Les effets de l’IA générative sur le marché du travail : tempête ou verre d’eau ?

L’étude menée par Anders Humlum et Emilie Vestergaard, Large Language Models, Small Labor Market Effects, publiée le 1er mai 2025 par le Becker Friedman Institute de l’Université de Chicago (Working Paper No. 2025-56), analyse les effets concrets des chatbots d’intelligence artificielle générative sur le marché du travail. À contre-courant des discours alarmistes ou triomphants sur une transformation imminente de l’emploi, cette recherche empirique fondée sur des données massives d’adoption et des statistiques administratives apporte un éclairage nuancé, voire déconcertant : malgré une adoption rapide et des investissements substantiels des entreprises, les effets économiques observables restent pour l’instant quasi inexistants.

L’étude s’appuie sur deux vagues d’enquêtes représentatives réalisées au Danemark fin 2023 et 2024, portant sur plus de 25 000 travailleurs répartis dans 7 000 entreprises et couvrant 11 professions exposées à l’IA générative, telles que les ressources humaines, le journalisme, le développement logiciel ou encore l’enseignement. Ces données sont croisées avec des registres administratifs détaillés, permettant de suivre l’évolution des salaires, des heures travaillées et de la mobilité professionnelle des répondants.

Le Danemark, avec son marché du travail flexible, sa culture numérique avancée et son infrastructure statistique robuste, constitue un terrain d’observation idéal pour une telle étude. L’objectif des auteurs est de mesurer non seulement l’adoption des outils d’IA, mais aussi leurs répercussions concrètes sur les conditions de travail et sur les variables économiques individuelles et collectives.

La première partie de l’étude s’intéresse à l’adoption des chatbots par les salariés et aux politiques des entreprises en la matière. On y observe un changement majeur depuis les débuts hésitants de l’IA générative : les employeurs danois sont désormais massivement engagés dans cette transition technologique. Près de la moitié des travailleurs sont encouragés à utiliser ces outils ; 38 % des entreprises déploient des modèles internes, souvent adaptés à leur propre contexte métier, et 30 % organisent des formations à l’usage de ces technologies. Cette dynamique est décisive : dans les entreprises qui encouragent activement l’usage des chatbots, le taux d’adoption atteint 83 %, contre seulement 47 % dans celles qui ne les promeuvent pas. En outre, ces initiatives permettent de réduire les inégalités d’accès.

La seconde partie de l’étude se penche sur les effets de l’IA générative sur les processus de travail. De nombreux utilisateurs déclarent que les chatbots leur permettent de gagner du temps – en moyenne 25 minutes par jour d’usage – et d’améliorer la qualité de leur travail ou leur créativité. Toutefois, ces bénéfices sont modérés : en moyenne, les gains de temps représentent seulement 2,8 % du temps de travail total. Cette estimation contraste fortement avec les résultats des expériences contrôlées (RCTs) menées dans des contextes très favorables, où les gains de productivité peuvent dépasser 15 %, voire 50 % dans certains cas. Les auteurs expliquent ce décalage par deux facteurs principaux : d’une part, l’hétérogénéité des tâches et des professions (toutes ne se prêtent pas également à l’usage des chatbots) ; d’autre part, le manque d’investissements complémentaires de la part des entreprises, comme la réorganisation des flux de travail, qui limite l’impact potentiel de la technologie.

Par ailleurs, l’étude met en évidence un phénomène souvent négligé : l’apparition de nouvelles tâches. Environ 8,4 % des travailleurs déclarent qu’ils ont commencé à exercer des fonctions inédites à la suite de l’introduction des chatbots – parfois sans même les utiliser eux-mêmes. Ces tâches concernent notamment l’intégration technique des outils, la supervision de leur usage, ou encore la régulation de leur conformité éthique et juridique. Cette dynamique de création de tâches s’étend à l’ensemble des professions étudiées et touche également les non-utilisateurs, ce qui signale un processus de transformation plus diffus du travail.

Cependant, la partie la plus frappante de l’étude réside dans l’absence d’effets significatifs sur les indicateurs économiques classiques. En mobilisant une approche rigoureuse de type différence-en-différences, les auteurs montrent que l’usage des chatbots n’a pas entraîné de variation mesurable sur les salaires, les heures travaillées, ou le maintien dans l’emploi. Les intervalles de confiance permettent même d’exclure des effets supérieurs à 1 %, et ce, dans toutes les professions étudiées. Même les utilisateurs précoces ou intensifs, qui rapportent pourtant des gains de temps et de qualité, n’ont vu aucune amélioration tangible de leur situation économique. Une analyse complémentaire fondée sur les politiques des entreprises – utilisées comme quasi-variations expérimentales – aboutit aux mêmes résultats.

Les chercheurs interrogent également les perceptions des travailleurs. À la question directe “les chatbots ont-ils affecté vos revenus ?”, 97 % des répondants répondent non. Pour ceux qui déclarent un impact, l’effet moyen perçu ne dépasse pas 0,2 %. Ces réponses confirment les données administratives et montrent que les travailleurs eux-mêmes ne s’attendent pas à des retombées économiques notables de leur usage de l’IA. Cela s’explique en partie par un mécanisme de pass-through très limité : seulement 3 à 7 % des gains de productivité se répercutent sur les revenus, essentiellement dans les entreprises qui investissent activement dans l’adoption de l’IA.

Enfin, l’étude élargit l’analyse à l’échelle des entreprises. Elle examine si les établissements où les taux d’adoption sont élevés ont connu des changements en matière d’emploi total, de masse salariale ou de composition du personnel. Là encore, les résultats sont nuls. Aucune restructuration significative n’est observable. Même les travailleurs non-utilisateurs dans ces entreprises ne rapportent pas d’évolution de leurs conditions économiques. Ces constats vont à l’encontre des hypothèses d’un effet d’éviction rapide ou d’une substitution massive du travail humain.

Dans l’ensemble, les auteurs concluent que l’IA générative, en dépit de son adoption spectaculaire, n’a pas encore produit de rupture sur le marché du travail. Cette situation rappelle la célèbre observation de Robert Solow sur l’informatisation : “On voit l’âge de l’ordinateur partout, sauf dans les statistiques de productivité.” Toutefois, cette stagnation apparente pourrait n’être que temporaire. Plusieurs mécanismes identifiés dans l’étude – comme l’importance des investissements complémentaires ou l’apparition de nouvelles tâches – laissent penser que l’impact réel de l’IA se fera sentir à plus long terme, lorsque les organisations auront restructuré leur manière de travailler autour de ces outils.

En définitive, cette étude réfute l’idée d’une transformation immédiate et massive de l’emploi par l’intelligence artificielle. Elle met en lumière le décalage entre les promesses technologiques et leurs effets économiques concrets, tout en soulignant le rôle déterminant des entreprises dans la conversion des outils numériques en productivité réelle. Ainsi, si rupture il y a, elle ne viendra pas de l’IA seule, mais de l’ensemble du système productif qui l’accompagne ou la freine.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Résiliation des rapports de service pour port d’un symbole religieux au travail

Introduction

Dans un arrêt ATA/239/2025 du 11 mars 2025, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève s’est prononcée sur la légalité de la résiliation des rapports de service d’une infirmière, employée par l’Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD), motivée par son refus de retirer son turban lors de ses activités professionnelles.

