
[NB : l’auteur de ce blog représentait l’employée dans le litige]
3. La recourante [l’employeuse] reproche à la Cour de justice d’avoir arbitrairement considéré que le salaire minimum qu’elle devait verser à l’intimée devait l’être sur une base mensuelle. Selon elle, cela conduirait à un résultat absurde, en rendant impossible toute possibilité de paiement différé des commissions ou un rattrapage de salaire par l’employeur.
Dans ce cadre, elle se plaint aussi d’une violation du principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al 1 Cst.), principe de rang constitutionnel pouvant être invoqué dans le cadre d’un recours constitutionnel subsidiaire (ATF 149 III 287 consid. 1.2; 134 I 125 consid. 2.1; arrêt 5A_435/2023 du 21 novembre 2024 consid. 4 [non publié in ATF 151 III 282]; Jean-Maurice Frésard, in Commentaire de la LTF, op. cit., n° 8 ad art. 116 LTF).
3.1. Le Tribunal fédéral considère que l’instauration d’un salaire minimum cantonal, poursuivant des objectifs relevant de la politique sociale, ne viole pas le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.) et qu’il est également conforme à la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons (ATF 143 I 403 [Neuchâtel]; arrêts 2C_302/2020 et 2C_306/2020 du 11 novembre 2021 [Tessin]; 2C_216/2025 du 27 janvier 2026 [Genève]). Un salaire minimum cantonal sert à lutter contre la pauvreté et le phénomène des « working poor », de sorte qu’il est donc admissible en tant que mesure de politique sociale et compatible tant avec la liberté économique institutionnelle qu’avec la liberté économique individuelle (cf. ATF 143 I 403 consid. 7.5.3; arrêt 2C_28/2025 du 12 mai 2026 consid. 3.1 [destiné à publication]).
3.2. Dans le canton de Genève, la loi cantonale sur l’inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT; RS/GE J 1 05) a introduit, depuis le 31 octobre 2020, un salaire minimum aux relations de travail des travailleurs accomplissant habituellement leur travail dans le canton de Genève (art. 39L LIRT). Le montant du salaire minimum est de 23 fr. par heure (art. 39K al. 1 LIRT). Indexé sur la base de l’indice des prix à la consommation (cf. art. 39K al. 3 LIRT), il a été augmenté à 23 fr. 14 au 1er janvier 2021 et à 23 fr. 27 au 1er janvier 2022. Pour quarante heures de travail par semaine, le salaire minimum mensuel brut était de 4’010 fr. 93 en 2021 et de 4’033 fr. 47 en 2022 (cf. arrêt attaqué consid. 4.1 avec les références).
Selon l’art. 56F al. 2 du règlement d’application de la LIRT du 23 février 2005 (RIRT; RS/GE J 1 05.01), le versement de la rémunération conforme au salaire horaire minimum doit s’effectuer sur une base mensuelle; seul le versement du 13e salaire peut intervenir de manière différée.
3.3. La Cour de justice a considéré que le versement mensuel d’une rémunération conforme au salaire horaire minimum permettait de lutter contre la pauvreté à Genève et aux travailleurs nécessiteux de bénéficier chaque mois d’un revenu minimal. Le fait que l’intimée était payée à la commission n’y changeait rien car elle n’était pas exclue du champ d’application de la LIRT.
3.4.
3.4.1. Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de confirmer la compatibilité de l’art. 56F al. 2 RIRT avec le droit fédéral (cf. arrêt 2C_216/2025 précité consid. 9.3).
La législation genevoise permet aux travailleurs de vivre de leur emploi sans devoir recourir à des aides externes versées par la collectivité et relève ainsi de manière prépondérante de la politique sociale. En imposant que le versement de la rémunération correspondant au salaire minimal se fasse de manière mensuelle, elle permet de concrétiser les objectifs de lutte contre la pauvreté et de contribuer au respect de la dignité humaine. Une telle mesure s’insère dans la législation protectrice de droit public que les cantons peuvent en principe librement adopter, en dépit des dispositions de droit civil fédéral relatives au travail, ainsi qu’en complément aux mesures de droit public fédéral que consacrent la LTr et ses ordonnances (cf. ATF 143 I 403 consid. 7.5.3). Le fait d’examiner sur une base mensuelle si l’intimée a effectivement touché un salaire minimum, lui permettant de faire face à ses dépenses mensuelles, n’a par conséquent rien d’insoutenable et ne viole pas davantage le droit fédéral. Au contraire, cela permet de concrétiser les engagements des cantons en matière de politique sociale en garantissant que toute personne capable de travail puisse assurer son entretien par un travail qu’elle exerce dans des conditions équitables (cf. art. 41 al. 1 let. d Cst.). Une rémunération qui ne serait versée que ponctuellement et tardivement irait à l’encontre de ces principes et ne permettrait pas aux personnes concernées de se maintenir durablement en-deçà du seuil de pauvreté.
