Nature juridique du contrat de fourniture de chaleur

Extraits de l’Arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois CDP.2024.46 du 10.12.2024 :

Il convient d’examiner si les prestations caractéristiques ou les clauses du contrat poursuivent principalement des intérêts publics ou privés, respectivement si elles tendent ou non à l’accomplissement d’une tâche publique.

En l’occurrence, le contrat a été conclu entre une collectivité publique et des particuliers. Si les caractéristiques des cocontractants jouent un rôle dans l’examen du critère du sujet ou de la subordination, ce critère n’est toutefois pas pertinent pour déterminer la nature juridique de la relation nouée entre eux, et plus particulièrement de la prestation. Dans la présente cause, la prestation effectuée par la demanderesse [la Commune]  (fourniture de chaleur) n’est pas litigieuse. Seule la contre-prestation des défendeurs [résidents] (paiement d’un montant fixé sur la base d’un tarif établi dans le contrat, adaptable sous certaines conditions et moyennant l’approbation du DDTE) est remise en cause. Pour définir les caractéristiques de ces prestations, un survol des fondements juridiques de la fourniture de chaleur s’impose au préalable.

Contrairement aux réseaux d’électricité et de gaz (art. 91 al. 1 et 2 Cst. féd.), les réseaux thermiques relèvent en grande partie de la compétence originelle des cantons. Il n’y a pas unanimité sur la qualification de la gestion d’un réseau thermique comme relevant d’une tâche publique. Ni l’ordre constitutionnel (art. 89 Cst. féd.) ni aucune loi fédérale n’imposent cette qualification. Les bases légales doivent donc être recherchées dans le droit cantonal ou éventuellement communal.

L’Etat et les communes sont tenus d’assurer l’approvisionnement en eau et en énergie suffisant, diversifié, sûr et économique, la gestion parcimonieuse des ressources non renouvelables en favorisant les économies d’énergie, ainsi que l’encouragement à l’utilisation des ressources indigènes et renouvelables (art. 5 al. 1 let. l Cst. NE). Sur la base de ce mandant, le législateur neuchâtelois a édicté la loi cantonale sur l’énergie [LCEn].

Aux termes de l’article 21 al. 1 LCEn (cf. également art. 3 al. 4 RELCEn), sur le territoire des zones d’énergie de réseau, la commune peut prescrire aux propriétaires qui ne satisfont pas à leurs propres besoins par des énergies renouvelables l’obligation de raccorder leurs bâtiments au réseau de chauffage à distance correspondant, aux conditions cumulatives suivantes : a) le réseau de chauffage à distance est alimenté par des énergies renouvelables ou par des rejets de chaleur ; b) le raccordement est, dans la durée, justifié économiquement pour le propriétaire, notamment lors d’un changement de chaudière. Les prix de l’énergie sont soumis à l’approbation du département (art. 21 al. 2 LCEn), y compris lors de la modification du tarif (art. 93 let. b RELCEn). Les mesures ne peuvent être ordonnées que si elles sont réalisables sur le plan technique et de l’exploitation et économiquement supportables (art. 3 al. 1 LCEn).

Sur la base de ces dispositions, le Conseil communal de C.________ a adopté le Plan de quartier « D.________ » comprenant notamment 16 parcelles constructibles, ainsi qu’un règlement, tous deux sanctionnés par le Conseil d’Etat le 14 février 2007. Le règlement du plan de quartier (art. 19 al. 2), approuvé par l’exécutif cantonal, dispose que le lotissement est équipé d’un CAD [chauffage à distance] alimenté par une centrale à bois et que le raccordement à ce système est obligatoire et doit respecter la LCEn. Le contrat de fourniture de chaleur de 6 septembre 2007 prévoyait un tarif initial de 8,0 cts/KWh, qui pouvait être adapté après une période de 3 ans depuis son entrée en vigueur à l’évolution des frais de production du combustible et aux charges financières. L’augmentation à 13,5 cts/KWh dès le 1er janvier 2016 a été approuvée par le chef du DDTE.

Il ressort de ce qui précède que les défendeurs ont été obligés de se raccorder au CAD. La doctrine considère qu’une obligation de se raccorder à un réseau thermique est un monopole de droit indirect. Cela n’a toutefois pas pour conséquence que l’exploitant accomplit nécessairement une tâche publique. Ce qui est déterminant est la façon dont le droit cantonal et communal organise les relations juridiques en cause. Le but de la LCEn est de garantir l’approvisionnement énergétique diversifié, sûr et compatible avec les impératifs de la protection de l’environnement (art. 1er al. 1 LCEn), notamment en favorisant les énergies renouvelables (art. 1er al. 2 let. c LCEn). Le législateur cantonal a expressément exprimé l’intérêt public à un approvisionnement énergétique respectueux de l’environnement et à la réduction des combustibles fossiles qui en découle par la promotion des énergies renouvelables (cf. également art. 3 al. 3 LCEn), au nombre desquels figurent notamment la fourniture de chaleur au moyen de CAD alimenté au bois. Il avait pour intention d’optimiser les ressources, non seulement énergétiques, mais également financières et organisationnelles. Le but poursuivi par le législateur cantonal au travers de l’article 21 LCEn est ainsi clair : soutenir des réseaux thermiques communaux alimentés par des énergies renouvelables pour permettre de réaliser la transition énergétique, tout en satisfaisant un besoin essentiel des administrés, dans la mesure où cette solution est économiquement supportable. Contrairement à ce qui avait été retenu dans la cause publiée au RJN 1980, la commune poursuit ici prioritairement (voire presque exclusivement) des intérêts publics en exploitant ses réseaux de CAD et en fournissant la chaleur à certains particuliers. Des intérêts privés (économiques) ne sont certes pas exclus, mais marginaux. C’est en outre la collectivité publique qui créent la relation juridique en cause au moyen d’une clause de raccordement obligatoire dans le règlement du plan d’affectation local (art. 19 al. 2 du règlement). Sous l’angle du critère modal, la non-conformité à une obligation de se raccorder est ici sanctionnée par un instrument de droit public : retrait ou refus du permis de construire pour non-respect d’une condition. Finalement, les litiges relatifs à l’obligation de se raccorder à un CAD relève de la compétence juridictionnelle de la commune, qui, en tant qu’autorité (art. 1er, 2 let. h LPJA), serait habilitée à rendre une décision sujette à recours (art. 76 LCEn). La relation juridique est dès lors de droit public.

Il reste à déterminer ce qu’il en est de la contre-prestation, qui constitue l’objet du présent litige. En cas d’obligation de se raccorder entraînant une relation juridique de nature publique, ce qui est le cas ici, le prix de l’énergie thermique doit être considéré comme un émolument d’utilisation si plusieurs conditions sont réunies : (1) Les modalités de perception du prix reposent sur une base légale. Généralement, la commune promulgue un règlement qui précise les modalités de la relation juridique entre l’exploitant du réseau et les consommateurs ; l’exploitant établit les tarifs et la commune les approuve. (2) Les tarifs doivent respecter l’égalité de traitement et l’interdiction de l’arbitraire. (3) Ils doivent enfin respecter les principes d’équivalence et de couverture des frais, même si une certaine marge bénéficiaire est tolérée. La condition relative à la base légale doit dans tous les cas être remplie, à défaut de quoi le prix n’acquiert pas le statut d’émolument d’utilisation. [On] en déduit qu’il est contraire au principe de la légalité de considérer l’obligation de se raccorder comme valable si le prix de l’énergie ne repose pas sur des tarifs qui sont soit approuvés par l’Etat, soit qui reposent sur une délégation législative au bénéfice d’une entreprise énergétique. Dans le cas contraire, le consommateur obligé de se raccorder souffrirait d’une protection juridique insuffisante : un instrument de droit public l’obligerait à nouer une relation juridique ; or, en cas de litige sur les prix, il devrait saisir les tribunaux civils : le consommateur ne bénéficierait ainsi pas des avantages procéduraux inhérents au droit administratif. À ce titre, les dispositions cantonales sur l’obligation de se raccorder ne clarifient pour l’essentiel pas suffisamment ce lien.

