La société W LLC commercialise un « AI Content Detector » auprès des consommateurs qui cherchent à déterminer si un contenu en ligne a été élaboré à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle générative, telle que ChatGPT, ou s’il a été rédigé par un être humain. L’entreprise affirme que l’AI Content Detector a été développé à partir d’un large éventail de documents, notamment des articles de blog et des entrées de Wikipédia, afin de le rendre plus précis pour l’utilisateur moyen (marketing p.ex.). La Federal Trade Commission US (FTC), dans un projet de plainte, affirme cependant que le modèle d’IA qui alimente l’AI Content Detector n’a été formé ou affiné que pour classer efficacement des contenus académiques. La FTC a donc publié un projet de plainte demandant à W LLC de cesser de faire de la publicité sur la précision de ses produits de détection par intelligence artificielle (IA), à moins qu’elle ne présente des preuves compétentes et fiables montrant que ces produits sont aussi précis qu’ils le prétendent.
Résumé du document :
Le document est donc un projet de plainte déposée par la FTC à l’encontre de la société W LLC, anciennement connue sous le nom de C AI. Cette entreprise, établie en A, commercialise des outils d’intelligence artificielle destinés à détecter si un texte ou une image a été généré par une IA. L’outil principal mis en cause est le « AI Content Detector », présenté comme capable d’identifier avec une précision de 98,3 % si un texte a été produit par des modèles d’IA comme ChatGPT, GPT-4, Bard ou Claude. Ce service est proposé en ligne, gratuitement dans une version limitée, ou par abonnement mensuel payant à XX dollars.
Selon la FTC, ces allégations sont trompeuses. W n’a pas développé elle-même le modèle d’intelligence artificielle utilisé dans son détecteur. Elle s’est contentée d’utiliser un modèle open source appelé « RoBERTa-academic-detector », mis au point par des étudiants norvégiens dans le cadre d’un travail universitaire. Ce modèle a été entraîné exclusivement sur des résumés d’articles scientifiques, ce qui le rend inadapté à la détection de textes de nature marketing ou rédactionnelle, qui constituent pourtant l’usage principal promu par W LLC auprès de ses clients.
En outre, l’entreprise n’a réalisé aucun test indépendant pour vérifier la précision de son détecteur dans les conditions réelles d’utilisation. Elle s’est appuyée uniquement sur les résultats publiés par les développeurs du modèle, alors qu’en pratique ses résultats montreraient une précision bien inférieure à celle annoncée : environ 74,5 % dans les meilleurs cas, et seulement 53,2 % pour la détection de contenu IA dans des textes non académiques. Cela signifie que dans les situations concrètes rencontrées par les utilisateurs de W, le taux de réussite du détecteur est à peine supérieur à un tirage par pile ou face. Malgré cela, W a affirmé de façon répétée, sur ses sites Web, ses vidéos YouTube et ses publicités Google, que son détecteur atteignait une précision de 98,3 % et qu’il était « l’un des plus fiables du marché ».
La société est également accusée d’avoir élargi sans fondement le champ d’action de son détecteur, en prétendant qu’il permettait d’identifier des textes générés non seulement par ChatGPT, mais aussi par Bard, Claude et GPT-4, alors que le modèle n’a été entraîné qu’avec du contenu produit par ChatGPT. Elle a en outre affirmé que son détecteur avait été entraîné sur une grande variété de contenus, comme des blogs, des articles de Wikipedia ou des essais, alors que ce n’est pas le cas. Toutes ces déclarations ont été utilisées pour inciter les consommateurs à payer un abonnement ou à recourir à ses services, sans que les performances vantées ne soient vérifiées ni vérifiables.
La FTC considère donc que ces pratiques constituent des actes de nature trompeuse, en violation de la section 5(a) du FTC Act, qui interdit les pratiques déloyales ou trompeuses dans le commerce. Le projet de plainte vise à ouvrir à terme une procédure formelle à l’encontre de W LLC, dans l’intérêt du public.
Pour un avocat suisse, cette affaire met en lumière les risques juridiques auxquels s’exposent les entreprises qui commercialisent des produits reposant sur des algorithmes, en particulier lorsqu’elles prétendent à des niveaux de performance élevés qui ne correspondent pas à la réalité.
5.3 À teneur de l’art. 319 al. 1 CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
Selon l’art. 321a CO, le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l’employeur (al. 1). Il est tenu d’utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l’employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l’exécution de son travail (al. 2). Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l’employeur (al. 3). Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d’affaires dont il a pris connaissance au service de l’employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l’exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l’employeur (al. 4).
5.4 Le contrat d’engagement des voyageurs de commerce est un contrat individuel de travail à caractère spécial, par lequel une personne, appelée voyageur de commerce (travailleur), s’oblige, contre paiement d’un salaire, à négocier ou à conclure, pour le compte d’un commerçant, d’un industriel ou d’un autre chef d’entreprise exploitée en la forme commerciale (employeur), des affaires de n’importe quelle nature hors de l’établissement (art. 347 al. 1 CO).
Le contrat d’engagement des voyageurs de commerce est avant tout un contrat de travail, dont les quatre éléments caractéristiques usuels doivent être cumulativement réalisés. L’éloignement physique entre le voyageur et son employeur et l’autonomie organisationnelle dont les voyageurs bénéficient souvent, impliquent une appréciation particulière du lien de subordination. Ce qui importe alors réside dans la faculté d’instruction et de contrôle de l’employeur (lien hiérarchique) et dans l’incorporation du voyageur dans la structure organisationnelle de l’employeur.
(…)
5.5 Le contrat d’agence est le contrat par lequel une personne, l’agent, est chargée, à titre permanent, par un ou plusieurs mandants, de négocier la conclusion d’affaires ou d’en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être liée à eux par un contrat de travail (art. 418a al. 1 CO).
Selon l’art. 418c CO, l’agent veille aux intérêts du mandant avec la diligence requise d’un bon commerçant (al. 1). Il peut également, sauf convention écrite prévoyant le contraire, travailler aussi pour d’autres mandants (al. 2). (…)
5.6 (…) D’après la jurisprudence, le critère essentiel de distinction entre le contrat d’engagement des voyageurs de commerce (art. 347 ss CO), qui est un contrat individuel de travail à caractère spécial, et le contrat d’agence (art. 418a ss CO), réside dans le fait que l’agent exerce sa profession à titre indépendant, tandis que le voyageur de commerce se trouve dans un rapport juridique de subordination à l’égard de son employeur (ATF 129 III 664 consid. 3.2). L’agent, contrairement au voyageur de commerce, peut organiser son travail comme il l’entend, disposer de son temps à sa guise et n’est pas lié par les instructions et directives de son cocontractant. Le fait de devoir visiter un certain nombre de clients, d’avoir à justifier un chiffre d’affaires minimum, l’obligation d’adresser des rapports périodiques à la maison représentée sont des indices permettant d’inférer l’existence d’un contrat d’engagement des voyageurs de commerce (ATF 129 III 664 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_533/2012 du 6 février 2013 consid. 2.4).
Deux éléments sont prépondérants pour distinguer le voyageur de commerce de l’agent : la subordination (devoir d’obéissance strict, obligation de rapports périodiques ou de se présenter régulièrement dans les locaux de l’employeur, visites minimales à effectuer, autres limites contractuelles à la liberté d’action, droit de contrôle de l’employeur, incorporation dans l’organisation de l’employeur, etc) et la dépendance économique du voyageur à l’égard de son employeur (David AUBERT, in Commentaire romand, op. cit, n. 13 ad art. 347 CO).
