L’auxiliaire de soins qui se moque d’un malade

A est engagé le 21 février 2022 par l’Hôpital cantonal fribourgeois en qualité d’auxiliaire de soins à 100%.

En dates des 6 et 7 novembre 2023, des collègues de A informent la hiérarchie de l’existence d’une vidéo, filmée par B, et sur laquelle figurait A qui se moquait et ridiculisait un patient désorienté. Cette vidéo aurait été montrée à des collègues dans le bureau des soignants.

Par décision du 8 janvier 2024, l’employeur résilie des rapports de travail de A avec effet immédiat. Son comportement railleur à l’égard d’un patient confus et vulnérable n’était pas acceptable, contraire aux droits des patients et à la déontologie. Un tel comportement était à même de rompre les rapports de confiance et justifier un licenciement immédiat.

A interjette recours auprès du Tribunal cantonal (FR) et conclut à sa réintégration, subsidiairement au renvoi à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.

Le Tribunal cantonal retient d’abord qu’il importe peu que A ait été filmée à son insu ou non, dans la meure où la décision se fonde exclusivement sur le comportement de A tel que ressortant de la vidéo, dont l’existence n’est pas contestée et dont le contenu a été retranscrit par plusieurs témoins. Quant aux propos imputés à A, ils tiennent à ce qu’elle aurait dit à ce patient confus, et qui se plaignait d’avoir faim, « Mangez votre femme, moi, je bouffe mon mari » (sic). Peu importe quelques variations dans la teneur des propos qui auraient  été tenus, dans la mesure où les termes relevés avaient des significations similaires ou proches, et qu’ils ne permettaient pas de remettre en cause le sens et la portée générale du comportement de A.

À teneur de l’art. 37 al. 1 de la de la loi cantonale du 27 juin 2006 sur l’hôpital fribourgeois (LHFR; RSF 822.0.1), le statut des personnes travaillant au service du HFR est régi par la législation sur le personnel de l’Etat. Aux termes de l’art. 44 de la loi cantonale du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers; RSF 122.70.1), en cas de manquements graves ou répétés aux devoirs de service, ou pour d’autres circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de l’autorité d’engagement le maintien des rapports de service, l’autorité d’engagement peut décider du renvoi pour de justes motifs du collaborateur ou de la collaboratrice (al. 1). La décision de renvoi a un effet immédiat (al. 2).

Dans le message de la LPers, il est indiqué que les motifs du licenciement ordinaire sont expressément limités à une insuffisance des prestations et des aptitudes tandis que « (…) [l]es justes motifs sont souvent consécutifs de fautes ou de négligences graves du collaborateur (…). Ils peuvent aussi découler d’un ensemble de circonstances qui ont fini par entamer de manière irrémédiable la relation de confiance nécessaire à la poursuite des rapports de service » (Message du 28 novembre 2000 accompagnant le projet de LPers, Bulletin des séances du Grand Conseil 2001, p. 1008 ss, 1019). 4.2.

Selon la jurisprudence, la résiliation pour de justes motifs, en tant que mesure exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; lorsqu’il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement (arrêt TF 8C_376/2023 du 29 novembre 2023 consid. 5.2 et les références citées). Ceci constitue la concrétisation du principe de la proportionnalité (cf. arrêt TC FR 601 2017 235 du 28 juin 2018 consid. 3.2). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d’une obligation découlant du contrat de travail, mais d’autres incidents peuvent également justifier une résiliation immédiate. Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l’atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat (arrêt TF 8C_376/2023 du 29 novembre 2023 consid. 5.2 et les références citées). Ce qui est déterminant, c’est que les faits invoqués à l’appui du congé immédiat ont entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (arrêts TF 8C_535/2019 du 2 novembre 2020 consid. 3.1; 8C_301/2017 du 1er mars 2018 consid. 4.3.2 et les références citées). Il ne suffit partant pas que la continuation du contrat soit simplement insupportable pour la partie qui le résilie. Bien plutôt, ce ressenti doit aussi apparaître soutenable d’un point de vue objectif (arrêt TAF A-6627/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.2, confirmé in arrêt TF 8C_301/2017 du 1er mars 2018). En d’autres termes, cette résiliation n’est possible que si la poursuite des rapports de service met en cause l’intérêt public et surtout la confiance de l’autorité dans ses agents, ainsi que le bon fonctionnement du service. Le critère de savoir ce que l’autorité peut tolérer est essentiel (arrêt TC FR 601 2021 149 du 27 juin 2022 consid. 3.1).

Parmi les obligations professionnelles les plus importantes, l’art. 56 LPers énonce que le collaborateur ou la collaboratrice accomplit son travail avec diligence, conscience professionnelle et fidélité à son employeur. Il ou elle s’engage à servir les intérêts de l’Etat et du service public en fournissant des prestations de qualité (al. 1). Le collaborateur ou la collaboratrice planifie et organise son travail et fait preuve d’initiative, dans le but d’atteindre les objectifs fixés (al. 2). Par son comportement, il ou elle se montre digne de la confiance et de la considération que sa fonction, en tant qu’agent ou agente des services publics, lui confère (al. 3).

D’après la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, rendue en rapport avec la législation fédérale et applicable par analogie en droit cantonal, le devoir de fidélité et de sauvegarde des intérêts se rapporte en première ligne à l’obligation principale de l’employé, à savoir aux prestations de travail qu’il doit fournir. Ainsi, l’employé a l’obligation d’accomplir son travail fidèlement et consciencieusement, mais également d’éviter et d’annoncer les risques ou de veiller sur les affaires confiées. En particulier, il viole son devoir de fidélité et de sauvegarde des intérêts lorsqu’il n’observe pas les règles de droit, les accords contractuels, les directives ou les instructions données (arrêt TAF A-2770/2021 du 30 octobre 2022 consid. 6.3.2, confirmé in arrêt TF 8C_95/2023 du 17 octobre 2023, et les références citées). Le devoir de diligence lui impose d’accomplir ses tâches avec soin, au mieux des intérêts de son employeur, et de s’abstenir de tout comportement inadapté ou malhonnête (arrêt TAF A-2821/2022 du 26 septembre 2023 consid. 7.2.1, confirmé in arrêt TF 1C_595/2023 du 26 mars 2024). Le devoir de fidélité issu de la LPers contient une « double obligation de loyauté » (doppelte Loyalitätsverpflichtung), dans la mesure où l’employé soumis à la LPers ne se doit pas uniquement de sauvegarder les intérêts publics et d’être loyal envers son employeur (devoir de confiance particulier), mais également – en tant que citoyen – envers l’Etat (devoir de confiance général). Le devoir de fidélité vise à assurer le fonctionnement de l’administration publique, de façon à ce que la confiance des administrés placée dans l’Etat ne soit pas décrédibilisée. Comme toute norme juridiquement générale et abstraite, sa portée doit être déterminée par une pesée des intérêts (arrêt TAF A-2821/2022 du 26 septembre 2023 consid. 7.2.1, confirmé in arrêt TF 1C_595/2023 du 26 mars 2024).