(…)  Il faut donc examiner dans le cas particulier s’il existe une base légale relative aux modalités de perception du prix. L’article 21 al. 2 LCEn prévoit expressément que les prix de l’énergie sont soumis à l’approbation du département en cas d’obligation de raccordement à un CAD, en particulier lors de la modification du tarif (art. 93 let. b RELCEn). Ce régime légal est certes peu développé : le texte de la loi ne fixe aucun critère pour l’approbation du prix et le règlement d’exécution (art. 93) précise laconiquement dans quelles circonstances l’approbation est nécessaire. Cela laisse à l’autorité une grande liberté d’appréciation dans la fixation du tarif. Il n’en demeure pas moins, que, contrairement à l’avis des défendeurs, cette disposition constitue une base légale suffisante, puisque, mise en relation avec d’autres dispositions de la LCEn et de son règlement d’exécution, elle permet de comprendre les modalités de perception du prix. Lorsque les conditions sont remplies, les clients sont tenus de se raccorder (art. 21 LCEn) et de consommer (art. 23 LCEn). Dans une telle constellation, ils sont par conséquent captifs et ne peuvent pas négocier le prix comme dans un marché de libre concurrence, par exemple en s’adressant à d’autres fournisseurs de chaleur. Ils bénéficient en revanche d’une protection juridictionnelle, puisque les tarifs sont soumis à un certain contrôle, avec l’approbation du DDTE (art. 21 al. 2 LCEn, art. 93 let. b RELCEn) et la possibilité de les contester devant la Cour de céans. La procédure d’approbation avait pour but de veiller à ce que le prix pratiqué par les exploitants respecte notamment les principes de l’équité par rapport aux autres zones du canton. Cette volonté du législateur se recoupe ainsi avec les exigences exprimées ci-dessus par la doctrine. C’est à ces occasions que les autorités de contrôle ou de recours examinent en particulier le respect de l’égalité de traitement, les principes d’équivalence et de couverture des frais, ainsi que l’interdiction de l’arbitraire. Il s’agit de critères propres à une redevance causale.

Il s’ensuit que la contre-prestation relève également du droit public.

Les défendeurs font valoir que la nature juridique des contrats liant le fournisseur de chaleur aux propriétaires doit toujours être la même, ce qui reviendrait à devoir requalifier de la même façon toutes les autres prestations de ce type, y compris celles concernant des sociétés de droit privé chargées de l’exécution de ces tâches. Ils se réfèrent en particulier à E.________ SA qui exploite plusieurs CAD dans le canton. Tout d’abord, comme dit ci-dessus, le critère de la subordination ou du sujet n’est pas déterminant pour décider de la nature juridique du contrat. Le fait que des acteurs privés interviennent comme fournisseur de prestation n’est dès lors pas en soi décisif. À cela s’ajoute que les relations juridiques fixées entre les parties peuvent varier selon les zones d’énergie de réseau. Il n’est dès lors pas possible de qualifier d’une façon unique la relation juridique qui lie l’exploitant d’un réseau à un consommateur, qui n’est pas nécessairement obligé de se raccorder à un CAD. Cette qualification dépend de critères définis ci-dessus qui impliquent un examen concret au cas par cas. Ainsi, le fait que d’autres prestataires fournissent, en d’autres lieux et à des conditions différentes, des prestations comparables ne signifie pas que la relation juridique que chacun noue avec ses consommateurs doive être la même que le cas d’espèce. (…)

Les défendeurs soutiennent également que d’autres mesures peuvent être imposées aux propriétaires d’immeuble, par exemple en matière d’isolation thermique ou de mesures anti-feu, sans que les litiges en découlant avec les sociétés qui procède aux travaux ressortissent au droit public. Cette comparaison n’est pas pertinente. Même si de telles mesures peuvent effectivement être imposées par l’Etat aux propriétaires dans un but d’intérêt public (optimisation énergétique des bâtiments, sécurité incendie) – les litiges portant sur cette obligation relevant alors du droit de l’aménagement du territoire – les acteurs privés chargés d’isoler un immeuble ou d’installer des mesures anti-feu n’exécutent pas une tâche publique en délégation de l’Etat, mais agissent en leur propre nom et pour leur propre profit. Cette situation se distingue notablement de celle qui a été décrite ci-dessus en ce qui concerne la fourniture de chaleur par un CAD.

La compétence de la Cour de droit public pour connaître du présent litige étant donnée, il reste encore à déterminer si celui-ci relève de l’action de droit administratif (art. 58 let. b LPJA) ou de la procédure ordinaire du recours (art. 26 ss LPJA).

La Cour de droit public du Tribunal cantonal connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant, notamment, sur des prestations découlant de contrats de droit public (art. 58 let. b LPJA en relation avec l’art. 47 OJN). En l’occurrence, le litige porte sur le nouveau tarif de la demanderesse, soit sur la modification d’une clause du contrat de fourniture de chaleur du 6 septembre 2007. L’action de droit administratif étant toutefois une voie de droit subsidiaire (art. 59 LPJA), il convient d’examiner si la demanderesse peut faire valoir ses droits par la voie de la décision. Celle-ci soutient que la relation litigieuse est d’ordre contractuel, ce qui exclut de procéder par le voie de la décision. Bien que les modalités de la relation ont été formalisées dans un document intitulé contrat, il ressort toutefois des considérations ci-dessus que la relation juridique entre la demanderesse et les défendeurs revêt en réalité un caractère unilatéral. Ceux-ci ont été tenus de se raccorder au CAD exploité par la demanderesse, sous peine de ne pas pouvoir construire leur maison. Cette obligation découle de la loi. Le prix de l’énergie consommée est également décidé par la demanderesse. Les défendeurs n’ont pas de moyen de négocier le tarif. Le contrat ne concrétise donc pas une manifestation réciproque et concordante de la volonté des parties sur les éléments essentiels relatifs à la fourniture et à la fixation du prix. Dans ce type de situation et même si la loi ne le dit pas expressément, la conception historiquement prédominante est que le titulaire du monopole dispose d’un pouvoir de puissance publique, soit celui de rendre une décision. Cette solution ne pose aucune difficulté dans le cas particulier, dès lors que la demanderesse est une collectivité publique soumise à la LPJA de par la loi, impliquant notamment le droit de rendre des décisions (art. 2 let. h et 3 LPJA). La voie de la décision est dès lors ouverte, ce qui exclut celle de l’action de droit administratif.

Aux termes de l’article 76 al. 1 LCEn, les décisions des communes et du service sont susceptibles d’un recours auprès du département, conformément à la LPJA. Les décisions du département et du Conseil d’État sont susceptibles d’un recours au Tribunal cantonal (art. 76 al. 2 LCEn).

