
Introduction
Il y a eu suffisamment de décisions US marquées par l’usage immodéré et irresponsable de l’IA par des avocats, pour que l’on n’éprouve pas un peu de Schadenfreude à voir un juge piégé à son tour dans le même pot de confiture. C’est toute l’histoire de l’arrêt Shahid v. Esaam, (Court of Appeals of Georgia, First Division June 30, 2025, Decided A25A0196 ; consultable ici : https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:42bb6442-d728-4704-ad32-83dbce693d5a/?annonBboxWorkflow=true&viewer%21megaVerb=group-discover et présenté par Joe Patrice sur Above the Law : https://abovethelaw.com/2025/07/trial-court-decides-case-based-on-ai-hallucinated-caselaw/; voir aussi la présentation du juge Scott Schlegel)
Shahid v. Esaam : faits, procédure et enseignements
L’affaire Shahid v. Esaam constitue un précédent remarquable non pas tant par sa complexité juridique intrinsèque (quasi nulle) que par la manière dont une défaillance dans l’usage d’intelligence artificielle générative a compromis la régularité d’une procédure judiciaire.
L’affaire trouve son origine dans un divorce entre Nimat Shahid (l’épouse) et Sufyan Esaam (le mari). Ce dernier avait engagé une procédure de divorce en avril 2022 et avait obtenu un jugement définitif en juillet de la même année, sur la base d’une notification par publication. L’épouse, affirmant ne pas avoir été dûment informée de la procédure, avait déménagé au Texas après la séparation en juillet 2021 et estimait que le mari n’avait pas déployé la diligence raisonnable requise pour localiser son adresse. En conséquence, elle déposa en octobre 2023 une requête pour rouvrir le dossier et faire annuler le jugement, estimant que la notification par publication était juridiquement infondée.
Le tribunal de première instance rejeta la requête de l’épouse. Elle interjeta appel, estimant que le jugement du premier juge reposait sur des précédents fictifs et donc était « nul en sa forme ». C’est ici que l’affaire prend une tournure singulière, voire un peu inquiétante.
La Cour d’appel constate en effet que le juge de première instance a fondé son refus de rouvrir le dossier sur deux décisions prétendues mais en réalité inexistantes. Pire encore, l’avocate du mari, Me L., qui aurait rédigé le texte repris dans l’ordonnance du tribunal [un peu comme quand on demande au juge suisse de reprendre une convention passée entre les parties sur les conséquences d’un divorce…], avait non seulement cité ces précédents fictifs dans ses conclusions, mais avait également produit une série d’autres jurisprudences fabriquées ou inappropriées dans son mémoire d’intimée devant la Cour d’appel.
Au total, sur les 15 décisions citées dans le mémoire de l’intimé, 11 sont soit inventées par une IA, soit déformées au point d’être trompeuses. Certaines citations sont pures inventions, d’autres sont des jugements réels mais sans aucun lien avec les arguments invoqués. L’une d’elles était même utilisée pour réclamer des honoraires d’avocat en appel, alors que cette pratique est expressément interdite par la jurisprudence géorgienne, sauf disposition spécifique. Ce point a été tranché de manière récurrente depuis plus de trente ans par la Cour suprême de l’État.
La Cour d’appel a sévèrement sanctionné cette dérive. Elle a annulé le jugement de première instance pour vice de forme manifeste et a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour une nouvelle audience sur la demande de réouverture. Elle a en outre infligé une amende maximale de 2 500 dollars à l’avocate du mari pour requête frivole, en application de la règle 7(e)(2) du règlement de la Cour.
La décision rappelle la position de la Cour suprême fédérale des États-Unis, notamment à travers le rapport annuel du président de la Cour, John Roberts, publié fin 2023. Celui-ci appelait à une utilisation « prudente et humble » de l’IA dans le travail juridique, alertant déjà sur le phénomène de « hallucinations » — c’est-à-dire la fabrication par des IA génératives de contenus fictifs présentés comme factuels. Cette affaire incarne parfaitement le danger évoqué : les hallucinations de l’IA se sont non seulement retrouvées dans un mémoire, mais ont été directement intégrées dans un jugement.