Faits

Mme A______, infirmière de confession musulmane, est engagée par l’IMAD dès 2013, d’abord sous contrat à durée déterminée, puis indéterminée. Elle est titularisée en juillet 2015. Pendant l’essentiel de sa carrière, elle porte un turban noir couvrant entièrement ses cheveux, ce qu’elle justifie comme une pratique personnelle, respectueuse des règles de laïcité. Elle soutient qu’il ne s’agit pas d’un signe religieux mais d’un vêtement civil sans portée confessionnelle, comparable à un col roulé ou une écharpe.

Dès 2015, l’IMAD est alertée par un patient qui se dit dérangé par ce qu’il perçoit comme un « voile » à connotation religieuse. L’affaire prend un tournant juridique à partir de l’entrée en vigueur de la loi genevoise sur la laïcité de l’État du 26 avril 2018 (LLE ; RS GE A 2 75) le 9 mars 2019. La LLE impose la neutralité religieuse aux agents publics en contact avec la population. Dès lors, l’institution entame plusieurs échanges avec Mme A______, tentant de la convaincre de retirer son turban dans l’exercice de ses fonctions. Malgré ces démarches et des avertissements clairs, elle maintient fermement son refus.

En juin 2024, des directives internes de l’IMAD viennent renforcer l’interdiction du port de couvre-chefs en contact avec le public. Mme A______, qui est soutenue par un syndicat, conteste cette directive, arguant d’une atteinte à sa personnalité, à sa liberté de conscience et à l’absence de base légale claire. Elle continue à se présenter avec son turban lors de ses prestations. Le 14 août 2024, l’IMAD prononce la résiliation de ses rapports de service avec effet au 30 novembre 2024, en application des articles 21 alinéa 3 et 22 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC ; RS GE B 5 05)

Mme A______ saisit alors la chambre administrative pour contester cette décision. Elle invoque principalement une violation de sa liberté religieuse et des droits fondamentaux garantis par la Constitution et la CEDH. Elle sollicite l’annulation de la décision ou, à défaut, une indemnité équivalente à 24 mois de salaire.

Question

La question centrale est de savoir si l’IMAD était fondée à résilier les rapports de service de Mme A______ pour manquement à son devoir de neutralité religieuse, au motif qu’elle portait un turban perçu comme un signe confessionnel, et si cette mesure respecte les exigences de légalité, de nécessité et de proportionnalité posées par le droit suisse et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

Cadre légal applicable

Plusieurs dispositions légales entrent en ligne de compte :

Art. 3 al. 5 LLE  : impose la neutralité religieuse aux agents publics lorsqu’ils sont en contact avec la population.

Art. 2A al. 2 LPAC  : prévoit que les fonctionnaires doivent respecter les principes légaux, dont ceux relatifs à la laïcité.

Art. 21 al. 3 et art. 22 LPAC : encadrent les motifs de licenciement fondés et les conditions de résiliation des rapports de service.

Art. 21 let. b et c du règlement d’application de la LPAC du 24 février 1999 (RPAC ; RS GE  B 5 05.01) : précisent les devoirs d’attitude générale, dont la loyauté et la neutralité.

Art. 15 et 36 Cst. : protègent la liberté de conscience et  de religion et prévoient les conditions de la restriction des droits fondamentaux

Art. 8 al. 1 Cst. : interdit les discriminations.

Art. 9 §2 et 14 CEDH : encadrent la liberté de manifester sa religion et l’égalité de traitement.

Arguments des parties

Mme A______ affirme que le port du turban n’a jamais entravé ses prestations ni suscité de plaintes concrètes récentes. Selon elle, son turban est un habit civil sans connotation religieuse, qu’elle porte par respect pour ses convictions et non pour exprimer une appartenance. Elle souligne que l’IMAD a déjà accepté le port du turban pour d’autres employés, ce qui constitue à ses yeux une inégalité de traitement. Elle reproche à l’institution d’avoir modifié ses directives vestimentaires en cours de procédure, ce qui aurait modifié unilatéralement son contrat de travail. Elle invoque également une atteinte à sa dignité et une discrimination indirecte fondée sur ses croyances.

L’IMAD, pour sa part, soutient que le turban porté de manière systématique, même en été, est objectivement perçu comme un signe religieux. Elle rappelle que Mme A______ a reconnu à plusieurs reprises, depuis 2015, que cette coiffe était liée à ses convictions spirituelles. Elle insiste sur la nécessité de préserver la neutralité du service public, en particulier dans un domaine aussi sensible que les soins à domicile. L’employeur fait valoir qu’aucune mesure moins intrusive n’était possible et qu’un reclassement était exclu en raison du refus catégorique de l’intéressée. Il réfute toute discrimination ou harcèlement.

Motifs de l’arrêt

La chambre administrative confirme d’abord que le recours est recevable sur la forme. Sur le fond, elle rappelle que le port du turban constitue, dans le contexte spécifique genevois, une manifestation de convictions religieuses, au sens des articles 15 Cst. et 9 CEDH. Toutefois, cette liberté n’est pas absolue. Elle peut être restreinte pour préserver des intérêts publics majeurs, tel que le respect du principe de laïcité (ATF 148 I 160).

En l’espèce, la cour retient que l’IMAD est une entité publique soumise à la LLE. Elle conclut que l’obligation de neutralité découle directement de l’article 3 alinéa 5 LLE et que cette obligation s’impose au personnel en contact avec les usagers. La restriction imposée à Mme A______ est donc fondée sur une base légale claire et vise un but légitime. En ce sens, elle est conforme aux conditions des articles 36 alinéas 1 à 3 Cst. et 9 §2 CEDH.

S’agissant de la proportionnalité, la cour considère que l’interdiction du turban s’applique uniquement pendant l’exercice de l’activité professionnelle en contact avec le public. Elle juge cette restriction limitée, nécessaire à la neutralité du service public et adaptée aux circonstances. La recourante n’ayant proposé aucune solution alternative, la résiliation est jugée proportionnée.

La cour écarte également les griefs de discrimination. Elle admet que le traitement différencié de la barbe ou d’autres accessoires vestimentaires n’est pas comparable, car le turban ici en cause a une portée symbolique particulière. Par ailleurs, le cas d’une autre employée autorisée à porter un turban dans un contexte différent ne permet pas de conclure à une inégalité de traitement systématique.

Enfin, la chambre constate l’absence de reproche sur la qualité des soins, mais souligne que la rupture du lien de confiance résulte du refus persistant d’obéir à une obligation légale claire, ce qui justifie la mesure de licenciement. Elle juge donc que la décision de l’IMAD repose sur un motif fondé au sens des articles 21 alinéa 3 et 22 LPAC.

Dispositif

Le recours est rejeté. L’émolument de CHF 1’000.– est mis à la charge de la recourante, aucune indemnité de procédure n’est allouée. Le jugement peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, conformément aux articles 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110).

Conclusion

Cet arrêt illustre la délicate conciliation entre liberté religieuse et neutralité dans le service public. Il confirme que, dans le canton de Genève, le principe de laïcité peut justifier, sous conditions strictes, une restriction ciblée de la liberté de manifester sa religion dans un contexte professionnel. L’arrêt rappelle aussi que le respect des règles institutionnelles ne saurait être facultatif, même en l’absence d’intention prosélyte.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Les hallucinations de l’IA générative : dérèglement des sens ou logique de l’idée ?