Les voies de droit prévues dans la LCEn posent problème dans le cas particulier. En effet, un recours contre une décision communale portant sur le tarif amènerait le département à examiner la légalité du tarif qu’il a lui-même préalablement approuvé (art. 21 al. 2 LCEn). La LPJA ne prévoit pas – contrairement à l’article 47 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) – le recours sautant d’après lequel si une autorité de recours qui ne statue pas définitivement a, dans un cas d’espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l’autorité de recours immédiatement supérieure. Bien que la PA n’est en principe pas applicable aux autorités cantonales, il y a lieu d’admettre en l’occurrence un recours sautant, aucune autre autorité de recours ne pouvant entrer en ligne de compte pour statuer, solution qui s’impose au regard de la garantie de l’accès au juge (art. 29a Cst. féd.) et du droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst. féd.)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Alcool au travail : les pompiers pompettes

L’arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 7 décembre 2016 (pourvois n° 15-24.565, 15-24.566 et 15-24.567) porte sur le licenciement pour faute grave de trois salariés de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, employés en qualité de pompiers au sein d’une usine sidérurgique classée « Seveso ». Ces salariés ont été licenciés pour avoir été trouvés en état d’ébriété sur leur lieu de travail.

Contexte factuel

Les faits remontent à la nuit du 17 octobre 2012. Lors d’une inspection effectuée à 2h15 par deux agents assermentés du service intérieur de l’usine, les trois salariés ont été découverts dans le poste de secours, consommant du vin. Des tests d’alcoolémie ont été réalisés, révélant des taux compris entre 0,67 g et 0,69 g d’alcool par litre de sang. Ces agissements contrevenaient à l’article 1.12 du règlement intérieur de l’entreprise, qui interdit l’introduction et la consommation d’alcool sur le site.

Procédure judiciaire

À la suite de leur licenciement pour faute grave le 2 novembre 2012, les salariés ont saisi la juridiction prud’homale, contestant la validité de leur licenciement. Ils ont notamment mis en cause la licéité du règlement intérieur, arguant que l’interdiction générale de l’alcool était disproportionnée par rapport aux dispositions de l’article R. 4228-20 du Code du travail, qui autorise certaines boissons alcoolisées sur le lieu de travail. De plus, ils ont contesté la procédure de contrôle d’alcoolémie, estimant qu’elle ne permettait pas une contestation adéquate des résultats.

La Cour d’appel de Douai, dans ses arrêts du 30 juin 2015, a confirmé les licenciements pour faute grave. Les juges ont estimé que, compte tenu des fonctions exercées par les salariés en tant que pompiers dans une installation classée « Seveso », la consommation d’alcool constituait un manquement grave aux obligations de sécurité, rendant impossible leur maintien dans l’entreprise.

Décision de la Cour de cassation

Les salariés ont formé un pourvoi en cassation, invoquant plusieurs moyens, notamment l’illicéité du règlement intérieur et l’absence de répercussions de leur comportement sur l’entreprise. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que les moyens soulevés étaient irrecevables ou non fondés.

La Haute juridiction a souligné que les salariés n’avaient pas, devant les juges du fond, contesté la licéité du règlement intérieur en ce qu’il prévoyait un contrôle par éthylotest de tout salarié, indépendamment de la nature du travail ou de situations de danger spécifiques. De plus, la Cour a estimé que, compte tenu des fonctions des salariés et du classement « Seveso » de l’établissement, leur état d’ébriété sur le lieu de travail constituait une faute grave justifiant le licenciement.

Portée de l’arrêt

Cet arrêt réaffirme le principe selon lequel l’introduction et la consommation d’alcool sur le lieu de travail peuvent être strictement encadrées, voire interdites, par le règlement intérieur de l’entreprise, surtout lorsque la nature des fonctions exercées et les caractéristiques de l’établissement le justifient. Il rappelle également que la consommation d’alcool par des salariés occupant des postes sensibles, notamment en matière de sécurité, peut constituer une faute grave rendant impossible leur maintien dans l’entreprise.

En conclusion, la Cour de cassation valide le licenciement pour faute grave de salariés en état d’ébriété sur leur lieu de travail, en particulier lorsque leurs fonctions et le contexte de l’entreprise exigent une vigilance accrue en matière de sécurité.

Source : https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20161207-1524565

A comparer avec la Suisse : https://droitdutravailensuisse.com/?s=alcool

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Le supporter comme citoyen de seconde zone

Exemple no1

L’autorité administrative autorise un match mais, en raison de troubles antérieurs entre les supporters de deux équipes, décide de fermer une tribune. Les spectateurs qui ont déjà acheté un billet ou qui sont titulaires d’un abonnement, quand bien même ils n’auraient rien eu à voir avec les violences qui ont causé la sanction, sont ainsi punis collectivement. Ils ne peuvent pas recourir contre la décision administrative car seul le club pourrait le faire (https://droitdutravailensuisse.com/2025/02/12/lutte-contre-les-violences-lors-des-match-de-football-fermeture-de-tribunes-gel-de-vente-de-billets/) – mais il ne le fera pas pour ne pas s’aliéner l’autorité administrative. Le Tribunal fédéral les incite à utiliser la voie civile et à se retourner contre le club. Sauf que… les conditions de vente ont probablement prévu le coup, d’une part, et les coûts d’une saisine de la justice sont prohibitifs d’autre part. C’est l’expropriation parfaite, en plus d’être une punition collective.

Exemple no 2

Un supporter de hockey reçoit, par la poste, une lettre avec l’en-tête du HC XYZ  lui signifiant une interdiction de stade de deux ans pour toutes les rencontres de football et de hockey nationales et internationales et dans toutes les ligues (https://www.blick.ch/fr/sport/hockey/national-league/un-systeme-a-repenser-bienne-a-banni-un-fan-de-gotteron-qui-n-etait-pas-present-au-match-id20615496.html). Le tout est en lien avec des événements qui ont eu lieu à une date, et dans un endroit, où notre malheureux supporter n’était tout simplement pas présent ! On ne lui a pas demandé de s’expliquer, ni permis d’être entendu préalablement. Bien défendu par Me Philippe Renz, l’intéressé a eu gain de cause, dans un contexte où les droits des supporters, notamment pour ce qui est d’être entendus ou de consulter le dossier semblent peu de chose. Mais si celui-ci a été verni (il a pu prouver que…) et des moyens (il a pu engager un avocat), quid de cas similaires avec des supporters qui n’ont pas eu la même chance ?

Coda

Pour n’importe quelle catégorie de justiciable, ces faits seraient très inquiétants. Comme il s’agit de supporters, rares sont ceux qui semblent s’en soucier. L’état de droit n’a pas la même saveur pour tout le monde.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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La reconnaissance faciale dans l’espace public

L’arrêt de la CourEDH dans l’affaire GLUKHIN c. RUSSIE (Requête no 11519/20) traite notamment de l’utilisation de la reconnaissance faciale dans l’espace public :

Contexte de l’affaire

Le 23 août 2019, Nikolay Sergeyevich Glukhin, un citoyen russe, a entrepris une action de protestation individuelle dans le métro de Moscou. Portant une silhouette en carton grandeur nature de l’activiste Konstantin Kotov, il affichait une banderole indiquant : « Je risque jusqu’à cinq ans (…) pour des manifestations pacifiques ». Cette action visait à dénoncer les poursuites judiciaires contre Kotov, condamné pour avoir participé à des manifestations non autorisées.

