Licenciement immédiat pour soupçons de vol

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Aux termes de l’art. 337 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat [de travail] en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2).

Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail.

Seul un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement. Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d’une obligation imposée par le contrat, mais d’autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate. Ce qui est déterminant, c’est que les faits invoqués à l’appui du congé immédiat aient entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Il ne suffit pas que la relation de confiance entre les parties soit détruite sur le plan subjectif. Encore faut-il que, objectivement, la continuation des rapports de travail jusqu’à l’échéance du contrat ne puisse pas être attendue de la partie qui donne le congé.

La résiliation immédiate prononcée sur la base de soupçons qui se révèlent mal fondés est injustifiée. Si malgré l’absence de preuves d’un juste motif, l’employeur résilie avec effet immédiat, il le fait à ses risques et périls ; lorsque les faits dont le travailleur était soupçonné ne sont établis ni par la procédure civile, ni par une éventuelle procédure pénale, le licenciement immédiat est injustifié. [Certains] auteurs sont [pourtant] favorables à la recevabilité de principe d’une résiliation pour soupçon. Confronté à ces divergences doctrinales le Tribunal fédéral n’exclut pas que le soupçon d’infraction grave ou manquement grave puisse justifier un licenciement immédiat, quand bien même l’accusation portée contre l’employé se révèle ensuite infondée ou ne peut pas être prouvée ; en effet, selon les circonstances, de tels soupçons peuvent rendre impossible la continuation des rapports de travail. Toutefois, d’autres éléments excluent généralement le bien-fondé d’un congé-soupçon, soit parce que le manquement reproché, même s’il était avéré, ne serait pas suffisamment important pour justifier un congé immédiat sans avertissement, soit parce que l’employeur n’a pas fait tout ce qu’on pouvait attendre de lui pour vérifier les soupçons.

Le Tribunal fédéral a ainsi admis que l’employeur devait donner l’occasion à l’employé de se prononcer sur les allégations de son collègue avant qu’il prenne la décision de le licencier avec effet immédiat, et non pas après : le simple fait de l’avoir mis devant le fait accompli sans l’entendre suffit à priver de toute légitimité un congé immédiat fondé sur un simple soupçon. Le Tribunal fédéral a également considéré qu’il n’est guère discutable au regard du devoir de protéger la personnalité du travailleur (art. 328 al. 1 CO) que ce dernier doit pouvoir équitablement défendre sa position lorsque son honneur est compromis.

En l’espèce, les motifs invoqués à l’appui de la résiliation immédiate étaient des soupçons de vols. Ces soupçons n’étaient pas établis au moment du licenciement et, surtout, ils se sont avérés infondés par la suite. En effet et quoi qu’en dise l’appelante [=l’employeuse], les soupçons de vols invoqués pour justifier le licenciement avec effet immédiat [de la travailleuse] ne sont établis ni par la procédure pénale ni par la procédure civile. Or, indépendamment du fait de savoir si le soupçon – d’un comportement ou d’un acte justifiant un licenciement immédiat – s’est révélé fondé ou non par la suite, on doit relever encore une fois que l’appelante n’a pas donné la possibilité à l’intimée d’être entendue, de donner sa version des faits et de défendre sa position.

L’appelante fait valoir que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, le fait d’offrir un verre à une connaissance sans le tipper est un manquement qui doit être considéré comme particulièrement grave, susceptible de rompre définitivement le lien de confiance nécessaire à la poursuite des rapports contractuels, et ce, indépendamment du montant du préjudice en cause, ce d’autant que l’intimée n’en était pas à son coup d’essai et qu’elle a nié les faits qui lui sont reprochés dans un premier temps.

Cette argumentation ne saurait être suivie. Même à admettre que le manquement en cause était suffisamment important pour justifier un congé immédiat sans avertissement – question qui, quoi qu’en pense l’appelante, n’est pas déterminante pour l’issue du litige –, force est de constater qu’elle n’a pas fait tout ce qu’on pouvait attendre d’elle pour vérifier les soupçons invoqués. Il faut ainsi admettre qu’en demandant à B.________ de signer une lettre préparée à l’avance dans laquelle celle-ci reconnaissait des manquements qu’on ne lui avait jamais signifiés avant l’entretien du 24 novembre 2018, l’appelante a mis l’intimée devant l’impossibilité, de facto, de se défendre, ce d’autant qu’elle devait alors faire face à trois représentants [de l’employeuse]. En procédant de la sorte, cette dernière a non seulement démontré que les explications que son ex-employée était susceptible de lui fournir à cette occasion lui importaient peu, mais encore et surtout, que la décision de la licencier avec effet immédiat avait été prise avant même que l’intéressée ne soit convoquée à cet entretien dont elle ignorait de surcroît la nature et l’objet, dans la mesure où ces informations ne lui avaient pas été communiquées au préalable. (…) le simple fait de l’avoir mise devant le fait accompli, sans lui offrir la possibilité concrète et effective de donner sa version des faits et de défendre sa position, suffit à priver de toute légitimité un congé immédiat fondé sur un simple soupçon, fût-il de vol.

Il s’ensuit qu’avec les premiers juges, on doit constater que les faits ayant justifié le licenciement immédiat ne sont pas établis et que l’appelante a procédé à cette résiliation sans avoir donné à l’intimée la possibilité de s’exprimer. Le licenciement immédiat a ainsi été effectué sans juste motif et ouvre le droit aux indemnités prévues par l’art. 337c al. 1 et 3 CO.

(Arrêt de la IIe Cour d’appel civil (FR) 102 2022 124 du 10 novembre 2022, consid. 3)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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