L’éléphant est-il un justiciable comme les autres ?

C’est la question délicate qu’a dû trancher la Cour Suprême du Colorado dans une décision du 21 janvier 2025 (Nonhuman Rights Project Inc. v./ Cheyenne Mountain Zoological Society and Bob Chastain, Case no.24SA21 ; lien : https://www.coloradojudicial.gov/system/files/opinions-2025-01/24SA21.pdf). Nonhuman Rights Project Inc. est une organisation à but non lucratif qui entend protéger les droits des animaux non humains les plus intelligents.

Il s’agissait en substance d’un appel sur une décision refusant une procédure d’Habeas corpus à… cinq éléphants (Missy, Kimba, Lucky, Loulou et Jambo) dans un zoo, qui réclamaient, par leurs représentants, le droit d’être libéré de leur « détention » et de rejoindre un sanctuaire pour éléphants où ils pourraient s’ébrouer librement.

La Cour d’appel a donc dû trancher du point de savoir si les droits découlant de l’Habeas corpus pouvaient être étendus à des « animaux non humains », en l’occurrence à cinq de ces majestueux animaux…

La Cour expose d’abord certaines caractéristiques de l’espèce à laquelle appartiennent les appelants selon les moyens de preuve produits par Nonhuman Rights Project Inc. L’éléphant est ainsi un animal autonome qui a des besoins biologiques, psychologiques et sociaux complexes. Il partage certaines capacités cognitives avec les humains, dont la conscience de soi, l’empathie, la perception de la mort, la communication, le sens de l’apprentissage et de la catégorisation. Il communique également de manière intensive avec ses congénères, forme des liens sociaux intenses et a une mémoire proverbiale. Par ailleurs, s’ils sont privés d’exercice, d’un environnement varié, et d’opportunités sociales telles qu’en fournit la vie sauvage, les éléphants peuvent souffrir de frustration, d’ennui et de stress, ce qui peut résulter en des maux physiques et psychologiques divers.

Sans prétendre restituer tous les développements de la Cour, très riches et instructifs, notamment sur le développement de l’Habeas corpus dans les pays de Common Law, relevons d’abord ce qu’elle dit sur la qualité pour agir (« standing »). Dans le cas d’espèce, le droit du Colorado prévoit que des personnes détenues (autrement que dans des affaires criminelles) puissent déposer une requête basée sur l’Habeas corpus.  Or le terme « personnes » s’applique aux êtres humains et à eux seuls. Toute autre interprétation serait un tel changement du cadre légal qu’il appartiendrait au législateur de le décider. En d’autres termes, si le législateur « (…) intended to take the extraordinary steps of authorizing animals as well as people (…) to sue, they could, and should, have said so plainly. ».

Les recourants considèrent qu’il faut définir l’étendue des «elephants’ habeus corpus rights » en se basant sur la Common law, et non pas juste sur le droit du Colorado. La Cour rejette l’argument, et considère que même si l’on devait se baser uniquement sur la Common law, la position des recourants ne s’appuie pas sur des précédents. Mieux encore, de nombreuses autres procédures initiées par le Nonhuman Rights Project Inc. concernant l’Habeas corpus de chimpanzés et d’autres éléphants ont été rejetées dans d’autres Etats. On a ainsi pu considérer, dans le Connecticut, que les éléphants Beulah, Minnie et Karen étaient « incapable of bearing duties and social responsabilities required by the social compact that is the Connecticut Constitution and therefore the three elephants did not have standing ».

Dit autrement « Simply put, no Colorado court, nor any court in any other jurisdiction in the United States has ever recognised the legal « personhood » of any nonhuman species. » (§ 30) En considérer autrement entrainerait des conséquences significatives pour les relations entre les humains et les animaux dans tous les domaines de la vie, y compris le droit de propriété, l’agriculture, etc. Plus prosaïquement, la Cour répète que le législateur aurait dû s’exprimer s’il avait considéré que la personnalité juridique s’étendait aux animaux. L’Habeas corpus est une protection dont peuvent se réclamer les personnes humaines… parce qu’elles sont humaines, et non en raison d’une autonomie de langage, de pensée, ou en raison de qualités cognitives ou sociales particulières qu’elles peuvent partager avec d’autres espèces vivantes.

On relèvera aussi, comme le fait la Cour, à la fin de son raisonnement – et peut-être aurait-elle dû le mentionner plus tôt… – que les appelants ne réclament en fait pas la liberté des éléphants, pur qu’ils puissent se déplacer librement dans le Colorado et au-delà, mais une forme différente de détention dans une réserve. Cela aurait suffit à régler la question.

On me permettra de citer les § 34-35 en conclusion :

« It bears nothing that the narrow legal question before this court does not turn on our regard for these majestic animals generally or these five elephants specifically. Instead, the legal question here boils down to whether an elephant is a person as that term is used in the habeas corpus statute, And because an elephant is not a person, the elephants do not have standing to bring a habeas corpus claim. (…) Last, we emphasize, like every other court that has considered a similar appeal by NRP [Nonhuman Rights Project Inc.], that its efforts to expand existing legal rights for nonhuman animals (…) are best advanced through the legislative, not judicial branch. »

(On trouvera aussi ici une présentation de l’affaire sur le site de la BBC :  https://www.bbc.com/news/articles/c15znkk12xjo)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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The work certificate in Swiss labor law