Dans le cas d’espèce, en tant que membre du personnel soignant du HFR, A avait l’obligation d’être attentive aux besoins des patients et d’effectuer ses tâches avec professionnalisme, empathie et altruisme, comme cela ressort notamment de son cahier des charges. Or, il est établi qu’elle a non seulement ri et tourné en dérision le patient concerné, alors confus et vulnérable, en présence d’une collègue, mais qu’elle a également tenu à son endroit des propos inconvenants. Un tel comportement, inadéquat et importun, constitue indéniablement une violation flagrante tant de ses obligations contractuelles que de ses devoirs de fidélité et de diligence. Cette violation revêt en outre une gravité certaine dans les présentes circonstances, car elle est contraire à la protection et au bien-être indispensables auxquels les patients hospitalisés peuvent prétendre et entrave la confiance que ces derniers doivent être en mesure de placer dans l’institution. Les arguments formulés par l’intéressée ne permettent pas d’arriver à un autre constat. Ainsi, elle ne peut être suivie lorsqu’elle prétend que les propos tenus ne relevaient pas de la moquerie ou de la raillerie, mais visaient « à mettre le patient dans une atmosphère plus détendue ». En effet, indépendamment de la teneur exacte de l’un ou l’autre des termes utilisés, la Cour retient que de tels propos visaient clairement à tourner en dérision un patient en profitant de sa vulnérabilité. La recourante ne peut rien retirer non plus en sa faveur du fait que le patient ne se serait pas plaint de la situation, une telle allégation – au demeurant non étayée – n’étant pas susceptible de modifier le constat précédent. Enfin, contrairement à ce qu’elle soutient, ses bonnes évaluations passées ne sauraient relativiser la gravité de ses manquements, étant rappelé qu’elle ne travaillait pour le HFR que depuis moins de deux ans au moment des faits.

Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le comportement reproché à A.________, apprécié au regard des dispositions et de la jurisprudence précitées, est objectivement et subjectivement propre à détruire de manière irrémédiable le lien de confiance la liant à son employeur. Partant, l’autorité intimée était légitimée à résilier leurs rapports de travail pour justes motifs. Si la sanction prononcée peut paraître sévère, elle n’en demeure pas moins proportionnée aux circonstances.

(Arrêt du Tribunal cantonal [FR] 601 2024 16, 601 2024 21 du 14 février 2025)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Le supporter comme citoyen de seconde zone (II)

Dans notre série « les supporters sont des citoyens de seconde zone » (voir déjà : https://droitdutravailensuisse.com/2025/02/23/le-supporter-comme-citoyen-de-seconde-zone/), on lira la décision de l’autorité espagnole de protection des données (AEPD ; Agencia espanola proteccion datos) AEPD – EXP202315637 du 12.11.2024 (résumée et traduite sur gdprhub : https://gdprhub.eu/index.php?title=AEPD_(Spain)_-_EXP202315637&mtc=today) dans un dossier ahurissant d’identification biométrique des supporters :

En mars 2023, la Ligue espagnole (responsable de traitement) a émis un règlement à destination des clubs de football en Espagne exigeant la mise en œuvre de changements dans la manière dont les clubs autorisaient l’accès à leurs stades. Pour les détenteurs de billets ordinaires, les clients pouvaient soit présenter leur billet physique et se voir accorder l’entrée, soit fournir un billet électronique et utiliser un lecteur d’empreintes digitales. Pour accéder à des tribunes spéciales destinés aux supporters, réservées aux plus grands fans de l’équipe locale, les clients devaient se soumettre à une identification biométrique par empreinte digitale ou reconnaissance faciale, et donner leur consentement à ce traitement au point d’entrée, sous peine de se voir refuser l’entrée. Le responsable de traitement a également proposé aux clubs un système d’accès pour mettre en œuvre et se conformer aux directives d’accès mises à jour.

L’APD a d’abord déterminé que la Ligue était le responsable de traitement des données, rejetant l’argument de celle-ci selon lequel chaque club devrait être considéré en cette qualité. Ce faisant, l’APD s’est concentrée sur la fourniture par le responsable de traitement du système d’accès conforme à sa réglementation et sur la rapidité avec laquelle il a été mis à la disposition des clubs qui en ont fait la demande.

L’APD a estimé que le responsable de traitement avait violé l’article 35 en ne procédant pas à une analyse d’impact sur la protection des données avant le début du traitement. L’APD a souligné à la fois le caractère à haut risque du traitement en question, à savoir le traitement biométrique, ainsi que son ampleur.

L’APD a donc infligé une amende de 1 000 000 € pour violation de l’article 35 (1) RGPD. Elle a également ordonné la suspension du traitement biométrique jusqu’à ce qu’une analyse d’impact sur la protection des données ait été réalisée de manière appropriée, évaluant la nécessité et la proportionnalité du traitement.

NB : on reste stupéfait de constater que la Ligue n’avait pas diligenté d’analyse d’impact en lien avec un traitement de cette nature et de cette ampleur. Elle n’aurait pas eu à chercher très loin l’information sur cette question, si on en juge par exemple par de deux décisions antérieures de cette même AEPD espagnole (https://droitdutravailensuisse.com/2023/05/19/reconnaissance-faciale-portee-de-lanalyse-dimpact/ et https://droitdutravailensuisse.com/2024/05/10/lutte-contre-le-hooliganisme-tout-est-permis/).

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Le droit à la déconnexion des travailleurs: exemple

Il est assez rare qu’un travailleur plaide le droit à la déconnexion. C’est ce qui est arrivé dans un dossier où une policière genevoise contestait l’obligation qui lui avait été faite de consulter ses SMS une fois par jour sur son téléphone privé pendant un congé:

Sur le fond, la recourante [policière dans le canton de GE] invoque les art. 21A Cst./GE (qui, selon elle, consacrerait le droit à une vie « hors ligne » et à la déconnexion), 321 ss CO, 13 à 15 de l’ordonnance 1 relative à la loi fédérale sur le travail (OLT 1, RS 822.111), 21 de la loi genevoise sur la police (LPol, RS/GE F 1 05), 2 et 7 du règlement général sur le personnel de la police (RGPPol, RS/GE F 1 05.07). Elle relève que les policiers doivent être joignables en tout temps, mais uniquement pour les besoins du service, et non pas lorsqu’ils se trouvent en congé (heures reprises). L’obligation de consulter le téléphone toutes les douze heures et de se rendre au poste de travail en l’absence d’urgence violerait les dispositions sur la protection des travailleurs et serait arbitraire puisqu’il en résulterait une forme « d’esclavagisme moderne ». Une simple directive ne suffirait pas pour déroger au droit fédéral ou au droit cantonal supérieur.

 Le Tribunal fédéral examine sous l’angle restreint de l’arbitraire l’application des règles du droit cantonal ou communal (ATF 147 I 433 consid. 4.2; 146 II 367 consid. 3.1.5). Il en va de même du droit fédéral appliqué à titre de droit cantonal supplétif. (…)

 Sous le titre « Disponibilité », l’art. 21 al. 1 LPol dispose que « Pour les besoins du service, l’autorité peut faire appel en tout temps au personnel de la police. Celui-ci intervient conformément aux instructions reçues, même si ses membres ne sont pas de service ». L’al. 2 précise qu’en cas de nécessité, le département peut momentanément suspendre tous les congés et jours de repos. Dans sa teneur applicable au moment de la décision attaquée, l’art. 2 RGPPol a la teneur suivante: 

Durée du travail – Horaire de travail

1 La durée hebdomadaire est de 40 heures pour un emploi à plein temps.

2 L’autorité compétente fixe l’horaire de travail et le type d’horaires de travail pour chaque membre du personnel de la police en fonction des nécessités de l’activité.

3 Cet horaire est réputé horaire réglementaire.

4 Tout horaire de travail et type d’horaire peut être modifié par l’autorité compétente afin de répondre aux nécessités de l’activité.

5 Après consultation de la commission du personnel, le commandant de la police (ci-après: commandant) fixe les conditions dans lesquelles les horaires de travail sont définis et dans lesquelles ils peuvent être modifiés.

6 Lorsque les horaires de travail sont modifiés selon la procédure et dans le délai fixé par le commandant en application de l’alinéa 5, les heures effectuées ne donnent pas lieu à majoration, sous réserve des heures supplémentaires pour lesquelles l’article 3 s’applique.