Introduction

Dans le domaine de l’intelligence artificielle générative, le terme « hallucination » désigne la production par un modèle de langage (LLM, pour Large Language Model) de contenus erronés, fictifs ou inexacts, tout en les présentant de manière convaincante, voire avec autorité. Cette notion recouvre plusieurs formes d’inexactitudes :

  • fautes factuelles (ex. : inventer une décision de justice),
  • faux raisonnements logiques (ex. : conclusions non déductibles des données),
  • inventaire de sources inexistantes (ex. : fausses citations bibliographiques),
  • ou encore dérives interprétatives lorsque le modèle « comble les vides » avec des éléments plausibles mais infondés….

Le phénomène est d’autant plus problématique quand il affecte des domaines sensibles comme le droit, la santé ou l’éducation.

Cela étant dit, le terme est-il correct, ou donne-t-il une fausse image – anthropocentrée – de l’intelligence artificielle et de son fonctionnement ?

Origine du phénomène : comment fonctionnent les LLM ?

Le principe fondamental : la prédiction de texte

Les LLM reposent sur un principe simple : prédire le mot suivant dans une séquence, en fonction d’un immense corpus d’exemples (internet, livres, journaux, etc.). Ce processus repose sur une architecture dite transformer, introduite par le célèbre article « Attention is All You Need » (Vaswani et al., 2017).

Le modèle apprend ainsi statistiquement quelles combinaisons de mots sont les plus probables dans un contexte donné. Cela signifie que le LLM ne « comprend » pas le monde comme un humain, mais manipule des représentations linguistiques probabilistes.

La limite : absence de référent vérifiable

Un LLM ne dispose pas, en tant que tel, d’un accès à la réalité. Il ne consulte pas une base de données ou une source externe en temps réel (sauf dans les systèmes hybrides de type RAG – retrieval augmented generation). Dès lors, lorsqu’il génère une réponse, il ne fait aucune vérification factuelle, mais extrapole à partir de son entraînement dans le cadre d’un raisonnement statistique et probabiliste.

Mécanismes techniques des hallucinations

Les hallucinations résultent de plusieurs facteurs intrinsèques aux LLM :

1. Entraînement sur des données bruitées

Les LLM sont entraînés sur des données hétérogènes, non filtrées, souvent issues du web. Cela inclut des contenus erronés, obsolètes ou biaisés, qui alimentent la « mémoire » du modèle.

2. Sur-généralisation et approximations

En l’absence d’information complète ou explicite, le modèle peut extrapoler de façon abusive, produisant une réponse cohérente dans la forme mais incorrecte sur le fond.

3. Absence de référentiel tiers

Un LLM ne sait pas ce qu’est une vérité. Il optimise la plausibilité linguistique, pas l’exactitude. Il peut donc affirmer une erreur avec le même ton qu’une vérité vérifiée.

Pourquoi les hallucinations persistent-elles malgré les progrès des LLM ?

1. Taille du modèle ≠ fiabilité

Un modèle plus grand (ex. : GPT-4, Claude, Gemini) est plus puissant et expressif, mais cela n’implique pas nécessairement moins d’erreurs. La complexité croissante rend parfois le modèle plus difficile à contrôler et à interpréter.

2. Illusion de compétence

Les LLM sont capables de formuler des phrases grammaticalement parfaites et stylistiquement crédibles. Cela crée une illusion de véracité qui rend les erreurs d’autant plus difficiles à détecter.

3. Contexte d’usage non maîtrisé

Dans des domaines spécialisés (droit, médecine), l’utilisateur peut se retrouver dépendant des réponses, sans toujours disposer des outils pour en évaluer la véracité, surtout si la réponse semble « bien formulée ».

Conclusion

Les hallucinations ne sont pas un « bug » des LLM, mais une caractéristique structurelle de leur fonctionnement statistique. Elles ne représentent ainsi pas un « dérèglement des sens » causés par l’ingestion de stupéfiants ou des troubles psychiques, sens qui fonctionneraient autrement de manière satisfaisante, mais bien l’accomplissement d’une logique de l’idée poussée jusqu’à son terme (Antoine Destutt de Tracy plutôt que Thomas de Quincey si on veut…) Il serait dès lors plus correct, et moins anthropocentré, de parler d’idéologie du LLM, plus que de ses hallucinations.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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L’intelligence artificielle comme argument publicitaire déloyal?

La société W LLC commercialise un « AI Content Detector » auprès des consommateurs qui cherchent à déterminer si un contenu en ligne a été élaboré à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle générative, telle que ChatGPT, ou s’il a été rédigé par un être humain. L’entreprise affirme que l’AI Content Detector a été développé à partir d’un large éventail de documents, notamment des articles de blog et des entrées de Wikipédia, afin de le rendre plus précis pour l’utilisateur moyen (marketing p.ex.). La Federal Trade Commission US (FTC), dans un projet de plainte, affirme cependant que le modèle d’IA qui alimente l’AI Content Detector n’a été formé ou affiné que pour classer efficacement des contenus académiques. La FTC a donc publié un projet de plainte demandant à W LLC de cesser de faire de la publicité sur la précision de ses produits de détection par intelligence artificielle (IA), à moins qu’elle ne présente des preuves compétentes et fiables montrant que ces produits sont aussi précis qu’ils le prétendent.

Résumé du document :

Le document est donc un projet de  plainte déposée par la FTC à l’encontre de la société W LLC, anciennement connue sous le nom de C AI. Cette entreprise, établie en A, commercialise des outils d’intelligence artificielle destinés à détecter si un texte ou une image a été généré par une IA. L’outil principal mis en cause est le « AI Content Detector », présenté comme capable d’identifier avec une précision de 98,3 % si un texte a été produit par des modèles d’IA comme ChatGPT, GPT-4, Bard ou Claude. Ce service est proposé en ligne, gratuitement dans une version limitée, ou par abonnement mensuel payant à XX dollars.

Selon la FTC, ces allégations sont trompeuses. W n’a pas développé elle-même le modèle d’intelligence artificielle utilisé dans son détecteur. Elle s’est contentée d’utiliser un modèle open source appelé « RoBERTa-academic-detector », mis au point par des étudiants norvégiens dans le cadre d’un travail universitaire. Ce modèle a été entraîné exclusivement sur des résumés d’articles scientifiques, ce qui le rend inadapté à la détection de textes de nature marketing ou rédactionnelle, qui constituent pourtant l’usage principal promu par W LLC auprès de ses clients.

En outre, l’entreprise n’a réalisé aucun test indépendant pour vérifier la précision de son détecteur dans les conditions réelles d’utilisation. Elle s’est appuyée uniquement sur les résultats publiés par les développeurs du modèle, alors qu’en pratique ses résultats montreraient une précision bien inférieure à celle annoncée : environ 74,5 % dans les meilleurs cas, et seulement 53,2 % pour la détection de contenu IA dans des textes non académiques. Cela signifie que dans les situations concrètes rencontrées par les utilisateurs de W, le taux de réussite du détecteur est à peine supérieur à un tirage par pile ou face. Malgré cela, W a affirmé de façon répétée, sur ses sites Web, ses vidéos YouTube et ses publicités Google, que son détecteur atteignait une précision de 98,3 % et qu’il était « l’un des plus fiables du marché ».