5.7 Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’examiner le cas d’un recourant, affecté au service externe de l’intimée, qui ne devait respecter les instructions de l’intimée qu’en ce qui concernait la gamme des produits financiers offerts aux clients. Il pouvait exercer son activité où il l’entendait, en Suisse et au Liechtenstein. Il n’avait aucun horaire à respecter et décidait librement de prendre ou non des jours de repos. Il ne lui était pas interdit de travailler pour d’autres mandants, pour autant que ces derniers soient liés conventionnellement avec l’intimée. Il n’avait pas été établi que l’intimée possédât une structure hiérarchisée dans son service externe, au sein de laquelle il aurait occupé un rang précis. L’ensemble de ces éléments, pris globalement, a amené le Tribunal fédéral à nier tout rapport de subordination entre les parties et à admettre l’indépendance du recourant par rapport à l’intimée (arrêt 4A_533/2012 du 6 février 2013 consid. 2.5).
La [Chambre des prud’hommes de la Cour de justice [GE]] a déjà jugé, s’agissant d’une société de courtage en assurances, que c’était avant tout l’existence et l’intensité d’un lien de subordination entre les parties contractantes qui devait permettre de retenir un type de contrat plutôt que l’autre, dont découlait l’application des règles relatives au salaire minimum en cas de relation de travail (ATA/117/2024 du 30 janvier 2024 consid. 5.9, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_137/2024 du 20 mars 2024 consid. 3). Elle a considéré que les collaborateurs concernés se trouvaient dans une relation de travail en tant que leur contrat prévoyait un délai de congé, une clause de prohibition de concurrence, le droit de jouir de vacances, l’existence d’un temps d’essai, la présence d’un élément de durée ainsi que l’obligation, lorsqu’ils n’étaient pas en rendez-vous, d’être présents à leur place de travail pendant « les heures appropriées » pour assurer des tâches administratives, le suivi de leur clientèle et la prospection de nouveaux clients. Le temps de travail était réglé (pas plus de 42 heures par semaine), le salaire assuré en LPP et LAA et une disposition réglait le remboursement des frais professionnels. Par ailleurs, les collaborateurs recevaient, en sus, des instructions quant aux potentiels clients à appeler ou rencontrer et devaient rapporter le résultat de leurs appels (ibidem consid. 5.9.1).
(Arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice [GE] ATA/318/2025 du 28.03.2025, consid. 5.3-5.7)
[Le thème est d’actualité : droit à la déconnection, méfiance devant les big techs, choix de vie alternatifs…. C’est dire l’intérêt du recueil d’articles de D. Kloza/E.Kuzelewska/E.Lievens/V.Verdoodt (éds.), The Right not to use the Internet, Londres New York 2025, qui vient de paraître et qui est en accès libre ici : https://www.taylorfrancis.com/reader/download/46308b34-c16f-4e19-b89e-f7694b08a9fd/book/pdf?context=ubx.
J’en extrait quelques réflexions résumées de l’intéressant article de Julien Rossi, Is there a right to be offline for no reason in France ? qui me semble bien poser les enjeux :]
1. Introduction
En France, l’usage d’Internet s’avère incontournable pour accomplir les démarches de la vie quotidienne, des plus triviales au plus vitales : inscription scolaire, démarches fiscales, rendez-vous médicaux, achat de titres de transport ou encore obtention de prestations sociales. Cette numérisation systématique, imposée par l’État, transforme profondément les modalités d’accès aux droits.
Malgré la persistance d’une fracture numérique — 8 % de la population française n’utilisait toujours pas Internet en 2022 — la pression sociale et administrative pour se conformer à l’usage des technologies en ligne ne cesse de croître.
La question se pose donc de savoir si, en l’état actuel du droit français et européen, il est possible d’inférer l’existence d’un droit à vivre hors ligne.
2. Premier fondement mobilisable : le droit à la non-discrimination
L’obligation de recourir aux démarches numériques a généré de nouvelles formes d’exclusion. Les populations les plus touchées sont notamment les personnes âgées, handicapées ou en situation de précarité sociale. En 2019, un prêtre malvoyant a ainsi été condamné à une amende pour avoir voyagé sans billet, ne pouvant utiliser la borne numérique inaccessible de la SNCF. Plus globalement, une étude de 2020 a révélé que près de 74 % des retraités français étaient dans l’incapacité de réaliser seuls des démarches administratives en ligne.
Sur le plan juridique, l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) prohibe toute discrimination dans l’exercice des droits garantis, y compris en raison du handicap. La directive européenne 2016/2102 impose quant à elle aux États membres de rendre accessibles leurs services numériques publics.
En droit interne, la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances a instauré une obligation d’accessibilité pour les services publics numériques. Pourtant, dans la pratique, l’accessibilité demeure largement déficiente : en 2024, le portail des étrangers en France n’était conforme qu’à 60 % aux standards requis, tandis que « Mon Espace Santé » restait partiellement conforme.
Dans deux décisions rendues en 2022 et 2024, le Conseil d’État a précisé les conditions permettant l’imposition de procédures numériques (3 juin 2022 (no 452798) et 17 janvier 2024 (no 466052). Le juge administratif a reconnu la possibilité pour l’administration de privilégier des démarches en ligne, à condition que soit garanti un accès effectif aux droits. Cette obligation implique la mise en place d’un accompagnement pour les personnes rencontrant des difficultés numériques et la mise à disposition d’une alternative hors ligne pour celles se trouvant, malgré cet accompagnement, dans l’impossibilité de recourir aux outils numériques.
Il est essentiel de souligner que le bénéfice de cette alternative est conditionné à la capacité de l’usager à prouver son impossibilité concrète d’utiliser la solution en ligne. Il ne s’agit donc pas d’un droit général ou automatique à être hors ligne : la charge de la preuve repose entièrement sur l’individu concerné.
3. Deuxième fondement : le droit à la vie privée et à la protection des données
Le droit à la vie privée bénéficie en France de plusieurs sources de protection : l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, l’article 8 de la CEDH et l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La protection des données personnelles est par ailleurs encadrée par le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et par la loi Informatique et Libertés.
Le RGPD impose aux responsables de traitement des obligations strictes de minimisation des données, de proportionnalité et de limitation des finalités. En principe, tout traitement excessif ou injustifié de données peut être contesté par la personne concernée.
Dans la pratique, de nombreux dispositifs imposés par l’administration soulèvent des interrogations sur leur conformité. L’exemple de l’application Izly, imposée aux étudiants pour régler leurs repas universitaires et accusée de collecter des données de géolocalisation, est révélateur. De même, l’obligation d’utiliser FranceConnect+, uniquement disponible via des applications sur Android ou iOS — systèmes eux-mêmes critiqués pour leurs pratiques en matière de protection des données — pose question.
Théoriquement, les citoyens disposent donc d’un droit d’opposition en cas de traitement illégal de leurs données. Toutefois, ce droit demeure difficile à exercer, car il exige de démontrer une violation précise du RGPD, ce qui suppose une maîtrise juridique et technique que peu d’usagers possèdent.
4. Le droit à la déconnexion et la protection de la dignité humaine
La protection de la vie privée vise fondamentalement à garantir l’autonomie et la dignité de l’individu. Ces principes sous-tendent de nombreuses décisions de la Cour européenne des droits de l’homme.
Bien que la Cour n’ait pas explicitement reconnu un droit général à vivre hors ligne, plusieurs arrêts offrent des pistes intéressantes. Dans l’affaire Lacatus c. Suisse, la Cour a jugé que l’interdiction de mendier dans l’espace public portait atteinte à la dignité de la requérante, privée de son seul moyen de subsistance. La Cour a également reconnu que le choix de son apparence physique relevait de la vie privée protégée par l’article 8 de la Convention.