La Cour a refusé de spéculer sur l’identité de celui ou de ce qui a introduit ces références fictives, mais le faisceau d’indices est clair : l’utilisation d’une IA générative par une avocate, sans vérification rigoureuse des sources, a compromis la légalité d’une décision de justice. Ce constat est d’autant plus troublant que, dans cette affaire, l’épouse n’avait pas produit de transcription du jugement initial, ce qui aurait normalement empêché l’examen du fond. Cependant, l’anomalie manifeste de citations juridiques inventées a suffi à renverser la présomption de régularité procédurale.
Commentaire d’Above the Law : une alerte à portée systémique
Le média juridique Above the Law, dans un article signé par Joe Patrice le 1er juillet 2025, revient avec ironie mais précision sur l’arrêt Shahid v. Esaam, y voyant une nouvelle preuve du laxisme croissant dans l’utilisation de l’intelligence artificielle au sein de la profession juridique.
Le journaliste constate avec cynisme que, malgré les scandales précédents, l’usage irréfléchi de l’IA n’a pas disparu, bien au contraire. Des affaires similaires surgissent régulièrement, touchant tous les échelons, des avocats indépendants aux cabinets d’envergure, voire aux agences gouvernementales. Dans l’affaire Shahid, le franchissement d’un seuil critique s’est opéré : ce ne sont plus simplement des mémoires mensongers qui sont produits, mais des décisions de justice qui reprennent sans filtre des arguments issus d’IA hallucinatoires.
Joe Patrice souligne un point clé : jusqu’à présent, un certain équilibre permettait à la vigilance des juges, des adversaires ou du personnel judiciaire de détecter les dérives avant qu’elles ne contaminent les jugements. Mais dans l’affaire Shahid, ce mécanisme a échoué. Un juge a signé une décision fondée sur des arrêts qui n’ont jamais existé, ce qui, selon Patrice, « devrait terroriser tout le monde ».
L’article évoque également le sentiment d’urgence ressenti par la magistrature, désormais confrontée à sa propre vulnérabilité. La peur que des arguments illusoires passent sous le radar est amplifiée par la conscience qu’aucun juge n’est à l’abri, surtout lorsque les mémoires sont rédigés dans une langue ou un style apparemment professionnel et bien formaté. Patrice fait ici écho à l’angoisse, souvent exprimée en privé dans les milieux judiciaires, d’une perte de maîtrise face à des outils technologiques aussi puissants que trompeurs.
L’auteur conclut son analyse en appelant à une prise de conscience systémique. Si des juges signent désormais des décisions contaminées par l’IA, ce n’est plus seulement une question d’éthique individuelle ou de faute professionnelle isolée. C’est un problème structurel qui affecte la crédibilité de l’ensemble du système judiciaire.
Enjeux pour les praticiens suisses du droit
Pour les avocats suisses, cette affaire résonne comme un avertissement venu d’outre-Atlantique. L’affaire Shahid v. Esaam démontre à quel point les IA génératives peuvent mettre en péril les principes fondamentaux de procédure, notamment la fiabilité des sources, la loyauté procédurale, et la compétence juridictionnelle. Les systèmes juridiques continentaux ne sont pas à l’abri de tels dérapages, surtout à mesure que les professionnels s’approprient des outils qui produisent des résultats convaincants mais non vérifiés.
La question n’est pas de bannir l’usage de l’IA du monde juridique, mais de définir un cadre clair, déontologique et technique, pour encadrer son emploi. Cela inclut des obligations de vérification, des avertissements explicites dans les actes et mémoires rédigés avec l’aide d’un outil automatisé, et, à terme, peut-être une certification des modèles autorisés dans un cadre professionnel.
