L’opposition au congé doit-elle être signée ?

4.             L’appelante reproche au Tribunal d’avoir violé l’art. 336b al. 1 CO, en admettant que l’intimée avait valablement formé opposition à son licenciement par le courrier non signé du 21 septembre 2023.

4.1 En vertu de l’art. 336b al. 1 CO, la partie qui entend demander une indemnité pour résiliation abusive (art. 336 et 336a CO) doit faire opposition au congé par écrit auprès de l’autre partie, au plus tard jusqu’à la fin du délai de congé.

L’art. 13 al. 1 CO prévoit que le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les parties auxquelles il impose des obligations.

La question de savoir si l’employé doit signer l’opposition, sous peine de nullité, est sujette à interprétation. Selon la jurisprudence sur l’art. 13 al. 1 CO [arrêt du Tribunal fédéral 4A_601/2011 du 21 décembre 2011], l’exigence de la signature a pour but d’identifier la personne qui s’oblige et de constater qu’elle reconnaît le contenu de sa déclaration. Dans la mesure où l’opposition prévue à l’art. 336b al. 1 CO a avant tout un but informatif, on peut se demander si l’exigence d’une signature de l’opposant n’est pas superflue. Une opposition formulée dans un email, un sms, ou toute autre messagerie électronique devrait être suffisante. A plusieurs reprises les tribunaux cantonaux ont d’ailleurs fait preuve d’une certaine souplesse dans l’interprétation des règles sur la forme écrite (Dietschy-Martenet/Dunand, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd. 2022, n. 16).

L’opposition doit être faite par écrit. Certaines décisions cantonales admettent que l’opposition puisse valablement être faite par télécopie ou par courriel ordinaire, dépourvue de signature électronique qualifiée. Avec l’évolution des mœurs et des outils de communication, nous estimons que cette interprétation est justifiée. Ainsi, au même titre que celle exprimée par les moyens de communication précités, une opposition formulée par SMS ou dans un message « Whatsapp » devrait être considérée comme suffisante. Par ailleurs, en présence de circonstances particulières, le fait de se prévaloir de l’absence d’une opposition écrite est susceptible de constituer un abus de droit, notamment lorsque l’employeur a manifestement dissuadé le travailleur de faire opposition par écrit, alors qu’il a compris que le travailleur contestait le congé (Wyler/ Heinzer/ Witzig, Droit du travail, 5ème éd. 2024, p. 913).

4.2 En l’occurrence, il est acquis que le courrier d’opposition reçu par l’appelante est dépourvu de signature, et, par conséquent, qu’il ne respecte pas la lettre de l’art. 336b al. 1 CO.

L’appelante ne prétend pas que ce courrier n’émanerait pas de l’intimée ou qu’elle aurait conçu le moindre doute à ce sujet. Si certes une lettre envoyée par voie postale ne figure pas au nombre des exemples donnés par les commentateurs cités ci-dessus comme pouvant représenter des oppositions valables à la forme, on peine à distinguer, dans le cas d’espèce, en quoi l’effet en serait distinct.

L’appelante relève par ailleurs que, selon la procuration produite, l’intimée aurait, à la date du courrier, conféré un mandat d’avocat depuis quelques mois, de sorte que, dûment conseillée, elle aurait été d’autant moins excusable de ne pas respecter la forme légale de l’opposition. L’intimée, par son conseil, s’est exprimée sur ce point, faisant valoir une erreur de plume dans le quantième de l’année mentionnée dans la procuration (15 février 2023 devant se lire comme 15 février 2024). Le Tribunal, par son ordonnance du 14 janvier 2025, a renoncé à exiger de l’intimée de produire des pièces établissant la date de début du mandat de son conseil. L’appelante est ainsi malvenue à reprocher à l’intimée de ne pas avoir établi son allégué – plausible tant au regard de l’époque de la procuration (début d’année), qu’à celui du dépôt de la requête de conciliation effectué par l’intimée elle-même et à celui de la date de l’audience de conciliation fixée au 29 février 2024) – par un titre.

En définitive, au vu de ce qui va suivre, la question de savoir si l’opposition a été valablement formée peut [toutefois] rester indécise.

(Arrêt de la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice ACJC/930/2026 du 02.06.2026, consid. 4)

En savoir plus sur le licenciement abusif :

https://www.schulthess.com/fr/detail/ISBN-9783725593002/Ehrenstroem-Philippe/Guide-pratique-du-contrat-de-travail-par-la-jurisprudence

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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About Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M., Yverdon-les-Bains
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