Se fondant sur cette délégation réglementaire, la Cheffe de la police a adopté la Directive générale sur le temps de travail. Celle-ci indique en préambule que le personnel de la police est au service de la population et doit assurer une réponse aux citoyens. Le ch. 4 de cette directive a trait aux « principes liés à l’adaptation des horaires »; en fonction des besoins du service, les horaires doivent être adaptés afin de répondre à ceux-ci, que ce soit pour un événement, une formation, une mission opérationnelle, etc. S’agissant des délais de planification (ch. 4.4), ils sont de 90 jours à l’avance pour les événements annuels dits récurrents. S’agissant des événements sporadiques – non récurrents -, ils doivent être annoncés au minimum 30 jours à l’avance. S’agissant de la notification de ces changements (ch. 4.2), la communication orale est privilégiée. Dans l’impossibilité d’une telle communication, un message SMS sera envoyé sur le téléphone professionnel, la date de l’envoi faisant foi.

 La recourante met en cause la densité normative de la directive. Elle méconnaît que l’exigence de densité normative n’est pas absolue, car on ne saurait exiger du législateur qu’il renonce totalement à recourir à des notions générales, comportant une part nécessaire d’interprétation. Cela tient en premier lieu à la nature générale et abstraite inhérente à toute règle de droit, et à la nécessité qui en découle de laisser aux autorités d’application une certaine marge de manoeuvre lors de la concrétisation de la norme. Pour déterminer quel degré de précision l’on est en droit d’exiger de la loi, il faut tenir compte du cercle de ses destinataires et de la gravité des atteintes qu’elle autorise aux droits fondamentaux (ATF 138 I 378 consid. 7.2; 131 II 13 consid. 6.5.1). Ainsi, en raison de la subordination hiérarchique propre à l’activité et à la structure de l’État, les employés de celui-ci se trouvent dans un rapport de droit spécial avec leur employeur. C’est pourquoi, si la loi n’énumère pas de façon précise et exhaustive les droits et obligations découlant des rapports de service, ceux-ci peuvent être réglés par la voie réglementaire sans enfreindre le principe de la légalité (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7ème éd., 2016, n. 2005 p. 439; arrêt 8C_161/2015 du 22 décembre 2016 consid. 4.2). En ce qui concerne les droits reconnus aux fonctionnaires, le principe de la légalité se définit aussi dans le cadre de l’administration des prestations et la délégation du pouvoir réglementaire peut être largement admise (arrêt 8C_161/2015 du 22 décembre 2016 consid. 4.2). 

Selon l’art. 5 al. 5 RGPPol, la commandante de la police fixe, par voie de directive validée par le chef du Département compétent, les conditions dans lesquelles les horaires de travail des membres du personnel sont définis et dans lesquelles ils peuvent être modifiés. Cela constitue une délégation suffisamment claire quant à son objet et à ses limites, le RGPPol ayant lui-même été édicté en vertu de la délégation législative figurant à l’art. 64 de la loi formelle. Rien dans l’argumentation de la recourante ne permet de mettre en doute la légalité et la clarté de la directive.

 La recourante ne critique pas l’exigence de disponibilité en tout temps posée par la loi et inhérente à la fonction de policier. Elle ne critique pas non plus les nécessités d’adapter les horaires – le cas échéant dans de courts délais – afin de répondre aux besoins du service. Ses objections portent uniquement sur la manière de notifier lesdites adaptations. S’agissant d’un événement important nécessitant l’engagement d’un grand nombre de personnes, le choix d’une communication par SMS (expressément prévu par la directive) n’apparaît ni arbitraire, ni critiquable. Comme cela a été relevé ci-dessus, le délai de communication a été respecté, s’agissant d’un événement qui ne pouvait être considéré comme récurrent. Contrairement à ce que soutient la recourante, l’obligation de consulter son téléphone professionnel une fois par jour, même en période de congé, n’apparaît nullement disproportionnée. Une telle obligation, limitée à la consultation d’éventuelles notifications, n’est pas comparable avec une obligation de répondre en tout temps aux sollicitations professionnelles ou de donner suite immédiatement à une injonction de l’employeur. Elle permet à l’employé de choisir le moment de la consultation et de prendre connaissance, le cas échéant, des changements d’horaires en contactant sa hiérarchie, sans avoir à se rendre dans les locaux de service. L’atteinte à la liberté de la recourante repose sur une base légale suffisante. Elle apparaît en outre minime et dans un rapport de proportionnalité avec les besoins du service. 

 La recourante se prévaut d’un « droit à la déconnexion » qui, selon elle, découlerait des art. 7, 10 et 13 Cst., ainsi que de l’art. 8 CEDH et de la Convention 108 du Conseil de l’Europe (RS 0.235.1). Aucune de ces dispositions ne consacre toutefois expressément un tel droit, à tout le moins de la portée que la recourante voudrait lui reconnaître. Dans sa réponse du 17 mai 2017 à la motion 17.3201 (Déconnexion en dehors des heures de travail), le Conseil fédéral relève notamment que pendant la durée du repos, l’employeur n’a pas le droit d’exiger de pouvoir atteindre les travailleurs et ces derniers ont le droit de ne pas être joignables, sauf s’ils se sont engagés à se consacrer à un service de piquet temporaire pour d’éventuels événements particuliers, et ce dans le cadre des prescriptions légales (cf. art. 14 et 15 OLT 1), ce qui est le cas comme on l’a vu pour les fonctionnaires de police à Genève. Les dispositions conventionnelles et constitutionnelles mentionnées par la recourante ne garantissent pas non plus un droit à une déconnexion absolue, dans le sens voulu par la recourante: le droit à l’intégrité numérique protégé par l’art. 21A Cst./GE comprend certes le droit à une vie hors ligne (al. 2), mais la recourante n’explique nullement, conformément à l’art. 106 al. 2 LTF, en quoi cela empêcherait l’employeur d’exiger une consultation périodique des éventuelles notifications sur un téléphone professionnel, compte tenu des exigences particulières de disponibilité qui peuvent être légitimement imposées dans ce type de profession (art. 21 LPol). La recourante n’indique pas non plus en quoi les dispositions conventionnelles et constitutionnelles qu’elle invoque (art. 8 CEDH, art. 7 et 13 Cst.) garantirait un droit inconditionnel à la déconnexion. Il en va de même pour la Convention 108 du Conseil de l’Europe, dont l’objet est limité à la protection contre le traitement automatisé des données personnelles. 

(Arrêt du Tribunal fédéral 1C_316/2024 du 6 février 2025, consid. 3)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Déployer des systèmes d’intelligence artificielle au travail : consulter les salariés ?

Selon l’art. 835 du code de procédure civil français, le juge des référés [nos mesures provisionnelles et superprovisionnelles], soit le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Selon l’art. L.2312-15 du code du travail, le comité social et économique (CSE) émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations. Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs. Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours. L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité.

Dans le cas d’espèce, l’employeur entendait procéder à un « déploiement de nouvelles applications informatiques mettant en œuvre des procédés « d’intelligence artificielle ». Le CSE a demandé, à plusieurs reprises, d’être consulté sur l’introduction de ces outils. Il a saisi le juge des référés pour demander, notamment, la suspension du projet d’application de l’intelligence artificielle jusqu’à ce qu’il ait pu rendre son avis. Le CSE soutient que les applications informatiques soumises à consultation ont été mises en œuvre sans attendre qu’il rende son avis, ce qui constituerait un trouble manifestement illicite et une entrave à ses prérogatives.

L’Ordonnance de référé rendue le 14 février 2025 par le Tribunal judiciaire de Nanterre (No RG 24/01457) considère notamment que le déploiement des outils informatiques en cause est en phase pilote depuis plusieurs mois, phase qui implique notamment certaines formation des salariés. Il ne s’agit dès lors pas d’une simple expérimentation, mais bien de la mise en œuvre effective des applicatifs informatiques soumis à la consultation du CSE. Or celui-ci n’a pas encore rendu son avis. Le déploiement anticipé de ces outils d’intelligence artificielle constitue dès lors un trouble manifestement illicite. Il est donc suspendu, et une astreinte est notamment prononcée contre l’employeur.