Introduction
Under Swiss law, the employment certificate is an essential document designed to help employees improve their professional situation and to assist them in their job search. In accordance with article 330a paragraph 1 of the Swiss Code of Obligations (CO), employees may request a certificate from their employer at any time, covering the nature and duration of their employment relationship, as well as the quality of their work and their conduct.
Content and characteristics of the employment certificate
The employment certificate must be truthful, complete and written in a sympathetic manner, without containing wording that has double meanings. It is the employer’s responsibility to draw it up, including a precise description of the activities carried out, the duties performed, the start and end dates of the employment, as well as an assessment of the quality of the work performed and the employee’s conduct. Although the certificate must be benevolent, it may contain unfavourable elements if these are relevant and well-founded. In practice, the document is most often coded, whatever the wording on the subject. It is therefore very important to always have this document reviewed, whether in the form of a document or otherwise, by a professional.
Types of work certificate
There are two main types of work certificate:
Full or qualified work certificate: This covers the nature and duration of the employment relationship, as well as the quality of the work and the worker’s conduct.
Work certificate (short form – or « attestation de travail »): At the express request of the employee (and the employee alone), the certificate may cover only the nature and duration of the employment relationship, without any assessment of performance or conduct.
Interim work certificate
The employee has the right to request an interim employment certificate during the employment relationship. It is recommended that such a certificate be requested on a regular basis, particularly when there is a change of line manager, duties or responsibilities. Requesting an interim certificate, by submitting a draft already drawn up with the help of a professional, also makes it possible to find out the hierarchy’s assessment of the employee and his or her medium-term prospects.
Time limitation period
In accordance with Article 127 of the Swiss Code of Obligations, the right to an employment certificate is subject to a limitation period of ten years from the end of the employment relationship. However, the exercise of this right must not be deemed abusive.
Action for issue and rectification of the employment certificate
If the employer fails to issue the employment certificate, or if the content of the certificate is deemed unsatisfactory or inaccurate, the employee may bring an action for its issue or rectification. In such an action, it is up to the employee to propose the text of the certificate that he considers to be in line with reality. The employer must then justify any negative assessments. In the event of a dispute, the competent court may be asked to order the issue of a certificate in line with the draft proposed by the employee.
Employer’s liability
Employers who draw up an inaccurate or incomplete work certificate, or who refuse to issue one, are liable to the employee under Articles 97 et seq. of the Swiss Code of Obligations. In addition, a falsely complimentary certificate may render the employer liable to future employers who rely on this inaccurate document to hire the worker concerned.
Practical recommendations
Workers are advised to submit a draft work certificate to their employer, drawn up with the help of a professional, in order to facilitate the process and ensure that the document accurately reflects their background and skills. This proactive approach can also be useful in the event of a disagreement with the employer, particularly if the latter is late in issuing the certificate or if its content is disputed.
Conclusion
In conclusion, the employment certificate is a key element of Swiss employment law, intended to provide an accurate and complete reflection of the employee’s career path. It is essential that this document be drafted with care, respecting the principles of truthfulness and benevolence, in order to best serve the interests of the employee in his or her professional career.

Me Philippe Ehrenström, attorney, LLM

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Retaliatory dismissal under Swiss labor law

Introduction

Art. 336 para. 1 let. d of the Swiss Code of Obligations (CO), which deals with retaliatory dismissal, provides that dismissal is unfair if it is given because the other party is asserting claims arising from the employment contract in good faith. For this provision to apply, the other party must have had the will to exercise a right. It is also necessary for the other party to have acted in good faith, which is presumed (art. 3 para. 1 CC), even if the claim did not in fact exist; this clause must not allow an employee to block a notice of termination that is in itself admissible or to assert claims that are totally unjustified.

The claims made by the employee must also have played a causal role in the employer’s decision to dismiss him. Thus, the fact that the employee makes a claim in good faith under the employment contract does not necessarily mean that the employer’s subsequent dismissal is unfair. However, the employee’s claim must be the cause of the dismissal, and at the very least it must be the decisive reason for the dismissal. The closer the two events are in time, the easier it will be to infer that the dismissal was unfair.

Examples

An employee was dismissed shortly after reporting accounting irregularities internally. The report constituted a protected act, but the employer justified the dismissal on the grounds of documented professional shortcomings. The causal link between the report and the dismissal was therefore not sufficiently established.

An employee was dismissed after taking part in a strike demanding better pay conditions. A  court recognised the retaliatory nature of the dismissal, emphasising the absence of any objective reason for the dismissal and the obvious causal link between the union action and the employer’s decision.

An employee was dismissed after lodging a complaint of psychological harassment. Although the harassment was partially confirmed, the court ruled that the dismissal was motivated by plausible economic reasons, and not by the complaint in question. Thus, the conditions for retaliation were not met.

An employee was dismissed immediately after refusing to perform a task that he considered to be against the law. The court concluded that the refusal was legitimate and protected by law, and that the employer’s failure to provide a reasonable justification confirmed that the dismissal was a reprisal.

An employee lost her job after denouncing working conditions that did not comply with internal regulations. The court ruled that, although the whistleblowing was protected, the employer had provided solid evidence justifying a restructuring unrelated to the whistleblowing.

An employee was dismissed after submitting a collective petition to improve safety conditions. The court ruled that the dismissal violated the principle of good faith, as there was no valid justification other than the petition.

Conclusion

The case law reveals a rigorous but nuanced application of the criteria for retaliatory dismissal by the Swiss courts. While some cases demonstrate a clear recognition of retaliation, particularly where the absence of an objective motive is manifest, others illustrate the difficulty for the employee of proving the direct causal link.

Employees must therefore be aware of the importance of rigorously documenting the circumstances surrounding an allegedly retaliatory dismissal. For employers, transparency and documentation of the reasons for dismissal are crucial to avoid litigation. This analysis highlights the balance sought by Swiss law between protecting employees‘ rights and preserving employers’ economic freedom.

Me Philippe Ehrenström, attorney, LLM

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Le teckel choisira son lieu de résidence

Photo de M. Catalin Cardei sur Pexels.com

C’est une histoire vieille comme le monde : les lois de la biologie et celles de la société font que l’on se rencontre, que l’on s’aime, que l’on se marie, que des enfants viennent et que l’on fonde une famille. Puis la fatigue, le temps qui passe, les laideurs de vivre mènent à ce que l’on se dés-aime, puis au divorce. Vient alors la question du sort de cette créature innocente entre toute, qui ne partage rien des folies et des stupidités des adultes, de cet ange innocent… je veux parler naturellement du teckel ! Avec qui ira-t-il vivre ? Quel sera son sort pendant la procédure ?

C’est sur cette question sensible entre toutes que s’était penché la Cour d’appel de Rouen dans un arrêt du 22 novembre 1978, commenté par le Professeur Fabien Marchadier dans un chapitre de Lionel Andreu (éd.), Les petits arrêt de la jurisprudence insolite, Dalloz, 2025, pp. 39-44 (présenté ici : https://droitdutravailensuisse.com/2025/01/11/la-poule-animal-anodin-et-stupide/).

La Cour, visiblement agacée par les conclusions des plaideurs (De minimis non curat praetor etc.) avait eu ce surprenant raisonnement : « Il est regrettable que Monsieur B. ait cru devoir saisir le juge aux affaires matrimoniales d’une demande de restitution d’un chien. (…) Saisir la justice de telles difficultés est regrettable et peu sérieux d’autant que le chien est capable de se décider lui-même dans son choix. »

Comme le souligne le commentateur, le sort de l’animal, en 1978, était une curiosité juridique, guère plus, et on attribuait les (rares) décisions sur ce sujet à l’égarement de leurs auteurs, comme pour le célèbre arrêt concernant le cheval Lunus (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 janvier 1962 – https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006960299/):

« Attendu (…)

que tout en refusant d’accorder à Daille [le propriétaire du cheval] la perte du gain éventuel que le cheval aurait pu rapporter dans l’avenir, la cour d’appel a retenu qu’en sus de la valeur vénale de l’animal qu’elle chiffrait à 350.000 francs, Daille devait recevoir une somme supplémentaire pour le préjudice certain que lui causait la mort de Lunus, et a fixé globalement les dommages-intérêts dus à Daille  à la somme de 500.000 francs, (…) ;

attendu qu’il est reproché à cette décision d’avoir alloué des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice moral subi du fait de la perte du cheval (…) , alors d’une part qu’un tel préjudice ne se conçoit qu’a l’occasion de la perte d’un être cher, et qu’il n’y a rien de commun entre le trouble causé par la disparition d’une personne et celle d’un animal, que d’autre part, il aurait appartenu à la cour de justifier, en se référant à des circonstances particulières, l’existence d’un préjudice qu’elle s’est contentée d’affirmer et qui n’apparaissait pas ;

mais attendu qu’indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraine, la mort d’un animal peut être pour son propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation, qu’en l’espèce la cour d’appel a pu estimer que le préjudice subi par Daille a l’occasion de la mort de son cheval ne se limitait pas à la somme nécessaire pour acheter une autre bête possédant les mêmes qualités, et qu’il y avait également lieu de faire entrer en ligne de compte dans le calcul des dommages-intérêts une indemnité destinée à compenser le préjudice que lui causait la perte d’un animal auquel il était attaché, (…);

qu’il suit de la qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour a légalement justifie sa décision ; »

Comme le souligne le Professeur Marchadier, la décision de la Cour d’appel de Rouen est d’abord regrettable en ce qu’elle consacre un déni de justice, rien ne justifiant de renvoyer le sort du teckel à un éventuel accord des parties (bien peu vraisemblable dans le cas d’espèce vu les relations entre elles qui transparaissent de la décision) ou à la décision au fond (liquidation de la communauté). Mais ce n’est évidemment pas la partie la plus intéressante du raisonnement.

Il faut en effet voir que la Cour d’appel renvoie la décision sur le lieu de résidence du teckel… au teckel lui-même (« (…) le chien est capable de se décider lui-même dans son choix. »), ce qui apparaît diablement subversif à un moment où l’animal n’est considéré que comme un bien meuble !

L’attribution de l’animal, à ce stade de la procédure, pouvait en effet être décidé en fonction de différents critères, dont le bien des enfants. En droit suisse, l’art. 651a CC parle même de l’intérêt de l’animal, qui serait premier.

Mais la solution des juges de Rouen va bien au-delà : « elle ne suppose pas seulement que l’animal est un être vivant, sensible, unique et irremplaçable. Elle singularise l’individu animal en postulant sa conscience, un certain sens de soi. Elle lui accorde une forme d’autonomie qui, sans être l’égale de celle dont jouit un être humain, est néanmoins suffisante pour qu’il exprime ses préférences plutôt que de laisser un autre décider pour lui de ce qui est dans son intérêt (…). Or reconnaître la capacité de certains animaux à satisfaire leurs désirs, à vouloir certaines choses et à savoir qu’ils veulent ces choses, c’est reconnaître qu’ils satisfont au critère de l’autonomie qui, en common law, fonde l’attribution de certains droits fondamentaux (…). L’appartenance de l’animal au monde des choses serait alors complètement et définitivement discréditée et abandonnée. » (Fabien Marchadier, Le choix du teckel, in : Lionel Andreu (éd.), op.cit., p. 43)

On renverra pour finir à l’arrêt Delgado (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 décembre 2015, no 14-25.910, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031608173/), dans lequel la Cour de cassation retient notamment que le chien en cause était un être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l’affection de son maître, sans aucune vocation économique – il ne devait donc pas être considéré comme un bien remplaçable au sens du droit de la consommation, mais comme un être vivant, unique et irremplaçable. Les juges de Rouen, dans leur mauvaise humeur, avaient 37 ans d’avance….

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Quatre arrêts (résumés) sur le licenciement immédiat

 Conditions légales générales

Selon l’art. 337 CO, l’employeur comme le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1) ; constituent notamment de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2).

Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Elle n’est pas destinée à sanctionner un comportement isolé et à procurer à l’employeur une satisfaction. Les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat ; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement. Par manquement du travailleur, on entend la violation d’une obligation découlant du contrat de travail, comme l’obligation de loyauté ou de discrétion ou celle d’offrir sa prestation de travail. A raison de son obligation de diligence et de fidélité, le travailleur est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO) et, par conséquent, de s’abstenir de tout ce qui peut lui nuire.

La gravité de l’infraction ne saurait cependant entraîner à elle seule l’application de l’art. 337 al. 1 CO ; ce qui est déterminant, c’est que les faits invoqués à l’appui d’une résiliation immédiate aient entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. En général, une manifestation de malhonnêteté caractérisée, comme les mensonges ou les détournements, suffit à rompre les rapports de confiance entre les parties. Les infractions que le travailleur perpètre à l’occasion de son travail, telles qu’un vol commis au préjudice de l’employeur, d’autres collaborateurs ou de clients, constituent des motifs classiques de résiliation immédiate. Les autres manquements, comme les arrivées tardives, les courtes absences, les vacances prolongées unilatéralement, le refus d’exécuter une tâche assignée ou une exécution négligente ou insatisfaisante du travail, constituent en règle générale des manquements de gravité moyenne, voire légère, de sorte qu’ils ne justifient un licenciement immédiat qu’après un ou plusieurs avertissements. On peut encore relever dans ce contexte qu’il faut distinguer l’infraction due à un état d’énervement et de perte de maîtrise de celle commise avec une intention de nuire à l’employeur. L’existence (ou l’absence) d’un risque de récidive de l’employé doit également être prise en considération.

Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs de licenciement immédiat (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret. Dans son appréciation, le juge doit notamment tenir compte de la position et de la responsabilité du travailleur, du type et de la durée des rapports contractuels, de la nature et de l’importance des manquements ou encore du temps restant jusqu’à l’échéance ordinaire du contrat. À cet égard, l’importance du manquement doit être d’autant plus grande que ce laps de temps est court. La position du travailleur, sa fonction et les responsabilités qui lui sont confiées peuvent entraîner un accroissement des exigences quant à sa rigueur et à sa loyauté ; le comportement des cadres doit ainsi être apprécié avec une rigueur accrue en raison du crédit particulier et de la responsabilité que leur confère leur fonction dans l’entreprise.

Méthode :

On peut réduire l’examen d’un cas à celui des 3 points suivants :

  1. Gravité du manquement :
    • Le comportement doit détruire la relation de confiance essentielle entre les parties.
    • Si le manquement est moins grave, un avertissement préalable est requis.
  2. Délai de réaction :
    • Le licenciement immédiat doit être signifié dans un délai raisonnable (deux à trois jours ouvrables en général) après la découverte du manquement.
  3. Évaluation individuelle :
    • Le juge apprécie les justes motifs selon les circonstances spécifiques, tenant compte de la position du travailleur, de la gravité du manquement et de son impact sur la relation de travail, etc.

Exemples pratiques :

  1. Non-respect des règles de compliance bancaire (TF 4A_67/2023 du 12.06.2024)
    • État de fait : Un employé d’une succursale panaméenne d’une banque tessinoise a enfreint plusieurs règles anti-blanchiment (documents signés en blanc, non-justification d’opérations suspectes, refus d’exécuter les instructions de clôture de comptes).
    • Conditions remplies :
      • Gravité du manquement : Ces violations, compromettant la conformité légale et la réputation de la banque, détruisent la relation de confiance.
      • Délai de réaction : La décision a été prise dans les quatre jours ouvrables, un délai jugé raisonnable vu la nécessité de tenir une séance à Panama.
    • Conclusion : Le licenciement avec effet immédiat est justifié.
  2. Accès non autorisé aux données d’un supérieur (TF_333/2023 du 23.02.2024)
    • État de fait : Un employé a fouillé dans l’ordinateur de sa supérieure, accédant à des données privées et menaçant de les utiliser.
    • Conditions remplies :
      • Gravité du manquement : La violation du devoir de fidélité et la menace de divulgation de données sensibles détruisent la confiance nécessaire.
      • Délai de réaction : Le licenciement a été décidé rapidement après la découverte des faits.
    • Conclusion : Le licenciement est justifié.
  3. Licenciement d’un cadre de club sportif (CAPH/20/2024 du 07.08.2024)
    • État de fait : L’employeur invoque divers motifs liés à des incidents passés (domiciliation à l’étranger, mauvaise gestion) et un refus de restituer du matériel.
    • Conditions non remplies :
      • Gravité insuffisante : Les faits reprochés ne justifient pas une rupture immédiate.
      • Délai tardif : Les griefs majeurs étaient connus bien avant le licenciement.
    • Conclusion : Le licenciement est injustifié.
  4. Comportement agressif envers des collègues (CAPH/129/2023 du 11.12.2023)
    • État de fait : Un employé a intimidé des collègues après avoir reçu un préavis de licenciement, violant un avertissement antérieur.
    • Conditions remplies :
      • Gravité du manquement : L’agressivité verbale et physique a perturbé le fonctionnement de l’entreprise et porté atteinte à la sécurité des collègues.
      • Délai de réaction : La résiliation a été effectuée immédiatement après l’incident.
    • Conclusion : Le licenciement est justifié.

(D’autres décisions sont disponibles ici : https://droitdutravailensuisse.com/category/licenciement-immediat/)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Mistinguett au travail – harcèlement sexuel?

Le premier moyen de la recourante [l’employée] a trait au harcèlement sexuel (au sens de l’art. 4 LEG). 

L’art. 328 al. 1 CO impose à l’employeur de protéger et respecter, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. Il doit en particulier veiller à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.  

L’art. 3 al. 1 LEg interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe. 

Le harcèlement sexuel se définit comme un «comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle.» (art. 4 LEg). 

Selon la jurisprudence, les remarques sexistes et les commentaires grossiers ou embarrassants entrent dans la définition du harcèlement sexuel. Bien que l’art. 4 LEg ne se réfère qu’à des cas d’abus d’autorité, la définition englobe tous les comportements importuns de caractère sexuel, soit également ceux qui contribuent à rendre le climat de travail hostile, par exemple des plaisanteries déplacées (ATF 126 III 395 consid. 7b/bb p. 397 et les références; arrêts 8C_422/2013 du 9 avril 2014 consid. 7.2; 4C.60/2006 du 22 mai 2006 consid. 3.1; 4C.187/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). 

Le mécanisme d’allègement du fardeau de la preuve prévu par l’art. 6 LEg ne s’applique pas en matière d’harcèlement sexuel (arrêt 4A_473/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.1 et 3.2 et les références citées). 

De tous les allégués relatifs au comportement agressif, hostile ou humiliant qu’aurait adopté le défendeur C.________, seul a été retenu le fait d’avoir utilisé le surnom «Mistinguett» pour désigner l’employée à l’occasion d’un apéritif auquel elle ne participait pas. (…) La recourante reproche aux juges cantonaux d’avoir méconnu qu’il s’agissait-là de harcèlement sexuel au sens de l’art. 4 LEg: le terme en question faisait référence à une danseuse de cabaret exhibant ses jambes devant un parterre de personnes – à tout le moins était-ce ainsi que l’on percevait une danseuse de cabaret à notre époque -, ce qui était tout sauf valorisant, et même dégradant pour une personne de sa condition.  

La cour cantonale a estimé que le terme utilisé n’était pas suffisamment connoté pour relever de l’art. 4 LEg. Certes, le nom évoqué était celui d’une danseuse de cabaret, mais celle-ci s’était distinguée par son esprit et sa grâce. A lire sa biographie, il ne s’en dégageait aucune connotation négative.  

Jeanne Florentine Bourgeois, dite Mistinguett, a vécu de 1875 à 1956. Si elle a joué au théâtre et au cinéma, elle a acquis la gloire dans les cabarets parisiens de la Belle Epoque (Moulin-Rouge, Folies-Bergères, Casino de Paris) où elle officiait comme meneuse de revue. Ce n’est certes pas sa voix qui en a fait une artiste à succès – elle avait notoirement la voix éraillée, pour ne pas dire qu’elle chantait faux -, mais il serait réducteur de voir en elle uniquement les plus belles jambes de Paris. Dans un hommage posthume intitulé « A  dieu à une étoile », l’académicien Jean Cocteau disait d’elle que sa disparition équivalait à la chute des dernières cariatides du temple. Sur ce même thème, il poursuivait:  «Chez ces cariatides, la tête ne servait guère qu’à soutenir l’édifice. Cœur et entrailles se chargeaient du reste. » L’on pressent bien, par-delà cette formule que l’on pourrait de prime abord juger irrévérencieuse, que l’artiste ne l’avait pas touché par la brillance de son intellect, mais par ce qu’il n’hésitait pas à qualifier de génie et qu’elle exprimait d’une tout autre manière: par sa grâce, une gouaille toute parisienne et le fait qu’elle incarnât l’esprit de Paris. «  Rien ne l’arrête au bord d’une zone excessive, où le bon goût ni le mauvais goût ne s’exercent » écrivait-il, avec l’admiration de l’intellectuel luttant pour s’affranchir de ses propres limites (Figaro Littéraire du 14 janvier 1956, accessible sur le site Internet http://www.lefigaro.fr; cf. aussi Le Grand Robert des noms propres).  

De nos jours, ce terme est utilisé dans le langage courant pour désigner, de façon familière mais généralement affectueuse, une jeune fille (« Miss») ou une jeune femme. 

Il y a fort à parier que le défendeur était peu au fait de ce portrait de Mistinguett lorsqu’il a utilisé son nom. Certainement ne le faisait-il pas pour manifester une quelconque admiration. Cependant, même s’il n’entrevoyait pas la richesse de ce personnage et s’il n’avait en tête qu’une figure empanachée sur des jambes effilées, ce qui serait la marque d’une inculture certaine, la comparaison qu’il a faite, à une seule reprise et sans que l’on connaisse la teneur précise de son propos, ne saurait s’apparenter à du harcèlement sexuel. Il n’y a en effet pas de raison de placer à un niveau si bas, où celui qui parle n’est guère plus érudit que ceux qu’amuserait l’évocation d’une figure historique qu’ils entrevoient uniquement par un prisme, le seuil du harcèlement sexuel. 

Certes, la différence – elle est de taille – entre une meneuse de revue, respectivement une artiste de cabaret de la Belle Epoque, et une « artiste de cabaret» telle qu’elle peut se concevoir aujourd’hui (là où il n’y a plus ni véritable artiste, ni cabaret-théâtre d’ailleurs), peut échapper à l’ignorant. Cela étant, face à un tel glissement sémantique, la recourante pourrait tout au plus s’offusquer du manque de savoir de son interlocuteur, dès lors que cette carence est en définitive préjudiciable à lui seul. 

Il est possible, à suivre les déclarations d’un témoin – H.________ – évoquées par la cour cantonale, que le langage ait été assez rude dans l’environnement de travail – le  trading de matières premières – où l’employée évoluait, comme celle-ci l’affirme. Ceci a toutefois peu à voir avec la culture, et c’est bien de cela dont il s’agit ici.  

Le grief de la recourante tiré de la violation de l’art. 4 LEg doit dès lors être rejeté. 

(TF 4A_18/2018 du 21 novembre 2018, consid. 3)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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La poule, animal anodin et stupide

Avant que l’on me traite de spéciste ou que l’on m’accuse de discrimination envers les gallinacés, je tiens tout de suite  à préciser que le jugement de valeur contenu dans le titre de cette note n’est pas de moi, mais est tiré d’un arrêt de la Cour d’appel de Riom du 7 septembre 1995. J’éprouve par ailleurs envers les poules les mêmes sentiments fraternels qu’envers ma fidèle Chief Happiness Officer, Miss Dona Spaniel, qui ronfle sous mon bureau au moment où j’écris ceci (même si je mange volontiers un bon poulet…)

Que disait donc la CA de Riom dans cet arrêt, qui est devenu justement célèbre dans les facultés de droit en France ?

Le facétieux Président Alzuyeta, à l’appui de sa décision dans un dossier de conflit de voisinage portant sur les nuisances d’un poulailler, retenait ce qui suit :

« Attendu que la poule est un animal anodin et stupide, au point que nul n’est encore parvenu à le dresser, pas même un cirque chinois ;

Que son voisinage comporte beaucoup de silence, quelques tendres gloussements et des caquètements qui vont du joyeux (ponte d’un œuf) au serein (dégustation d’un ver de terre), en passant par l’affolé (vue d’un renard) ;

Que ce paisible voisinage n’a jamais incommodé que ceux qui, pour d’autres motifs, nourrissent du courroux à l’égard des propriétaires de ces gallinacés ;

Que la cour ne jugera pas que le bateau importune le marin, la farine le boulanger, le violon le chef d’orchestre et la poule un habitant du lieu-dit La Rochette, village de Sallèdes (402 âmes) dans le département du Puy-de-Dôme.

Par ces motifs :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement, déboute le sieur R. de son action et le condamne aux dépens. »

Or comme le relève justement Nicolas Thomassin dans son commentaire (in : Lionel Andreu (éd.), Les petits arrêt de la jurisprudence insolite, Dalloz, 2025, pp. 4-8), l’arrêt a justement été cassé (Cass.civ., 2e, 18 juillet 1997, 95-20.652) car le trouble de voisinage s’apprécie toujours in concreto, et ne saurait donc être simplement établi par des considérations toutes générales sur les gallinacés, lesquels méritent d’ailleurs apparemment mieux que les adjectifs dont on les affuble à Riom.

Et c’est là que le titre de l’ouvrage collectif dont est issue cette décision prend tout son sens : bien loin d’être un simple bêtisier, ce recueil de commentaires est une présentation non de grands arrêts, non de décisions célèbres qui auraient modifié l’interprétation de telle ou telle disposition, couvert une lacune, renouvelé la compréhension de tel ou tel chapitre du droit, mais bien de la petite monnaie de la jurisprudence, des décisions farfelues, poétiques, parfois énervées, issus des travaux de juges rêveurs ou littérateurs, des griefs de plaideurs peu pourvus par les muses en ce qui concerne l’intellect ou de mémoires ou plaidoiries d’avocats passablement mal inspirés. C’est de cette marge, de cette lie du droit, que jaillit le commentaire, l’explication des mécanismes de différents objets du droit des obligations, des droits réels, de la procédure ou du droit pénal, portés par des plumes inspirées, souvent ironiques et très pédagogiques d’une joyeuse tablée d’universitaires français qui se sont penchés sur les poules, la grenouille comme res nullius, le tri du linge par la ménagère avant la lessive, le choix par le teckel de son lieu de résidence, l’utilisation du papier toilette pour faire un chèque, l’interruption de la causalité adéquate pour un coup de vent, le débiteur comparé à un œuf, etc.

Et comme le résume parfaitement le Professeur Rémy Libchaber dans sa préface :

« Les questions intelligentes sont en réalité les plus faciles à affronter, car elles entrent dans un cadre conceptuel partagé qui détermine la réponse. En revanche, les questions en apparence les plus stupides remettent en cause le cadre convenu, ce qui oblige certes à rappeler les termes dans lesquels la réponse devrait s’inscrire, en prenant le risque de dévoiler l’étonnante artificialité du discours du droit. C’est pourquoi les commentaires sont particulièrement utiles, qui mettent en évidence la difficulté à convoquer un mode de pensée orthodoxe en répondant à une question déplacée. » (Ibid., pp. xvii-ix).

On rit donc beaucoup en lisant Les petits arrêts de la jurisprudence insolite, mais on apprend beaucoup aussi. Le juriste suisse y trouvera matière à réflexion sur bien des sujets.  

C’est aussi un magnifique hommage au droit en train de de se faire, à la fabrique de la jurisprudence, et à toutes les petites mains qui s’affairent dans ce gigantesque atelier. L’année éditoriale commence bien.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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L’enseignant qui s’exprime sur les réseaux sociaux

La chose se reproduit avec la régularité tranquille des vendanges et des déclarations d’impôt : un fonctionnaire s’exprime sur les réseaux sociaux, ses propos déplaisent, et des parties « intéressées » (membres du public, élèves, parents, administrés, etc.) s’en émeuvent. Pour les meilleures saisons du monde, sans doute, elles rendent alors la chose publique, et la controverse gagne les médias de grand chemin, où l’on s’écharpe en se traitant de tous les noms (l’utilisation de l’adjectif « haineux » est assez à la mode ces derniers temps…) Tout cela s’est déjà vu, maintes fois.

Il faut rappeler ici que le fonctionnaire bénéficie certes de la liberté d’expression, mais qu’il est tenu aussi, en raison de sa qualité, d’un double devoir de fidélité, tant envers son service ou son établissement, d’une part, qu’envers la collectivité qu’il sert d’autre part (canton, commune, etc.) Ce double devoir de fidélité entraîne certaines obligations de diligence et de fidélité, qui peuvent limiter sa liberté d’expression, et ce d’autant plus s’il travaille à des fonctions régaliennes (police, gendarmerie, armée, douane, etc.) ou en lien avec des publics sensibles (enseignants, garderie, etc.) C’est ce qui explique, d’ailleurs, que la plupart des subdivisions administratives connaissent des règlements d’utilisation des réseaux sociaux, qui constituent toujours une bonne base de départ dans l’analyse d’un cas.

L’équation peut toutefois se compliquer si l’intéressé est aussi enseignant – chercheur et / ou politicien. Dans le premier cas on tiendra aussi compte de la liberté académique, et donc du droit de mettre en avant des conclusions parfois minoritaires ou dérangeantes. Dans le second on se penchera plutôt sur les risques de confusion entre le statut de fonctionnaire et l’activité politique, une nette séparation des moyens d’expression étant alors fortement recommandée.

Pour en savoir plus :

La liberté d’expression du fonctionnaire sur les réseaux sociaux : https://droitdutravailensuisse.com/2024/02/12/un-fonctionnaire-peut-il-tout-dire-sur-les-reseaux-sociaux/

La liberté d’expression de l’enseignante : https://droitdutravailensuisse.com/2024/01/09/la-liberte-dexpression-de-lenseignante/

Bonne lecture !

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Mesures urgentes contre un employé en raison d’actes de concurrence déloyale

Une décision sur mesures provisionnelles intéressantes, concernant des actes de concurrence déloyale de l’employé :

« Considérant, EN FAIT, que A______ SA est une société inscrite au Registre du commerce de Genève dont le but est la sélection et la mise à disposition du personnel fixe et temporaire;

Que B______ a été engagée par A______ SA en qualité de consultante RH dès le 1er juillet 2024, pour une durée indéterminée;

Que ses tâches principales consistaient en le développement commercial et le suivi des prestations de services en matière de placement et délégation de personnel fixe et temporaire dans le secteur de l’industrie et de la technique (art. 1 du contrat de travail);

Que le contrat de travail relève que l’attention de la collaboratrice a été attirée sur son obligation tant en vertu de la loi que du contrat à faire preuve d’une absolue discrétion à l’égard des tiers, notamment en ce qui concerne les méthodes de travail et les affaires actuelles ou futures de son employeur, cette obligation subsistant après la cessation du contrat de travail (art. 11);

Que le contrat de travail prévoit également une clause de non concurrence selon laquelle pendant la durée du contrat et durant une année après la fin des rapports de travail, il était interdit à l’employée de faire concurrence à son employeur, de quelque manière que ce soit; que cette interdiction était valable pour le placement et la délégation de personnel fixe et temporaire, dans le canton de Genève (art. 12);

Que la charte informatique signée par B______ le 1er juillet 2024 prévoit en outre que l’accès aux informations et documents conservés sur les systèmes et réseaux informatiques est limité à ceux qui leur sont propres ainsi qu’à ceux qui sont publics ou partagés (art. 4.2);

Que l’utilisateur s’engage par ailleurs à ne pas synchroniser les fichiers du bureau sur un appareil privé (art. 4.4);

Que selon les certificats médicaux produits, B______ a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 4 novembre au 14 novembre 2024, puis du 15 novembre 2024 au 8 décembre 2024;

Que le 18 novembre 2024, B______ a téléchargé depuis son ordinateur professionnel un document intitulé « A______ – Liste clients par segment 2021-2024 A______ » comprenant la liste des clients facturés entre 2021 et 2024; qu’elle a également téléchargé la base de données relative aux 1’574 clients de A______ SA contenant toutes les informations relatives à chaque client ainsi qu’un document intitulé « Calculateur marges 2025 »;

Que le 2 décembre 2024, B______ a déclaré mettre fin au contrat de travail la liant à A______ SA pour le 2 janvier 2025;

Que le 3 décembre 2024, A______ SA a découvert que B______ avait procédé aux téléchargements précités;

Que le 5 décembre 2024, B______ s’est présentée dans les bureaux de A______ SA afin de restituer son matériel informatique;

Qu’à cette occasion, A______ SA l’a interrogée sur ce qu’elle avait découvert concernant le téléchargement de la base de clients du logiciel C______, du document intitulé « Liste de clients par segment 2021-2024 A______ » et le fichier « Calculateur de salaire horaire et de marges »; que selon le procès-verbal de la séance qui s’est tenue, signé par B______, cette dernière a expliqué qu’elle avait effectivement téléchargé des données relatives à des clients qu’elle avait apportés et qu’elle avait fourni le fichier de calcul de marge, qu’elle avait donc récupéré; que si elle avait téléchargé des documents et données, il s’agissait d’une erreur; qu’elle a également indiqué qu’elle avait envoyé ces documents sur son compte de messagerie Gmail; qu’elle n’avait aucune raison d’utiliser ou de divulguer des informations relatives à A______ SA et qu’elle travaillerait prochainement dans un autre domaine d’activité, soit dans un centre de formation pour du placement fixe en lien avec le marketing; qu’elle a accepté d’apporter son ordinateur personnel pour qu’il soit analysé;

Que lors de cette réunion, B______ s’est engagée à ne pas copier, transférer, exploiter, communiquer ou utiliser de quelque manière que ce soit les données téléchargées de A______ SA et à ne pas prendre contact avec les clients de cette dernière et à restituer les fichiers en sa possession;

Qu’à l’issue de cet entretien, A______ SA a mis fin aux rapports de travail avec effet immédiat;

Que A______ SA indique encore qu’après restitution de son ordinateur portable par B______, elle avait découvert que les documents « Postes fixes Pôle tertiaire » et « Prospection secteur tertiaire 2024 » avaient été consultés et téléchargés par la précitée;

Que le 6 décembre 2024, A______ SA a formé devant la Cour de justice une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu’il soit interdit à B______ de consulter, copier, transférer, exploiter, communiquer ou utiliser de quelque manière que les documents « Accès personnel – Liste clients par segments 2021-2024 A______ », « Postes fixes Pôle tertiaire » et « Prospection secteur tertiaire 2024 » et les données qu’ils contiennent, ainsi que les données relatives aux clients de A______ SA extraites du logiciel C______; qu’elle a également conclu à ce que soit fait interdiction à B______ de prendre contact de quelque manière que ce soit avec la clientèle de A______ SA, le tout sous la menace de la peine de l’art. 292 CP et avec suite de frais;

Que A______ SA soutient que B______ a téléchargé des documents et données et ce alors qu’elle avait indiqué avoir trouvé un nouvel emploi dans un centre de formation pour du placement fixe dans le domaine du marketing; qu’elle pourrait donc les transmettre à son nouvel employeur, lequel se trouverait en concurrence directe avec elle, ce qui serait susceptible de lui causer une dommage d’au minimum 100’000 fr. au vu du risque de perte de clientèle;

Considérant, EN DROIT, qu’il doit être admis à ce stade que la Cour de justice est compétente ratione materiae (art. 5 al. 1 let. d et al. 2 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ) ainsi que ratione loci (art. 1 al. 1 LDIP, art. 5 al. 3 et 31 CL, art. 10 LDIP, art. 13 et 36 CPC);

Qu’aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b);

Que l’art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l’interdiction et l’ordre de cessation d’un état de fait illicite;

Que l’octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d’éléments objectifs, qu’un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d’un préjudice difficilement réparable – qui peut être patrimonial ou immatériel –, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4 et 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, Commentaire romand CPC, 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC);

Que la mesure ordonnée doit respecter le principe de la proportionnalité, par quoi on entend qu’elle doit être adaptée aux circonstances de l’espèce et ne pas aller au-delà de ce qu’exige le but poursuivi; que les mesures les moins incisives doivent avoir la préférence; que la mesure doit également se révéler nécessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 6962);

Que dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles; que la preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l’impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; 130 III 321 consid. 3.3, in JdT 2005 I 618);

Qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le juge peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre les parties (art. 265 al. 1 CPC);

Que selon l’art. 9 al. 1 LCD, celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge de l’interdire, si elle est imminente (let. a), de la faire cesser, si elle dure encore (let. b) d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste (let. c);

Que l’art. 2 LCD prévoit qu’est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients;

Que celui qui acquiert la connaissance d’un secret de manière licite dans un rapport de travail et l’exploite ou le divulgue en violation de garder le secret ou en violation d’une clause de non-concurrence après la fin des rapports de travail peut tomber sous le coup de l’art. 2 LCD (Pichonnaz, Commentaire romand LCD, 2017, n. 123 ad art. 2 LCD; Fischer/Richa, Commentaire romand LCD, 2017, n. 28 ad art. 6 LCD);

Qu’agit en particulier de façon déloyale celui qui exploite de façon indue le résultat d’un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans (art. 5 let. a LCD) ou reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d’un tiers prêt à être mis sur le marché et l’exploite comme tel (art. 5 let. c LCD);

Que des listes de clients ou des bases de données peuvent constituer le résultat d’un travail, pour autant qu’elles soient exploitables (Pedrazzini/Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb, 2002, n. 9.07); qu’une liste de clients mauvais payeurs peut faire partie d’une collection de données de clients et constituer comme celle-ci le résultat d’un travail selon l’art. 5 let. a LCD (arrêt du Tribunal fédéral 6B_298/2013 du 16 janvier 2014 consid. 3.2.2);

Que par ailleurs, le produit prêt à être mis sur le marché au sens de l’art. 5 let. c LCD est tout produit qui peut sans plus être exploité de manière industrielle ou commerciale, mais il n’est pas nécessaire qu’il puisse l’être tout seul (ATF 131 III 384 consid. 4.2); qu’il n’est pas requis qu’il puisse être immédiatement mis en vente ou commercialisable tel quel : peuvent également constituer des produits prêts à être mis sur le marché des modes d’emploi, des produits intermédiaires ou même des produits qui ne sont pas destinés aux consommateurs, mais à l’usage propre du reprenant, comme des bases de données ou encore des programmes informatiques; ce qui est déterminant n’est pas tant le degré d’avancement du travail, mais l’existence d’un marché sur lequel des rapports de concurrence peuvent potentiellement naître (Nussbaumer, Commentaire romand LCD, 2017, n. 102 ss ad art. 5 LCD);

Qu’en l’espèce, il ressort des explications de la requérante et des pièces produites que la citée a téléchargé différents documents et données informatiques de son employeur; qu’elle a été en mesure de procéder auxdits téléchargements grâce à sa qualité d’employée de la requérante, mais sans que ceux-ci soient en lien avec l’accomplissement de ses tâches pour la requérante puisque la citée était en arrêt de travail à la date des téléchargements;

Que la citée a déclaré que le téléchargement des données litigieuses résultait d’une erreur et qu’elle n’avait pas de motifs de les divulguer à des tiers; qu’elle a toutefois également indiqué, selon le procès-verbal de la séance du 5 décembre 2024, que ces documents et données concerneraient de ses clients et des documents qu’elle aurait fournis, ce qui pourrait permettre de penser qu’elle s’estime en droit d’en disposer; que la citée s’est engagée à ne pas copier, transférer, exploiter, communiquer ou utiliser de quelque manière que ce soit les données téléchargées de la requérante et à ne pas prendre contact avec les clients de cette dernière; que les mesures requises ne sont donc vraisemblablement pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable à la citée;

Qu’une utilisation ou une divulgation des données litigieuses serait en revanche vraisemblablement susceptibles de causer à la requérante un dommage qui serait difficilement réparable puisqu’une divulgation en particulier serait irréversible;

Qu’il y a urgence à statuer dans la mesure où les agissements visés par les mesures requises sont susceptibles d’intervenir à tout moment et où il est vraisemblable qu’ils causeraient un dommage à la requérante susceptible d’augmenter avec le temps;

Que la requête de mesures superprovisionnelles doit dès lors être admise;

Qu’un délai de dix jours dès la notification de la présente ordonnance sera imparti à la citée pour répondre à la requête de mesures provisionnelles (art. 265 al. 2 CPC);

Que la suite de la procédure sera réservée; (..) »

(Arrêt de la Cour de justice du canton de Genève ACJC/1583/2024 du 10.12.2024)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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2025 – le recours aux forêts?

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« La forêt, dit Jünger, est le « lieu de la liberté ». Avoir recours aux forêts est donc un acte de liberté. C’est la liberté en acte. D’un autre côté aussi la défense de la liberté est ce qui nous motive dans cette démarche. Nous cherchons à la défendre quand nous estimons qu’elle est en danger. Ainsi la liberté se nourrit-elle d’elle-même. Elle est à la fois moyen et fin. Concrètement, si le recours aux forêts sanctionne la mort de la cité, il mène aussi parfois à sa résurrection. Mais ce n’est qu’une possibilité. L’autre possibilité est que le recours aux forêts ne mène à rien, ne débouche sur rien. En quel cas on est dans l’éternel retour du même : de la liberté en quête d’elle-même. C’est une très belle chose aussi. »

(Eric Werner, Prendre le maquis avec Ernst Jünger, Paris 2023, pp.108-109)

A mes lecteurs, tous mes vœux pour cette prochaine année.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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