Le principe légal impose par ailleurs justement un versement mensuel du salaire et de la provision (cf. art. 323 al. 1 et 2 CO; arrêt 4A_192/2008 du 9 octobre 2008 consid. 5), quel que soit la part de cette dernière dans l’ensemble de la rémunération, dans un but de protection des travailleurs (cf. Message concernant la révision des titres dixième et dixième bis du code des obligations du 25 août 1967, in FF 1967 II 249, p. 331, ch. C.II.2). Il s’agit d’une règle relativement impérative (cf. art. 362 CO; FF 1967 II 249, p. 331). L’art. 323 al. 2 in fine CO autorise néanmoins les parties, par un accord écrit, à prévoir une échéance différée pour le paiement de provisions lorsque l’exécution de certaines affaires exige plus d’une demi-année.
Au vu de ce qui précède, la législation genevoise, exigeant que la rémunération correspondant au salaire minimum soit versée sur une base mensuelle, ne viole pas le principe de la primauté du droit fédéral et ne contrevient pas davantage à la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons (cf. arrêt 2C_216/2025 précité consid. 9.3).
3.4.2. La recourante remet en cause le raisonnement de la Cour de justice, qu’elle qualifie d’arbitraire et d’absurde, estimant qu’elle aurait respecté les dispositions cantonales relatives au salaire minimum, dès lors que la somme totale perçue par l’intimée durant ses rapports de travail (56’517 fr. 25) était supérieure à ce qu’elle lui devait au titre du salaire minimum cantonal (54’764 fr. 65) sur toute la période.
La cour cantonale a calculé pour chaque mois le manco entre le salaire perçu et le salaire minimum garanti par la législation genevoise. Elle est ainsi parvenue à un total de salaire insuffisamment payé. Les mois où le salaire minimum était dépassé entraient dans la rémunération de l’intimée sans avoir à être imputé sur les mois où le salaire était insuffisant. Le calcul global de la recourante ne permet pas d’établir un quelconque arbitraire de considérer comme légitime la rémunération de l’intimée pour les mois où elle a gagné plus que le salaire minimum en raison des commissions perçues.
La recourante ne saurait davantage être suivie, lorsqu’elle soutient que des commissions auraient été payées « en retard » ou de manière différée, conformément à l’art. 323 al. 2 CO, de sorte que la rémunération minimale aurait aussi été atteinte pour les mois cités par la cour cantonale. Non seulement elle n’établit pas que les conditions de cette disposition seraient en l’occurrence réunies (possibilité de différer l’échéance de la provision lorsque l’exécution de l’affaire exige plus d’une demi-année), mais de plus il ressort du second contrat de travail du 24 février 2022, rédigé par ses soins et qui visait à régler les relations entre les parties depuis le 1er septembre 2021, que le paiement de la commission était intégré dans la rémunération mensuelle. Les salaires mentionnés par l’arrêt querellé comprennent dès lors déjà la part attribuée aux commissions, calculées sur une base mensuelle.
3.4.3. Pour la recourante, la solution retenue par la Cour de justice se heurterait aux méthodes de rémunération à la pièce ou à la commission explicitement autorisées par le cadre légal fédéral.
Une provision est un élément du salaire qui est lié aux résultats de l’activité déployée par le travailleur. Elle lui est acquise dès que l’affaire a été valablement conclue avec un tiers (cf. art. 322b al. 1 CO). Elle permet de motiver le contractant à procurer des affaires, en le récompensant selon les résultats obtenus (ATF 128 III 174 consid. 2b).
Contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, appliquer un salaire mensuel minimum n’empêche pas pour autant le versement de commissions ou de provisions, puisque non seulement celles-ci doivent en principe être versées à la fin de chaque mois avec le salaire fixe (cf. art. 323 al. 2 CO; FF 1967 II 249, p. 331) et seront dès lors prises en considération, mais que de plus le versement de la rémunération qui dépasse le salaire minimum peut être différé. Dans le cas d’espèce, il a été retenu que les parties avaient convenu de déterminer mensuellement la part relevant de la commission, qui était dès lors intégrée à la rémunération mensuelle. Les supposées problématiques pratiques mentionnées par la recourante sont par conséquent inexistantes dans sa situation concrète (cf. arrêt 2C_216/2025 précité consid. 9.3).