NB : c’est, à ma connaissance, la première décision de ce type en France, partagée par Me Saba Parsa sur linkedin

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Peut-on conserver la dépouille cryogénisée d’un proche dans sa cave ?

Le Conseil d’Etat français, dans un arrêt du 6 janvier 2006 (no 260307), s’est penché sur cette glaçante question (la conservation des corps par congélation dans une propriété privée).

Contexte de l’affaire

M. Rémy X et ses sœurs ont conservé les corps de leurs parents décédés en 1984 et 2002 dans un appareil de congélation situé dans la crypte du château familial à N. Cette pratique, appelée cryogénisation, visait à préserver les corps conformément aux volontés de leur père. Les autorités locales ont ordonné toutefois l’inhumation des corps (après décongélation ?), estimant que leur conservation dans ces conditions n’était pas conforme à la réglementation funéraire.

Procédure

Les requérants ont contesté les décisions des autorités devant les juridictions administratives. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande, décision confirmée par la cour administrative d’appel de Nantes. Ils ont alors saisi le Conseil d’État pour annuler ces décisions.

Raisonnement du Conseil d’État

Cadre juridique applicable

Le Conseil d’État rappelle les dispositions légales encadrant les pratiques funéraires en France, notamment le code général des collectivités territoriales et la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles. Ces textes prévoient que les corps des personnes décédées doivent être inhumés ou incinérés dans des lieux appropriés, tels que les cimetières, sauf dérogation particulière.

Analyse de la pratique de la cryogénisation

Le Conseil d’État examine si la conservation des corps par congélation dans une propriété privée est conforme aux dispositions légales. Il constate que cette pratique n’est pas prévue par la réglementation funéraire française et qu’elle ne bénéficie d’aucune dérogation spécifique. De plus, la conservation des corps en dehors des lieux autorisés peut présenter des risques sanitaires et porter atteinte à la dignité due aux défunts.

Respect des volontés du défunt et des droits des familles

Les requérants invoquent le respect des dernières volontés de leur père et leur droit au respect de la vie privée et familiale. Le Conseil d’État reconnaît l’importance de ces principes, mais souligne qu’ils doivent être conciliés avec les exigences de l’ordre public et les règles sanitaires. En l’espèce, la préservation des corps par congélation dans une propriété privée ne respecte pas le cadre légal en vigueur.

Décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État confirme les décisions des juridictions inférieures, estimant que les autorités ont agi conformément à la loi en ordonnant l’inhumation des corps. Il rejette donc la requête de M. Rémy X et de ses sœurs.

Commentaire

Cette affaire illustre la nécessité de respecter les dispositions légales en matière de pratiques funéraires, même lorsque les familles souhaitent honorer les dernières volontés « particulières » des défunts. Le Conseil d’État rappelle que le respect de la dignité humaine et des règles sanitaires prime sur les choix individuels en matière de conservation des corps.

Si, en conséquence, vous souhaitez vous assurer, après votre décès, de considérables funérailles wiking, ou que votre dépouille rejoigne une dakhmâ zoroastrienne, sachez que cela risque d’être difficile dans le pays des droits zhumains.

Source : l’arrêt – https://justice.pappers.fr/decision/7faf0a2542566bfa73604ff00b1ceb7f; on relira avec intérêt R. COSTA, Anthologie des jurisprudences insolites, Paris 2020, qui est une source inépuisable d’inspiration dans la pratique du droit….

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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La collecte de données de santé par les organisateurs d’un trail pendant le COVID

L’organisateur de la course « X Trail » en Espagne, responsable de traitement, a exigé des participants (personnes concernées) qu’ils fournissent une preuve de vaccination complète contre la COVID-19, une preuve d’infection antérieure ou un test PCR négatif effectué dans les 48 heures précédant l’événement pour pouvoir participer. Cette exigence a été communiquée aux participants par courrier électronique le 19 août 2021, peu après la clôture de la période d’inscription. Un deuxième courriel envoyé le 24 août 2021 précisait que la soumission de ces documents n’était pas obligatoire, mais encouragée. De nombreux participants ont téléchargé leurs données de santé sur la plateforme (690 participants sur 1 350).

L’autorité espagnole de protection des données (AEPD ; Agencia Espanola Proteccion Datos), dans une décision AEPD – EXP202310096 du 11.07.2024, publiée, traduite et résumée sur gdprhub (https://gdprhub.eu/index.php?title=AEPD_(Spain)_-_EXP202310096&mtc=today), considère que le responsable de traitement ne disposait pas d’une base juridique valable pour le traitement des données de santé, n’avait pas fourni d’informations adéquates aux participants et n’avait pas conservé un registre approprié des activités de traitement.

L’AEPD a estimé que l’organisateur de l’événement avait traité des données de santé en collectant et collationnant des certificats de vaccination contre la COVID-19, des preuves d’infection antérieure ou des résultats de tests négatifs. Bien que l’organisateur se soit appuyé sur un consentement explicite au titre de l’article 9(1)(a) du RGPD , il n’a pas veillé à ce que ce consentement soit donné librement, explicitement et en toute connaissance de cause, car les participants se sentaient obligés de fournir leurs données de santé pour participer à la course. L’organisateur n’a expliqué que le partage des informations était facultatif que quelques jours après, peu avant la date de la course. De nombreux participants ont peut-être cru qu’il s’agissait d’une obligation, ce qui a invalidé leur consentement.

L’AEPD a également constaté une violation de l’article 13 du RGPD . L’organisateur n’a pas fourni d’informations claires sur les raisons pour lesquelles les données de santé étaient collectées, la durée de leur conservation ou les personnes qui y auraient accès. La politique de confidentialité de l’événement ne mentionnait pas ces détails, laissant les participants sans aucune connaissance appropriée de la manière dont leurs données seraient utilisées.

En outre, l’AEPD a jugé que l’organisateur n’avait pas tenu de registres appropriés du traitement des données, en violation de l’article 30 du RGPD. Il n’y avait aucune documentation claire sur la manière dont les données de santé étaient collectées et gérées.

En conséquence, l’AEPD a imposé une amende de 15 000 € pour violation des articles 9, 13 et 30 du RGPD.

Nota bene : on remarquera notamment les développements sur le consentement. Pour le surplus la décision reflète bien le grand n’importe quoi qui a présidé à la collecte et au traitement de maintes données sensibles pendant le COVID-19.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Position du propriétaire de l’animal décédé dans la procédure disciplinaire dirigée contre le vétérinaire

Il n’est pas douteux que la décision attaquée qui refuse à la recourante [propriétaire du chat N.] la qualité de partie devant la commission [pour lui préférer celle de dénonciatrice], est une décision incidente qui cause à cette dernière un préjudice irréparable (art. 57 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10).

L’objet du litige consiste à déterminer si la recourante doit se voir reconnaître la qualité de partie devant la commission [Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, autorité disciplinaire dans le canton de Genève – notamment pour ce qui est de l’activité des vétérinaires].

S’agissant de la qualité de partie devant la commission, selon l’art. 9 de la loi cantonale du 7 avril 2006 sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (LComPS ; RS-GE K 3 03), le patient qui saisit la commission de surveillance, la personne habilitée à décider des soins en son nom, le professionnel de la santé ou l’institution de santé mis en cause ont la qualité de partie.

A contrario, le dénonciateur n’a pas cette qualité.

S’agissant de la notion de patient, la jurisprudence de la chambre de céans et, avant elle, du Tribunal administratif, a admis qu’un patient, au sens de l’art. 9 LComPS, était une personne qui entretenait ou avait entretenu une relation thérapeutique avec un professionnel de la santé dont l’activité est régie par cette loi.