Par analogie, imposer à des individus vulnérables l’usage obligatoire d’Internet pour accéder à des services essentiels pourrait constituer une atteinte disproportionnée à leur dignité et à leur autonomie. Cependant, la protection offerte par l’article 8 de la CEDH n’est pas automatique : elle suppose de démontrer une atteinte grave et concrète aux conditions de vie de la personne concernée.
Ainsi, seuls certains individus, en situation avérée de vulnérabilité, pourraient bénéficier d’une protection effective fondée sur le respect de la dignité humaine.
5. Conclusion
À ce jour, selon l’auteur le droit français ne consacre pas un droit général à vivre hors ligne. Toutefois, des mécanismes spécifiques existent pour obtenir, dans certaines circonstances, des alternatives aux démarches numériques.
Ces mécanismes reposent sur deux fondements : la lutte contre les discriminations et la protection de la vie privée et des données personnelles. Dans tous les cas, l’accès à une alternative hors ligne semble toutefois conditionné par la capacité de l’usager à prouver son impossibilité concrète d’utiliser les outils numériques proposés.
Cette exigence de preuve représente un obstacle important pour les personnes concernées, en particulier en l’absence de dispositifs d’assistance juridique accessibles. Le poids de l’initiative et de la démonstration repose entièrement sur l’individu.
Des évolutions sont néanmoins envisageables. Le Conseil d’État a récemment plaidé pour une généralisation des alternatives hors ligne dans les services publics. De plus, le débat croissant autour du droit à la déconnexion et du droit de payer en espèces laisse entrevoir une dynamique favorable à une meilleure protection du droit de vivre hors du numérique.
Si l’initiative est évidemment à saluer, et rendra des services pratiques notables pour les praticiens, on permettra aussi de signaler la résurrection apparemment inespérée, et peu mise en avant, de l’application salarium de l’Office fédéral de la statistique fin 2024 : https://www.salarium.bfs.admin.ch/disclaimer
Il s’agit d’outils indispensables pour appréhender le salaire usuel, la rémunération convenable de l’art. 349a al. 2 CO, etc.
Dans leur essai « AI as Normal Technology » (https://knightcolumbia.org/content/ai-as-normal-technology), Arvind Narayanan et Sayash Kapoor proposent une reconfiguration du débat public et politique sur l’intelligence artificielle (IA). Ils proposent de considérer l’IA non pas comme une entité émergente potentiellement autonome et superintelligente, potentiellement menaçante, mais simplement comme une technologie normale, comparable aux grandes technologies de transformation sociétale du passé telles que l’électricité ou Internet. Cette conception entend se départir des scénarios extrêmes – utopiques ou dystopiques – qui dominent actuellement la discussion, en particulier dans les milieux influencés par les visions transhumanistes ou par le mouvement de l’ »AI safety ».
Cette perspective est triplement normative, descriptive et prospective : elle décrit l’IA actuelle, propose une vision probable de son avenir et prescrit une approche politique et sociale prudente, sans verser dans l’alarmisme.
I. Une trajectoire technologique comparable aux révolutions passées
Les auteurs commencent par distinguer trois étapes cruciales de l’innovation technologique : les méthodes (développement fondamental), les applications (produits concrets) et l’adoption (diffusion sociale). Dans le cas de l’IA, si les progrès méthodologiques sont rapides – notamment avec l’essor des modèles de langage comme GPT-4 – la diffusion, surtout dans les domaines critiques comme la médecine, le droit ou l’éducation, reste lente. Cela est dû à un certain nombres de freins et de « bottlenecks » tels que les contraintes réglementaires, institutionnelles et organisationnelles, mais aussi l’organisation du travail, le gouffre entre progrès et mise en œuvre, d’autres facteurs encore, qui rendent peu probables, sauf dans certains secteurs très particuliers, une transformation radicale et rapide du monde.
Cette lenteur de diffusion est structurante : elle limite les effets disruptifs de l’IA dans l’immédiat, contrairement à ce que certains scénarios « d’explosion de l’intelligence » suggèrent. En prenant l’exemple de la prédiction de la septicémie par un algorithme hospitalier, les auteurs montrent que des erreurs conceptuelles dans la modélisation peuvent conduire à des résultats contre-productifs, voire dangereux, soulignant les limites de l’automatisation dans des contextes à haut risque.
Le parallèle avec l’électrification industrielle est éclairant : comme au XIXe siècle, les gains de productivité dus à l’électrification ont mis des décennies à se concrétiser, car ils ont nécessité des transformations profondes des structures d’organisation du travail.
II. Repenser le rôle humain dans un monde avec IA avancée
Narayanan et Kapoor contestent les notions d’ »intelligence » ou de « superintelligence » comme cadre explicatif pertinent pour comprendre l’évolution de l’IA. Ils leur préfèrent les concepts de « capacité » et de « pouvoir » (power), au sens de la faculté d’agir sur le monde. Ainsi, l’IA ne devient problématique que si elle concentre un pouvoir hors de contrôle humain, et non en raison d’un quelconque statut cognitif supérieur.
Ils rejettent l’hypothèse d’une rupture nette dans la distribution des capacités entre humains et IA. L’humain, appuyé par des outils intelligents, reste le centre de la décision et du contrôle. Il s’ensuit que la majorité des emplois humains évolueront vers des tâches de spécification et de supervision de l’IA. C’est l’humain qui définit les objectifs, vérifie les sorties, corrige les dérives et garantit la conformité aux normes légales, éthiques et pratiques.
Des exemples comme la conduite de camions montrent que les tâches réellement difficiles à automatiser sont celles qui exigent de la coordination humaine, des ajustements en temps réel, de la maintenance, des interactions sociales ou encore une adaptation aux imprévus.
III. Les risques de l’IA reconsidérés à la lumière de sa normalité
Les auteurs consacrent un pan entier de leur démonstration à la critique de la hiérarchisation des risques dans les discours dominants sur l’IA. Ils identifient cinq grandes catégories de risques :
Accidents : erreurs de fonctionnement dues à une mauvaise conception ou un déploiement prématuré. Ces risques sont comparables à ceux d’autres technologies complexes (nucléaire civil, transport aérien) et peuvent être maîtrisés par des approches classiques de régulation, d’audit et de normes, comme ils le furent dans le passé.
Courses aux armements entre acteurs privés ou nation : il ne s’agit pas ici du domaine militaire (qui est hors champ de leur étude) que des dynamiques commerciales où des entreprises et/ou des pays négligeraient la sécurité au profit de la rapidité de mise sur le marché. Ces dynamiques sont déjà observées dans les secteurs de la voiture autonome ou des réseaux sociaux, et peuvent faire l’objet de réponses distinctes qui ne sont pas propres à l’IA.
Mauvais usage : les risques viennent moins de la technologie que de ses usagers. L’IA utilisée dans le phishing ou la désinformation n’est pas en elle-même malveillante : c’est le contexte de son déploiement qui détermine sa dangerosité. Le renforcement des défenses « en aval » (surveillance, sécurité informatique, éducation) est donc plus pertinent que l’alignement des modèles. Par ailleurs restreindre les outils issus de l’IA par peur de ses mauvais usages revient à de priver de leur utilisation pour les bons : l’utilisation de l’IA de manière défensive dans le domaine de la cybersécurité est ici tout à gait convaincant.