Rapidement après son action, les autorités ont identifié et localisé M. Glukhin, probablement en utilisant la technologie de reconnaissance faciale installée dans le métro moscovite. Bien que cette utilisation n’ait pas été officiellement confirmée, les circonstances suggèrent fortement son emploi. M. Glukhin a été arrêté et condamné pour infraction administrative, au motif qu’il n’avait pas notifié aux autorités son intention de manifester avec un « objet monté et démonté rapidement ». Il a été condamné à une amende de 20 000 roubles russes (environ 283 euros).

Arguments devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)

Devant la CEDH, M. Glukhin a soutenu que sa condamnation et l’utilisation présumée de la reconnaissance faciale constituaient des violations de ses droits garantis par les articles 8 (droit au respect de la vie privée) et 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.

Examen de la compétence ratione temporis

La Cour a d’abord examiné sa compétence ratione temporis, c’est-à-dire sa capacité à juger des faits survenus avant qu’un État ne cesse d’être partie à la Convention. Bien que la Russie ait dénoncé la Convention le 16 septembre 2022, les faits de l’affaire s’étant produits en 2019, la Cour a conclu qu’elle était compétente pour examiner le cas.

Analyse de la violation de l’article 10 (liberté d’expression)

La Cour a reconnu que l’action de M. Glukhin relevait de la liberté d’expression, englobant le droit de communiquer des idées sur des questions d’intérêt public. Elle a souligné que les manifestations pacifiques, même individuelles, sont protégées par l’article 10.

Pour justifier une ingérence dans ce droit, les autorités doivent démontrer que celle-ci est prévue par la loi, poursuit un but légitime et est nécessaire dans une société démocratique. La Cour a noté que, bien que la législation russe exige une notification préalable pour les manifestations, l’application stricte de cette exigence à une protestation individuelle avec une silhouette en carton était disproportionnée. Les autorités n’ont pas fourni de raisons pertinentes et suffisantes pour justifier l’arrestation et la condamnation de M. Glukhin. Ainsi, la Cour a conclu à une violation de l’article 10.

Analyse de la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée)

Concernant l’article 8, la Cour a examiné l’utilisation présumée de la reconnaissance faciale pour identifier M. Glukhin. Elle a rappelé que la collecte et le traitement de données biométriques, tels que les images faciales, constituent une ingérence dans la vie privée.

La Cour a souligné l’importance d’un cadre juridique clair régissant l’utilisation de technologies de surveillance, afin de protéger les individus contre les abus et l’arbitraire. En l’absence de preuves démontrant que l’utilisation de la reconnaissance faciale était prévue par la loi et assortie de garanties adéquates en Russie, la Cour a conclu que l’ingérence dans la vie privée de M. Glukhin n’était pas « nécessaire dans une société démocratique », constituant ainsi une violation de l’article 8.

Conséquences et implications de l’arrêt

Cet arrêt met en évidence les défis posés par l’utilisation croissante de technologies de surveillance avancées, telles que la reconnaissance faciale, dans le contexte des droits de l’homme. La Cour souligne la nécessité pour les États de mettre en place des cadres juridiques précis et des garanties effectives pour encadrer l’utilisation de telles technologies, afin de prévenir les violations des droits fondamentaux.

De plus, l’arrêt réaffirme l’importance de la liberté d’expression et du droit de manifester pacifiquement, même de manière individuelle. Les États doivent veiller à ce que les restrictions imposées à ces droits soient proportionnées et justifiées par des motifs pertinents et suffisants.

Réactions et perspectives

L’affaire Glukhin c. Russie a suscité des débats sur l’équilibre entre sécurité publique et protection des droits individuels. Les défenseurs des droits de l’homme voient dans cet arrêt une avancée significative pour la protection de la vie privée face aux technologies intrusives. Ils appellent à une réglementation stricte de la reconnaissance faciale et à une transparence accrue de la part des autorités quant à son utilisation.

D’un autre côté, certains responsables de la sécurité estiment que la reconnaissance faciale est un outil essentiel pour prévenir la criminalité et assurer la sécurité publique. Ils plaident pour une utilisation encadrée mais continue de cette technologie, arguant que des garanties appropriées peuvent prévenir les abus.

Cet arrêt pourrait servir de référence pour d’autres juridictions confrontées à des affaires similaires, influençant la manière dont les technologies de surveillance sont perçues et égulées à travers l’Europe et au-delà.

Conclusion

L’arrêt Glukhin c. Russie souligne la nécessité d’un équilibre délicat entre l’utilisation des technologies de surveillance pour des raisons de sécurité et la protection des droits fondamentaux des individus. Il rappelle aux États l’importance de cadres juridiques clairs et de garanties effectives pour prévenir les abus et protéger les libertés individuelles dans une société démocratique.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Licencié pour des emails privés expédiés via la messagerie professionnelle de l’employeur

Résumé de l’arrêt du 25 septembre 2024 (Pourvoi n° 23-11.860) – Cour de cassation, Chambre sociale (https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a7dc5c2cfc5a084ac60f)

I. Contexte et faits de l’affaire

L’affaire concerne M. [K], employé depuis 2004 et occupant un poste de cadre dirigeant chez la société SPB France. Licencié pour faute grave en septembre 2015, il a saisi la juridiction prud’homale afin de contester son licenciement. Le motif invoqué par l’employeur reposait notamment sur des échanges de courriels privés via la messagerie professionnelle de l’entreprise. Ces messages, échangés avec trois personnes, contenaient des propos à caractère privé sans lien avec l’activité professionnelle.

L’employeur a estimé que ces échanges constituaient une faute grave justifiant un licenciement disciplinaire. L’affaire a été portée devant la cour d’appel de Versailles, qui a conclu à la nullité du licenciement. SPB France a alors formé un pourvoi en cassation.

II. Argumentaire de l’employeur et question juridique posée

La société SPB France a soutenu que, malgré leur nature privée, les messages avaient été envoyés depuis un outil informatique professionnel, ce qui les rendait potentiellement contrôlables par l’employeur. Elle a également argué que ces échanges n’étaient pas neutres, mettant en avant la nécessité pour un cadre dirigeant d’avoir un comportement exemplaire.

L’employeur invoquait ainsi :

  1. Une atteinte à la liberté d’expression ? L’entreprise estimait que les propos tenus pouvaient être sanctionnés, car ils auraient pu heurter d’autres employés.
  2. Une faute disciplinaire justifiée ? SPB France soutenait que l’usage de la messagerie professionnelle pour des conversations personnelles pouvait être considéré comme un abus.
  3. Le caractère professionnel des échanges ? L’entreprise arguait que l’usage d’un outil mis à disposition par l’employeur impliquait une possible surveillance de son contenu.

III. Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de SPB France, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel de Versailles. Elle a rappelé plusieurs principes fondamentaux :

  1. Le droit au respect de la vie privée du salarié, même sur son lieu de travail (articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 9 du Code civil et L. 1121-1 du Code du travail). L’intimité de la vie privée inclut le secret des correspondances. L’employeur ne peut donc pas utiliser le contenu de messages personnels pour justifier une sanction disciplinaire.
  2. Un licenciement ne peut être fondé sur un motif tiré de la vie personnelle du salarié, sauf si ce dernier a manqué à une obligation découlant de son contrat de travail (articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail). Ici, les messages privés échangés ne constituaient pas un manquement professionnel.
  3. L’atteinte à la vie privée entraîne la nullité du licenciement. Puisque l’un des motifs invoqués reposait sur l’utilisation de ces messages, le licenciement a été déclaré nul, et non simplement abusif. Cette distinction est importante car la nullité ouvre droit à des indemnisations spécifiques, souvent plus conséquentes.