Le droit de plainte reconnu au patient, ainsi que sa qualité de partie à la procédure par-devant la commission trouvent leur fondement dans le fait que la législation sur la santé confère des droits au patient. La procédure devant la commission a en effet pour objet de permettre aux patients de s’assurer que leurs droits ont été respectés conformément à l’art. 1 al. 2 LComPS.

Dans la mesure où ils encadrent l’exercice d’une activité médicale susceptible de porter atteinte à l’intégrité corporelle, les droits du patient font parties des droits de la personnalité au sens de l’art. 28 CC. Strictement personnels, les droits de la personnalité sont par essence intransmissibles. Ils ne passent pas aux héritiers.

Dans un précédent de 2013, un patient avait déposé plainte auprès de la commission avant son décès. Il n’avait pas désigné de représentant thérapeutique ni de personne habilitée à décider des soins en son nom. La chambre de céans a retenu qu’en déposant plainte et en concluant à ce qu’il soit constaté que la loi avait été violée à son préjudice, le patient décédé avait exercé ses droits de patient. Il avait fait usage d’une prérogative qui était la sienne car il était titulaire de ces droits. Toutefois, ses droits s’étaient éteints avec son décès. Ils n’avaient pas été transmis à ses héritiers, s’agissant de droits strictement personnels et intransmissibles. En conséquence, sa veuve ne pouvait pas prétendre lui succéder dans la procédure engagée devant la commission. Elle ne pouvait pas non plus, sur le plan procédural, invoquer qu’elle lui avait succédé en tant qu’il avait la qualité de partie à la procédure devant la commission. Si le législateur, par rapport à l’art. 9 LComPS, avait entendu conférer la qualité de partie aux héritiers du patient décédé, il aurait dans le même temps dû prévoir que tout ou partie des droits du patient seraient dévolus à ses proches en cas de décès, ce qui n’était pas le cas (ATA/527/2013 du 27 août 2013 consid. 6).

Ce raisonnement a été confirmé en 2016. Les droits de deux patients décédés, qui avaient déposé plainte auprès de la commission avant leur décès, étaient des droits strictement personnels et intransmissibles, de sorte qu’ils n’avaient pas été transmis à leurs héritiers. Ces derniers n’avaient en outre pas, à teneur du dossier, été désignés comme représentants thérapeutiques ou personnes habilitées à décider des soins en leur nom. Ainsi, leurs héritiers ne pouvaient pas prétendre leur succéder dans la procédure. Ils n’avaient pas la qualité de partie (ATA/474/2016 du 7 juin 2016 consid. 2j).

Plus récemment, la chambre de céans a jugé que les parents d’une jeune femme majeure qui était décédée n’avaient pas la qualité de partie. La défunte n’avait pas désigné de représentants thérapeutiques. Même à considérer qu’elle n’aurait plus été capable de discernement au moment d’être hospitalisée, l’art. 48 de la loi cantonale du 7 avril 2006 sur la santé (LS – RS/GE K 1 03)  lu avec les art. 8 et 9 LComPS présupposait que le patient soit vivant, dans la mesure où il était question dans cette disposition de « recevoir des soins médicaux ». Or, cette situation n’était envisageable que du vivant du patient. Par conséquent et pour autant qu’il y ait eu une représentation thérapeutique des parents à l’égard de leur fille compte tenu de l’éventuelle incapacité de discernement de celle-ci, ce pouvoir de représentation avait pris fin au moment de son décès. (ATA/1075/2019 du 25 juin 2019 consid. 5).

Le Tribunal fédéral a jugé que cette interprétation de l’art. 9 LComPS n’avait rien d’arbitraire. La disposition octroyait la qualité de partie au « patient » ou à la « personne habilitée à décider des soins en son nom ». Il était soutenable de retenir que la formulation conditionnait la qualité de partie à la procédure non contentieuse à ce que le patient soit en vie. Si le législateur avait voulu, au décès du patient, conférer la qualité de partie à certaines personnes, dont les héritiers, il l’aurait spécifié dans la disposition en cause. De plus, étaient a priori en cause les « droits des patients ». Juger, en dépit de leur indétermination, que ceux-ci étaient des droits strictement personnels et intransmissibles ne pouvait pas non plus être qualifié d’arbitraire. Dans le même ordre d’idées, le mari et le fils d’une patiente décédée d’un cancer n’étaient pas habilitées à recourir contre un classement de leur dénonciation par la commission, faute d’avoir la qualité de partie à la procédure. Ils ne pouvaient notamment recourir par la voie du recours de droit public (alors en vigueur), faute de pouvoir se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé. Le prononcé d’une sanction disciplinaire tendait en effet uniquement à la sauvegarde de l’intérêt public, à l’exclusion de l’intérêt privé du dénonciateur (arrêt du Tribunal fédéral 2P.167/2001 du 5 février 2002 consid. 1.1). Il pouvait paraître difficilement compréhensible pour des parents qui avaient perdu un enfant qu’un patient ou son représentant puisse porter plainte et obtenir la qualité de partie à l’encontre d’un médecin qui aurait par hypothèse commis une erreur professionnelle ayant entraîné des lésions corporelles et que dans le cas le plus grave, à savoir le décès du patient, cette possibilité disparaisse. Toutefois, l’application du droit cantonal aboutissant à cette conclusion ne pouvait être qualifiée d’arbitraire. Cette approche n’était pas contradictoire avec la reconnaissance du droit des proches à l’accès au dossier médical d’un patient décédé. Un tel décès pouvait induire, outre une procédure disciplinaire, des procédures pénale, civile ou en responsabilité, dans lesquelles les parents du défunt avaient potentiellement la qualité de partie (arrêt du Tribunal fédéral 2C/675/2019 du 4 février 2020 consid. 2.5).

Dans un précédent de 2015 concernant la médecine vétérinaire, la chambre de céans a jugé que le droit d’être informé reconnu par l’art. 45 LS – soit le droit pour le patient d’être informé de manière claire et appropriée sur (a) son état de santé, (b) les traitements et interventions possibles, leurs bienfaits et leurs risques éventuels et (c) les moyens de prévention des maladies et de conservation de la santé (al. 1), y compris par écrit (al. 2) – appartenait en médecine vétérinaire au détenteur de l’animal (ATA/587/2015 du 9 juin consid. 5b). Cependant, dans cette affaire, qui concernait une sanction disciplinaire prononcée contre le vétérinaire, les propriétaires de l’animal, qui avaient saisi la commission après le décès de celui-ci, avaient la qualité de dénonciateurs devant la commission et n’avaient pas la qualité de partie devant la chambre de céans, sans que cela soit litigieux.

Dans un cas récent, la propriétaire d’une chienne qui avait saisi la commission d’une plainte contre une vétérinaire pour des violations des règles de l’art dans le cadre d’une opération s’est vu reconnaître la qualité de partie dans la procédure devant la chambre de céans ouverte à la suite du recours formé par la vétérinaire contre la sanction prononcée par la commission. Il ne ressort pas de la procédure que l’animal était décédé au moment du dépôt de la plainte ni du prononcé de la sanction, et la commission avait initialement informé la propriétaire qu’elle examinait sa « plainte » (ATA/347/2023 du 4 avril 2023).

Enfin, pour mémoire, les milieux de protection des animaux, et plus particulièrement la Protection suisse des animaux, ont déposé en 2006 une initiative populaire fédérale rédigée de type constitutionnel, intitulée « Contre les mauvais traitements envers les animaux et pour une meilleure protection juridique de ces derniers (initiative pour l’institution d’un avocat de la protection des animaux) » (FF 2006 1041 ; Message du Conseil fédéral, FF 2008 3883 ss). Cette initiative, qui a été rejetée en votation populaire le 7 mars 2010 (FF 2010 2397), ne concernait cependant que la procédure pénale.