Désalignement : les scénarios de type « paperclip maximizer » (IA transformant tout en trombones pour optimiser une fonction mal spécifiée) sont jugés spéculatifs. Les auteurs soulignent que toute technologie passe par des phases sectorielles d’évaluation progressive avant d’être déployée à grande échelle.
Risques systémiques non catastrophiques : ce sont les plus probables selon les auteurs. Inégalités accrues, précarisation du travail, surveillance de masse, concentration du pouvoir technologique, déstabilisation démocratique : ces dérives ne relèvent pas d’une IA malveillante, mais d’une IA normalement utilisée dans un cadre capitaliste peu régulé. Un parallèle avec l’histoire et les effets de l’industrialisation est ici tout à fait éclairant. Cela étant dit, d’autres parallèles historiques peuvent aussi être dressés pour établir qu’une intervention mesurée, sectorielle, est à même de limiter ces risques systémiques, pour autant qu’il s’agisse de favoriser la résilience plutôt que la non prolifératiom.
IV. Politiques publiques : de la précaution à la résilience
En matière de régulation, Narayanan et Kapoor recommandent de privilégier une politique de résilience plutôt que de non-prolifération. La première consiste à renforcer les capacités institutionnelles, à favoriser la transparence, à développer l’accès aux outils IA et à prévenir la concentration excessive du pouvoir technologique.
À l’inverse, les politiques de type « interdiction des modèles au-delà d’un certain seuil de capacité », prônées par certains partisans de la régulation forte, sont vues comme contre-productives : elles risquent de renforcer les monopoles, de freiner les innovations utiles, et paradoxalement d’augmenter les risques en rendant la société moins adaptable, y compris pour les usages bénéfiques ou défensifs de l’IA.
Les auteurs plaident pour une gouvernance distribuée, sectorielle, inspirée des régulations existantes dans l’aviation, la santé ou la finance, adaptées aux spécificités de chaque domaine.
Ils insistent également sur les limites d’une approche probabiliste ou utilitariste fondée sur l’évaluation des « risques existentiels » : les incertitudes sont trop nombreuses, les valeurs morales trop divergentes, et les effets systémiques trop complexes pour être capturés dans un modèle de calcul de l’utilité attendue.
Conclusion : un appel à la lucidité sans catastrophisme
Le cadre proposé par Narayanan et Kapoor est stimulant: il déconstruit les analogies abusives entre IA et intelligence humaine, relativise les scénarios de rupture radicale et propose une vision plus enracinée dans les réalités socio-économiques. À l’image des révolutions industrielles passées, l’IA est appelée à transformer profondément les sociétés, mais lentement, et selon des dynamiques complexes. Pour les juristes suisses, ce cadre incite moins d’inventer un droit de l’IA que d’adapter les dispositifs existants, d’anticiper les usages réels, de modifier le droit là où c’est souhaitable de manière décentralisée, et de promouvoir un équilibre entre innovation, équité et sécurité.
L’article est par ailleurs rempli d’observations intéressantes au fil de son développement, qu’il serait vain de restituer ici. Une mention toutefois pour la catégorie à haut risque de certains systèmes d’IA, mise en avant la par le Règlement européen – les auteurs montrent bien (mais en passant…) que le risque peut être inégalement partagé au sein de chque catégorie!
[Arvind Narayanan et Sayash Kapoor sont aussi les auteurs – parmi de nombreuses autres publications – de AI as Snake Oil, Princeton, 2024, qui est pour moi la meilleure introduction que je connaisse à l’intelligence artificielle, ses usages, son histoire, ses succès… et ses échecs, dans une approche pragmatique, argumentée et factuelle.]
Quelques remarques sur l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 mars 2025 RG n° 22/16356 :
L’arrêt oppose deux sociétés françaises exerçant dans le secteur des formations en codage informatique : d’une part, La L et sa filiale Le W, qui exploitent des formations profesionnelles intensives sous forme de bootcamps, et d’autre part, La C, également opérateur de bootcamps. L’enjeu du litige repose sur la publication, sur un blog, d’un article critique visant Le W, et attribué de manière indirecte à La C.
Le raisonnement de la Cour est structuré selon deux axes : l’analyse des pratiques commerciales déloyales trompeuses, en application du Code de la consommation, puis celle des actes de concurrence déloyale, en application de l’article 1240 du Code civil français.
I. Pratiques commerciales déloyales et trompeuses
La Cour commence par rappeler le cadre juridique applicable aux pratiques commerciales déloyales, lesquelles sont interdites en vertu de l’article L. 121-1 du Code de la consommation. Elle souligne qu’une pratique est déloyale si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur.
Elle distingue ensuite trois composantes essentielles dans l’analyse des faits reprochés à La C : l’absence d’identification claire de l’éditeur du site et de l’auteur de l’article, les informations erronées sur le contenu des formations concurrentes, et enfin l’intention commerciale dissimulée.
A. L’absence d’identification de l’auteur : une tromperie par omission
L’article incriminé, intitulé « Avis Le W, est-ce le meilleur choix pour vous ? », a été publié anonymement sur un blog nommé « xxxxxx ». Il reprenait le contenu d’un premier article supprimé, rédigé par un ancien élève de La C. Or, ce blog ne comportait ni mentions légales ni indications sur l’éditeur du site. La Cour considère que cette absence d’identification constitue en soi une pratique commerciale trompeuse, au sens de l’article L. 121-2, 3° du Code de la consommation. Le consommateur ne peut identifier la personne pour le compte de laquelle le contenu a été mis en ligne, ce qui le prive d’informations essentielles.
L’anonymat de la publication a obligé les sociétés Le W et La L à saisir le tribunal judiciaire pour obtenir, via l’AFNIC, les informations d’enregistrement du nom de domaine. Elles ont alors découvert que les dirigeants de La C étaient les réservataires du domaine, ce qui accrédite l’intention de masquer l’origine réelle du contenu.
B. Des informations fausses ou partiales sur le service concurrent
Sur le fond, la Cour relève plusieurs inexactitudes factuelles dans l’article, portant sur des éléments décisifs pour le choix d’un programme de formation. Il y est affirmé que les promotions du W comprendraient entre 80 et 100 élèves, alors que la réalité est d’un maximum de 50. Il est aussi critiqué le choix du langage « Ruby » en back-end, jugé obsolète, alors que Le W enseigne également JavaScript en front-end. Ces présentations erronées ou biaisées, qui décrivent les formations du W comme étant inadaptées, sont jugées susceptibles d’induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques essentielles du service, en violation de l’article L. 121-2, 2° b) du Code de la consommation.
La Cour souligne ici que la qualité trompeuse de ces allégations n’est pas atténuée par le fait qu’elles ne concernent pas les produits ou services de l’auteur, mais ceux de ses concurrents. Elle rejette expressément l’argument de La C selon lequel seuls les propos portant sur ses propres prestations pourraient relever de la tromperie.
C. Une intention commerciale dissimulée : un défaut de transparence
Enfin, la Cour note que l’article se présente comme un avis indépendant, exprimé par un ancien élève du W, alors qu’il s’agit en réalité d’une stratégie de promotion indirecte au profit de La C. Le blog ne contient aucun indice permettant au lecteur de comprendre qu’il s’agit d’un contenu sponsorisé, ni que son auteur a suivi la formation de La C et non celle du W. Il s’agit donc d’une pratique trompeuse par omission, en ce que l’intention commerciale réelle de l’auteur n’est pas révélée, contrairement aux exigences de l’article L. 121-3 du Code de la consommation.