IV. Conséquences de la décision pour les entreprises

Cet arrêt réaffirme la protection du salarié face à la surveillance de l’employeur en matière d’usage des outils informatiques professionnels. Il pose plusieurs enseignements pratiques pour la gestion des ressources humaines et la mise en place des règles internes :

  1. Les correspondances privées sont protégées : L’employeur ne peut pas utiliser des courriels privés reconnaissables pour justifier un licenciement, même si ces derniers ont été envoyés depuis un ordinateur ou une adresse électronique professionnelle.
  2. Un licenciement fondé sur des éléments relevant de la vie privée est risqué : Un licenciement motivé par des éléments strictement personnels (hors manquement contractuel avéré) expose l’entreprise à une annulation de la rupture du contrat de travail (droit français !!) et à des condamnations indemnitaires importantes.
  3. Les chartes informatiques doivent être précises : Si une entreprise souhaite encadrer l’usage de la messagerie professionnelle, elle doit le faire via une charte informatique claire précisant l’usage des outils mis à disposition et les conséquences d’un éventuel abus. Cependant, cette charte ne peut justifier une intrusion excessive dans la vie privée des salariés.
  4. L’encadrement de la surveillance des outils numériques : L’employeur peut contrôler l’usage des outils informatiques, mais ce contrôle doit respecter les principes de proportionnalité et d’information préalable des salariés. Un accès aux messages privés sans autorisation explicite ou sans procédure judiciaire est une violation de la vie privée.

V. Conclusion

Cet arrêt de la Cour de cassation renforce les droits des salariés en matière de respect de la vie privée au travail. Il met en garde les employeurs contre l’utilisation de correspondances privées à des fins disciplinaires. Il souligne également l’importance d’adopter des politiques internes transparentes sur l’usage des outils informatiques tout en respectant les libertés fondamentales des travailleurs.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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La géolocalisation des salariés

L’arrêt de la Cour de cassation du 25 septembre 2024 (n°22-22.851) porte sur l’utilisation par un employeur d’un système de géolocalisation pour contrôler le temps de travail de ses salariés. Cette décision souligne les conditions strictes encadrant l’usage de tels dispositifs, en particulier lorsque les salariés disposent d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur travail.

Source : Cass. soc., 25 septembre 2024 (no 22-22.851) : https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a82c5c2cfc5a084ac66d

Contexte de l’affaire

Un salarié, engagé en tant que distributeur de journaux et d’imprimés publicitaires par la société M. depuis le 5 janvier 2009, contestait la mise en place, à partir de décembre 2014, d’un système de géolocalisation nommé « D ». Ce dispositif avait pour objectif de contrôler le temps de travail des distributeurs. Estimant que ce système portait atteinte à sa liberté dans l’organisation de son travail et à sa vie privée, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat le 12 février 2015, considérant cette rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Arguments des parties

Le salarié soutenait que l’utilisation de la géolocalisation pour contrôler sa durée de travail n’était pas justifiée, notamment parce qu’il disposait d’une liberté dans l’organisation de son travail. Il invoquait l’article L. 1121-1 du Code du travail, selon lequel « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

De son côté, la société M argumentait que le système de géolocalisation était le seul moyen efficace pour contrôler le temps de travail de ses salariés, compte tenu des spécificités de leur activité exercée majoritairement en dehors de l’entreprise et sans horaires fixes.

Décision de la Cour d’appel

La cour d’appel d’Angers, dans son arrêt du 10 février 2022, avait débouté le salarié de ses demandes, estimant que le système de géolocalisation mis en place par l’employeur ne portait pas atteinte à sa vie privée. Elle considérait que, dans le cadre spécifique de la modulation du temps de travail et de l’absence d’horaires fixes, ce dispositif apparaissait comme le seul moyen possible pour contrôler le temps de travail et limiter les contentieux.

Analyse de la Cour de cassation

Saisie du pourvoi formé par le salarié, la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel. Elle a rappelé les dispositions de l’article L. 1121-1 du Code du travail et a souligné qu’ «  Il en résulte que l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace, et n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail. » (§ 7)

La Haute juridiction a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir caractérisé l’absence de liberté du salarié dans l’organisation de son travail, ni démontré que la géolocalisation était le seul moyen permettant d’assurer le contrôle de la durée du travail. Elle a considéré que les motifs invoqués par la cour d’appel étaient inopérants et insuffisants pour justifier l’atteinte portée aux libertés individuelles du salarié.

Implications de l’arrêt

Cet arrêt réaffirme le principe selon lequel la géolocalisation, en tant que moyen de surveillance, doit être utilisée avec parcimonie et dans le respect des libertés individuelles des salariés. Il incombe à l’employeur de prouver que :

  • Le salarié ne dispose pas d’une liberté dans l’organisation de son travail.
  • La géolocalisation est le seul moyen possible pour contrôler la durée du travail, aucune autre alternative, même moins efficace, n’étant envisageable.

En l’absence de ces justifications, l’utilisation d’un tel dispositif est illicite et constitue une atteinte aux droits des salariés.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Logements sociaux et origine : discrimination indirecte?

Tiré des Conclusions de l’avocate générale CAPETA présentées le 13 février 2025 dans l’Affaire C-417/23 Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvænge (https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=295329&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=771057):

La présente affaire concerne l’interprétation de la directive 2000/43/CE relative à l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique. Elle porte spécifiquement sur une législation danoise imposant l’adoption de plans d’aménagement dans certaines zones d’habitation désignées comme « sociétés parallèles ». Ces zones sont identifiées en raison de la proportion élevée d' »immigrés originaires de pays non occidentaux et leurs descendants » qui y résident.

Contexte législatif danois

En 2010, le Danemark a introduit l’article 61a dans la loi sur le logement public (Almenboligloven

L’article 61a distingue trois types de zones de logement public :

Zone d’habitation vulnérable : une zone remplissant au moins deux des quatre critères socio-économiques suivants :

Proportion de résidents âgés de 18 à 64 ans sans lien avec le marché du travail ou l’éducation supérieure à 40 %, calculée sur la moyenne des deux dernières années.

Proportion de résidents condamnés pour des infractions au code pénal, à la loi sur les armes ou à la loi sur les stupéfiants au moins trois fois supérieure à la moyenne nationale, calculée sur la moyenne des deux dernières années.

Proportion de résidents âgés de 30 à 59 ans ayant uniquement un niveau d’éducation primaire dépassant 60 %.

Revenu brut moyen des contribuables âgés de 15 à 64 ans, hors étudiants, inférieur à 55 % du revenu brut moyen régional.

Société parallèle : une zone d’habitation vulnérable où la proportion d' »immigrés originaires de pays non occidentaux et leurs descendants » dépasse 50 %.

Zone en transformation : une société parallèle qui, pendant quatre années consécutives, a satisfait aux critères de société parallèle.

L’article 168a impose aux associations de logement social de ces zones d’élaborer des plans d’aménagement visant à réduire la proportion de logements sociaux à 40 % d’ici 2030, en recourant à des mesures telles que la vente, la démolition ou la conversion de logements.

Questions préjudicielles

L’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est, Danemark) a soumis les questions suivantes à la Cour de justice de l’Union européenne :

La notion d' »origine ethnique » au sens de la directive 2000/43/CE inclut-elle des critères fondés sur la nationalité ou l’origine nationale, tels que le critère des « immigrés originaires de pays non occidentaux et leurs descendants » ?