En l’espèce, la recourante fait valoir que le droit à l’information de l’art. 45 LS est reconnu au propriétaire de l’animal par la jurisprudence. Cela est exact et cette reconnaissance est logique du moment que c’est le propriétaire qui contracte avec le vétérinaire et qui décide des soins à prodiguer à son animal.

On ne saurait toutefois inférer de ce statut du propriétaire du vivant de l’animal la qualité de partie devant la commission une fois l’animal décédé. Il est vrai que l’animal ne peut procéder par lui-même, et en particulier saisir la commission de son vivant. C’est toutefois à son maître qu’il est loisible de le faire à ce moment-là.

Cela étant, une fois l’animal décédé, il est conforme à la jurisprudence précitée que son propriétaire ne se voie pas reconnaître la qualité de partie devant la commission lorsqu’il la saisit en relation avec la mort de son animal. Certes, l’animal ne possède pas de droits strictement personnels et c’est son maître qui entretient pour lui la relation juridique avec le vétérinaire et prend les décisions de son vivant. Le propriétaire de l’animal ne devient pas pour autant le patient et lui accorder après la mort de l’animal des droits que celui-ci ne possédait ni n’exerçait ne trouve pas de fondement dans la loi – et reviendrait en outre à octroyer au propriétaire d’un animal décédé plus de droits qu’aux proches d’un humain décédé.

Il sera enfin rappelé que la procédure disciplinaire devant la commission tend uniquement à la sauvegarde de l’intérêt public, à l’exclusion de l’intérêt privé du dénonciateur et que, comme la parenté d’un humain décédé, le propriétaire peut se voir reconnaître la qualité de partie dans une procédure pénale ou civile dirigée contre la ou les personnes qu’il tient pour responsables de la mort de son animal.

C’est ainsi de manière confirme au droit que la commission a dénié à la recourante la qualité de partie dans la procédure disciplinaire devant elle, et ne lui a reconnu que la qualité de dénonciatrice.

(Arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice [GE] ATA/135/2025 du 04.02.2025)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Nature juridique du contrat de fourniture de chaleur

Extraits de l’Arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois CDP.2024.46 du 10.12.2024 :

Il convient d’examiner si les prestations caractéristiques ou les clauses du contrat poursuivent principalement des intérêts publics ou privés, respectivement si elles tendent ou non à l’accomplissement d’une tâche publique.

En l’occurrence, le contrat a été conclu entre une collectivité publique et des particuliers. Si les caractéristiques des cocontractants jouent un rôle dans l’examen du critère du sujet ou de la subordination, ce critère n’est toutefois pas pertinent pour déterminer la nature juridique de la relation nouée entre eux, et plus particulièrement de la prestation. Dans la présente cause, la prestation effectuée par la demanderesse [la Commune]  (fourniture de chaleur) n’est pas litigieuse. Seule la contre-prestation des défendeurs [résidents] (paiement d’un montant fixé sur la base d’un tarif établi dans le contrat, adaptable sous certaines conditions et moyennant l’approbation du DDTE) est remise en cause. Pour définir les caractéristiques de ces prestations, un survol des fondements juridiques de la fourniture de chaleur s’impose au préalable.

Contrairement aux réseaux d’électricité et de gaz (art. 91 al. 1 et 2 Cst. féd.), les réseaux thermiques relèvent en grande partie de la compétence originelle des cantons. Il n’y a pas unanimité sur la qualification de la gestion d’un réseau thermique comme relevant d’une tâche publique. Ni l’ordre constitutionnel (art. 89 Cst. féd.) ni aucune loi fédérale n’imposent cette qualification. Les bases légales doivent donc être recherchées dans le droit cantonal ou éventuellement communal.

L’Etat et les communes sont tenus d’assurer l’approvisionnement en eau et en énergie suffisant, diversifié, sûr et économique, la gestion parcimonieuse des ressources non renouvelables en favorisant les économies d’énergie, ainsi que l’encouragement à l’utilisation des ressources indigènes et renouvelables (art. 5 al. 1 let. l Cst. NE). Sur la base de ce mandant, le législateur neuchâtelois a édicté la loi cantonale sur l’énergie [LCEn].

Aux termes de l’article 21 al. 1 LCEn (cf. également art. 3 al. 4 RELCEn), sur le territoire des zones d’énergie de réseau, la commune peut prescrire aux propriétaires qui ne satisfont pas à leurs propres besoins par des énergies renouvelables l’obligation de raccorder leurs bâtiments au réseau de chauffage à distance correspondant, aux conditions cumulatives suivantes : a) le réseau de chauffage à distance est alimenté par des énergies renouvelables ou par des rejets de chaleur ; b) le raccordement est, dans la durée, justifié économiquement pour le propriétaire, notamment lors d’un changement de chaudière. Les prix de l’énergie sont soumis à l’approbation du département (art. 21 al. 2 LCEn), y compris lors de la modification du tarif (art. 93 let. b RELCEn). Les mesures ne peuvent être ordonnées que si elles sont réalisables sur le plan technique et de l’exploitation et économiquement supportables (art. 3 al. 1 LCEn).

Sur la base de ces dispositions, le Conseil communal de C.________ a adopté le Plan de quartier « D.________ » comprenant notamment 16 parcelles constructibles, ainsi qu’un règlement, tous deux sanctionnés par le Conseil d’Etat le 14 février 2007. Le règlement du plan de quartier (art. 19 al. 2), approuvé par l’exécutif cantonal, dispose que le lotissement est équipé d’un CAD [chauffage à distance] alimenté par une centrale à bois et que le raccordement à ce système est obligatoire et doit respecter la LCEn. Le contrat de fourniture de chaleur de 6 septembre 2007 prévoyait un tarif initial de 8,0 cts/KWh, qui pouvait être adapté après une période de 3 ans depuis son entrée en vigueur à l’évolution des frais de production du combustible et aux charges financières. L’augmentation à 13,5 cts/KWh dès le 1er janvier 2016 a été approuvée par le chef du DDTE.

Il ressort de ce qui précède que les défendeurs ont été obligés de se raccorder au CAD. La doctrine considère qu’une obligation de se raccorder à un réseau thermique est un monopole de droit indirect. Cela n’a toutefois pas pour conséquence que l’exploitant accomplit nécessairement une tâche publique. Ce qui est déterminant est la façon dont le droit cantonal et communal organise les relations juridiques en cause. Le but de la LCEn est de garantir l’approvisionnement énergétique diversifié, sûr et compatible avec les impératifs de la protection de l’environnement (art. 1er al. 1 LCEn), notamment en favorisant les énergies renouvelables (art. 1er al. 2 let. c LCEn). Le législateur cantonal a expressément exprimé l’intérêt public à un approvisionnement énergétique respectueux de l’environnement et à la réduction des combustibles fossiles qui en découle par la promotion des énergies renouvelables (cf. également art. 3 al. 3 LCEn), au nombre desquels figurent notamment la fourniture de chaleur au moyen de CAD alimenté au bois. Il avait pour intention d’optimiser les ressources, non seulement énergétiques, mais également financières et organisationnelles. Le but poursuivi par le législateur cantonal au travers de l’article 21 LCEn est ainsi clair : soutenir des réseaux thermiques communaux alimentés par des énergies renouvelables pour permettre de réaliser la transition énergétique, tout en satisfaisant un besoin essentiel des administrés, dans la mesure où cette solution est économiquement supportable. Contrairement à ce qui avait été retenu dans la cause publiée au RJN 1980, la commune poursuit ici prioritairement (voire presque exclusivement) des intérêts publics en exploitant ses réseaux de CAD et en fournissant la chaleur à certains particuliers. Des intérêts privés (économiques) ne sont certes pas exclus, mais marginaux. C’est en outre la collectivité publique qui créent la relation juridique en cause au moyen d’une clause de raccordement obligatoire dans le règlement du plan d’affectation local (art. 19 al. 2 du règlement). Sous l’angle du critère modal, la non-conformité à une obligation de se raccorder est ici sanctionnée par un instrument de droit public : retrait ou refus du permis de construire pour non-respect d’une condition. Finalement, les litiges relatifs à l’obligation de se raccorder à un CAD relève de la compétence juridictionnelle de la commune, qui, en tant qu’autorité (art. 1er, 2 let. h LPJA), serait habilitée à rendre une décision sujette à recours (art. 76 LCEn). La relation juridique est dès lors de droit public.

