjà facturés, le tarif horaire résultant de ce total ascendait à quelque 1’525 fr., alors que la moitié des heures de travail (sur un total de 481,5 heures) avaient été accomplies par un collaborateur ou un stagiaire. Un tel tarif serait disproportionné au regard de l’activité déployée. La rémunération déjà facturée (213’730 fr., frais et débours en sus), correspondant à quelque 1,4 % de la somme à recouvrer, était déjà en adéquation avec les prestations fournies et les risques encourus, d’autant plus qu’aux dires de l’autorité de modération, certaines prestations semblaient avoir été comptabilisées à double, tandis que d’autres avaient pris un temps anormalement long, les tarifs horaires appliqués se situant dans le haut de l’échelle. En définitive, il n’y avait pas lieu d’ajouter une prime de succès au montant déjà important facturé sur la base du taux horaire, pour récompenser un résultat dont aucun élément ne permettait de douter.

 Pour les motifs qui vont être précisés ci-dessous, on ne saurait reprocher à l’autorité précédente d’avoir enfreint le droit fédéral en considérant que l’avocat ne pouvait prétendre à aucune prime de succès. 

Tout d’abord, les critiques et commentaires de la doctrine concernant l’ATF 135 III 259 méritent d’être pris en considération. En particulier, DANIEL SCHWANDER a contesté qu’on puisse se dispenser d’examiner l’admissibilité de la prime de succès à l’aune de l’art. 12 let. e LLCA sous prétexte que cette disposition présuppose un accord des parties qui faisait défaut dans le cas jugé. Cet auteur concède que l’interdiction énoncée à l’art. 12 let. e LLCA vise nommément des  conventions des parties, mais cela ne signifie pas que le droit cantonal puisse habiliter un avocat à s’attribuer unilatéralement un honoraire de résultat que la LLCA interdit de prévoir dans un accord contractuel. Cette analyse ne peut qu’être approuvée. Le droit public fédéral, dérogeant au principe de l’autonomie contractuelle (cf. art. 394 al. 3 CO), prohibe l’honoraire de résultat revêtant les traits d’un pactum de quota litis afin de garantir l’indépendance de l’avocat et protéger le client d’une éventuelle lésion; la jurisprudence en a déduit une admissibilité restreinte du  pactum de palmario, celui-ci étant sujet à trois conditions. Le législateur cantonal doit logiquement agir dans le respect du droit public fédéral et des principes développés par la jurisprudence fédérale; il ne saurait en contredire le sens et l’esprit. De la même manière, un usage au sens de l’art. 394 al. 3 CO qui contreviendrait au droit fédéral ne saurait être pris en considération pour fixer des honoraires. 

Par ailleurs, la doctrine a insisté à juste titre sur le devoir d’information de l’avocat découlant de l’art. 12 let. i LLCA (qu’impose aussi le droit du mandat). Dans son arrêt de principe concernant le  pactum de palmario, la cour de céans a en effet souligné que ce devoir contribuait à éviter le risque de lésion du client. Cette même obligation a été prise en compte pour fixer les limites temporelles à la conclusion du  pactum  de palmario

Dans le même ordre d’idées, un auteur soutient que la violation du devoir d’informer ne doit certes pas entraîner la suppression des honoraires lorsque ceux-ci sont établis d’après le temps consacré, mais que tel devrait en revanche être le cas lorsque l’avocat prétend à une prime de succès. D’autres insistent sur l’absolue nécessité de donner des explications circonstanciées au client sur la prime de succès, ou admettent plus généralement qu’une violation du devoir d’information peut influer sur le montant de la rémunération.

Il découle de ces considérations que si l’avocat entend pouvoir encaisser une prime de succès en sus des honoraires indépendants du résultat, il doit en informer le client lorsqu’il accepte le mandat (cf. art. 12 let. i LLCA), en précisant notamment quel élément (« résultat ») justifiera la perception de cette prime. Une telle exigence revient à requérir un accord des parties. En effet, à compter du moment où l’avocat s’est conformé à son devoir d’informer le client et que celui-ci n’a pas réagi, il y a accord tacite. Cette solution se justifie au regard des particularités de cette forme d’honoraire, qui n’est admissible que dans certaines limites vu les motifs sous-tendant l’art. 12 let. e LLCA.

Aussi est-ce à juste titre que la Cour de justice a dénié le droit à la perception d’une telle prime, sachant qu’un accord exprès ou tacite des parties faisait défaut. 

L’art. 34 LPAv se prête clairement à une interprétation compatible avec le droit fédéral tel qu’il a été précisé dans l’ATF 143 III 600 et dans les réflexions qui précèdent. Si cette règle de droit cantonal habilite l’avocat à fixer lui-même les honoraires en mentionnant le résultat obtenu, cela ne signifie pas nécessairement qu’elle légalise la facturation d’une prime de succès imposée unilatéralement. Elle entend préciser que l’avocat établit sa note d’honoraires sans être lié à un tarif et énonce les principes généraux qui doivent gouverner la fixation des honoraires, le résultat obtenu étant un critère parmi d’autres – qui ne doit du reste pas forcément être pris en compte. 

Pour le surplus, on relèvera que l’usage au sens de l’art. 394 al. 3 CO suppose une pratique généralisée recueillant l’adhésion de tous les cercles intéressés et s’inscrivant sur un certain. On ne saurait déjà parler d’usage sur la base d’une décision de l’autorité de modération ayant validé la perception d’une prime de succès par l’avocat. En tout état de cause, des honoraires ne sauraient être établis sur la base d’un usage qui contreviendrait au droit fédéral.

(…)  Le recourant voudrait s’appuyer sur une Circulaire du 4 juin 1997 émise par l’ODAGE, selon laquelle les honoraires peuvent être fixés soit d’après un taux compris entre 2 % et 10 % de la valeur litigieuse, soit d’après une base horaire avec une majoration selon un pourcentage croissant de la valeur litigieuse. Force est de constater que l’arrêt attaqué n’évoque pas cette circulaire qui est largement antérieure au mandat (décembre 2009-juillet 2011). Le site Internet de l’ODAGE précise même que depuis une dizaine d’années, le secrétariat de la Commission de la concurrence (ComCo) juge contraire à la Loi sur les cartels toute recommandation sur les honoraires émanant des ordres cantonaux d’avocats. Ces éléments suffisent déjà à clore la discussion. Au demeurant, l’existence d’un tarif usuel au sein d’une branche n’empêcherait pas de s’en écarter dans la mesure où son application conduirait à une rémunération sortant des limites du raisonnable. 

 En définitive, l’autorité précédente n’a pas enfreint le droit fédéral en concluant que la rémunération déjà perçue était « en adéquation avec les prestations fournies », c’est-à-dire objectivement proportionnée ( objektiv angemessen) à celles-ci. Le recourant échoue à démontrer que la cour d’appel se serait fondée sur des critères erronés; on ne discerne pas davantage un abus ou un excès dans le large pouvoir d’appréciation dont elle disposait. 

Commentaire: le résultat auquel parvient le Tribunal fédéral est convaincant. Dans tous les cas ce mécanisme de rémunération, qui pose des problèmes particuliers, devrait être explicite et convenu par les parties au moment de l’acceptation du mandat.

(Arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 du 12 novembre 2020, consid. 5)

Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Onnens (VD)

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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