Une législation nationale imposant des obligations spécifiques aux zones où la proportion d' »immigrés originaires de pays non occidentaux et leurs descendants » dépasse un certain seuil constitue-t-elle une discrimination directe ou indirecte fondée sur l’origine ethnique, au sens de la directive 2000/43/CE ?

Si une telle législation constitue une discrimination indirecte, peut-elle être justifiée par un objectif légitime, et les moyens pour atteindre cet objectif sont-ils appropriés et nécessaires ?

Analyse de l’avocate générale

L’avocate générale Tamara Ćapeta a présenté ses conclusions le 13 février 2025.

Sur la notion d' »origine ethnique »

Elle souligne que la directive 2000/43/CE vise à éliminer les discriminations fondées sur la race ou l’origine ethnique. La Cour a précédemment interprété la notion d' »origine ethnique » en se référant à des groupes caractérisés par une origine commune, une culture ou une histoire partagée. Le critère des « immigrés originaires de pays non occidentaux et leurs descendants » repose sur la nationalité ou l’origine nationale, qui ne coïncident pas nécessairement avec une origine ethnique. Ainsi, ce critère ne relève pas directement de la notion d' »origine ethnique » au sens de la directive.

Sur la discrimination directe ou indirecte

Elle considère que la législation en question n’établit pas de distinction directement fondée sur l’origine ethnique, mais sur la nationalité ou l’origine nationale. Toutefois, cette législation peut entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une certaine origine ethnique, constituant ainsi une discrimination indirecte.

Sur la justification de la discrimination indirecte

Elle reconnaît que la promotion de l’intégration sociale et la prévention de la ségrégation peuvent constituer des objectifs légitimes. Cependant, elle souligne que les mesures adoptées doivent être appropriées et nécessaires pour atteindre ces objectifs. Il appartient aux juridictions nationales d’évaluer si les mesures imposées par la législation danoise satisfont à ces exigences, en tenant compte de leur impact sur les résidents concernés et de l’existence éventuelle de mesures alternatives moins restrictives.

Conclusion

L’avocate générale conclut que la législation danoise ne constitue pas une discrimination directe fondée sur l’origine ethnique, mais peut entraîner une discrimination indirecte. Il incombe aux juridictions nationales de déterminer si cette discrimination indirecte est justifiée par un objectif légitime et si les mesures prises sont appropriées et nécessaires pour atteindre cet objectif.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Madame, Monsieur : minimisation des données?

L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire C-394/23 (Mousse), rendu le 9 janvier 2025, concerne la collecte de données personnelles relatives au titre de civilité et à l’identité de genre lors de la vente en ligne de titres de transport. L’Association Mousse a contesté la pratique de SNCF Connect consistant à exiger ces informations, arguant qu’elle contreviendrai au principe de minimisation des données prévu par le Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Faits

SNCF Connect, plateforme de vente en ligne de la SNCF, demandait aux utilisateurs de fournir leur titre de civilité (Monsieur ou Madame) lors de l’achat de billets. L’Association Mousse a estimé que cette collecte n’était pas strictement nécessaire à la finalité de du traitement et a saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) pour faire cesser cette pratique. La CNIL ayant rejeté la demande, l’affaire a été portée devant le Conseil d’État français, qui a sollicité une décision préjudicielle de la CJUE.

Questions préjudicielles :

  1. La collecte du titre de civilité est-elle conforme au principe de minimisation des données énoncé à l’article 5, paragraphe 1, point c), du RGPD ?
  2. Cette collecte est-elle justifiée par l’une des bases légales prévues à l’article 6, paragraphe 1, du RGPD ?
  3. Les personnes concernées peuvent-elles s’opposer à cette collecte en vertu de l’article 21 du RGPD ?

Raisonnement juridique :

La CJUE a rappelé que le principe de minimisation des données impose que seules les données strictement nécessaires à la finalité du traitement soient collectées. Elle a examiné si la collecte du titre de civilité était indispensable pour l’achat de billets en ligne. La Cour a noté que cette information n’était pas essentielle pour la délivrance du billet ou la réalisation du voyage.

Concernant la base légale du traitement, la CJUE a analysé les différentes justifications possibles prévues à l’article 6, paragraphe 1, du RGPD. Elle a conclu qu’aucune d’entre elles ne permettait de légitimer la collecte du titre de civilité dans ce contexte, en l’absence de consentement explicite de la personne concernée.

Conclusion :

La CJUE a jugé que la collecte obligatoire du titre de civilité lors de l’achat en ligne de titres de transport contrevient au principe de minimisation des données et n’est pas justifiée par une base légale appropriée. Les personnes concernées peuvent donc s’opposer à cette collecte. Cette décision souligne l’importance pour les entreprises de n’exiger que les informations strictement nécessaires à la réalisation de leurs services, en conformité avec le RGPD.

Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62023CJ0394

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Lutte contre les violences lors des match de football: fermeture de tribunes, gel de vente de billets

Le 12 décembre 2023, le Département des institutions et du numérique de la République et canton de Genève a publié un communiqué de presse en lien avec les débordements violents survenus le week-end du 9 au 10 décembre 2023 en marge du match de football opposant le Lausanne-Sport au Servette FC au stade de la Tuilière, à Lausanne. Dans le souci de sanctionner rapidement ces comportements jugés inacceptables, les cantons de Vaud et Genève ainsi que la Municipalité de Lausanne avaient saisi en urgence la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police. Les autorités chargées de délivrer les autorisations dans le cadre des manifestations sportives avaient décidé de fermer les secteurs réservés aux supporters ultra des deux équipes lors de leurs prochains matchs à domicile prévus le 17 décembre 2023 au stade de la Praille, à Genève, et le 20 janvier 2024 au stade de la Tuilière, à Lausanne. Par ailleurs, en cas de nouvelle rencontre entre le Lausanne-Sport et le Servette FC, celle-ci se déroulerait à huis clos. Ces mesures s’accompagnaient également du gel immédiat et simultané de la vente de billets pour ces matchs, avec l’impossibilité de reporter son billet déjà acheté sur d’autres secteurs. En cas de nouveaux débordements impliquant les deux clubs, des mesures plus coercitives pourraient être prises dans l’esprit des discussions menées au niveau intercantonal. 

Dans un communiqué officiel du même jour, le Servette FC a annoncé qu’il appliquerait les mesures préconisées pour la rencontre prévue à domicile le 17 décembre 2023 contre le FC Lugano. 

La Tribune Nord du stade de la Praille a été fermée au public lors de la rencontre du 17 décembre 2023 opposant le Servette FC et le FC Lugano conformément à l’autorisation de match délivrée au club sportif organisateur par le Commissaire de police de la République et canton de Genève le 14 décembre 2023. Un accord a par ailleurs été trouvé entre les intervenants pour suspendre le huis clos prévu pour la rencontre du 10 mars 2024 opposant le Servette FC au Lausanne-Sport au Stade de la Praille. 