Il reste à déterminer ce qu’il en est de la contre-prestation, qui constitue l’objet du présent litige. En cas d’obligation de se raccorder entraînant une relation juridique de nature publique, ce qui est le cas ici, le prix de l’énergie thermique doit être considéré comme un émolument d’utilisation si plusieurs conditions sont réunies : (1) Les modalités de perception du prix reposent sur une base légale. Généralement, la commune promulgue un règlement qui précise les modalités de la relation juridique entre l’exploitant du réseau et les consommateurs ; l’exploitant établit les tarifs et la commune les approuve. (2) Les tarifs doivent respecter l’égalité de traitement et l’interdiction de l’arbitraire. (3) Ils doivent enfin respecter les principes d’équivalence et de couverture des frais, même si une certaine marge bénéficiaire est tolérée. La condition relative à la base légale doit dans tous les cas être remplie, à défaut de quoi le prix n’acquiert pas le statut d’émolument d’utilisation. [On] en déduit qu’il est contraire au principe de la légalité de considérer l’obligation de se raccorder comme valable si le prix de l’énergie ne repose pas sur des tarifs qui sont soit approuvés par l’Etat, soit qui reposent sur une délégation législative au bénéfice d’une entreprise énergétique. Dans le cas contraire, le consommateur obligé de se raccorder souffrirait d’une protection juridique insuffisante : un instrument de droit public l’obligerait à nouer une relation juridique ; or, en cas de litige sur les prix, il devrait saisir les tribunaux civils : le consommateur ne bénéficierait ainsi pas des avantages procéduraux inhérents au droit administratif. À ce titre, les dispositions cantonales sur l’obligation de se raccorder ne clarifient pour l’essentiel pas suffisamment ce lien.

(…)  Il faut donc examiner dans le cas particulier s’il existe une base légale relative aux modalités de perception du prix. L’article 21 al. 2 LCEn prévoit expressément que les prix de l’énergie sont soumis à l’approbation du département en cas d’obligation de raccordement à un CAD, en particulier lors de la modification du tarif (art. 93 let. b RELCEn). Ce régime légal est certes peu développé : le texte de la loi ne fixe aucun critère pour l’approbation du prix et le règlement d’exécution (art. 93) précise laconiquement dans quelles circonstances l’approbation est nécessaire. Cela laisse à l’autorité une grande liberté d’appréciation dans la fixation du tarif. Il n’en demeure pas moins, que, contrairement à l’avis des défendeurs, cette disposition constitue une base légale suffisante, puisque, mise en relation avec d’autres dispositions de la LCEn et de son règlement d’exécution, elle permet de comprendre les modalités de perception du prix. Lorsque les conditions sont remplies, les clients sont tenus de se raccorder (art. 21 LCEn) et de consommer (art. 23 LCEn). Dans une telle constellation, ils sont par conséquent captifs et ne peuvent pas négocier le prix comme dans un marché de libre concurrence, par exemple en s’adressant à d’autres fournisseurs de chaleur. Ils bénéficient en revanche d’une protection juridictionnelle, puisque les tarifs sont soumis à un certain contrôle, avec l’approbation du DDTE (art. 21 al. 2 LCEn, art. 93 let. b RELCEn) et la possibilité de les contester devant la Cour de céans. La procédure d’approbation avait pour but de veiller à ce que le prix pratiqué par les exploitants respecte notamment les principes de l’équité par rapport aux autres zones du canton. Cette volonté du législateur se recoupe ainsi avec les exigences exprimées ci-dessus par la doctrine. C’est à ces occasions que les autorités de contrôle ou de recours examinent en particulier le respect de l’égalité de traitement, les principes d’équivalence et de couverture des frais, ainsi que l’interdiction de l’arbitraire. Il s’agit de critères propres à une redevance causale.

Il s’ensuit que la contre-prestation relève également du droit public.

Les défendeurs font valoir que la nature juridique des contrats liant le fournisseur de chaleur aux propriétaires doit toujours être la même, ce qui reviendrait à devoir requalifier de la même façon toutes les autres prestations de ce type, y compris celles concernant des sociétés de droit privé chargées de l’exécution de ces tâches. Ils se réfèrent en particulier à E.________ SA qui exploite plusieurs CAD dans le canton. Tout d’abord, comme dit ci-dessus, le critère de la subordination ou du sujet n’est pas déterminant pour décider de la nature juridique du contrat. Le fait que des acteurs privés interviennent comme fournisseur de prestation n’est dès lors pas en soi décisif. À cela s’ajoute que les relations juridiques fixées entre les parties peuvent varier selon les zones d’énergie de réseau. Il n’est dès lors pas possible de qualifier d’une façon unique la relation juridique qui lie l’exploitant d’un réseau à un consommateur, qui n’est pas nécessairement obligé de se raccorder à un CAD. Cette qualification dépend de critères définis ci-dessus qui impliquent un examen concret au cas par cas. Ainsi, le fait que d’autres prestataires fournissent, en d’autres lieux et à des conditions différentes, des prestations comparables ne signifie pas que la relation juridique que chacun noue avec ses consommateurs doive être la même que le cas d’espèce. (…)

Les défendeurs soutiennent également que d’autres mesures peuvent être imposées aux propriétaires d’immeuble, par exemple en matière d’isolation thermique ou de mesures anti-feu, sans que les litiges en découlant avec les sociétés qui procède aux travaux ressortissent au droit public. Cette comparaison n’est pas pertinente. Même si de telles mesures peuvent effectivement être imposées par l’Etat aux propriétaires dans un but d’intérêt public (optimisation énergétique des bâtiments, sécurité incendie) – les litiges portant sur cette obligation relevant alors du droit de l’aménagement du territoire – les acteurs privés chargés d’isoler un immeuble ou d’installer des mesures anti-feu n’exécutent pas une tâche publique en délégation de l’Etat, mais agissent en leur propre nom et pour leur propre profit. Cette situation se distingue notablement de celle qui a été décrite ci-dessus en ce qui concerne la fourniture de chaleur par un CAD.

La compétence de la Cour de droit public pour connaître du présent litige étant donnée, il reste encore à déterminer si celui-ci relève de l’action de droit administratif (art. 58 let. b LPJA) ou de la procédure ordinaire du recours (art. 26 ss LPJA).

La Cour de droit public du Tribunal cantonal connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant, notamment, sur des prestations découlant de contrats de droit public (art. 58 let. b LPJA en relation avec l’art. 47 OJN). En l’occurrence, le litige porte sur le nouveau tarif de la demanderesse, soit sur la modification d’une clause du contrat de fourniture de chaleur du 6 septembre 2007. L’action de droit administratif étant toutefois une voie de droit subsidiaire (art. 59 LPJA), il convient d’examiner si la demanderesse peut faire valoir ses droits par la voie de la décision. Celle-ci soutient que la relation litigieuse est d’ordre contractuel, ce qui exclut de procéder par le voie de la décision. Bien que les modalités de la relation ont été formalisées dans un document intitulé contrat, il ressort toutefois des considérations ci-dessus que la relation juridique entre la demanderesse et les défendeurs revêt en réalité un caractère unilatéral. Ceux-ci ont été tenus de se raccorder au CAD exploité par la demanderesse, sous peine de ne pas pouvoir construire leur maison. Cette obligation découle de la loi. Le prix de l’énergie consommée est également décidé par la demanderesse. Les défendeurs n’ont pas de moyen de négocier le tarif. Le contrat ne concrétise donc pas une manifestation réciproque et concordante de la volonté des parties sur les éléments essentiels relatifs à la fourniture et à la fixation du prix. Dans ce type de situation et même si la loi ne le dit pas expressément, la conception historiquement prédominante est que le titulaire du monopole dispose d’un pouvoir de puissance publique, soit celui de rendre une décision. Cette solution ne pose aucune difficulté dans le cas particulier, dès lors que la demanderesse est une collectivité publique soumise à la LPJA de par la loi, impliquant notamment le droit de rendre des décisions (art. 2 let. h et 3 LPJA). La voie de la décision est dès lors ouverte, ce qui exclut celle de l’action de droit administratif.