II. Actes de concurrence déloyale
La seconde partie du raisonnement mobilise le droit commun de la responsabilité délictuelle, fondé sur l’article 1240 du Code civil. À la différence des pratiques commerciales trompeuses, la concurrence déloyale suppose la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice et un lien de causalité. Nous examinerons les deux premiers, la causalité de posant guère de problèmes :
A. La caractérisation d’une faute par des procédés déloyaux
La Cour constate que l’article litigieux, qui reprend visuellement le logo du W, oriente clairement le lecteur vers la formation concurrente dispensée par La C, en lui vantant les mérites du langage JavaScript, tout en discréditant la formation du W. Elle relève aussi que l’auteur ne se fonde pas sur une expérience directe mais sur les « feedbacks » d’un entourage non identifié.
Le caractère partisan et mensonger du contenu, conjugué à son référencement optimal sur Google (l’article apparaissait en premier résultat à la recherche « avis Le W »), démontre selon la Cour une stratégie délibérée de captation de clientèle par des moyens déloyaux. Elle insiste également sur le fait que le site « xxxxxx » semble avoir été spécifiquement conçu pour publier cet unique contenu.
B. L’existence d’un préjudice économique et moral
La preuve du préjudice est abordée sous deux angles : la perte de chance économique et l’atteinte à l’image.
Sur le plan économique, Le W et La L ont produit des données de trafic et des statistiques de conversion issues de Google Analytics et Ahrefs. Elles établissent une chute du nombre de candidatures à leurs formations juste après la publication de l’article, suivie d’une remontée après son retrait. La Cour valide ce raisonnement, mais ajuste à la baisse l’estimation du préjudice, retenant une perte de chance à hauteur de 40 % et fixant l’indemnisation à 18.186 euros.
Concernant le préjudice moral, la Cour reconnaît l’impact négatif d’un article faussement objectif, reprenant le nom et le logo du W, apparaissant en tête des résultats de recherche, et véhiculant des informations erronées. Elle accorde à ce titre une réparation symbolique d’un euro, mais rappelle le caractère réel de l’atteinte à l’image.
Conclusion
La Cour d’appel de Paris propose une analyse rigoureuse et pédagogique des deux fondements juridiques invoqués. Elle distingue clairement la pratique commerciale trompeuse, entendue comme une infraction autonome régie par le Code de la consommation, de la concurrence déloyale, qui relève de la responsabilité civile générale. Néanmoins, les faits étant identiques, les deux qualifications se croisent et se complètent.
Cette affaire illustre les risques juridiques associés à l’utilisation de contenus soi-disant neutres sur internet pour influencer subrepticement les choix des consommateurs. Elle confirme que la transparence commerciale et l’honnêteté dans la comparaison concurrentielle sont des exigences de fond, dont le non-respect peut entraîner des sanctions financières et réputationnelles notables.
La décision (n° 2506972/5-4) rendue par le Tribunal administratif de Paris le 15 avril 2025 dans l’affaire opposant la société Cloudflare à l’Arcom se penche sur la mise en œuvre des dispositifs de contrôle d’accès aux contenus pornographiques en ligne, en particulier s’agissant de la protection des mineurs.
Contexte factuel et juridique
Le litige oppose la société américaine Cloudflare, fournisseur de services de résolution de noms de domaine (DNS resolver), à l’Arcom. Par une décision du 6 mars 2025, le président de l’Arcom a notifié à Cloudflare l’adresse électronique https://xxxx.net/, enjoignant à l’entreprise d’empêcher l’accès à ce site dans un délai de quarante-huit heures pour une durée de deux ans. La mesure s’accompagnait d’une redirection des utilisateurs vers une page d’information hébergée à l’adresse IP xxxxxxxxxx..
Ce site, selon les constatations des agents de l’Arcom, diffusait des contenus à caractère pornographique accessibles sans aucune forme de vérification de l’âge des utilisateurs, en infraction avec les dispositions de l’article 227-24 du code pénal français. Ce dernier réprime la diffusion de contenus pornographiques susceptibles d’être vus par un mineur, y compris si l’accès résulte d’une simple déclaration d’âge.
En conséquence, l’Arcom a fondé sa décision sur l’article 10-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), qui permet d’ordonner à certains fournisseurs techniques, tels que les DNS resolvers, d’empêcher l’accès à de tels services en ligne.
Cloudflare a saisi le Tribunal administratif de Paris pour contester cette décision, soulevant de multiples moyens de droit, tant sur le fond que sur la forme.
Sur la légalité externe de la décision
La société requérante soutenait notamment que la décision était insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 221-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le tribunal a écarté cet argument, estimant que les éléments de fait (accès sans contrôle d’âge à des contenus pornographiques) et de droit (fondements juridiques mobilisés) étaient dûment mentionnés, conformément aux exigences jurisprudentielles.
Un deuxième moyen tiré de l’absence de signature régulière a également été rejeté. Le tribunal a considéré que l’identité de l’auteur de la décision, son autorité compétente (le président de l’Arcom), et la présence d’une signature conforme étaient établies.
Sur la légalité interne : articulation entre droit national et droit européen
La société Cloudflare soulevait de nombreuses objections fondées sur la prétention que le dispositif national violerait plusieurs sources du droit de l’Union européenne.
a) Directive 2015/1535 et obligation de notification des règles techniques
La directive impose aux États membres la notification des règles techniques nouvelles à la Commission européenne. Le tribunal a reconnu que les articles 10 et 10-1 LCEN, en imposant une vérification d’âge au-delà de la simple déclaration, constituaient une règle technique au sens de l’article 1er de la directive. Toutefois, il a été établi que cette notification avait bien été effectuée, en conformité avec la procédure.
b) Compatibilité avec le Digital Services Act (règlement UE 2022/2065)
Le DSA harmonise le régime applicable aux services intermédiaires. Toutefois, son champ d’application quant aux obligations de protection des mineurs est limité aux plateformes normalement accessibles aux mineurs et aux très grandes plateformes en ligne. Le site Camschat ne relevait d’aucune de ces catégories.
Le tribunal en conclut que les États membres conservent une compétence résiduelle pour imposer des obligations plus strictes dans les cas non couverts par le DSA, en particulier s’agissant de contenus à caractère sexuel licite mais potentiellement préjudiciables pour les mineurs.
c) Directive 2000/31/CE sur le commerce électronique et principe du pays d’origine
L’article 3 de la directive interdit en principe à un État membre de restreindre l’accès à un service fourni depuis un autre État membre, sauf conditions strictes. Le tribunal, s’appuyant sur la jurisprudence de la CJUE (Google Ireland, C-376/22), a jugé que l’article 10-2 LCEN était conforme, car il ciblait nommément certains services ou fournisseurs, selon une procédure dérogatoire prévue par ladite directive.
Ainsi, l’interdiction générale de discrimination entre prestataires intra-UE et extra-UE ne s’applique pas à cette différenciation, jugée objectivement justifiée.
Atteinte aux droits fondamentaux : analyse de proportionnalité
Les moyens tirés de la violation des articles 47 à 49 de la Charte des droits fondamentaux (droit au recours effectif, légalité des peines, droits de la défense), ont été jugés inopérants. Le tribunal qualifie la mesure de police administrative, non de sanction. Il en découle que les garanties pénales ne sont pas applicables.
De même, l’atteinte à la liberté d’expression (article 10 CEDH) et à la liberté d’entreprendre (article 16 de la Charte) a été estimée proportionnée au but poursuivi, à savoir la protection de l’enfance. L’Arcom s’est bornée à constater un manquement objectif à une obligation claire, sans porter de jugement sur le contenu du site en tant que tel.
