Soupçons de vol, licenciement immédiat

3.2. L’employeur peut résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO). 

3.2.1. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1). Seul un manquement particulièrement grave, objectivement et subjectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail, ou à l’atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée, peut justifier une telle mesure (ATF 142 III 579 consid. 4.2; arrêt 4A_50/2023 du 5 février 2024 consid. 5.1.1). 

Un manquement moins grave ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2; 130 III 213 consid. 3.1 p. 221).

3.2.2. Une résiliation fondée sur des soupçons d’infraction pénale (Verdachtskündigung) n’est admissible que si l’employeur entreprend sans délai de faire les clarifications que l’on peut attendre de lui. L’infraction doit être grave et le soupçon, important. Une résiliation immédiate reste admissible même si les soupçons ne se sont finalement pas vérifiés et si le travailleur soupçonné se révèle, en fin de compte, innocent. Il faut garder à l’esprit qu’une résiliation ordinaire reste toujours possible (arrêt 4A_59/2017 du 28 juin 2017 consid. 4.4.1 et les références). 

3.2.3. Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs de licencier (art. 337 al. 3 CO) et applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). A cette fin, il doit tenir compte de tous les éléments du cas particulier, notamment de la position et de la responsabilité du travailleur, du type et de la durée des rapports contractuels, ainsi que de la nature et de l’importance des incidents invoqués (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 p. 305; arrêt 4A_72/2024 du 16 janvier 2025 consid. 3.5.1; 4A_50/2023 du 5 février 2024 consid. 5.1.3). La durée restant à courir avant la fin du délai de congé ordinaire doit également être prise en compte dans l’appréciation des justes motifs sous l’angle de la bonne foi (ATF 142 III 579 consid. 4.2; arrêt 4A_288/2016 du 26 septembre 2016 consid. 4.2 in fine). 

Le Tribunal fédéral revoit avec réserve la décision d’équité prise en dernière instance cantonale: il intervient lorsque celle-ci s’écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu’elle s’appuie sur des faits qui, dans les circonstances de l’espèce, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l’inverse, lorsqu’elle n’a pas tenu compte d’éléments qui auraient absolument dû l’être. L’autorité de céans sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d’un pouvoir d’appréciation lorsqu’elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 p. 305; 136 III 278 consid. 2.2.1 p. 279; 130 III 28 consid. 4.1 p. 32; arrêt 4A_50/2023 du 5 février 2024 consid. 5.1.3 in fine). 

3.3. En l’espèce, la recourante [l’employeuse] s’échine à démontrer que seul l’employé pouvait avoir volé l’or. 

Si tant est que sa critique de l’arrêt sur appel soit suffisamment motivée et recevable, elle ne peut qu’être rejetée: comme l’a souligné l’autorité précédente, avant que l’employeuse licencie l’employé avec effet immédiat, on pouvait raisonnablement exiger d’elle qu’elle l’interroge et recueille sa version des faits, le confronte à toutes les images de vidéosurveillance topiques, d’autant plus que l’intéressé, à sa sortie des locaux de la police, avait manifesté le souhait d’en discuter avec son supérieur. La recourante aurait dû vérifier auprès du service de sécurité le résultat de la fouille pratiquée sur l’employé le 29 juin 2021 au soir, et qui n’a rien donné, voire les 30 juin et 1er juillet 2021 au soir, afin d’obtenir des éléments susceptibles de renforcer ou non les soupçons qu’elle nourrissait à son encontre. Or, le sort de celui-ci était scellé dès avant son arrestation et son audition par la police, vu la date du courrier de licenciement (2 juillet 2021). En bref, concluait la cour cantonale, l’employeuse avait manqué de la prudence requise par les circonstances.

Qu’elle attache de l’importance à la probité de ses collaborateurs, vu les matières manipulées, respectivement au lien de confiance qui importe particulièrement dans ce domaine, n’enlève rien au bien-fondé du reproche que la recourante n’a pas fait tout ce que l’on pouvait attendre d’elle avant de congédier abruptement l’employé. Et il est inutile de plaider que son interrogatoire n’aurait conduit qu’à une contestation des faits: un tel argument ne contre pas utilement le fait que l’on pouvait attendre davantage de prudence de l’employeuse avant qu’elle ne prenne une mesure aussi radicale que le licenciement immédiat de son employé. Ainsi que l’a souligné la cour cantonale, l’employeuse/recourante aurait pu visionner les images du 28 juin 2021, au même titre que celles du 29 juin 2021, et entendre l’intimé à ce sujet, avant de lui donner son congé instantané, d’autant que la recourante qualifie d' »essentielles » les images du 28 juin 2021, qui permettraient selon elle d’établir les justes motifs. Une telle précipitation ne manque pas d’étonner, d’autant que le délai de congé ordinaire (deux mois pour la fin d’un mois) était relativement bref, et pouvait cas échéant conduire à une libération au moins provisoire de l’obligation de travailler si la confiance « subjective » était perdue. D’ailleurs, la recourante ne saurait oublier que l’acte en question (le vol) doit non seulement subjectivement, mais aussi objectivement, être propre à détruire le lien de confiance inhérent au rapport de travail (ATF 142 III 579 consid. 4.2 p. 579).

(…)

En conclusion, l’autorité précédente n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que la recourante n’avait pas montré toute la prudence que l’on pouvait attendre d’elle dans les circonstances concrètes, et condamné « hâtive[ment] » l’intimé. D’ailleurs, le cas n’était pas si clair puisque les autorités pénales ont aussi éprouvé des doutes. Contrairement à ce que la recourante laisse plus ou moins clairement entendre dans son acte, le verdict d’acquittement au pénal n’a pas joué de rôle dans l’appréciation portée par l’autorité précédente, et ne dénote pas un abus de pouvoir. Encore une fois, il est reproché à l’employeuse d’avoir manqué de prudence dans le cas concret, et ce reproche ne peut être que confirmé.

La recourante joue beaucoup sur le fait que les soupçons pesant sur l’intimé ne pouvaient être que fondés. Le Tribunal de police a pourtant innocenté l’intimé, ce qui n’est certes pas un obstacle pour admettre le bien-fondé d’un congé immédiat, mais encore une fois, ce qui est reproché ici à la recourante, c’est de ne pas avoir pris toutes les mesures d’éclaircissement que l’on était en droit d’attendre d’elle. Qu’elle reste convaincue à ce jour que seul l’intimé pouvait être l’auteur du vol ne saurait modifier une telle conclusion: il n’y a pas d’abus du pouvoir d’appréciation en l’occurrence, encore moins manifeste.

(TF 4A_524/2025 du 11 mai 2026)

Me Philippe Ehrenström, avocat, DPO ; LLM, CAS en Droit et intelligence artificielle, CAS n Protection des données

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About Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M., Yverdon-les-Bains
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