La société est également accusée d’avoir élargi sans fondement le champ d’action de son détecteur, en prétendant qu’il permettait d’identifier des textes générés non seulement par ChatGPT, mais aussi par Bard, Claude et GPT-4, alors que le modèle n’a été entraîné qu’avec du contenu produit par ChatGPT. Elle a en outre affirmé que son détecteur avait été entraîné sur une grande variété de contenus, comme des blogs, des articles de Wikipedia ou des essais, alors que ce n’est pas le cas. Toutes ces déclarations ont été utilisées pour inciter les consommateurs à payer un abonnement ou à recourir à ses services, sans que les performances vantées ne soient vérifiées ni vérifiables.

La FTC considère donc que ces pratiques constituent des actes de nature trompeuse, en violation de la section 5(a) du FTC Act, qui interdit les pratiques déloyales ou trompeuses dans le commerce. Le projet de plainte vise à ouvrir à terme une procédure formelle à l’encontre de W LLC, dans l’intérêt du public.

Pour un avocat suisse, cette affaire met en lumière les risques juridiques auxquels s’exposent les entreprises qui commercialisent des produits reposant sur des algorithmes, en particulier lorsqu’elles prétendent à des niveaux de performance élevés qui ne correspondent pas à la réalité.

(Repéré par Luis Alberto Montezuma : https://www.linkedin.com/posts/luisalbertomontezuma_ftc-ugcPost-7322688332952399873-ASWN?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAAX2b5oB2W8RFgEb7aoRz8wscswBHlxf0Mg avec un lien vers le projet de plainte)

Me Philippe Ehrenström, avocat LLM

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Voyageur de commerce ou agent?

5.3 À teneur de l’art. 319 al. 1 CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).

Selon l’art. 321a CO, le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l’employeur (al. 1). Il est tenu d’utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l’employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l’exécution de son travail (al. 2). Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l’employeur (al. 3). Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d’affaires dont il a pris connaissance au service de l’employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l’exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l’employeur (al. 4).

5.4 Le contrat d’engagement des voyageurs de commerce est un contrat individuel de travail à caractère spécial, par lequel une personne, appelée voyageur de commerce (travailleur), s’oblige, contre paiement d’un salaire, à négocier ou à conclure, pour le compte d’un commerçant, d’un industriel ou d’un autre chef d’entreprise exploitée en la forme commerciale (employeur), des affaires de n’importe quelle nature hors de l’établissement (art. 347 al. 1 CO).

Le contrat d’engagement des voyageurs de commerce est avant tout un contrat de travail, dont les quatre éléments caractéristiques usuels doivent être cumulativement réalisés. L’éloignement physique entre le voyageur et son employeur et l’autonomie organisationnelle dont les voyageurs bénéficient souvent, impliquent une appréciation particulière du lien de subordination. Ce qui importe alors réside dans la faculté d’instruction et de contrôle de l’employeur (lien hiérarchique) et dans l’incorporation du voyageur dans la structure organisationnelle de l’employeur.

(…)

5.5 Le contrat d’agence est le contrat par lequel une personne, l’agent, est chargée, à titre permanent, par un ou plusieurs mandants, de négocier la conclusion d’affaires ou d’en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être liée à eux par un contrat de travail (art. 418a al. 1 CO).

Selon l’art. 418c CO, l’agent veille aux intérêts du mandant avec la diligence requise d’un bon commerçant (al. 1). Il peut également, sauf convention écrite prévoyant le contraire, travailler aussi pour d’autres mandants (al. 2). (…)

5.6  (…) D’après la jurisprudence, le critère essentiel de distinction entre le contrat d’engagement des voyageurs de commerce (art. 347 ss CO), qui est un contrat individuel de travail à caractère spécial, et le contrat d’agence (art. 418a ss CO), réside dans le fait que l’agent exerce sa profession à titre indépendant, tandis que le voyageur de commerce se trouve dans un rapport juridique de subordination à l’égard de son employeur (ATF 129 III 664 consid. 3.2). L’agent, contrairement au voyageur de commerce, peut organiser son travail comme il l’entend, disposer de son temps à sa guise et n’est pas lié par les instructions et directives de son cocontractant. Le fait de devoir visiter un certain nombre de clients, d’avoir à justifier un chiffre d’affaires minimum, l’obligation d’adresser des rapports périodiques à la maison représentée sont des indices permettant d’inférer l’existence d’un contrat d’engagement des voyageurs de commerce (ATF 129 III 664 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_533/2012 du 6 février 2013 consid. 2.4).

Deux éléments sont prépondérants pour distinguer le voyageur de commerce de l’agent : la subordination (devoir d’obéissance strict, obligation de rapports périodiques ou de se présenter régulièrement dans les locaux de l’employeur, visites minimales à effectuer, autres limites contractuelles à la liberté d’action, droit de contrôle de l’employeur, incorporation dans l’organisation de l’employeur, etc) et la dépendance économique du voyageur à l’égard de son employeur (David AUBERT, in Commentaire romand, op. cit, n. 13 ad art. 347 CO).

5.7 Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’examiner le cas d’un recourant, affecté au service externe de l’intimée, qui ne devait respecter les instructions de l’intimée qu’en ce qui concernait la gamme des produits financiers offerts aux clients. Il pouvait exercer son activité où il l’entendait, en Suisse et au Liechtenstein. Il n’avait aucun horaire à respecter et décidait librement de prendre ou non des jours de repos. Il ne lui était pas interdit de travailler pour d’autres mandants, pour autant que ces derniers soient liés conventionnellement avec l’intimée. Il n’avait pas été établi que l’intimée possédât une structure hiérarchisée dans son service externe, au sein de laquelle il aurait occupé un rang précis. L’ensemble de ces éléments, pris globalement, a amené le Tribunal fédéral à nier tout rapport de subordination entre les parties et à admettre l’indépendance du recourant par rapport à l’intimée (arrêt 4A_533/2012 du 6 février 2013 consid. 2.5).

La [Chambre des prud’hommes de la Cour de justice [GE]] a déjà jugé, s’agissant d’une société de courtage en assurances, que c’était avant tout l’existence et l’intensité d’un lien de subordination entre les parties contractantes qui devait permettre de retenir un type de contrat plutôt que l’autre, dont découlait l’application des règles relatives au salaire minimum en cas de relation de travail (ATA/117/2024 du 30 janvier 2024 consid. 5.9, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_137/2024 du 20 mars 2024 consid. 3). Elle a considéré que les collaborateurs concernés se trouvaient dans une relation de travail en tant que leur contrat prévoyait un délai de congé, une clause de prohibition de concurrence, le droit de jouir de vacances, l’existence d’un temps d’essai, la présence d’un élément de durée ainsi que l’obligation, lorsqu’ils n’étaient pas en rendez-vous, d’être présents à leur place de travail pendant « les heures appropriées » pour assurer des tâches administratives, le suivi de leur clientèle et la prospection de nouveaux clients. Le temps de travail était réglé (pas plus de 42 heures par semaine), le salaire assuré en LPP et LAA et une disposition réglait le remboursement des frais professionnels. Par ailleurs, les collaborateurs recevaient, en sus, des instructions quant aux potentiels clients à appeler ou rencontrer et devaient rapporter le résultat de leurs appels (ibidem consid. 5.9.1).

(Arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice [GE] ATA/318/2025 du 28.03.2025, consid. 5.3-5.7)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Le droit de ne pas utiliser Internet (I)

[Le thème est d’actualité : droit à la déconnection, méfiance devant les big techs, choix de vie alternatifs…. C’est dire l’intérêt du recueil d’articles de D. Kloza/E.Kuzelewska/E.Lievens/V.Verdoodt (éds.), The Right not to use the Internet, Londres New York 2025, qui vient de paraître et qui est en accès libre ici : https://www.taylorfrancis.com/reader/download/46308b34-c16f-4e19-b89e-f7694b08a9fd/book/pdf?context=ubx.