Effets juridiques et portée pratique de la mesure
La décision du tribunal valide le fait que le blocage peut être ordonné même si le contenu du site est licite en soi. L’absence de contrôle d’âge constitue à elle seule une irrégularité suffisante pour justifier l’intervention administrative.
Concernant la redirection vers une page d’information de l’Arcom, le tribunal estime qu’elle est conforme aux finalités de la loi : elle assure la transparence de la mesure et préserve l’information du public.
Enfin, le tribunal rappelle que la durée de deux ans est conforme au cadre posé par la LCEN, et qu’une réévaluation annuelle de la mesure est prévue.
Conclusion
En résumé, le Tribunal administratif de Paris démontre par une motivation très fouillée que le dispositif de droit français, bien que contraignant pour certains prestataires étrangers, demeure conforme aux exigences du droit européen. Cette jurisprudence pourrait être utilisée comme modèle par d’autres États membres souhaitant mettre en place des mécanismes similaires de régulation de l’accès aux contenus sensibles sur internet.
Arrêt Cass. soc. 9 avril 2025, n° 23-14.016 – Discrimination fondée sur la situation de famille
Dans son arrêt du 9 avril 2025, la Chambre sociale de la Cour de cassation française s’est prononcée sur une situation de discrimination en matière de rémunération, dans un contexte particulier de relations de travail entre un député et ses collaborateurs parlementaires. La décision illustre avec force l’interprétation large que la Cour donne à la notion de « situation de famille » au sens de l’article L. 1132-1 du Code du travail, tout en se plaçant dans le sillage de la jurisprudence européenne en matière de lutte contre les discriminations.
Les faits à l’origine du litige sont les suivants : Mme [F] avait été engagée en 2005 en qualité de collaboratrice parlementaire par M. [J], député, à temps partiel et en tant que cadre. À l’issue du mandat parlementaire de son employeur en 2017, elle fut licenciée pour ce motif, ce qui n’était pas en soi contesté. Toutefois, elle a saisi les juridictions prud’homales en 2018, estimant avoir subi une inégalité de traitement constitutive d’une discrimination indirecte fondée sur sa situation de famille. Plus précisément, elle alléguait que les conditions de rémunération et d’évolution professionnelle qui lui avaient été appliquées étaient moins favorables que celles d’une autre collaboratrice occupant des fonctions comparables — en l’occurrence, la propre épouse du député employeur.
Le cœur du contentieux portait donc sur la question de savoir si le fait de ne pas appartenir à la famille de l’employeur, en l’espèce de ne pas être son épouse, pouvait être considéré comme un critère de discrimination au sens de la « situation de famille » telle que visée à l’article L. 1132-1 du Code du travail.
Dans un premier temps, la Cour de cassation écarte les deux autres moyens du pourvoi, jugés sans portée, et concentre son examen sur le moyen principal tiré de l’interprétation de la notion de « situation de famille ». L’argumentation de l’employeur reposait sur une lecture restrictive du texte : selon lui, le critère de la situation de famille ne devrait s’appliquer qu’à la situation personnelle du salarié discriminé, et non au lien (ou à l’absence de lien) entre ce salarié et l’employeur. Il affirmait donc qu’il n’y avait pas de discrimination au sens de la loi, dès lors que la plaignante n’était pas défavorisée en raison de sa propre situation familiale, mais uniquement du fait qu’elle ne faisait pas partie de la famille de l’employeur.
La Cour rejette cette interprétation et affirme au contraire une conception large et finaliste de la règle antidiscriminatoire. Elle rappelle que l’article L. 1132-1 interdit toute discrimination en raison de la situation de famille du salarié, et que ce motif peut être retenu même lorsque la différence de traitement repose indirectement sur ce critère. Autrement dit, peu importe que la discrimination ne vise pas la structure familiale du salarié lui-même : il suffit que le critère familial ait servi de fondement à un traitement défavorable par comparaison à un autre salarié. La Cour précise que le fait de ne pas appartenir au cercle familial de l’employeur constitue une « situation de famille » au sens du texte dès lors que ce facteur est utilisé pour justifier une différence de traitement.
Dans le cas d’espèce, M. [J] avait explicitement fondé la différence de rémunération et de traitement entre Mme [F] et son autre collaboratrice — son épouse — sur des considérations relatives à la confiance, à la disponibilité et à la nature politique des fonctions confiées. Ces considérations, bien qu’elles puissent apparaître fonctionnelles, reposaient en réalité sur le lien conjugal. Le raisonnement de l’employeur aboutissait à privilégier son épouse, non pour des raisons objectivement liées à ses compétences ou à son poste, mais parce qu’elle était précisément son épouse. Ce raisonnement, qui postule une équivalence entre « membre de la famille » et « personne de confiance disponible », conduit à traiter moins favorablement les collaborateurs extérieurs au cercle familial.
Ce fondement, jugé par la Cour comme reposant sur un critère de nature familiale, entraîne une discrimination prohibée par la loi. La Haute juridiction insiste sur la nécessité de retenir une approche matérielle et pragmatique des motifs discriminatoires, rejoignant en cela la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle cite notamment les arrêts Coleman (CJUE, 17 juillet 2008, C-303/06) et Nikolova (CJUE, 16 juillet 2015, C-83/14), qui affirment que le principe d’égalité de traitement vise les motifs, et non nécessairement la qualité personnelle des individus concernés. Autrement dit, peu importe que la personne discriminée ne soit pas directement porteuse de la caractéristique protégée : il suffit que cette caractéristique ait été déterminante dans la différence de traitement.
C’est donc au terme de ce raisonnement que la Cour de cassation valide l’analyse des juges d’appel : la différence de traitement reposait sur la seule qualité d’épouse de la collaboratrice de comparaison, ce qui revenait à discriminer Mme [F] en raison de son absence d’appartenance à la famille de l’employeur. Elle en tire la conséquence que les rappels de salaires, indemnités et autres sommes dues à ce titre sont fondés, de même que l’allocation de dommages-intérêts.
La portée de cet arrêt dépasse largement le cas d’espèce. Il confirme d’une part que la notion de « situation de famille » au sens du droit du travail français inclut des éléments relationnels impliquant l’employeur, dès lors qu’ils produisent des effets défavorables sur un salarié. D’autre part, il renforce l’alignement du droit interne sur les exigences européennes de lutte contre les discriminations, en insistant sur une lecture téléologique des critères discriminatoires, au service de l’égalité de traitement réelle.
Enfin, cet arrêt souligne une dimension plus politique du contentieux, liée aux pratiques de recrutement et de traitement des collaborateurs parlementaires. Il rappelle qu’au-delà de la spécificité de la fonction, ces collaborateurs sont des salariés soumis aux règles du droit commun du travail, y compris en matière de non-discrimination.
NB : en l’absence de droit à l’égalité de traitement, sauf en matière salariale entre les sexes, une situation similaire, en droit suisse, aurait surtout de fortes incidences fiscales, le fisc requalifiant la différence de salaire en faveur de l’épouse en distribution dissimulée de bénéfices, avec des effets ravageurs tant pour l’employeur que pour l’intéressée.
Le Tribunal a considéré que l’intimé [l’employé], bien que possédant le titre de directeur, n’avait pas de pouvoirs décisionnels importants et qu’il ne pouvait pas engager la société, ni du personnel sous sa seule responsabilité. Il ne pouvait dès lors, de par sa position, pas être exclu du champ d’application de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés, étendue par arrêté du Conseil fédéral (CCNT).