Par arrêt du 28 mai 2024, la Chambre administrative de la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours interjeté le 29 janvier 2024 par la société L.________ SA et plusieurs supporters du Servette FC contre la décision ressortant du communiqué de presse du 12 décembre 2023 du Département des institutions et du numérique. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, pour L.________ SA, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________ demandent au Tribunal fédéral d’annuler cet arrêt, de dire et de constater qu’ils disposent de la qualité pour recourir contre la décision ressortant du communiqué de presse du 12 décembre 2023, de constater que cette décision était originairement nulle, subsidiairement de l’annuler, et de dire et de constater que la partie de cette décision de fermer la Tribune Nord du stade de la Praille le 17 décembre 2023 était contraire au droit. À titre subsidiaire, ils concluent à la réforme de l’arrêt entrepris en ce sens qu’un émolument de 500 fr. est mis à leur charge solidaire. (…)

Le recours est dirigé contre un arrêt d’irrecevabilité rendu en dernière instance cantonale dans le cadre d’une contestation portant au fond sur la licéité de mesures administratives assorties à une autorisation de match délivrée en application du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives du 15 novembre 2007 (CMVMS; rsGE F 3 18), auquel le canton de Genève a adhéré le 15 décembre 2008.

Les recourants reprochent à la Cour de justice d’avoir déclaré leur recours irrecevable faute de qualité pour agir en violation des art. 89 al. 1 et 111 LTF. En tant que titulaires d’un abonnement pour assister aux matchs de championnat du Servette FC disputés à domicile, la fermeture de la tribune nord et le gel de la vente des billets dans les autres secteurs du stade les toucheraient dans une mesure et une intensité plus grandes que la généralité des administrés, voire que les autres spectateurs occasionnels, dans des intérêts communs à ceux du club organisateur, destinataire de la décision litigieuse

 L’art. 111 al. 1 LTF dispose que la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. Le droit cantonal doit par conséquent définir la qualité de partie conformément à l’art. 89 LTF: il peut la concevoir de façon plus large, mais pas de façon plus étroite.  

Selon l’art. 89 al. 1 let. c LTF, qui correspond à l’art. 60 al. 1 let. b de la loi genevoise sur la procédure administrative du 17 septembre 1985 (LPA; rsGE E 5 10), la qualité pour recourir est reconnue à toute personne qui dispose d’un intérêt digne de protection à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée. Selon la jurisprudence, l’intérêt digne de protection au sens de l’art. 89 al. 1 let. c LTF doit être un intérêt direct et concret. Ces conditions sont cumulatives. La partie recourante doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d’être pris en considération avec l’objet de la contestation. Elle doit être touchée dans une mesure et avec une intensité plus grande que l’ensemble des administrés. 

Selon la jurisprudence, la qualité pour recourir d’un tiers qui n’est pas destinataire de la décision dont il est fait recours n’est admise que restrictivement. Les tiers ne sont en effet pas touchés par une décision de la même manière que son destinataire formel et matériel, dans la mesure où elle ne leur octroie pas directement des droits ou ne leur impose pas des obligations. Pour avoir qualité pour recourir, le tiers doit ainsi être touché directement et plus fortement que tout autre tiers et se trouver, avec l’objet de la contestation, dans une relation particulière, étroite et digne d’être prise en considération. Une atteinte indirecte ou médiate ne suffit pas. Un simple intérêt de fait ne permet en particulier pas de fonder une relation suffisamment étroite avec l’objet du litige. Le tiers doit en outre avoir un intérêt pratique à l’annulation ou à la modification de la décision qu’il attaque, en ce sens que l’issue de la procédure doit pouvoir influencer sa situation de manière significative.

De manière générale, la jurisprudence considère que l’actionnaire unique ou majoritaire n’est pas touché directement par une décision adressée à la société qu’il contrôle et lui dénie la qualité pour recourir. L’architecte ne dispose en principe que d’un intérêt économique indirect à obtenir l’annulation de la décision ordonnant une remise en état d’un immeuble qu’il aurait planifié et/ou construit ou refusant le permis de construire qu’il a sollicité, dès lors qu’il n’agit dans ce cadre que comme mandataire du propriétaire. De même, le locataire d’un appartement n’est pas habilité à contester les factures de ramonage adressées au propriétaire quand bien même une partie des frais était reportée sur le loyer dès lors que l’atteinte subie est une simple répercussion contractuelle du bail qu’il a passé avec sa bailleresse et n’est partant pas touché directement par les décisions qu’il conteste.

 Il n’est pas contesté que les matchs de football de Credit Suisse Super League, à l’instar de la rencontre du 17 décembre 2023 qui opposait le Servette FC au FC Lugano au stade de la Praille, sont soumis à une autorisation en vertu de l’art. 3A al. 1 CMVMS. L’autorité compétente peut assortir dite autorisation de certaines charges et obligations. Il peut s’agir de mesures architectoniques et techniques, du recours par l’organisateur de la manifestation à certaines ressources en termes de personnel ou autre, ou encore de limitations concernant la vente des billets et des boissons alcoolisées ou le déroulement des contrôles d’accès. L’autorité peut notamment définir les modalités d’arrivée et de retour des supporters de l’équipe visiteuse et les conditions dans lesquelles ils peuvent avoir accès aux installations sportives (art. 3A al. 2 CMVMS). Elle peut ordonner que les spectatrices et spectateurs présentent des pièces d’identité pour monter dans des transports organisés de supporters ou pour accéder aux stades ou aux salles de sports, et que l’on s’assure par une comparaison avec le système d’information HOOGAN qu’aucune personne frappée d’une interdiction de stade valide ou de mesure au sens du présent concordat n’est admise (art. 3A al. 3 CMVMS). Selon l’art. 1 al. 2 let. a du règlement d’application du Concordat du 13 janvier 2010 (R-CMVMS; rsGE F 3 18.02), le Commissaire de police est compétent pour délivrer les autorisations visées à l’art. 3A du Concordat. La décision délivrant l’autorisation peut faire l’objet d’un recours à la Chambre administrative de la Cour de justice selon l’art. 2 al. 3 R-CMVMS. La loi genevoise sur la procédure administrative du 17 septembre 1985 (LPA; rsGE E 5 10) est applicable en vertu de l’art. 2 al. 5 R-CMVMS.  

 Les recourants n’ont pas fait l’objet d’une interdiction de stade ou d’une autre mesure à titre personnel contre laquelle ils seraient en droit de recourir. L’objet du recours devant la Cour de justice portait sur la fermeture de la tribune nord du stade de la Praille lors de la rencontre opposant le Servette FC au FC Lugano du 17 décembre 2023 et le gel de la vente des billets dans les autres secteurs. Ces mesures, assorties à l’autorisation de match, s’adressent au Servette FC en tant qu’organisateur de la manifestation et exploitant du stade. Les recourants n’en sont pas les destinataires formels. Ils ont recouru en tant que tierces personnes. Dans une telle éventualité, lorsque le destinataire ne saisit pas lui-même le juge, le tiers doit, sauf s’il a lui-même certains droits ou s’il est autorisé à recourir par une disposition spéciale, bénéficier d’un intérêt juridique propre à l’annulation ou à la modification de la décision.