Aux termes de l’article 76 al. 1 LCEn, les décisions des communes et du service sont susceptibles d’un recours auprès du département, conformément à la LPJA. Les décisions du département et du Conseil d’État sont susceptibles d’un recours au Tribunal cantonal (art. 76 al. 2 LCEn).

Les voies de droit prévues dans la LCEn posent problème dans le cas particulier. En effet, un recours contre une décision communale portant sur le tarif amènerait le département à examiner la légalité du tarif qu’il a lui-même préalablement approuvé (art. 21 al. 2 LCEn). La LPJA ne prévoit pas – contrairement à l’article 47 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) – le recours sautant d’après lequel si une autorité de recours qui ne statue pas définitivement a, dans un cas d’espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l’autorité de recours immédiatement supérieure. Bien que la PA n’est en principe pas applicable aux autorités cantonales, il y a lieu d’admettre en l’occurrence un recours sautant, aucune autre autorité de recours ne pouvant entrer en ligne de compte pour statuer, solution qui s’impose au regard de la garantie de l’accès au juge (art. 29a Cst. féd.) et du droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst. féd.)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Alcool au travail : les pompiers pompettes

L’arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 7 décembre 2016 (pourvois n° 15-24.565, 15-24.566 et 15-24.567) porte sur le licenciement pour faute grave de trois salariés de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, employés en qualité de pompiers au sein d’une usine sidérurgique classée « Seveso ». Ces salariés ont été licenciés pour avoir été trouvés en état d’ébriété sur leur lieu de travail.

Contexte factuel

Les faits remontent à la nuit du 17 octobre 2012. Lors d’une inspection effectuée à 2h15 par deux agents assermentés du service intérieur de l’usine, les trois salariés ont été découverts dans le poste de secours, consommant du vin. Des tests d’alcoolémie ont été réalisés, révélant des taux compris entre 0,67 g et 0,69 g d’alcool par litre de sang. Ces agissements contrevenaient à l’article 1.12 du règlement intérieur de l’entreprise, qui interdit l’introduction et la consommation d’alcool sur le site.

Procédure judiciaire

À la suite de leur licenciement pour faute grave le 2 novembre 2012, les salariés ont saisi la juridiction prud’homale, contestant la validité de leur licenciement. Ils ont notamment mis en cause la licéité du règlement intérieur, arguant que l’interdiction générale de l’alcool était disproportionnée par rapport aux dispositions de l’article R. 4228-20 du Code du travail, qui autorise certaines boissons alcoolisées sur le lieu de travail. De plus, ils ont contesté la procédure de contrôle d’alcoolémie, estimant qu’elle ne permettait pas une contestation adéquate des résultats.

La Cour d’appel de Douai, dans ses arrêts du 30 juin 2015, a confirmé les licenciements pour faute grave. Les juges ont estimé que, compte tenu des fonctions exercées par les salariés en tant que pompiers dans une installation classée « Seveso », la consommation d’alcool constituait un manquement grave aux obligations de sécurité, rendant impossible leur maintien dans l’entreprise.

Décision de la Cour de cassation

Les salariés ont formé un pourvoi en cassation, invoquant plusieurs moyens, notamment l’illicéité du règlement intérieur et l’absence de répercussions de leur comportement sur l’entreprise. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que les moyens soulevés étaient irrecevables ou non fondés.

La Haute juridiction a souligné que les salariés n’avaient pas, devant les juges du fond, contesté la licéité du règlement intérieur en ce qu’il prévoyait un contrôle par éthylotest de tout salarié, indépendamment de la nature du travail ou de situations de danger spécifiques. De plus, la Cour a estimé que, compte tenu des fonctions des salariés et du classement « Seveso » de l’établissement, leur état d’ébriété sur le lieu de travail constituait une faute grave justifiant le licenciement.

Portée de l’arrêt

Cet arrêt réaffirme le principe selon lequel l’introduction et la consommation d’alcool sur le lieu de travail peuvent être strictement encadrées, voire interdites, par le règlement intérieur de l’entreprise, surtout lorsque la nature des fonctions exercées et les caractéristiques de l’établissement le justifient. Il rappelle également que la consommation d’alcool par des salariés occupant des postes sensibles, notamment en matière de sécurité, peut constituer une faute grave rendant impossible leur maintien dans l’entreprise.

En conclusion, la Cour de cassation valide le licenciement pour faute grave de salariés en état d’ébriété sur leur lieu de travail, en particulier lorsque leurs fonctions et le contexte de l’entreprise exigent une vigilance accrue en matière de sécurité.

Source : https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20161207-1524565

A comparer avec la Suisse : https://droitdutravailensuisse.com/?s=alcool

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Le supporter comme citoyen de seconde zone

Exemple no1

L’autorité administrative autorise un match mais, en raison de troubles antérieurs entre les supporters de deux équipes, décide de fermer une tribune. Les spectateurs qui ont déjà acheté un billet ou qui sont titulaires d’un abonnement, quand bien même ils n’auraient rien eu à voir avec les violences qui ont causé la sanction, sont ainsi punis collectivement. Ils ne peuvent pas recourir contre la décision administrative car seul le club pourrait le faire (https://droitdutravailensuisse.com/2025/02/12/lutte-contre-les-violences-lors-des-match-de-football-fermeture-de-tribunes-gel-de-vente-de-billets/) – mais il ne le fera pas pour ne pas s’aliéner l’autorité administrative. Le Tribunal fédéral les incite à utiliser la voie civile et à se retourner contre le club. Sauf que… les conditions de vente ont probablement prévu le coup, d’une part, et les coûts d’une saisine de la justice sont prohibitifs d’autre part. C’est l’expropriation parfaite, en plus d’être une punition collective.

Exemple no 2

Un supporter de hockey reçoit, par la poste, une lettre avec l’en-tête du HC XYZ  lui signifiant une interdiction de stade de deux ans pour toutes les rencontres de football et de hockey nationales et internationales et dans toutes les ligues (https://www.blick.ch/fr/sport/hockey/national-league/un-systeme-a-repenser-bienne-a-banni-un-fan-de-gotteron-qui-n-etait-pas-present-au-match-id20615496.html). Le tout est en lien avec des événements qui ont eu lieu à une date, et dans un endroit, où notre malheureux supporter n’était tout simplement pas présent ! On ne lui a pas demandé de s’expliquer, ni permis d’être entendu préalablement. Bien défendu par Me Philippe Renz, l’intéressé a eu gain de cause, dans un contexte où les droits des supporters, notamment pour ce qui est d’être entendus ou de consulter le dossier semblent peu de chose. Mais si celui-ci a été verni (il a pu prouver que…) et des moyens (il a pu engager un avocat), quid de cas similaires avec des supporters qui n’ont pas eu la même chance ?

Coda

Pour n’importe quelle catégorie de justiciable, ces faits seraient très inquiétants. Comme il s’agit de supporters, rares sont ceux qui semblent s’en soucier. L’état de droit n’a pas la même saveur pour tout le monde.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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