L’appelante [l’employeuse] fait valoir qu’il fallait retenir que l’intimé avait une position dirigeante, ce qui avait pour conséquence, d’une part, que l’application de la CCNT devait être exclue à compter 1er août 2022, ce qui influençait le calcul du délai de congé et le droit aux vacances et, d’autre part, qu’un devoir de diligence accru devait être retenu à l’égard de l’intimé.
Dans la branche économique de l’hôtellerie et de la restauration, les rapports de travail sont régis par la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés du 6 juillet 1998, entrée en vigueur le 1er octobre 1998 et dont la dernière version date du 1er janvier 2017 (CCNT). Par arrêtés successifs, le Conseil fédéral, fort des pouvoirs accordés par la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application d’une convention collective nationale de travail (LECCT, RS 221.215.311), a étendu la CCNT, y compris les modifications survenues dans ce texte (la dernière fois le 15 février 2024, cf. FF 2024 380), de sorte que ses clauses s’appliquent également aux employeurs et travailleurs auxquels elle est étendue. Si la convention collective de travail a un effet direct et impératif sur les rapports de travail qu’elle régit, elle n’exclut pas une réglementation plus favorable au travailleur en vertu de l’art. 357 al. 2 CO.
La CCNT s’applique aux établissements proposant des prestations dans les domaines de l’hôtellerie et de la restauration, ainsi qu’à leurs travailleurs (art. 1 al. 1 CCNT). L’art. 2 al. 2 CCNT énumère exhaustivement les personnes exceptées de son champ d’application, dont notamment les chefs d’établissement et les directeurs. Le commentaire de la CCNT relatif à cet article précise que les collaborateurs qui exercent la fonction de chef d’établissement, de directeur, de gérant ou d’administrateur ne sont pas soumis à la CCNT. Le titre de la fonction ne suffit pas en soi pour échapper au régime de la CCNT. Ne sont exclues de la CCNT que les personnes qui, de par leur position et leur responsabilité et eu égard à la taille de l’établissement, disposent d’un pouvoir de décision important ou participent de manière déterminante à des décisions de portée majeure et peuvent ainsi influencer de manière durable la structure, la marche des affaires et le développement de l’établissement (art. 9 de l’Ordonnance 1 relative à la Loi sur le travail OLT 1). Tel est le cas par exemple d’une personne qui est habilitée à engager ou à licencier des collaborateurs sous sa propre responsabilité et qui peut déterminer la politique des salaires de l’établissement. En revanche, les chefs d’établissement, directeurs, gérants ou administrateurs qui ne disposent d’aucun pouvoir de décision important au sens de l’art. 9 OLT 1 sont soumis à la CCNT (Commentaire CCNT, état au 1er janvier 2017, art. 2).
La fonction dirigeante élevée est définie à l’art. 9 OLT 1 de la manière suivante: « exerce une fonction dirigeante élevée quiconque dispose, de par sa position et sa responsabilité et eu égard à la taille de l’entreprise, d’un pouvoir de décision important, ou est en mesure d’influencer fortement des décisions de portée majeure concernant notamment la structure, la marche des affaires et le développement d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise ». Cette notion reste toutefois sujette à interprétation et ses contours ont été précisés par la jurisprudence et la doctrine.
D’après la jurisprudence, la qualité de fonction dirigeante élevée implique une structure un tant soit peu complexe et hiérarchisée. L’employé exerçant une fonction dirigeante élevée doit ainsi se trouver au sommet de la hiérarchie et bénéficier d’une position privilégiée au sein du personnel de l’entreprise. Admettre le contraire conduirait immanquablement à des abus et, en définitive, à vider la loi de son sens, puisque cela permettrait à toutes les petites structures de contourner les prescriptions relatives au travail du dimanche et aux heures d’ouverture des magasins, en engageant un seul employé à qui elles confieraient toutes les responsabilités liées à l’exploitation de l’entreprise (ATF 140 II 46 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_745/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4). Cette notion doit être interprétée restrictivement (ATF 126 III 337 consid. 5a; arrêts 4A_258/2010 du 23 août 2010 consid. 1; 4C_310/2002 du 14 février 2003 consid. 5.2).
Les affaires essentielles correspondent à celles qui sont de nature à influencer de façon durable la marche et la structure de l’entreprise dans son ensemble, ou du moins dans l’une de ses parties importantes. Une position de confiance, la compétence de signer au nom de l’employeur ou celle de donner des instructions peuvent aussi être conférées à des travailleurs qui n’exercent pas de fonction dirigeante élevée aux termes de cette disposition; par conséquent, les faits de ce genre ne constituent pas des critères décisifs (ATF 126 III 337 consid. 5b; 98 Ib 344 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_745/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.1; 4C_310/2002 du 14 février 2003 consid. 5.2). En tout état de cause, il faut trancher la question de cas en cas, sans égard ni au titre ni à la formation reçue par la personne concernée, mais d’après la nature réelle de la fonction et en tenant compte des dimensions de l’entreprise (ATF 126 III 337 consid. 5a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_30/2021 du 16 juillet 2021 consid. 3.1; 2C_745/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.1).
La doctrine, pour sa part, relève qu’il convient de ne pas confondre la notion restreinte de travailleur qui exerce une fonction dirigeante élevée avec la notion de cadre qui est, elle, autonome et beaucoup plus large. La plupart des cadres en Suisse ne font pas partie de la catégorie des travailleurs exerçant une fonction dirigeante élevée (Wyler/Heinzer/Witzig, Droit du travail 2024, p. 139-140; Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail 2022, n°74-76 ad art. 321c; Dunand in Newsletter DroitDuTravail.ch mai 2015, commentaire de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_745/2014, p. 4-5). Dans la mesure où le Code des obligations ne la définit pas, la notion de cadre reste indéterminée et sujette à plusieurs acceptions. En principe, un cadre, et même un cadre dirigeant, bénéficie des règles protectrices du droit du travail, pour autant que le contrat qui le lie à son entreprise corresponde aux critères légaux du contrat de travail, les art. 319ss CO réglant tous les contrats de travail indépendamment du statut du travailleur (ATF 130 III 213 consid. 2.1). La jurisprudence admet quelques exceptions, pour les cadres supérieurs, qui ne peuvent par exemple en général pas prétendre à une indemnisation pour les heures supplémentaires de travail (art. 321c CO) et ont, en raison du crédit particulier et de la responsabilité que leur confère cette fonction dans l’entreprise, une obligation de fidélité accrue (art. 321a CO; ATF 129 III 171 consid. 2.1; 127 III 86 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_38/2020 du 22 juillet 2020 consid. 4.1; 4A_172/2012 du 22 août 2012 consid. 4.3.1).
En l’espèce, (…) l’intimé a été promu au rang de directeur à compter du 1er août 2022. Cette nouvelle position impliquait des responsabilités de recrutement, supervision et formation de l’équipe et des responsabilités de coûts matières et de la masse salariale. La fiche de poste prévoit toutefois explicitement que le directeur agissait sous la direction du président ou de tout autre représentant de la direction, ce qui démontre qu’il n’était pas au sommet de la hiérarchie, contrairement à ce qu’exige la jurisprudence pour retenir une fonction dirigeante élevée. L’appelante confirme dans son écriture d’appel que l’intimé avait notamment pour tâche de superviser et fidéliser ses équipes en coordination avec la direction. Le fait que des séances étaient fixées à intervalles réguliers avec F______ et qu’il donnait à ces occasions des instructions à l’intimé sur la manière de diriger l’établissement sont des éléments qui démontrent que ce dernier exerçait ses fonctions sous la supervision de F______ et que son autonomie était limitée. Les parties s’accordent d’ailleurs sur le fait que le rôle de responsable de l’intimé se limitait au personnel de la salle et que le chef de cuisine était responsable du personnel de la cuisine et des budgets. De plus, l’intimé n’avait pas de pouvoir de signature pour la société; il ne signait pas les contrats de travail avec les employés. Rien n’indique qu’il avait, seul, le pouvoir d’influencer fortement des décisions de portée majeure, rôle qui semblait bien plus être attribué à F______ et E______.
Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir l’appelante, la position de cadre dont jouissait l’intimé ne suffisait pas à lui octroyer le pouvoir décisionnel sur les affaires importantes que requiert la fonction dirigeante élevée au sens de l’art. 9 OLT 1.
Par ailleurs, l’arrêt de la Cour de céans CAPH/240/2006 invoqué par l’appelante ne peut pas être transposé tel quel au cas d’espèce, étant rappelé que chaque situation doit être tranchée au cas par cas, en prenant en compte la nature réelle de la fonction et la dimension de l’entreprise. Or ces deux aspects ne sont pas comparables au cas qui nous occupe. En effet, dans le cas cité en exemple, l’employée, titulaire de la patente, jouissait d’une large autonomie dans l’exploitation du restaurant genevois et l’entreprise possédait plusieurs établissements répartis dans toute la Suisse.
Il ressort des considérations qui précèdent que l’exception prévue à l’art. 2 al. 2 CCNT n’est pas réalisée. Les premiers juges ont retenu avec raison que la CCNT, dans sa version entrée en vigueur au 1er janvier 2017, était applicable aux rapports entre les parties tant pour la période antérieure que postérieure à la promotion de l’intimé.
(ACJC/195/2025 du 11.02.2025, consid. 3 [Chambre des Prud’hommes de la Cour de justice])
La prolifération des systèmes d’intelligence artificielle générative (IA générative), capables de produire des images, du texte, de la musique ou des vidéos, interroge le droit d’auteur. En Suisse, comme ailleurs, les créations issues de ces systèmes posent la question centrale suivante : peut-on accorder une protection juridique à ces outputs au regard du droit d’auteur, alors même qu’ils peuvent être produits sur la base de prompts qui sont de simples « suggestions », et dont le résultat n’est pas reproductible ?
Pour répondre à cette question, il faut partir de la législation en vigueur, notamment de la Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA, RS 231.1), puis explorer les lignes de fracture dans la doctrine suisse, avant d’élargir le regard à l’échelle comparative et internationale.
1. Le cadre juridique suisse actuel : création de l’esprit et individualité
Selon l’article 2 alinéa 1 LDA, est protégée « toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel ». Ce double critère — création de l’esprit et individualité — constitue le fondement de la protection par le droit d’auteur. Cette définition, stable depuis 1992, n’a pas été conçue pour les productions non humaines. Elle présuppose une activité intellectuelle humaine, orientée vers la création, portant l’empreinte personnelle de l’auteur.
Le droit suisse s’inscrit dans une tradition anthropocentrée de la propriété intellectuelle : la notion de « création de l’esprit » implique nécessairement une intervention humaine consciente, volontaire et originale. l’auteur doit être une personne physique, ce qui exclut l’octroi de la qualité d’auteur à une entité non humaine(cf. art. 6 LDA) :
2. L’exclusion de l’IA en tant qu’auteur : constats suisses et comparés
L’arrêt Thaler rendu aux États-Unis en mars 2025 illustre bien cette exclusion. Le juge y rappelle que l’auteur au sens du Copyright Act de 1976 doit être un être humain. En l’espèce, l’œuvre « A Recent Entrance to Paradise » générée par une IA ne pouvait être enregistrée, le requérant ayant désigné l’IA comme unique auteur.
Cette approche a un écho en Suisse : l’IA, en tant qu’entité non humaine, ne peut être considérée comme auteur au sens de la LDA. L’Office fédéral de la justice (OFJ), dans son analyse juridique de 2024 (file:///C:/Users/phe48/Downloads/Analyse%20juridique%20(6).pdf), confirme que « la législation actuelle ne permet pas d’attribuer la qualité d’auteur à une IA » et qu’une évolution législative serait nécessaire pour envisager une telle hypothèse.
3. La question de l’auteur humain en cas d’utilisation d’une IA
Reste une hypothèse centrale : un humain utilisant un système d’IA peut-il être considéré comme l’auteur du contenu généré, et à quelles conditions ? Cette possibilité est admise, mais sous condition stricte que l’humain exerce un contrôle créatif réel sur le processus génératif.
Il convient de distinguer différents degrés d’intervention humaine : l’auteur du modèle (développeur), l’utilisateur du système (prompt engineer) et l’auteur du dataset (curateur de données). Seul l’utilisateur qui oriente suffisamment la génération, en lui imprimant une empreinte personnelle et en exerçant un véritable choix créatif, pourrait être reconnu comme auteur. Si l’IA fonctionne de manière autonome sans apport substantiel humain, aucune protection par le droit d’auteur ne peut être revendiquée. Dit autrement, l’output généré par une IA pourrait faire l’objet d’une protection si et seulement si un être humain a déterminé de manière décisive les éléments originaux de l’œuvre.
4. Le critère d’originalité : obstacle fondamental à la protection automatique
La protection des outputs d’IA achoppe souvent sur la notion d’originalité. La jurisprudence et la doctrine suisse exigent une « individualité » de l’œuvre qui manifeste une démarche propre à l’auteur. Cela implique une liberté de création et un apport personnel. Or, dans le cas d’une IA générative, l’originalité découle souvent d’un processus statistique, déterminé par un algorithme entraîné sur des données massives, sans que l’on puisse identifier un apport créatif personnel du concepteur ou de l’utilisateur.
La distinction entre IA assistée et IA autonome : si l’IA assiste un humain qui reste maître de la création, la protection est envisageable. En revanche, si l’IA crée de manière largement autonome, sans intervention humaine déterminante, l’œuvre ne saurait être protégée en droit suisse.
5. Vers un besoin de législation ou d’interprétation évolutive ?
L’état actuel du droit suisse ne permet pas de reconnaître une protection systématique des outputs d’IA. Néanmoins, plusieurs voix appellent à une adaptation législative. L’OFJ reconnaît que l’absence de protection peut créer des insécurités juridiques, notamment dans les secteurs culturels et technologiques. Il évoque la possibilité d’une réforme future qui permettrait de protéger certaines créations algorithmiques dans des cas encadrés, par exemple via un droit voisin sui generis.
Certains mettent en garde contre les effets pervers d’une absence de protection, notamment dans les domaines où l’innovation repose sur l’exploitation d’outputs générés par l’IA. Ils proposent une reconnaissance indirecte des droits, par le biais de licences contractuelles ou de régimes sectoriels spécifiques.
Conclusion
À ce jour, en droit suisse, un contenu généré de manière autonome par une IA ne peut pas bénéficier de la protection du droit d’auteur. L’absence d’apport intellectuel humain exclut la satisfaction du critère fondamental de création de l’esprit. Toutefois, lorsque l’intervention humaine est déterminante — notamment par l’orientation de l’IA ou la sélection des outputs —, une protection demeure possible à condition que l’œuvre manifeste une individualité suffisante.
L’avenir du droit d’auteur face à l’IA pourrait passer par une évolution de la jurisprudence, mais aussi, plus vraisemblablement, par une réforme législative. En attendant, les utilisateurs et développeurs d’IA devront recourir à des mécanismes alternatifs (contrats, droits voisins, marques) pour protéger leurs intérêts économiques liés aux créations générées par l’IA.