J’en extrait quelques réflexions résumées de l’intéressant article de Julien Rossi, Is there a right to be offline for no reason in France ? qui me semble bien poser les enjeux :]

1. Introduction

En France, l’usage d’Internet s’avère incontournable pour accomplir les démarches de la vie quotidienne, des plus triviales au plus vitales : inscription scolaire, démarches fiscales, rendez-vous médicaux, achat de titres de transport ou encore obtention de prestations sociales. Cette numérisation systématique, imposée par l’État, transforme profondément les modalités d’accès aux droits.

Malgré la persistance d’une fracture numérique — 8 % de la population française n’utilisait toujours pas Internet en 2022 — la pression sociale et administrative pour se conformer à l’usage des technologies en ligne ne cesse de croître.

La question se pose donc de savoir si, en l’état actuel du droit français et européen, il est possible d’inférer l’existence d’un droit à vivre hors ligne.

2. Premier fondement mobilisable : le droit à la non-discrimination

L’obligation de recourir aux démarches numériques a généré de nouvelles formes d’exclusion. Les populations les plus touchées sont notamment les personnes âgées, handicapées ou en situation de précarité sociale. En 2019, un prêtre malvoyant a ainsi été condamné à une amende pour avoir voyagé sans billet, ne pouvant utiliser la borne numérique inaccessible de la SNCF. Plus globalement, une étude de 2020 a révélé que près de 74 % des retraités français étaient dans l’incapacité de réaliser seuls des démarches administratives en ligne.

Sur le plan juridique, l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) prohibe toute discrimination dans l’exercice des droits garantis, y compris en raison du handicap. La directive européenne 2016/2102 impose quant à elle aux États membres de rendre accessibles leurs services numériques publics.

En droit interne, la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances a instauré une obligation d’accessibilité pour les services publics numériques. Pourtant, dans la pratique, l’accessibilité demeure largement déficiente : en 2024, le portail des étrangers en France n’était conforme qu’à 60 % aux standards requis, tandis que « Mon Espace Santé » restait partiellement conforme.

Dans deux décisions rendues en 2022 et 2024, le Conseil d’État a précisé les conditions permettant l’imposition de procédures numériques (3 juin 2022 (no 452798) et 17 janvier 2024 (no 466052). Le juge administratif a reconnu la possibilité pour l’administration de privilégier des démarches en ligne, à condition que soit garanti un accès effectif aux droits. Cette obligation implique la mise en place d’un accompagnement pour les personnes rencontrant des difficultés numériques et la mise à disposition d’une alternative hors ligne pour celles se trouvant, malgré cet accompagnement, dans l’impossibilité de recourir aux outils numériques.

Il est essentiel de souligner que le bénéfice de cette alternative est conditionné à la capacité de l’usager à prouver son impossibilité concrète d’utiliser la solution en ligne. Il ne s’agit donc pas d’un droit général ou automatique à être hors ligne : la charge de la preuve repose entièrement sur l’individu concerné.

3. Deuxième fondement : le droit à la vie privée et à la protection des données

Le droit à la vie privée bénéficie en France de plusieurs sources de protection : l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, l’article 8 de la CEDH et l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La protection des données personnelles est par ailleurs encadrée par le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et par la loi Informatique et Libertés.

Le RGPD impose aux responsables de traitement des obligations strictes de minimisation des données, de proportionnalité et de limitation des finalités. En principe, tout traitement excessif ou injustifié de données peut être contesté par la personne concernée.

Dans la pratique, de nombreux dispositifs imposés par l’administration soulèvent des interrogations sur leur conformité. L’exemple de l’application Izly, imposée aux étudiants pour régler leurs repas universitaires et accusée de collecter des données de géolocalisation, est révélateur. De même, l’obligation d’utiliser FranceConnect+, uniquement disponible via des applications sur Android ou iOS — systèmes eux-mêmes critiqués pour leurs pratiques en matière de protection des données — pose question.

Théoriquement, les citoyens disposent donc d’un droit d’opposition en cas de traitement illégal de leurs données. Toutefois, ce droit demeure difficile à exercer, car il exige de démontrer une violation précise du RGPD, ce qui suppose une maîtrise juridique et technique que peu d’usagers possèdent.

4. Le droit à la déconnexion et la protection de la dignité humaine

La protection de la vie privée vise fondamentalement à garantir l’autonomie et la dignité de l’individu. Ces principes sous-tendent de nombreuses décisions de la Cour européenne des droits de l’homme.

Bien que la Cour n’ait pas explicitement reconnu un droit général à vivre hors ligne, plusieurs arrêts offrent des pistes intéressantes. Dans l’affaire Lacatus c. Suisse, la Cour a jugé que l’interdiction de mendier dans l’espace public portait atteinte à la dignité de la requérante, privée de son seul moyen de subsistance. La Cour a également reconnu que le choix de son apparence physique relevait de la vie privée protégée par l’article 8 de la Convention.

Par analogie, imposer à des individus vulnérables l’usage obligatoire d’Internet pour accéder à des services essentiels pourrait constituer une atteinte disproportionnée à leur dignité et à leur autonomie. Cependant, la protection offerte par l’article 8 de la CEDH n’est pas automatique : elle suppose de démontrer une atteinte grave et concrète aux conditions de vie de la personne concernée.

Ainsi, seuls certains individus, en situation avérée de vulnérabilité, pourraient bénéficier d’une protection effective fondée sur le respect de la dignité humaine.

5. Conclusion

À ce jour, selon l’auteur le droit français ne consacre pas un droit général à vivre hors ligne. Toutefois, des mécanismes spécifiques existent pour obtenir, dans certaines circonstances, des alternatives aux démarches numériques.

Ces mécanismes reposent sur deux fondements : la lutte contre les discriminations et la protection de la vie privée et des données personnelles. Dans tous les cas, l’accès à une alternative hors ligne semble toutefois conditionné par la capacité de l’usager à prouver son impossibilité concrète d’utiliser les outils numériques proposés.

Cette exigence de preuve représente un obstacle important pour les personnes concernées, en particulier en l’absence de dispositifs d’assistance juridique accessibles. Le poids de l’initiative et de la démonstration repose entièrement sur l’individu.

Des évolutions sont néanmoins envisageables. Le Conseil d’État a récemment plaidé pour une généralisation des alternatives hors ligne dans les services publics. De plus, le débat croissant autour du droit à la déconnexion et du droit de payer en espèces laisse entrevoir une dynamique favorable à une meilleure protection du droit de vivre hors du numérique.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Deux nouveaux calculateurs de salaire

L’Union syndicale suisse vient de mettre en place un nouveau calculateur de salaire ici: https://www.uss.ch/themes/travail/detail/calculateur-de-salaire-transparence-meilleurs-salaires

Si l’initiative est évidemment à saluer, et rendra des services pratiques notables pour les praticiens, on permettra aussi de signaler la résurrection apparemment inespérée, et peu mise en avant, de l’application salarium de l’Office fédéral de la statistique fin 2024 : https://www.salarium.bfs.admin.ch/disclaimer

Il s’agit d’outils indispensables pour appréhender le salaire usuel, la rémunération convenable de l’art. 349a al. 2 CO, etc.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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L’intelligence artificielle comme technologie normale

Introduction générale

Dans leur essai « AI as Normal Technology » (https://knightcolumbia.org/content/ai-as-normal-technology), Arvind Narayanan et Sayash Kapoor proposent une reconfiguration du débat public et politique sur l’intelligence artificielle (IA). Ils proposent de considérer l’IA non pas comme une entité émergente potentiellement autonome et superintelligente, potentiellement menaçante, mais simplement comme une technologie normale, comparable aux grandes technologies de transformation sociétale du passé telles que l’électricité ou Internet. Cette conception entend se départir des scénarios extrêmes – utopiques ou dystopiques – qui dominent actuellement la discussion, en particulier dans les milieux influencés par les visions transhumanistes ou par le mouvement de l’ »AI safety ».