3.4.4. Dans le cadre de son grief tiré d’une violation de la primauté du droit fédéral, la recourante soutient que la solution retenue par la cour cantonale irait à l’encontre de l’art. 349a al. 2 CO, qui permettrait déjà de définir ce qui correspond à une « rémunération convenable » sur la base d’une moyenne annuelle.
3.4.4.1. La provision peut constituer un complément à un salaire de base fixe, mais les parties peuvent également prévoir qu’elle constituera la rémunération exclusive ou prépondérante du travailleur. Dans cette dernière hypothèse, la provision doit cependant assurer un salaire convenable au travailleur (cf. art. 349a al. 2 CO par analogie; ATF 139 III 214 consid. 5; arrêts 4A_129/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.3; 4A_458/2018 du 29 janvier 2020 consid. 4.4.2; Marie-Gisèle Danthe, in Dunand/Mahon (éd.), Commentaire du contrat de travail, 2e éd. 2022, n° 6 ad art. 322b CO). Selon l’art. 349a al. 1 CO, la rémunération du voyageur de commerce doit en règle générale inclure un élément de salaire fixe obligatoire et un éventuel salaire variable accessoire et facultatif (cf. David Aubert, in Commentaire romand CO I, op. cit., n° 2 ad art. 349a CO; FF 1967 II 247, p. 422).
3.4.4.2. La Cour de justice a examiné le litige à l’aune du salaire cantonal minimum sans porter son analyse sur l’application de l’art. 349a al. 2 CO, rendant la recevabilité de ce grief douteuse. Cela étant, il ne ressort de toute manière pas des faits établis par l’arrêt querellé, et la recourante ne se plaint pas d’arbitraire sur ce point, que les parties auraient convenu dans un accord écrit que les commissions représentaient la rémunération exclusive ou principale de l’intimée. L’instance précédente n’avait ainsi pas à examiner le litige à l’aune de l’art. 349a al. 2 CO (applicable par analogie à tous les travailleurs payés principalement par provisions; ATF 139 III 214 consid. 5.1) et a uniquement considéré que la part correspondant au salaire mensuel devait à tout le moins correspondre au salaire minimum. À défaut d’accord écrit sur ce point, la commission ne pouvait par conséquent que conserver un caractère accessoire par rapport au salaire fixe (cf. art. 349 al. 1 CO par analogie; David Aubert, in Commentaire romand CO I, op. cit., n° 2 et 8 ad art. 349a CO).
Un tel raisonnement n’apparaît pas arbitraire, ce d’autant plus que l’avenant du 3 décembre 2021 précisait expressément que le salaire mensuel brut de l’intimée devait être « réévalué en début de chaque exercice conformément aux exigences relatives au salaire minimum applicable dans le canton de Genève », démontrant ainsi que le versement d’un salaire mensuel fixe représentait la part principale de la rémunération de l’intimée.
3.5. Dans une dernière argumentation laconique, la recourante soutient encore que l’art. 56F al. 2 RIRT ne constituerait pas une base légale suffisante, au vu des restrictions que la mesure litigieuse entraînerait sur la liberté économique et la liberté contractuelle.
Le principe du salaire minimum dans le canton de Genève est contenu au chapitre IVB de la LIRT, qui est une base légale au sens formel. Le principe du versement mensuel de ce salaire minimum est quant à lui contenu dans le règlement d’application de cette loi (art. 56F al. 2 RIRT).
La Cour de justice a considéré que le principe du versement mensuel de la rémunération correspondant au salaire minimum, codifié à l’art. 56F al. 2 RIRT, était une norme secondaire qui s’inscrivait dans le cadre de la LIRT et qui mettait celle-ci en oeuvre. La recourante ne parvient pas à démontrer pour quelle raison il ne conviendrait pas de qualifier l’art. 56F al. 2 RIRT de simple disposition d’exécution, dès lors qu’elle se limite à préciser la LIRT qui contient déjà le principe et les éléments essentiels de l’instauration d’un salaire minimum (cf. arrêt 2C_216/2025 précité consid. 9.3). Pour autant que recevable, son grief est dès lors rejeté.
4. Au vu de ce qui précède, le recours en matière civile est irrecevable et le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF) et qui versera une indemnité de dépens à l’intimée (art. 68 al. 1 LTF). La requête d’assistance judiciaire formulée par cette dernière est dès lors sans objet, étant précisé que la recourante sera selon toute probabilité en mesure de payer à son adverse partie les dépens auxquels celle-ci a droit.
(Arrêt du Tribunal fédéral 4A_595/2025 du 25 juin 2026), consid. 3-4
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM