Convention collective de travail, accord dérogatoire et clause plus favorable

L’art. 357 al. 2 CO prévoit qu’en tant qu’ils dérogent à des clauses impératives d’une convention collective de travail, les accords entre employeurs et travailleurs liés par la convention sont nuls et remplacés par ces clauses; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables. 

Le principe du caractère impératif des dispositions collectives est ainsi limité par celui de la clause la plus favorable (Günstigkeitsprinzip) (ATF 116 II 153 consid. 2a/aa; arrêt 4C.269/2001 du 16 novembre 2001 consid. 4b). 

Si les parties sont convenues de déroger à une convention collective de travail, il faut dès lors procéder à une comparaison des avantages ( Günstigkeitsvergleich). Il s’agit de vérifier, pour le rapport de travail en question, si les conditions contractuelles de travail sont ou non plus favorables au travailleur que celles de la convention collective. La préférence du travailleur concerné pour l’une ou l’autre réglementation est sans incidence. Il convient bien plutôt de partir de critères objectifs. On doit se demander quelle serait l’appréciation d’un travailleur raisonnable en considération du corps de métier visé et des conceptions prévalant au sein de la branche d’activité concernée. Le caractère objectif de cet examen implique également que l’on ne peut pas comparer isolément les différentes dispositions en cause. Pour autant, il n’est pas non plus possible de procéder à une comparaison globale du contrat de travail avec la convention collective. Il faut au contraire effectuer une comparaison par secteurs (Gruppenvergleich). Dans ce cadre, on compare les dispositions de la convention collective qui sont étroitement liées entre elles avec la réglementation correspondante du contrat individuel de travail. Cela permet par exemple que des systèmes de rémunération différents soient comparés entre eux dans leur ensemble. La comparaison ne peut cependant s’attacher qu’à un ensemble de normes qui sont en corrélation les unes avec les autres. Cette exigence de connexité doit donc être interprétée de manière restrictive. Ainsi, même lorsque l’on compare des systèmes de rémunération, on ne peut pas dans tous les cas comparer le revenu annuel probable avec la réglementation de la convention collective. Il faut bien plus limiter à une période déterminée la comparaison du salaire total selon la convention collective et selon le contrat individuel de travail. Le but de protection de la disposition correspondante de la convention collective est à cet égard d’une importance cruciale. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé adéquat de limiter la comparaison à une période d’un mois (ATF 134 III 399 consid. 3.2.4.3; 116 II 153 consid. 2a/aa et 2a/bb; arrêt 4A_629/2011 du 6 juin 2012 consid. 4 et les références citées). 

La cour cantonale a constaté que la défenderesse [la recourante, l’employeuse] n’avait pas remis en cause devant elle l’ensemble de la motivation du jugement de première instance relative au principe de la clause la plus favorable, ce qui rendait la recevabilité de son grief sur ce point douteuse. En particulier, les juges cantonaux ont relevé que la défenderesse n’avait pas critiqué le fait que le système de rémunération prévu entre les parties n’était pas conforme au but de la CCT, parce qu’il permettait à l’employeuse de « passer sous la barre du salaire mensuel brut fixe minimum conventionnel par l’exercice d’un pouvoir d’appréciation ». 

L’instance précédente a considéré par ailleurs qu’il n’était pas déterminant qu’à l’issue de la relation contractuelle, le demandeur ait globalement perçu un revenu supérieur à ce qu’un strict respect de la CCT lui aurait permis de toucher. Ce qui, selon la cour cantonale, était problématique résidait en l’espèce dans le fait que la rémunération minimale prévue par la CCT n’était pas garantie, puisque le travailleur était placé devant le risque que sa prime de sécurité soit supprimée ou réduite à tout moment, sur la base de critères laissés à la libre appréciation de l’employeuse. La situation contractuelle n’était donc pas objectivement plus favorable que ce que prévoyait la CCT sous l’angle de l’assurance de percevoir un salaire minimum.

En outre, les juges cantonaux ont retenu que la comparaison des modèles de rémunération dans leur ensemble conduisait à retenir que la prime de sécurité ne pouvait pas appartenir au même secteur que le salaire brut fixe prévu par la CCT, puisque son versement n’était pas garanti et que son montant n’était pas objectivement déterminable.

Par ailleurs, l’instance précédente a exposé, s’agissant du remboursement de frais professionnels, qu’aussi généreux qu’il ait pu être – ce qui n’avait, selon elle, pas été prouvé -, il ne poursuivait à l’évidence pas le même but que le salaire et ne saurait appartenir au même secteur que ce dernier, dans le but de compenser son insuffisance.

La recourante reproche tout d’abord à la cour cantonale d’avoir rejeté son grief « aux termes [ sic] d’un considérant […] excessivement sommaire » et de n’avoir ce faisant pas dûment examiné les divers griefs soulevés dans l’appel qu’elle avait formé. La recourante affirme en effet avoir suffisamment contesté la motivation du jugement de première instance s’agissant du respect du but de protection de la CCT. 

Sur le fond, la recourante avance en substance (1) qu’il serait faux de prétendre que la prime de sécurité pouvait être réduite ou supprimée à tout moment, (2) qu’il serait évident que du point de vue d’un travailleur raisonnable et objectif, une rémunération globalement supérieure au salaire minimum applicable était dans l’intérêt du travailleur et (3) qu’en considération de la jurisprudence, la prime de sécurité devait assurément faire partie du même secteur que le salaire brut fixe.

La recourante déduit de ce qui précède que le résultat auquel aboutit le raisonnement de l’instance précédente serait choquant car il conduirait en définitive à un déséquilibre en permettant à l’intimé de cumuler les avantages de la CCT et ceux de son contrat individuel de travail, au détriment de la recourante.

Elle fait valoir enfin, par des références à ses allégations et aux pièces qu’elle a versées à la procédure, qu’elle aurait fait la démonstration que l’intimé avait effectivement bénéficié de défraiements et autres avantages allant bien au-delà des obligations de la recourante, ce dont la cour cantonale aurait fait fi de manière insoutenable. Elle se réfère en outre à des extraits de la CCT et de son annexe pour prétendre que les défraiements convenus relèveraient du même secteur que le salaire.

 Force est de constater que la recourante ne démontre aucunement que l’instance précédente aurait effectivement omis de se prononcer sur l’un quelconque des griefs qu’elle a formulés en appel. Elle va même jusqu’à se contredire à ce sujet en affirmant que les juges cantonaux n’auraient « pas ou peu discuté les nombreux arguments soulevés » ou encore que ceux-ci n’auraient « pas été examinés ni débattus par [la cour cantonale], qui a[urait] rejeté ce[s] grief[s] de manière excessivement laconique ». La recourante n’expose en tout état de cause pas en quoi les griefs qui n’auraient pas été examinés par la cour cantonale auraient été décisifs pour l’issue du litige, en sorte que le moyen tiré d’une prétendue violation de son droit d’être entendue doit être rejeté. 

En outre et nonobstant des références à des éléments de fait qui n’ont pas été constatés par la cour cantonale et dont elle ne requiert pas valablement qu’ils soient intégrés à l’état de fait, la recourante ne démontre aucunement que l’instance précédente aurait erré dans l’application du principe de la clause la plus favorable.

Au contraire, la recourante se contente de développer son raisonnement propre sur ce point sans réellement discuter la motivation de l’arrêt querellé. Tout spécialement, la recourante ne remet pas en cause de manière effective l’argumentation tirée du but du salaire minimum conventionnel. Elle ne s’exprime pas en effet sur les considérations ressortant à l’essence de cette réglementation, c’est-à-dire la garantie en faveur du travailleur d’un plancher salarial mensuel fixe, et ses dénégations quant aux réductions et suppressions de la prime de sécurité se trouvent en tout état de cause réfutées par le constat de variations sensibles des montants versés à ce titre. Elle perd pareillement de vue que, même à retenir que la prime de sécurité devrait relever du même secteur que le salaire, la jurisprudence a établi un cadre temporel de comparaison des systèmes salariaux d’un mois, si bien qu’elle ne saurait être suivie lorsqu’elle se prévaut de la situation du travailleur sur l’entier de la durée des rapports de travail. 

De même, les éléments de fait qu’invoque la recourante n’établissent en aucune manière que le défraiement accordé au travailleur aurait excédé les frais professionnels effectifs de celui-ci au point que cet élément de revenu doive être qualifié de salaire. On ne peut partant faire reproche aux juges cantonaux d’avoir violé le droit fédéral en considérant que le système de défraiement n’appartenait pas au même secteur que le salaire.

En conséquence, ce grief est également mal fondé.

(Arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2024 du 31 janvier 2025, consid. 4)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Puis-je appeler mon enfant Zébulon ?

D’après la Cour d’appel de Besançon, oui :

Il convient tout d’abord de rappeler que l’art. 57 c. civ. modifié par la loi du 8 janv. 1993, dispose : « Les prénoms de l’enfant sont choisis par ses père et mère. – Lorsque ces prénoms ou l’un d’eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, l’officier de l’état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. – Si le juge estime que le prénom n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, il en ordonne la suppression sur les registres de l’état civil ». Le choix des parents demeure donc l’élément prédominant, sous réserve que le prénom choisi ne porte pas préjudice à l’enfant par son caractère ridicule ou extravagant.

En l’espèce, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que le prénom Zébulon est la forme française d’un personnage de la Bible qui n’est pas un personnage mineur puisqu’il est un des fils de Jacob et de Léa et donc l’ancêtre éponyme d’une des douze tribus d’Israël. S’il s’agit d’un prénom peu usité en France, son usage est plus répandu à l’étranger, en Israël notamment. En outre, plusieurs personnes de nationalité française qui portent ce prénom témoignent de ce que cette situation, loin de leur avoir été préjudiciable en les exposant à des brimades ou moqueries, a plutôt provoqué une curiosité bienveillante qui a facilité leurs contacts avec les tiers. Quant à la référence au personnage d’une émission télévisée des années 60, celle-ci n’est plus véritablement d’actualité puisque cette émission n’est plus diffusée aujourd’hui que sur des chaînes câblées. En toute hypothèse, une telle référence n’est ni négative, ni péjorative, le personnage en question, même présenté sous une forme humoristique, n’étant ni antipathique ni vulgaire. Enfin et surtout, le choix de ce prénom par les appelants trouve son origine dans l’admiration fort légitime de Pierre-Alain R…, pour un alpiniste de talent, Zébulon X… Il apparaît également comme étant le fruit d’une réflexion approfondie et longuement mûrie. Il n’a d’ailleurs jamais choqué l’entourage de l’enfant et de ses parents.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le prénom de Zébulon, qui n’est ni d’apparence ridicule, péjorative ou grossière, qui n’est pas complexe, donc facile à porter, qui ne fait pas référence à un personnage déconsidéré de l’histoire ou de la littérature, n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant. Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré et de dire que le prénom Zébulon sera maintenu sur l’acte de naissance de l’enfant né le 9 janv. 1999 à Besançon de Pierre-Alain R…et d’Estelle A…, dressé le 11 janv. 1999 sous le numéro 112 […].

(Cour d’appel de Besançon, 18 novembre 1999, no XBE181199X ; à lire ici : https://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/MARS_2012/Besancon18nov1999.pdf)

Remerciements à Raphaël Costa, dont la lecture (Anthologie des jurisprudences insolites, Paris 2020) devrait être obligatoire pour les juristes….

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Puis-je appeler mon enfant Titeuf ?

Les juridictions françaises se penchent parfois sur des cas stupéfiants :

Aux termes de l’art. 57, al. 3 et 4, c. civ., lorsque ces prénoms ou l’un d’eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l’état civil. Il attribue, le cas échéant, à l’enfant un autre prénom qu’il détermine lui-même à défaut par les parents d’un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l’état civil de l’enfant.

Il est constant que le choix du prénom par les parents revêt pour eux un caractère intime et affectif et qu’il entre dans la sphère de leur vie privée, laquelle est garantie par la Convention européenne des droits de l’homme. L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants conformément à l’art. 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 nov. 1989 applicable directement devant les tribunaux français. Il convient donc de rechercher si le prénom Titeuf est ou non conforme à l’intérêt de l’enfant.

Les appelants ne contestent pas que « Titeuf » est un personnage de bande dessinée créé par l’auteur Zep qui lui a inventé ce nom après l’avoir dessiné avec une tête ronde et une grande mèche de cheveux faisant penser à un « petit oeuf » devenu « ptit euf » puis « titeuf ». Ce personnage n’a d’ailleurs pas de nom patronymique de sorte que Titeuf est son nom.

Comme le relève avec pertinence le premier juge, le personnage de Titeuf est présenté comme un garnement pas très malin dont les principales préoccupations concernent les relations avec les filles et le sexe ; l’ouvrage intitulé Guide du zizi sexuel est directement associé à ce personnage dont la naïveté et l’ignorance concernant le sexe sont tournées en dérision. Il s’agit d’un personnage caricatural, bien que plutôt sympathique, destiné à faire rire le public en raison de sa naïveté et des situations ridicules dans lesquelles il se retrouve.

C’est donc à bon droit et par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a considéré que le prénom Titeuf n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant au motif qu’il est de nature à attirer les moqueries tant de la part des enfants que des adultes en raison de la grande popularité du personnage en France depuis plusieurs années, et que l’association du prénom Titeuf au personnage de préadolescent naïf et maladroit risque de constituer un réel handicap pour l’enfant devenu adolescent puis adulte, tant dans ses relations personnelles que professionnelles.

Il s’ensuit que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et que le jugement déféré doit être confirmé.

(Cour d’appel de Versailles, 7 octobre 2010, no 10/04665 ; on lira le texte et le commentaire de François Chénedé ici : https://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/MARS_2012/AJFAM2011-53.pdf)

Remerciements à Raphaël Costa, dont la lecture (Anthologie des jurisprudences insolites, Paris 2020) devrait être obligatoire pour les juristes….

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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L’auxiliaire de soins qui se moque d’un malade

A est engagé le 21 février 2022 par l’Hôpital cantonal fribourgeois en qualité d’auxiliaire de soins à 100%.

En dates des 6 et 7 novembre 2023, des collègues de A informent la hiérarchie de l’existence d’une vidéo, filmée par B, et sur laquelle figurait A qui se moquait et ridiculisait un patient désorienté. Cette vidéo aurait été montrée à des collègues dans le bureau des soignants.

Par décision du 8 janvier 2024, l’employeur résilie des rapports de travail de A avec effet immédiat. Son comportement railleur à l’égard d’un patient confus et vulnérable n’était pas acceptable, contraire aux droits des patients et à la déontologie. Un tel comportement était à même de rompre les rapports de confiance et justifier un licenciement immédiat.

A interjette recours auprès du Tribunal cantonal (FR) et conclut à sa réintégration, subsidiairement au renvoi à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.

Le Tribunal cantonal retient d’abord qu’il importe peu que A ait été filmée à son insu ou non, dans la meure où la décision se fonde exclusivement sur le comportement de A tel que ressortant de la vidéo, dont l’existence n’est pas contestée et dont le contenu a été retranscrit par plusieurs témoins. Quant aux propos imputés à A, ils tiennent à ce qu’elle aurait dit à ce patient confus, et qui se plaignait d’avoir faim, « Mangez votre femme, moi, je bouffe mon mari » (sic). Peu importe quelques variations dans la teneur des propos qui auraient  été tenus, dans la mesure où les termes relevés avaient des significations similaires ou proches, et qu’ils ne permettaient pas de remettre en cause le sens et la portée générale du comportement de A.

À teneur de l’art. 37 al. 1 de la de la loi cantonale du 27 juin 2006 sur l’hôpital fribourgeois (LHFR; RSF 822.0.1), le statut des personnes travaillant au service du HFR est régi par la législation sur le personnel de l’Etat. Aux termes de l’art. 44 de la loi cantonale du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers; RSF 122.70.1), en cas de manquements graves ou répétés aux devoirs de service, ou pour d’autres circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de l’autorité d’engagement le maintien des rapports de service, l’autorité d’engagement peut décider du renvoi pour de justes motifs du collaborateur ou de la collaboratrice (al. 1). La décision de renvoi a un effet immédiat (al. 2).

Dans le message de la LPers, il est indiqué que les motifs du licenciement ordinaire sont expressément limités à une insuffisance des prestations et des aptitudes tandis que « (…) [l]es justes motifs sont souvent consécutifs de fautes ou de négligences graves du collaborateur (…). Ils peuvent aussi découler d’un ensemble de circonstances qui ont fini par entamer de manière irrémédiable la relation de confiance nécessaire à la poursuite des rapports de service » (Message du 28 novembre 2000 accompagnant le projet de LPers, Bulletin des séances du Grand Conseil 2001, p. 1008 ss, 1019). 4.2.

Selon la jurisprudence, la résiliation pour de justes motifs, en tant que mesure exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; lorsqu’il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement (arrêt TF 8C_376/2023 du 29 novembre 2023 consid. 5.2 et les références citées). Ceci constitue la concrétisation du principe de la proportionnalité (cf. arrêt TC FR 601 2017 235 du 28 juin 2018 consid. 3.2). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d’une obligation découlant du contrat de travail, mais d’autres incidents peuvent également justifier une résiliation immédiate. Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l’atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat (arrêt TF 8C_376/2023 du 29 novembre 2023 consid. 5.2 et les références citées). Ce qui est déterminant, c’est que les faits invoqués à l’appui du congé immédiat ont entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (arrêts TF 8C_535/2019 du 2 novembre 2020 consid. 3.1; 8C_301/2017 du 1er mars 2018 consid. 4.3.2 et les références citées). Il ne suffit partant pas que la continuation du contrat soit simplement insupportable pour la partie qui le résilie. Bien plutôt, ce ressenti doit aussi apparaître soutenable d’un point de vue objectif (arrêt TAF A-6627/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.2, confirmé in arrêt TF 8C_301/2017 du 1er mars 2018). En d’autres termes, cette résiliation n’est possible que si la poursuite des rapports de service met en cause l’intérêt public et surtout la confiance de l’autorité dans ses agents, ainsi que le bon fonctionnement du service. Le critère de savoir ce que l’autorité peut tolérer est essentiel (arrêt TC FR 601 2021 149 du 27 juin 2022 consid. 3.1).

Parmi les obligations professionnelles les plus importantes, l’art. 56 LPers énonce que le collaborateur ou la collaboratrice accomplit son travail avec diligence, conscience professionnelle et fidélité à son employeur. Il ou elle s’engage à servir les intérêts de l’Etat et du service public en fournissant des prestations de qualité (al. 1). Le collaborateur ou la collaboratrice planifie et organise son travail et fait preuve d’initiative, dans le but d’atteindre les objectifs fixés (al. 2). Par son comportement, il ou elle se montre digne de la confiance et de la considération que sa fonction, en tant qu’agent ou agente des services publics, lui confère (al. 3).

D’après la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, rendue en rapport avec la législation fédérale et applicable par analogie en droit cantonal, le devoir de fidélité et de sauvegarde des intérêts se rapporte en première ligne à l’obligation principale de l’employé, à savoir aux prestations de travail qu’il doit fournir. Ainsi, l’employé a l’obligation d’accomplir son travail fidèlement et consciencieusement, mais également d’éviter et d’annoncer les risques ou de veiller sur les affaires confiées. En particulier, il viole son devoir de fidélité et de sauvegarde des intérêts lorsqu’il n’observe pas les règles de droit, les accords contractuels, les directives ou les instructions données (arrêt TAF A-2770/2021 du 30 octobre 2022 consid. 6.3.2, confirmé in arrêt TF 8C_95/2023 du 17 octobre 2023, et les références citées). Le devoir de diligence lui impose d’accomplir ses tâches avec soin, au mieux des intérêts de son employeur, et de s’abstenir de tout comportement inadapté ou malhonnête (arrêt TAF A-2821/2022 du 26 septembre 2023 consid. 7.2.1, confirmé in arrêt TF 1C_595/2023 du 26 mars 2024). Le devoir de fidélité issu de la LPers contient une « double obligation de loyauté » (doppelte Loyalitätsverpflichtung), dans la mesure où l’employé soumis à la LPers ne se doit pas uniquement de sauvegarder les intérêts publics et d’être loyal envers son employeur (devoir de confiance particulier), mais également – en tant que citoyen – envers l’Etat (devoir de confiance général). Le devoir de fidélité vise à assurer le fonctionnement de l’administration publique, de façon à ce que la confiance des administrés placée dans l’Etat ne soit pas décrédibilisée. Comme toute norme juridiquement générale et abstraite, sa portée doit être déterminée par une pesée des intérêts (arrêt TAF A-2821/2022 du 26 septembre 2023 consid. 7.2.1, confirmé in arrêt TF 1C_595/2023 du 26 mars 2024).

Dans le cas d’espèce, en tant que membre du personnel soignant du HFR, A avait l’obligation d’être attentive aux besoins des patients et d’effectuer ses tâches avec professionnalisme, empathie et altruisme, comme cela ressort notamment de son cahier des charges. Or, il est établi qu’elle a non seulement ri et tourné en dérision le patient concerné, alors confus et vulnérable, en présence d’une collègue, mais qu’elle a également tenu à son endroit des propos inconvenants. Un tel comportement, inadéquat et importun, constitue indéniablement une violation flagrante tant de ses obligations contractuelles que de ses devoirs de fidélité et de diligence. Cette violation revêt en outre une gravité certaine dans les présentes circonstances, car elle est contraire à la protection et au bien-être indispensables auxquels les patients hospitalisés peuvent prétendre et entrave la confiance que ces derniers doivent être en mesure de placer dans l’institution. Les arguments formulés par l’intéressée ne permettent pas d’arriver à un autre constat. Ainsi, elle ne peut être suivie lorsqu’elle prétend que les propos tenus ne relevaient pas de la moquerie ou de la raillerie, mais visaient « à mettre le patient dans une atmosphère plus détendue ». En effet, indépendamment de la teneur exacte de l’un ou l’autre des termes utilisés, la Cour retient que de tels propos visaient clairement à tourner en dérision un patient en profitant de sa vulnérabilité. La recourante ne peut rien retirer non plus en sa faveur du fait que le patient ne se serait pas plaint de la situation, une telle allégation – au demeurant non étayée – n’étant pas susceptible de modifier le constat précédent. Enfin, contrairement à ce qu’elle soutient, ses bonnes évaluations passées ne sauraient relativiser la gravité de ses manquements, étant rappelé qu’elle ne travaillait pour le HFR que depuis moins de deux ans au moment des faits.

Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le comportement reproché à A.________, apprécié au regard des dispositions et de la jurisprudence précitées, est objectivement et subjectivement propre à détruire de manière irrémédiable le lien de confiance la liant à son employeur. Partant, l’autorité intimée était légitimée à résilier leurs rapports de travail pour justes motifs. Si la sanction prononcée peut paraître sévère, elle n’en demeure pas moins proportionnée aux circonstances.

(Arrêt du Tribunal cantonal [FR] 601 2024 16, 601 2024 21 du 14 février 2025)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Le supporter comme citoyen de seconde zone (II)

Dans notre série « les supporters sont des citoyens de seconde zone » (voir déjà : https://droitdutravailensuisse.com/2025/02/23/le-supporter-comme-citoyen-de-seconde-zone/), on lira la décision de l’autorité espagnole de protection des données (AEPD ; Agencia espanola proteccion datos) AEPD – EXP202315637 du 12.11.2024 (résumée et traduite sur gdprhub : https://gdprhub.eu/index.php?title=AEPD_(Spain)_-_EXP202315637&mtc=today) dans un dossier ahurissant d’identification biométrique des supporters :

En mars 2023, la Ligue espagnole (responsable de traitement) a émis un règlement à destination des clubs de football en Espagne exigeant la mise en œuvre de changements dans la manière dont les clubs autorisaient l’accès à leurs stades. Pour les détenteurs de billets ordinaires, les clients pouvaient soit présenter leur billet physique et se voir accorder l’entrée, soit fournir un billet électronique et utiliser un lecteur d’empreintes digitales. Pour accéder à des tribunes spéciales destinés aux supporters, réservées aux plus grands fans de l’équipe locale, les clients devaient se soumettre à une identification biométrique par empreinte digitale ou reconnaissance faciale, et donner leur consentement à ce traitement au point d’entrée, sous peine de se voir refuser l’entrée. Le responsable de traitement a également proposé aux clubs un système d’accès pour mettre en œuvre et se conformer aux directives d’accès mises à jour.

L’APD a d’abord déterminé que la Ligue était le responsable de traitement des données, rejetant l’argument de celle-ci selon lequel chaque club devrait être considéré en cette qualité. Ce faisant, l’APD s’est concentrée sur la fourniture par le responsable de traitement du système d’accès conforme à sa réglementation et sur la rapidité avec laquelle il a été mis à la disposition des clubs qui en ont fait la demande.

L’APD a estimé que le responsable de traitement avait violé l’article 35 en ne procédant pas à une analyse d’impact sur la protection des données avant le début du traitement. L’APD a souligné à la fois le caractère à haut risque du traitement en question, à savoir le traitement biométrique, ainsi que son ampleur.

L’APD a donc infligé une amende de 1 000 000 € pour violation de l’article 35 (1) RGPD. Elle a également ordonné la suspension du traitement biométrique jusqu’à ce qu’une analyse d’impact sur la protection des données ait été réalisée de manière appropriée, évaluant la nécessité et la proportionnalité du traitement.

NB : on reste stupéfait de constater que la Ligue n’avait pas diligenté d’analyse d’impact en lien avec un traitement de cette nature et de cette ampleur. Elle n’aurait pas eu à chercher très loin l’information sur cette question, si on en juge par exemple par de deux décisions antérieures de cette même AEPD espagnole (https://droitdutravailensuisse.com/2023/05/19/reconnaissance-faciale-portee-de-lanalyse-dimpact/ et https://droitdutravailensuisse.com/2024/05/10/lutte-contre-le-hooliganisme-tout-est-permis/).

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Le droit à la déconnexion des travailleurs: exemple

Il est assez rare qu’un travailleur plaide le droit à la déconnexion. C’est ce qui est arrivé dans un dossier où une policière genevoise contestait l’obligation qui lui avait été faite de consulter ses SMS une fois par jour sur son téléphone privé pendant un congé:

Sur le fond, la recourante [policière dans le canton de GE] invoque les art. 21A Cst./GE (qui, selon elle, consacrerait le droit à une vie « hors ligne » et à la déconnexion), 321 ss CO, 13 à 15 de l’ordonnance 1 relative à la loi fédérale sur le travail (OLT 1, RS 822.111), 21 de la loi genevoise sur la police (LPol, RS/GE F 1 05), 2 et 7 du règlement général sur le personnel de la police (RGPPol, RS/GE F 1 05.07). Elle relève que les policiers doivent être joignables en tout temps, mais uniquement pour les besoins du service, et non pas lorsqu’ils se trouvent en congé (heures reprises). L’obligation de consulter le téléphone toutes les douze heures et de se rendre au poste de travail en l’absence d’urgence violerait les dispositions sur la protection des travailleurs et serait arbitraire puisqu’il en résulterait une forme « d’esclavagisme moderne ». Une simple directive ne suffirait pas pour déroger au droit fédéral ou au droit cantonal supérieur.

 Le Tribunal fédéral examine sous l’angle restreint de l’arbitraire l’application des règles du droit cantonal ou communal (ATF 147 I 433 consid. 4.2; 146 II 367 consid. 3.1.5). Il en va de même du droit fédéral appliqué à titre de droit cantonal supplétif. (…)

 Sous le titre « Disponibilité », l’art. 21 al. 1 LPol dispose que « Pour les besoins du service, l’autorité peut faire appel en tout temps au personnel de la police. Celui-ci intervient conformément aux instructions reçues, même si ses membres ne sont pas de service ». L’al. 2 précise qu’en cas de nécessité, le département peut momentanément suspendre tous les congés et jours de repos. Dans sa teneur applicable au moment de la décision attaquée, l’art. 2 RGPPol a la teneur suivante: 

Durée du travail – Horaire de travail

1 La durée hebdomadaire est de 40 heures pour un emploi à plein temps.

2 L’autorité compétente fixe l’horaire de travail et le type d’horaires de travail pour chaque membre du personnel de la police en fonction des nécessités de l’activité.

3 Cet horaire est réputé horaire réglementaire.

4 Tout horaire de travail et type d’horaire peut être modifié par l’autorité compétente afin de répondre aux nécessités de l’activité.

5 Après consultation de la commission du personnel, le commandant de la police (ci-après: commandant) fixe les conditions dans lesquelles les horaires de travail sont définis et dans lesquelles ils peuvent être modifiés.

6 Lorsque les horaires de travail sont modifiés selon la procédure et dans le délai fixé par le commandant en application de l’alinéa 5, les heures effectuées ne donnent pas lieu à majoration, sous réserve des heures supplémentaires pour lesquelles l’article 3 s’applique.

Se fondant sur cette délégation réglementaire, la Cheffe de la police a adopté la Directive générale sur le temps de travail. Celle-ci indique en préambule que le personnel de la police est au service de la population et doit assurer une réponse aux citoyens. Le ch. 4 de cette directive a trait aux « principes liés à l’adaptation des horaires »; en fonction des besoins du service, les horaires doivent être adaptés afin de répondre à ceux-ci, que ce soit pour un événement, une formation, une mission opérationnelle, etc. S’agissant des délais de planification (ch. 4.4), ils sont de 90 jours à l’avance pour les événements annuels dits récurrents. S’agissant des événements sporadiques – non récurrents -, ils doivent être annoncés au minimum 30 jours à l’avance. S’agissant de la notification de ces changements (ch. 4.2), la communication orale est privilégiée. Dans l’impossibilité d’une telle communication, un message SMS sera envoyé sur le téléphone professionnel, la date de l’envoi faisant foi.

 La recourante met en cause la densité normative de la directive. Elle méconnaît que l’exigence de densité normative n’est pas absolue, car on ne saurait exiger du législateur qu’il renonce totalement à recourir à des notions générales, comportant une part nécessaire d’interprétation. Cela tient en premier lieu à la nature générale et abstraite inhérente à toute règle de droit, et à la nécessité qui en découle de laisser aux autorités d’application une certaine marge de manoeuvre lors de la concrétisation de la norme. Pour déterminer quel degré de précision l’on est en droit d’exiger de la loi, il faut tenir compte du cercle de ses destinataires et de la gravité des atteintes qu’elle autorise aux droits fondamentaux (ATF 138 I 378 consid. 7.2; 131 II 13 consid. 6.5.1). Ainsi, en raison de la subordination hiérarchique propre à l’activité et à la structure de l’État, les employés de celui-ci se trouvent dans un rapport de droit spécial avec leur employeur. C’est pourquoi, si la loi n’énumère pas de façon précise et exhaustive les droits et obligations découlant des rapports de service, ceux-ci peuvent être réglés par la voie réglementaire sans enfreindre le principe de la légalité (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7ème éd., 2016, n. 2005 p. 439; arrêt 8C_161/2015 du 22 décembre 2016 consid. 4.2). En ce qui concerne les droits reconnus aux fonctionnaires, le principe de la légalité se définit aussi dans le cadre de l’administration des prestations et la délégation du pouvoir réglementaire peut être largement admise (arrêt 8C_161/2015 du 22 décembre 2016 consid. 4.2). 

Selon l’art. 5 al. 5 RGPPol, la commandante de la police fixe, par voie de directive validée par le chef du Département compétent, les conditions dans lesquelles les horaires de travail des membres du personnel sont définis et dans lesquelles ils peuvent être modifiés. Cela constitue une délégation suffisamment claire quant à son objet et à ses limites, le RGPPol ayant lui-même été édicté en vertu de la délégation législative figurant à l’art. 64 de la loi formelle. Rien dans l’argumentation de la recourante ne permet de mettre en doute la légalité et la clarté de la directive.

 La recourante ne critique pas l’exigence de disponibilité en tout temps posée par la loi et inhérente à la fonction de policier. Elle ne critique pas non plus les nécessités d’adapter les horaires – le cas échéant dans de courts délais – afin de répondre aux besoins du service. Ses objections portent uniquement sur la manière de notifier lesdites adaptations. S’agissant d’un événement important nécessitant l’engagement d’un grand nombre de personnes, le choix d’une communication par SMS (expressément prévu par la directive) n’apparaît ni arbitraire, ni critiquable. Comme cela a été relevé ci-dessus, le délai de communication a été respecté, s’agissant d’un événement qui ne pouvait être considéré comme récurrent. Contrairement à ce que soutient la recourante, l’obligation de consulter son téléphone professionnel une fois par jour, même en période de congé, n’apparaît nullement disproportionnée. Une telle obligation, limitée à la consultation d’éventuelles notifications, n’est pas comparable avec une obligation de répondre en tout temps aux sollicitations professionnelles ou de donner suite immédiatement à une injonction de l’employeur. Elle permet à l’employé de choisir le moment de la consultation et de prendre connaissance, le cas échéant, des changements d’horaires en contactant sa hiérarchie, sans avoir à se rendre dans les locaux de service. L’atteinte à la liberté de la recourante repose sur une base légale suffisante. Elle apparaît en outre minime et dans un rapport de proportionnalité avec les besoins du service. 

 La recourante se prévaut d’un « droit à la déconnexion » qui, selon elle, découlerait des art. 7, 10 et 13 Cst., ainsi que de l’art. 8 CEDH et de la Convention 108 du Conseil de l’Europe (RS 0.235.1). Aucune de ces dispositions ne consacre toutefois expressément un tel droit, à tout le moins de la portée que la recourante voudrait lui reconnaître. Dans sa réponse du 17 mai 2017 à la motion 17.3201 (Déconnexion en dehors des heures de travail), le Conseil fédéral relève notamment que pendant la durée du repos, l’employeur n’a pas le droit d’exiger de pouvoir atteindre les travailleurs et ces derniers ont le droit de ne pas être joignables, sauf s’ils se sont engagés à se consacrer à un service de piquet temporaire pour d’éventuels événements particuliers, et ce dans le cadre des prescriptions légales (cf. art. 14 et 15 OLT 1), ce qui est le cas comme on l’a vu pour les fonctionnaires de police à Genève. Les dispositions conventionnelles et constitutionnelles mentionnées par la recourante ne garantissent pas non plus un droit à une déconnexion absolue, dans le sens voulu par la recourante: le droit à l’intégrité numérique protégé par l’art. 21A Cst./GE comprend certes le droit à une vie hors ligne (al. 2), mais la recourante n’explique nullement, conformément à l’art. 106 al. 2 LTF, en quoi cela empêcherait l’employeur d’exiger une consultation périodique des éventuelles notifications sur un téléphone professionnel, compte tenu des exigences particulières de disponibilité qui peuvent être légitimement imposées dans ce type de profession (art. 21 LPol). La recourante n’indique pas non plus en quoi les dispositions conventionnelles et constitutionnelles qu’elle invoque (art. 8 CEDH, art. 7 et 13 Cst.) garantirait un droit inconditionnel à la déconnexion. Il en va de même pour la Convention 108 du Conseil de l’Europe, dont l’objet est limité à la protection contre le traitement automatisé des données personnelles. 

(Arrêt du Tribunal fédéral 1C_316/2024 du 6 février 2025, consid. 3)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Déployer des systèmes d’intelligence artificielle au travail : consulter les salariés ?

Selon l’art. 835 du code de procédure civil français, le juge des référés [nos mesures provisionnelles et superprovisionnelles], soit le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Selon l’art. L.2312-15 du code du travail, le comité social et économique (CSE) émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations. Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs. Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours. L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité.

Dans le cas d’espèce, l’employeur entendait procéder à un « déploiement de nouvelles applications informatiques mettant en œuvre des procédés « d’intelligence artificielle ». Le CSE a demandé, à plusieurs reprises, d’être consulté sur l’introduction de ces outils. Il a saisi le juge des référés pour demander, notamment, la suspension du projet d’application de l’intelligence artificielle jusqu’à ce qu’il ait pu rendre son avis. Le CSE soutient que les applications informatiques soumises à consultation ont été mises en œuvre sans attendre qu’il rende son avis, ce qui constituerait un trouble manifestement illicite et une entrave à ses prérogatives.

L’Ordonnance de référé rendue le 14 février 2025 par le Tribunal judiciaire de Nanterre (No RG 24/01457) considère notamment que le déploiement des outils informatiques en cause est en phase pilote depuis plusieurs mois, phase qui implique notamment certaines formation des salariés. Il ne s’agit dès lors pas d’une simple expérimentation, mais bien de la mise en œuvre effective des applicatifs informatiques soumis à la consultation du CSE. Or celui-ci n’a pas encore rendu son avis. Le déploiement anticipé de ces outils d’intelligence artificielle constitue dès lors un trouble manifestement illicite. Il est donc suspendu, et une astreinte est notamment prononcée contre l’employeur.

NB : c’est, à ma connaissance, la première décision de ce type en France, partagée par Me Saba Parsa sur linkedin

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Peut-on conserver la dépouille cryogénisée d’un proche dans sa cave ?

Le Conseil d’Etat français, dans un arrêt du 6 janvier 2006 (no 260307), s’est penché sur cette glaçante question (la conservation des corps par congélation dans une propriété privée).

Contexte de l’affaire

M. Rémy X et ses sœurs ont conservé les corps de leurs parents décédés en 1984 et 2002 dans un appareil de congélation situé dans la crypte du château familial à N. Cette pratique, appelée cryogénisation, visait à préserver les corps conformément aux volontés de leur père. Les autorités locales ont ordonné toutefois l’inhumation des corps (après décongélation ?), estimant que leur conservation dans ces conditions n’était pas conforme à la réglementation funéraire.

Procédure

Les requérants ont contesté les décisions des autorités devant les juridictions administratives. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande, décision confirmée par la cour administrative d’appel de Nantes. Ils ont alors saisi le Conseil d’État pour annuler ces décisions.

Raisonnement du Conseil d’État

Cadre juridique applicable

Le Conseil d’État rappelle les dispositions légales encadrant les pratiques funéraires en France, notamment le code général des collectivités territoriales et la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles. Ces textes prévoient que les corps des personnes décédées doivent être inhumés ou incinérés dans des lieux appropriés, tels que les cimetières, sauf dérogation particulière.

Analyse de la pratique de la cryogénisation

Le Conseil d’État examine si la conservation des corps par congélation dans une propriété privée est conforme aux dispositions légales. Il constate que cette pratique n’est pas prévue par la réglementation funéraire française et qu’elle ne bénéficie d’aucune dérogation spécifique. De plus, la conservation des corps en dehors des lieux autorisés peut présenter des risques sanitaires et porter atteinte à la dignité due aux défunts.

Respect des volontés du défunt et des droits des familles

Les requérants invoquent le respect des dernières volontés de leur père et leur droit au respect de la vie privée et familiale. Le Conseil d’État reconnaît l’importance de ces principes, mais souligne qu’ils doivent être conciliés avec les exigences de l’ordre public et les règles sanitaires. En l’espèce, la préservation des corps par congélation dans une propriété privée ne respecte pas le cadre légal en vigueur.

Décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État confirme les décisions des juridictions inférieures, estimant que les autorités ont agi conformément à la loi en ordonnant l’inhumation des corps. Il rejette donc la requête de M. Rémy X et de ses sœurs.

Commentaire

Cette affaire illustre la nécessité de respecter les dispositions légales en matière de pratiques funéraires, même lorsque les familles souhaitent honorer les dernières volontés « particulières » des défunts. Le Conseil d’État rappelle que le respect de la dignité humaine et des règles sanitaires prime sur les choix individuels en matière de conservation des corps.

Si, en conséquence, vous souhaitez vous assurer, après votre décès, de considérables funérailles wiking, ou que votre dépouille rejoigne une dakhmâ zoroastrienne, sachez que cela risque d’être difficile dans le pays des droits zhumains.

Source : l’arrêt – https://justice.pappers.fr/decision/7faf0a2542566bfa73604ff00b1ceb7f; on relira avec intérêt R. COSTA, Anthologie des jurisprudences insolites, Paris 2020, qui est une source inépuisable d’inspiration dans la pratique du droit….

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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La collecte de données de santé par les organisateurs d’un trail pendant le COVID

L’organisateur de la course « X Trail » en Espagne, responsable de traitement, a exigé des participants (personnes concernées) qu’ils fournissent une preuve de vaccination complète contre la COVID-19, une preuve d’infection antérieure ou un test PCR négatif effectué dans les 48 heures précédant l’événement pour pouvoir participer. Cette exigence a été communiquée aux participants par courrier électronique le 19 août 2021, peu après la clôture de la période d’inscription. Un deuxième courriel envoyé le 24 août 2021 précisait que la soumission de ces documents n’était pas obligatoire, mais encouragée. De nombreux participants ont téléchargé leurs données de santé sur la plateforme (690 participants sur 1 350).

L’autorité espagnole de protection des données (AEPD ; Agencia Espanola Proteccion Datos), dans une décision AEPD – EXP202310096 du 11.07.2024, publiée, traduite et résumée sur gdprhub (https://gdprhub.eu/index.php?title=AEPD_(Spain)_-_EXP202310096&mtc=today), considère que le responsable de traitement ne disposait pas d’une base juridique valable pour le traitement des données de santé, n’avait pas fourni d’informations adéquates aux participants et n’avait pas conservé un registre approprié des activités de traitement.

L’AEPD a estimé que l’organisateur de l’événement avait traité des données de santé en collectant et collationnant des certificats de vaccination contre la COVID-19, des preuves d’infection antérieure ou des résultats de tests négatifs. Bien que l’organisateur se soit appuyé sur un consentement explicite au titre de l’article 9(1)(a) du RGPD , il n’a pas veillé à ce que ce consentement soit donné librement, explicitement et en toute connaissance de cause, car les participants se sentaient obligés de fournir leurs données de santé pour participer à la course. L’organisateur n’a expliqué que le partage des informations était facultatif que quelques jours après, peu avant la date de la course. De nombreux participants ont peut-être cru qu’il s’agissait d’une obligation, ce qui a invalidé leur consentement.

L’AEPD a également constaté une violation de l’article 13 du RGPD . L’organisateur n’a pas fourni d’informations claires sur les raisons pour lesquelles les données de santé étaient collectées, la durée de leur conservation ou les personnes qui y auraient accès. La politique de confidentialité de l’événement ne mentionnait pas ces détails, laissant les participants sans aucune connaissance appropriée de la manière dont leurs données seraient utilisées.

En outre, l’AEPD a jugé que l’organisateur n’avait pas tenu de registres appropriés du traitement des données, en violation de l’article 30 du RGPD. Il n’y avait aucune documentation claire sur la manière dont les données de santé étaient collectées et gérées.

En conséquence, l’AEPD a imposé une amende de 15 000 € pour violation des articles 9, 13 et 30 du RGPD.

Nota bene : on remarquera notamment les développements sur le consentement. Pour le surplus la décision reflète bien le grand n’importe quoi qui a présidé à la collecte et au traitement de maintes données sensibles pendant le COVID-19.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Position du propriétaire de l’animal décédé dans la procédure disciplinaire dirigée contre le vétérinaire

Il n’est pas douteux que la décision attaquée qui refuse à la recourante [propriétaire du chat N.] la qualité de partie devant la commission [pour lui préférer celle de dénonciatrice], est une décision incidente qui cause à cette dernière un préjudice irréparable (art. 57 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10).

L’objet du litige consiste à déterminer si la recourante doit se voir reconnaître la qualité de partie devant la commission [Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, autorité disciplinaire dans le canton de Genève – notamment pour ce qui est de l’activité des vétérinaires].

S’agissant de la qualité de partie devant la commission, selon l’art. 9 de la loi cantonale du 7 avril 2006 sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (LComPS ; RS-GE K 3 03), le patient qui saisit la commission de surveillance, la personne habilitée à décider des soins en son nom, le professionnel de la santé ou l’institution de santé mis en cause ont la qualité de partie.

A contrario, le dénonciateur n’a pas cette qualité.

S’agissant de la notion de patient, la jurisprudence de la chambre de céans et, avant elle, du Tribunal administratif, a admis qu’un patient, au sens de l’art. 9 LComPS, était une personne qui entretenait ou avait entretenu une relation thérapeutique avec un professionnel de la santé dont l’activité est régie par cette loi.

Le droit de plainte reconnu au patient, ainsi que sa qualité de partie à la procédure par-devant la commission trouvent leur fondement dans le fait que la législation sur la santé confère des droits au patient. La procédure devant la commission a en effet pour objet de permettre aux patients de s’assurer que leurs droits ont été respectés conformément à l’art. 1 al. 2 LComPS.

Dans la mesure où ils encadrent l’exercice d’une activité médicale susceptible de porter atteinte à l’intégrité corporelle, les droits du patient font parties des droits de la personnalité au sens de l’art. 28 CC. Strictement personnels, les droits de la personnalité sont par essence intransmissibles. Ils ne passent pas aux héritiers.

Dans un précédent de 2013, un patient avait déposé plainte auprès de la commission avant son décès. Il n’avait pas désigné de représentant thérapeutique ni de personne habilitée à décider des soins en son nom. La chambre de céans a retenu qu’en déposant plainte et en concluant à ce qu’il soit constaté que la loi avait été violée à son préjudice, le patient décédé avait exercé ses droits de patient. Il avait fait usage d’une prérogative qui était la sienne car il était titulaire de ces droits. Toutefois, ses droits s’étaient éteints avec son décès. Ils n’avaient pas été transmis à ses héritiers, s’agissant de droits strictement personnels et intransmissibles. En conséquence, sa veuve ne pouvait pas prétendre lui succéder dans la procédure engagée devant la commission. Elle ne pouvait pas non plus, sur le plan procédural, invoquer qu’elle lui avait succédé en tant qu’il avait la qualité de partie à la procédure devant la commission. Si le législateur, par rapport à l’art. 9 LComPS, avait entendu conférer la qualité de partie aux héritiers du patient décédé, il aurait dans le même temps dû prévoir que tout ou partie des droits du patient seraient dévolus à ses proches en cas de décès, ce qui n’était pas le cas (ATA/527/2013 du 27 août 2013 consid. 6).

Ce raisonnement a été confirmé en 2016. Les droits de deux patients décédés, qui avaient déposé plainte auprès de la commission avant leur décès, étaient des droits strictement personnels et intransmissibles, de sorte qu’ils n’avaient pas été transmis à leurs héritiers. Ces derniers n’avaient en outre pas, à teneur du dossier, été désignés comme représentants thérapeutiques ou personnes habilitées à décider des soins en leur nom. Ainsi, leurs héritiers ne pouvaient pas prétendre leur succéder dans la procédure. Ils n’avaient pas la qualité de partie (ATA/474/2016 du 7 juin 2016 consid. 2j).

Plus récemment, la chambre de céans a jugé que les parents d’une jeune femme majeure qui était décédée n’avaient pas la qualité de partie. La défunte n’avait pas désigné de représentants thérapeutiques. Même à considérer qu’elle n’aurait plus été capable de discernement au moment d’être hospitalisée, l’art. 48 de la loi cantonale du 7 avril 2006 sur la santé (LS – RS/GE K 1 03)  lu avec les art. 8 et 9 LComPS présupposait que le patient soit vivant, dans la mesure où il était question dans cette disposition de « recevoir des soins médicaux ». Or, cette situation n’était envisageable que du vivant du patient. Par conséquent et pour autant qu’il y ait eu une représentation thérapeutique des parents à l’égard de leur fille compte tenu de l’éventuelle incapacité de discernement de celle-ci, ce pouvoir de représentation avait pris fin au moment de son décès. (ATA/1075/2019 du 25 juin 2019 consid. 5).

Le Tribunal fédéral a jugé que cette interprétation de l’art. 9 LComPS n’avait rien d’arbitraire. La disposition octroyait la qualité de partie au « patient » ou à la « personne habilitée à décider des soins en son nom ». Il était soutenable de retenir que la formulation conditionnait la qualité de partie à la procédure non contentieuse à ce que le patient soit en vie. Si le législateur avait voulu, au décès du patient, conférer la qualité de partie à certaines personnes, dont les héritiers, il l’aurait spécifié dans la disposition en cause. De plus, étaient a priori en cause les « droits des patients ». Juger, en dépit de leur indétermination, que ceux-ci étaient des droits strictement personnels et intransmissibles ne pouvait pas non plus être qualifié d’arbitraire. Dans le même ordre d’idées, le mari et le fils d’une patiente décédée d’un cancer n’étaient pas habilitées à recourir contre un classement de leur dénonciation par la commission, faute d’avoir la qualité de partie à la procédure. Ils ne pouvaient notamment recourir par la voie du recours de droit public (alors en vigueur), faute de pouvoir se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé. Le prononcé d’une sanction disciplinaire tendait en effet uniquement à la sauvegarde de l’intérêt public, à l’exclusion de l’intérêt privé du dénonciateur (arrêt du Tribunal fédéral 2P.167/2001 du 5 février 2002 consid. 1.1). Il pouvait paraître difficilement compréhensible pour des parents qui avaient perdu un enfant qu’un patient ou son représentant puisse porter plainte et obtenir la qualité de partie à l’encontre d’un médecin qui aurait par hypothèse commis une erreur professionnelle ayant entraîné des lésions corporelles et que dans le cas le plus grave, à savoir le décès du patient, cette possibilité disparaisse. Toutefois, l’application du droit cantonal aboutissant à cette conclusion ne pouvait être qualifiée d’arbitraire. Cette approche n’était pas contradictoire avec la reconnaissance du droit des proches à l’accès au dossier médical d’un patient décédé. Un tel décès pouvait induire, outre une procédure disciplinaire, des procédures pénale, civile ou en responsabilité, dans lesquelles les parents du défunt avaient potentiellement la qualité de partie (arrêt du Tribunal fédéral 2C/675/2019 du 4 février 2020 consid. 2.5).

Dans un précédent de 2015 concernant la médecine vétérinaire, la chambre de céans a jugé que le droit d’être informé reconnu par l’art. 45 LS – soit le droit pour le patient d’être informé de manière claire et appropriée sur (a) son état de santé, (b) les traitements et interventions possibles, leurs bienfaits et leurs risques éventuels et (c) les moyens de prévention des maladies et de conservation de la santé (al. 1), y compris par écrit (al. 2) – appartenait en médecine vétérinaire au détenteur de l’animal (ATA/587/2015 du 9 juin consid. 5b). Cependant, dans cette affaire, qui concernait une sanction disciplinaire prononcée contre le vétérinaire, les propriétaires de l’animal, qui avaient saisi la commission après le décès de celui-ci, avaient la qualité de dénonciateurs devant la commission et n’avaient pas la qualité de partie devant la chambre de céans, sans que cela soit litigieux.

Dans un cas récent, la propriétaire d’une chienne qui avait saisi la commission d’une plainte contre une vétérinaire pour des violations des règles de l’art dans le cadre d’une opération s’est vu reconnaître la qualité de partie dans la procédure devant la chambre de céans ouverte à la suite du recours formé par la vétérinaire contre la sanction prononcée par la commission. Il ne ressort pas de la procédure que l’animal était décédé au moment du dépôt de la plainte ni du prononcé de la sanction, et la commission avait initialement informé la propriétaire qu’elle examinait sa « plainte » (ATA/347/2023 du 4 avril 2023).

Enfin, pour mémoire, les milieux de protection des animaux, et plus particulièrement la Protection suisse des animaux, ont déposé en 2006 une initiative populaire fédérale rédigée de type constitutionnel, intitulée « Contre les mauvais traitements envers les animaux et pour une meilleure protection juridique de ces derniers (initiative pour l’institution d’un avocat de la protection des animaux) » (FF 2006 1041 ; Message du Conseil fédéral, FF 2008 3883 ss). Cette initiative, qui a été rejetée en votation populaire le 7 mars 2010 (FF 2010 2397), ne concernait cependant que la procédure pénale.

En l’espèce, la recourante fait valoir que le droit à l’information de l’art. 45 LS est reconnu au propriétaire de l’animal par la jurisprudence. Cela est exact et cette reconnaissance est logique du moment que c’est le propriétaire qui contracte avec le vétérinaire et qui décide des soins à prodiguer à son animal.

On ne saurait toutefois inférer de ce statut du propriétaire du vivant de l’animal la qualité de partie devant la commission une fois l’animal décédé. Il est vrai que l’animal ne peut procéder par lui-même, et en particulier saisir la commission de son vivant. C’est toutefois à son maître qu’il est loisible de le faire à ce moment-là.

Cela étant, une fois l’animal décédé, il est conforme à la jurisprudence précitée que son propriétaire ne se voie pas reconnaître la qualité de partie devant la commission lorsqu’il la saisit en relation avec la mort de son animal. Certes, l’animal ne possède pas de droits strictement personnels et c’est son maître qui entretient pour lui la relation juridique avec le vétérinaire et prend les décisions de son vivant. Le propriétaire de l’animal ne devient pas pour autant le patient et lui accorder après la mort de l’animal des droits que celui-ci ne possédait ni n’exerçait ne trouve pas de fondement dans la loi – et reviendrait en outre à octroyer au propriétaire d’un animal décédé plus de droits qu’aux proches d’un humain décédé.

Il sera enfin rappelé que la procédure disciplinaire devant la commission tend uniquement à la sauvegarde de l’intérêt public, à l’exclusion de l’intérêt privé du dénonciateur et que, comme la parenté d’un humain décédé, le propriétaire peut se voir reconnaître la qualité de partie dans une procédure pénale ou civile dirigée contre la ou les personnes qu’il tient pour responsables de la mort de son animal.

C’est ainsi de manière confirme au droit que la commission a dénié à la recourante la qualité de partie dans la procédure disciplinaire devant elle, et ne lui a reconnu que la qualité de dénonciatrice.

(Arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice [GE] ATA/135/2025 du 04.02.2025)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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