Cette perspective est triplement normative, descriptive et prospective : elle décrit l’IA actuelle, propose une vision probable de son avenir et prescrit une approche politique et sociale prudente, sans verser dans l’alarmisme.

I. Une trajectoire technologique comparable aux révolutions passées

Les auteurs commencent par distinguer trois étapes cruciales de l’innovation technologique : les méthodes (développement fondamental), les applications (produits concrets) et l’adoption (diffusion sociale). Dans le cas de l’IA, si les progrès méthodologiques sont rapides – notamment avec l’essor des modèles de langage comme GPT-4 – la diffusion, surtout dans les domaines critiques comme la médecine, le droit ou l’éducation, reste lente. Cela est dû à un certain nombres de freins et de « bottlenecks » tels que les contraintes réglementaires, institutionnelles et organisationnelles, mais aussi l’organisation du travail, le gouffre entre progrès et mise en œuvre, d’autres facteurs encore, qui rendent peu probables, sauf dans certains secteurs très particuliers, une transformation radicale et rapide du monde.

Cette lenteur de diffusion est structurante : elle limite les effets disruptifs de l’IA dans l’immédiat, contrairement à ce que certains scénarios « d’explosion de l’intelligence » suggèrent. En prenant l’exemple de la prédiction de la septicémie par un algorithme hospitalier, les auteurs montrent que des erreurs conceptuelles dans la modélisation peuvent conduire à des résultats contre-productifs, voire dangereux, soulignant les limites de l’automatisation dans des contextes à haut risque.

Le parallèle avec l’électrification industrielle est éclairant : comme au XIXe siècle, les gains de productivité dus à l’électrification ont mis des décennies à se concrétiser, car ils ont nécessité des transformations profondes des structures d’organisation du travail.

II. Repenser le rôle humain dans un monde avec IA avancée

Narayanan et Kapoor contestent les notions d’ »intelligence » ou de « superintelligence » comme cadre explicatif pertinent pour comprendre l’évolution de l’IA. Ils leur préfèrent les concepts de « capacité » et de « pouvoir » (power), au sens de la faculté d’agir sur le monde. Ainsi, l’IA ne devient problématique que si elle concentre un pouvoir hors de contrôle humain, et non en raison d’un quelconque statut cognitif supérieur.

Ils rejettent l’hypothèse d’une rupture nette dans la distribution des capacités entre humains et IA. L’humain, appuyé par des outils intelligents, reste le centre de la décision et du contrôle. Il s’ensuit que la majorité des emplois humains évolueront vers des tâches de spécification et de supervision de l’IA. C’est l’humain qui définit les objectifs, vérifie les sorties, corrige les dérives et garantit la conformité aux normes légales, éthiques et pratiques.

Des exemples comme la conduite de camions montrent que les tâches réellement difficiles à automatiser sont celles qui exigent de la coordination humaine, des ajustements en temps réel, de la maintenance, des interactions sociales ou encore une adaptation aux imprévus.

III. Les risques de l’IA reconsidérés à la lumière de sa normalité

Les auteurs consacrent un pan entier de leur démonstration à la critique de la hiérarchisation des risques dans les discours dominants sur l’IA. Ils identifient cinq grandes catégories de risques :

Accidents : erreurs de fonctionnement dues à une mauvaise conception ou un déploiement prématuré. Ces risques sont comparables à ceux d’autres technologies complexes (nucléaire civil, transport aérien) et peuvent être maîtrisés par des approches classiques de régulation, d’audit et de normes, comme ils le furent dans le passé.

Courses aux armements entre acteurs privés ou nation : il ne s’agit pas ici du domaine militaire (qui est hors champ de leur étude) que des dynamiques commerciales où des entreprises et/ou des pays négligeraient la sécurité au profit de la rapidité de mise sur le marché. Ces dynamiques sont déjà observées dans les secteurs de la voiture autonome ou des réseaux sociaux, et peuvent faire l’objet de réponses distinctes qui ne sont pas propres à l’IA.

Mauvais usage : les risques viennent moins de la technologie que de ses usagers. L’IA utilisée dans le phishing ou la désinformation n’est pas en elle-même malveillante : c’est le contexte de son déploiement qui détermine sa dangerosité. Le renforcement des défenses « en aval » (surveillance, sécurité informatique, éducation) est donc plus pertinent que l’alignement des modèles. Par ailleurs restreindre les outils issus de l’IA par peur de ses mauvais usages revient à de priver de leur utilisation pour les bons : l’utilisation de l’IA de manière défensive dans le domaine de la cybersécurité est ici tout à gait convaincant.

Désalignement : les scénarios de type « paperclip maximizer » (IA transformant tout en trombones pour optimiser une fonction mal spécifiée) sont jugés spéculatifs. Les auteurs soulignent que toute technologie passe par des phases sectorielles d’évaluation progressive avant d’être déployée à grande échelle.

Risques systémiques non catastrophiques : ce sont les plus probables selon les auteurs. Inégalités accrues, précarisation du travail, surveillance de masse, concentration du pouvoir technologique, déstabilisation démocratique : ces dérives ne relèvent pas d’une IA malveillante, mais d’une IA normalement utilisée dans un cadre capitaliste peu régulé. Un parallèle avec l’histoire et les effets de l’industrialisation est ici tout à fait éclairant. Cela étant dit, d’autres parallèles historiques peuvent aussi être dressés pour établir qu’une intervention mesurée, sectorielle, est à même de limiter ces risques systémiques, pour autant qu’il s’agisse de favoriser la résilience plutôt que la non prolifératiom.

IV. Politiques publiques : de la précaution à la résilience

En matière de régulation, Narayanan et Kapoor recommandent de privilégier une politique de résilience plutôt que de non-prolifération. La première consiste à renforcer les capacités institutionnelles, à favoriser la transparence, à développer l’accès aux outils IA et à prévenir la concentration excessive du pouvoir technologique.

À l’inverse, les politiques de type « interdiction des modèles au-delà d’un certain seuil de capacité », prônées par certains partisans de la régulation forte, sont vues comme contre-productives : elles risquent de renforcer les monopoles, de freiner les innovations utiles, et paradoxalement d’augmenter les risques en rendant la société moins adaptable, y compris pour les usages bénéfiques ou défensifs de l’IA.

Les auteurs plaident pour une gouvernance distribuée, sectorielle, inspirée des régulations existantes dans l’aviation, la santé ou la finance, adaptées aux spécificités de chaque domaine.

Ils insistent également sur les limites d’une approche probabiliste ou utilitariste fondée sur l’évaluation des « risques existentiels » : les incertitudes sont trop nombreuses, les valeurs morales trop divergentes, et les effets systémiques trop complexes pour être capturés dans un modèle de calcul de l’utilité attendue.

Conclusion : un appel à la lucidité sans catastrophisme

Le cadre proposé par Narayanan et Kapoor est stimulant: il déconstruit les analogies abusives entre IA et intelligence humaine, relativise les scénarios de rupture radicale et propose une vision plus enracinée dans les réalités socio-économiques. À l’image des révolutions industrielles passées, l’IA est appelée à transformer profondément les sociétés, mais lentement, et selon des dynamiques complexes. Pour les juristes suisses, ce cadre incite moins d’inventer un droit de l’IA que d’adapter les dispositifs existants, d’anticiper les usages réels, de modifier le droit là où c’est souhaitable de manière décentralisée, et de promouvoir un équilibre entre innovation, équité et sécurité.

L’article est par ailleurs rempli d’observations intéressantes au fil de son développement, qu’il serait vain de restituer ici. Une mention toutefois pour la catégorie à haut risque de certains systèmes d’IA, mise en avant la par le Règlement européen – les auteurs montrent bien (mais en passant…) que le risque peut être inégalement partagé au sein de chque catégorie!

[Arvind Narayanan et Sayash Kapoor sont aussi les auteurs – parmi de nombreuses autres publications –  de AI as Snake Oil, Princeton, 2024, qui est pour moi la meilleure introduction que je connaisse à l’intelligence artificielle, ses usages, son histoire, ses succès… et ses échecs, dans une approche pragmatique, argumentée et factuelle.]

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Le faux billet de blog comme pratique commerciale trompeuse et acte de concurrence déloyale

Quelques remarques sur l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 mars 2025 RG n° 22/16356 :

L’arrêt oppose deux sociétés françaises exerçant dans le secteur des formations en codage informatique : d’une part, La L et sa filiale Le W, qui exploitent des formations profesionnelles intensives sous forme de bootcamps, et d’autre part, La C, également opérateur de bootcamps. L’enjeu du litige repose sur la publication, sur un blog, d’un article critique visant Le W, et attribué de manière indirecte à La C.

Le raisonnement de la Cour est structuré selon deux axes : l’analyse des pratiques commerciales déloyales trompeuses, en application du Code de la consommation, puis celle des actes de concurrence déloyale, en application de l’article 1240 du Code civil français.

I. Pratiques commerciales déloyales et trompeuses

La Cour commence par rappeler le cadre juridique applicable aux pratiques commerciales déloyales, lesquelles sont interdites en vertu de l’article L. 121-1 du Code de la consommation. Elle souligne qu’une pratique est déloyale si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur.

Elle distingue ensuite trois composantes essentielles dans l’analyse des faits reprochés à La C : l’absence d’identification claire de l’éditeur du site et de l’auteur de l’article, les informations erronées sur le contenu des formations concurrentes, et enfin l’intention commerciale dissimulée.

A. L’absence d’identification de l’auteur : une tromperie par omission

L’article incriminé, intitulé « Avis Le W, est-ce le meilleur choix pour vous ? », a été publié anonymement sur un blog nommé « xxxxxx ». Il reprenait le contenu d’un premier article supprimé, rédigé par un ancien élève de La C. Or, ce blog ne comportait ni mentions légales ni indications sur l’éditeur du site. La Cour considère que cette absence d’identification constitue en soi une pratique commerciale trompeuse, au sens de l’article L. 121-2, 3° du Code de la consommation. Le consommateur ne peut identifier la personne pour le compte de laquelle le contenu a été mis en ligne, ce qui le prive d’informations essentielles.

L’anonymat de la publication a obligé les sociétés Le W et La L à saisir le tribunal judiciaire pour obtenir, via l’AFNIC, les informations d’enregistrement du nom de domaine. Elles ont alors découvert que les dirigeants de La C étaient les réservataires du domaine, ce qui accrédite l’intention de masquer l’origine réelle du contenu.

B. Des informations fausses ou partiales sur le service concurrent

Sur le fond, la Cour relève plusieurs inexactitudes factuelles dans l’article, portant sur des éléments décisifs pour le choix d’un programme de formation. Il y est affirmé que les promotions du W comprendraient entre 80 et 100 élèves, alors que la réalité est d’un maximum de 50. Il est aussi critiqué le choix du langage « Ruby » en back-end, jugé obsolète, alors que Le W enseigne également JavaScript en front-end. Ces présentations erronées ou biaisées, qui décrivent les formations du W comme étant inadaptées, sont jugées susceptibles d’induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques essentielles du service, en violation de l’article L. 121-2, 2° b) du Code de la consommation.

La Cour souligne ici que la qualité trompeuse de ces allégations n’est pas atténuée par le fait qu’elles ne concernent pas les produits ou services de l’auteur, mais ceux de ses concurrents. Elle rejette expressément l’argument de La C selon lequel seuls les propos portant sur ses propres prestations pourraient relever de la tromperie.

C. Une intention commerciale dissimulée : un défaut de transparence

Enfin, la Cour note que l’article se présente comme un avis indépendant, exprimé par un ancien élève du W, alors qu’il s’agit en réalité d’une stratégie de promotion indirecte au profit de La C. Le blog ne contient aucun indice permettant au lecteur de comprendre qu’il s’agit d’un contenu sponsorisé, ni que son auteur a suivi la formation de La C et non celle du W. Il s’agit donc d’une pratique trompeuse par omission, en ce que l’intention commerciale réelle de l’auteur n’est pas révélée, contrairement aux exigences de l’article L. 121-3 du Code de la consommation.

II. Actes de concurrence déloyale

La seconde partie du raisonnement mobilise le droit commun de la responsabilité délictuelle, fondé sur l’article 1240 du Code civil. À la différence des pratiques commerciales trompeuses, la concurrence déloyale suppose la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice et un lien de causalité. Nous examinerons les deux premiers, la causalité de posant guère de problèmes :

A. La caractérisation d’une faute par des procédés déloyaux

La Cour constate que l’article litigieux, qui reprend visuellement le logo du W, oriente clairement le lecteur vers la formation concurrente dispensée par La C, en lui vantant les mérites du langage JavaScript, tout en discréditant la formation du W. Elle relève aussi que l’auteur ne se fonde pas sur une expérience directe mais sur les « feedbacks » d’un entourage non identifié.

Le caractère partisan et mensonger du contenu, conjugué à son référencement optimal sur Google (l’article apparaissait en premier résultat à la recherche « avis Le W »), démontre selon la Cour une stratégie délibérée de captation de clientèle par des moyens déloyaux. Elle insiste également sur le fait que le site « xxxxxx » semble avoir été spécifiquement conçu pour publier cet unique contenu.

B. L’existence d’un préjudice économique et moral

La preuve du préjudice est abordée sous deux angles : la perte de chance économique et l’atteinte à l’image.

Sur le plan économique, Le W et La L ont produit des données de trafic et des statistiques de conversion issues de Google Analytics et Ahrefs. Elles établissent une chute du nombre de candidatures à leurs formations juste après la publication de l’article, suivie d’une remontée après son retrait. La Cour valide ce raisonnement, mais ajuste à la baisse l’estimation du préjudice, retenant une perte de chance à hauteur de 40 % et fixant l’indemnisation à 18.186 euros.