Les recourants ne prétendent pas disposer d’un droit de recours fondé sur le Concordat ou une autre disposition spéciale du droit cantonal contre l’autorisation de match et les mesures imposées dans ce cadre à l’organisateur de manifestations sportives en application de l’art. 3A CMVMS. Ces mesures, qui visent à empêcher les comportements violents, s’adressent directement à l’organisateur du match et à l’exploitant du stade de la Praille, qui dispose d’un droit de recours propre s’il estime que ces mesures sont disproportionnées ou qu’elles sont impropres à atteindre l’objectif de prévention des débordements et des violences recherché. Elles ne touchent les spectateurs titulaires d’un abonnement ou occasionnels dans leur liberté personnelle ou dans leurs intérêts économiques que de manière indirecte ou par ricochet. Or, lorsque le tiers n’est atteint qu’indirectement, un intérêt de fait, idéal ou économique, ne suffit pas à fonder une relation suffisamment étroite avec l’objet du litige. Au demeurant, les spectateurs d’un match de football, qu’ils soient occasionnels ou titulaires d’un abonnement, sont liés à l’organisateur de la rencontre par une relation contractuelle de droit privé qui leur donne le droit d’assister à la rencontre à la place qui leur a été attribuée en contrepartie de la somme payée pour l’achat du billet d’entrée ou de leur abonnement. Les recourants ne peuvent se prévaloir de la relation contractuelle qui les lie au club du Servette FC à la suite de l’achat d’un abonnement à la Tribune nord du stade de la Praille. Selon la jurisprudence, une telle relation entre le destinataire de la décision et le tiers recourant ne crée pas en soi la qualité pour recourir de ce dernier: les répercussions contractuelles ou les conséquences d’une obligation imposée au destinataire ne constituent ainsi qu’une atteinte indirecte. Le préjudice financier qu’ils subissent du fait qu’ils ne peuvent se prévaloir de l’abonnement dont ils sont titulaires et qu’ils ont acquis auprès du club ne suffit pas à leur conférer un intérêt spécial. La jurisprudence rendue en application de l’art. 89 al. 1 LTF dénie au demeurant une atteinte lorsque les tiers peuvent, sans aucun préjudice, faire valoir leurs droits par un autre biais ou dans une autre procédure. Les recourants peuvent le cas échéant se retourner contre le club organisateur de la rencontre, qui a accepté d’appliquer les mesures préconisées et a renoncé à les contester, pour obtenir un dédommagement financier à la suite du refus qui leur a été opposé d’accéder à la tribune Nord du Stade de la Praille auquel leur abonnement leur donnait un droit d’accès pour assister au match.  

Les recourants ne peuvent pas se prévaloir d’un droit d’accès inconditionnel à la tribune nord du stade de la Praille qui découlerait de la liberté personnelle, de la liberté de mouvement ou encore de la liberté de réunion garanties aux art. 10 et 11 Cst. vis-à-vis du club sportif et exploitant du stade, dès lors qu’il s’agit d’un espace privé et non du domaine public et que le Servette FC a adhéré aux mesures assorties à l’autorisation de match. Au demeurant, le fait de subordonner la tenue d’une manifestation publique à une procédure d’autorisation ne porte en principe pas atteinte à la substance du droit consacré par l’art. 11 Cst. pour autant que le but de la procédure tende à permettre aux autorités de prendre des mesures raisonnables et adaptées, propres à garantir le bon déroulement de la manifestation. Des litiges résultant d’éventuelles restrictions prises par l’organisateur de la rencontre ressortent ainsi du droit privé, comme l’a relevé la Cour de justice. Les recourants ne sauraient dès lors se fonder sur la liberté personnelle ou la liberté de réunion pour se voir reconnaître la qualité pour recourir contre l’autorisation de match litigieuse et les mesures préventives qu’elle renferme. 

Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit et sans violer l’art. 111 LTF que la cour cantonale a nié l’existence d’un intérêt digne de protection des recourants à contester la fermeture de la tribune Nord du stade de la Praille et le gel de la vente des billets dans les autres secteurs à l’occasion du match du 17 septembre 2024 opposant le Servette FC au FC Lugano. Les griefs de fond adressés à l’encontre de ces mesures excèdent l’objet du litige, limité à la question de leur qualité pour recourir, et n’ont pas à être tranchés. 

(TF 1C_426/2024 du 16 janvier 2025)

Commentaire:

Il faut voir ce que ce renvoi au droit privé signifie.

Comme, d’une part, on a tout lieu de supposer que les conditions générales de vente des clubs ont prévu la chose et que, d’autre part, les coûts d’un litige avec l’organisateur seraient prohibitifs, cela revient à dire qu’il est tout à fait possible de priver de match des gens qui ont acheté leurs abonnements ou leurs places légalement, et qui n’ont aucune responsabilité dans les troubles dénoncés. Il s’agit d’une sorte de « punition collective », dont le caractère interroge. Mais il est vrai que le droit applicable aux supporters de football, et singulièrement aux plus remuants d’entre eux, a souvent servi de « cavalier » à toutes sortes de mesures liberticides, sans que cela froisse qui que ce soit. Il y aurait là un joli sujet de thèse à faire pour un jeune juriste courageux.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Récolter des données librement accessibles sur ses employés?

L’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 avril 2024 (pourvoi n° 23-80.962) revêt une importance significative en matière de protection des données personnelles des salariés. Il clarifie notamment les conditions de loyauté dans la collecte de ces données, même lorsqu’elles sont librement accessibles sur internet.

Contexte et faits de l’affaire

À la suite de la plainte d’un syndicat, une enquête a révélé que la société Ikea France avait mandaté un enquêteur privé pour effectuer des recherches approfondies sur ses salariés, des candidats à l’embauche, ainsi que sur des clients et prestataires. Ces investigations portaient sur des informations sensibles telles que les antécédents judiciaires, les renseignements bancaires et téléphoniques, la situation matrimoniale, l’état de santé, les déplacements à l’étranger, entre autres. Ces données étaient recueillies à partir de sources publiques, notamment des sites web, des annuaires, des forums de discussion, des réseaux sociaux et des sites de presse régionale.

Procédure judiciaire

Le tribunal correctionnel a initialement condamné l’enquêteur privé à deux ans d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 euros pour collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, en violation de l’article 226-18 du code pénal. L’enquêteur a interjeté appel de cette décision. La cour d’appel de Versailles a partiellement confirmé le jugement en réduisant la peine à un an d’emprisonnement avec sursis, tout en maintenant l’amende. L’affaire a ensuite été portée devant la Cour de cassation.

Arguments du pourvoi

L’enquêteur privé a notamment soutenu que la collecte des données ne pouvait être qualifiée de déloyale, étant donné que les informations étaient librement accessibles au public sur internet.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a rejeté l’argument selon lequel le libre accès des données sur internet ôterait le caractère déloyal de leur collecte. Elle a affirmé que « le fait que les données à caractère personnel collectées par le prévenu aient été pour partie en accès libre sur internet ne retire rien au caractère déloyal de cette collecte ». La Cour a souligné que la collecte, réalisée à l’insu des personnes concernées et à des fins de profilage et d’investigation dans leur vie privée, ne pouvait s’effectuer sans qu’elles en soient informées.

Portée et implications de l’arrêt

Cet arrêt réaffirme le principe selon lequel la collecte de données à caractère personnel doit être effectuée de manière loyale, même si ces données sont librement accessibles au public. Il rappelle l’obligation d’informer les personnes concernées de la collecte de leurs données, conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés et du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Cette décision a des implications importantes pour les employeurs, les enquêteurs privés et autres acteurs susceptibles de collecter des données personnelles, en soulignant la nécessité de respecter les principes de transparence et de loyauté dans de telles démarches.

En conclusion, l’arrêt du 30 avril 2024 constitue une jurisprudence clé en matière de protection des données personnelles des employés, en précisant que l’accessibilité publique des informations ne dispense pas de l’obligation de les collecter de manière loyale et transparente.

Source : https://www.courdecassation.fr/decision/66309edc4bbba40008217fd1

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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