Concernant le préjudice moral, la Cour reconnaît l’impact négatif d’un article faussement objectif, reprenant le nom et le logo du W, apparaissant en tête des résultats de recherche, et véhiculant des informations erronées. Elle accorde à ce titre une réparation symbolique d’un euro, mais rappelle le caractère réel de l’atteinte à l’image.

Conclusion

La Cour d’appel de Paris propose une analyse rigoureuse et pédagogique des deux fondements juridiques invoqués. Elle distingue clairement la pratique commerciale trompeuse, entendue comme une infraction autonome régie par le Code de la consommation, de la concurrence déloyale, qui relève de la responsabilité civile générale. Néanmoins, les faits étant identiques, les deux qualifications se croisent et se complètent.

Cette affaire illustre les risques juridiques associés à l’utilisation de contenus soi-disant neutres sur internet pour influencer subrepticement les choix des consommateurs. Elle confirme que la transparence commerciale et l’honnêteté dans la comparaison concurrentielle sont des exigences de fond, dont le non-respect peut entraîner des sanctions financières et réputationnelles notables.

[Repéré par Me Alexandre Archambault : https://www.linkedin.com/posts/aarchambault_ca-paris-14032025-2216356-activity-7309865072632160256-U9ns?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAAX2b5oB2W8RFgEb7aoRz8wscswBHlxf0Mg]

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Le blocage d’accès à des contenus en ligne pour les mineurs

Introduction

La décision (n° 2506972/5-4) rendue par le Tribunal administratif de Paris le 15 avril 2025 dans l’affaire opposant la société Cloudflare à l’Arcom se penche sur la mise en œuvre des dispositifs de contrôle d’accès aux contenus pornographiques en ligne, en particulier s’agissant de la protection des mineurs.

Contexte factuel et juridique

Le litige oppose la société américaine Cloudflare, fournisseur de services de résolution de noms de domaine (DNS resolver), à l’Arcom. Par une décision du 6 mars 2025, le président de l’Arcom a notifié à Cloudflare l’adresse électronique https://xxxx.net/, enjoignant à l’entreprise d’empêcher l’accès à ce site dans un délai de quarante-huit heures pour une durée de deux ans. La mesure s’accompagnait d’une redirection des utilisateurs vers une page d’information hébergée à l’adresse IP xxxxxxxxxx..

Ce site, selon les constatations des agents de l’Arcom, diffusait des contenus à caractère pornographique accessibles sans aucune forme de vérification de l’âge des utilisateurs, en infraction avec les dispositions de l’article 227-24 du code pénal français. Ce dernier réprime la diffusion de contenus pornographiques susceptibles d’être vus par un mineur, y compris si l’accès résulte d’une simple déclaration d’âge.

En conséquence, l’Arcom a fondé sa décision sur l’article 10-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), qui permet d’ordonner à certains fournisseurs techniques, tels que les DNS resolvers, d’empêcher l’accès à de tels services en ligne.

Cloudflare a saisi le Tribunal administratif de Paris pour contester cette décision, soulevant de multiples moyens de droit, tant sur le fond que sur la forme.

Sur la légalité externe de la décision

La société requérante soutenait notamment que la décision était insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 221-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le tribunal a écarté cet argument, estimant que les éléments de fait (accès sans contrôle d’âge à des contenus pornographiques) et de droit (fondements juridiques mobilisés) étaient dûment mentionnés, conformément aux exigences jurisprudentielles.

Un deuxième moyen tiré de l’absence de signature régulière a également été rejeté. Le tribunal a considéré que l’identité de l’auteur de la décision, son autorité compétente (le président de l’Arcom), et la présence d’une signature conforme étaient établies.

Sur la légalité interne : articulation entre droit national et droit européen

La société Cloudflare soulevait de nombreuses objections fondées sur la prétention que le dispositif national violerait plusieurs sources du droit de l’Union européenne.

a) Directive 2015/1535 et obligation de notification des règles techniques

La directive impose aux États membres la notification des règles techniques nouvelles à la Commission européenne. Le tribunal a reconnu que les articles 10 et 10-1 LCEN, en imposant une vérification d’âge au-delà de la simple déclaration, constituaient une règle technique au sens de l’article 1er de la directive. Toutefois, il a été établi que cette notification avait bien été effectuée, en conformité avec la procédure.

b) Compatibilité avec le Digital Services Act (règlement UE 2022/2065)

Le DSA harmonise le régime applicable aux services intermédiaires. Toutefois, son champ d’application quant aux obligations de protection des mineurs est limité aux plateformes normalement accessibles aux mineurs et aux très grandes plateformes en ligne. Le site Camschat ne relevait d’aucune de ces catégories.

Le tribunal en conclut que les États membres conservent une compétence résiduelle pour imposer des obligations plus strictes dans les cas non couverts par le DSA, en particulier s’agissant de contenus à caractère sexuel licite mais potentiellement préjudiciables pour les mineurs.

c) Directive 2000/31/CE sur le commerce électronique et principe du pays d’origine

L’article 3 de la directive interdit en principe à un État membre de restreindre l’accès à un service fourni depuis un autre État membre, sauf conditions strictes. Le tribunal, s’appuyant sur la jurisprudence de la CJUE (Google Ireland, C-376/22), a jugé que l’article 10-2 LCEN était conforme, car il ciblait nommément certains services ou fournisseurs, selon une procédure dérogatoire prévue par ladite directive.

Ainsi, l’interdiction générale de discrimination entre prestataires intra-UE et extra-UE ne s’applique pas à cette différenciation, jugée objectivement justifiée.

Atteinte aux droits fondamentaux : analyse de proportionnalité

Les moyens tirés de la violation des articles 47 à 49 de la Charte des droits fondamentaux (droit au recours effectif, légalité des peines, droits de la défense), ont été jugés inopérants. Le tribunal qualifie la mesure de police administrative, non de sanction. Il en découle que les garanties pénales ne sont pas applicables.

De même, l’atteinte à la liberté d’expression (article 10 CEDH) et à la liberté d’entreprendre (article 16 de la Charte) a été estimée proportionnée au but poursuivi, à savoir la protection de l’enfance. L’Arcom s’est bornée à constater un manquement objectif à une obligation claire, sans porter de jugement sur le contenu du site en tant que tel.

Effets juridiques et portée pratique de la mesure

La décision du tribunal valide le fait que le blocage peut être ordonné même si le contenu du site est licite en soi. L’absence de contrôle d’âge constitue à elle seule une irrégularité suffisante pour justifier l’intervention administrative.

Concernant la redirection vers une page d’information de l’Arcom, le tribunal estime qu’elle est conforme aux finalités de la loi : elle assure la transparence de la mesure et préserve l’information du public.

Enfin, le tribunal rappelle que la durée de deux ans est conforme au cadre posé par la LCEN, et qu’une réévaluation annuelle de la mesure est prévue.

Conclusion

En résumé, le Tribunal administratif de Paris démontre par une motivation très fouillée que le dispositif de droit français, bien que contraignant pour certains prestataires étrangers, demeure conforme aux exigences du droit européen. Cette jurisprudence pourrait être utilisée comme modèle par d’autres États membres souhaitant mettre en place des mécanismes similaires de régulation de l’accès aux contenus sensibles sur internet.

(Source : post de Me Vincent Gury et lien vers la décision https://www.linkedin.com/posts/vincent-gury-8a51089_jugement-ta-de-paris-ugcPost-7317834354435448833-Fbux?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAAX2b5oB2W8RFgEb7aoRz8wscswBHlxf0Mg)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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