La responsabilité professionnelle, dans un tel contexte, devra évoluer. Si un avocat suisse soumet à un tribunal une analyse fondée sur des jurisprudences inventées par une IA, sa responsabilité civile et disciplinaire pourra être engagée. La prévention passera par la formation, la vigilance, mais aussi par des outils adaptés à la pratique juridique européenne et helvétique.
Enfin, sur le plan institutionnel, les autorités judiciaires devraient se doter de garde-fous pour éviter que les jugements ne reposent sur des fondements fallacieux. Cela passe par une revalorisation du travail d’analyse humaine, mais aussi par une compréhension technique minimale de ce que sont ces IA génératives : des modèles probabilistes, puissants mais faillibles, capables de simuler la vérité sans la produire.
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et intelligence artificielle








Dénigrement d’une société en ligne, e-réputation et mesures urgentes
L’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce de Saint-Étienne le 10 juin 2025 (RG no 2025R00128) traite de faits de dénigrement en ligne dans un contexte professionnel. Elle met en lumière les conditions d’intervention du juge des référés face à des publications potentiellement attentatoires à la réputation d’une société.
Le litige oppose la SAS K, un cabinet d’expertise comptable en ligne, à la SARL M et à son gérant, Monsieur [C], lequel avait sollicité K pour la création de son entreprise et son suivi administratif. Des retards administratifs liés aux exigences de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA), et la communication tendue qui s’en est suivie, ont conduit K à mettre un terme à sa mission. Par la suite, Monsieur [C] a publié une série d’avis très virulents, parfois sous pseudonyme, sur différentes plateformes numériques (Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, YouTube), visant explicitement le cabinet et certains de ses collaborateurs.
K a estimé que ces publications ne relevaient pas d’une critique objective ou d’un intérêt général, mais s’apparentaient à un chantage à la réputation, Monsieur [C] ayant clairement affirmé qu’il poursuivrait ses publications tant qu’il ne serait pas remboursé. Constatant que les mises en demeure étaient restées sans effet et que les propos continuaient, K a saisi le juge des référés afin d’obtenir la suppression des contenus litigieux et l’interdiction de toute publication future du même type.
L’ordonnance du juge s’ouvre sur un exposé factuel. Elle rappelle que la procédure a été engagée régulièrement, que les défendeurs ont été valablement assignés mais n’ont pas comparu, rendant la décision réputée contradictoire.
Dans son analyse de recevabilité, le juge constate que l’action est conforme à l’article 472 du Code de procédure civile : la demande est recevable, régulière et non entachée d’irrecevabilité.
Concernant le fond, le juge se réfère à l’article 873 du Code de procédure civile, qui autorise le juge des référés à ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent. Il rappelle d’emblée qu’une publication négative ne constitue pas en soi un trouble manifestement illicite, dans la mesure où elle relève du droit à la liberté d’expression. Toutefois, pour être licite, une critique doit reposer sur une base factuelle suffisante et être exprimée avec mesure.
En l’espèce, le juge note que les pièces produites — notamment les courriels échangés entre K et le client — témoignent d’une relation dégradée et d’une communication agressive de la part de Monsieur [C]. Cependant, la question de savoir si les critiques publiées sont fondées ne peut être tranchée de manière certaine au vu du dossier. En revanche, le juge observe que la quantité et la tonalité des messages, leur répétition sur plusieurs canaux et l’usage de pseudonymes simulant des avis multiples démontrent un manque manifeste de mesure. Il constate en outre la mise en cause directe de certains collaborateurs du cabinet, ce qui confère à ces publications un caractère particulièrement agressif et personnel.
Ces éléments caractérisent un trouble manifestement illicite que le juge estime devoir faire cesser. Il accueille donc favorablement la demande d’injonction de suppression des contenus visés, avec une extension à toute autre publication similaire. Le délai initialement sollicité (24 heures) est jugé trop court et est étendu à 48 heures à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. De même, pour éviter toute réitération, le juge interdit toute nouvelle publication de contenu concernant K, sous la même astreinte.
Concernant la demande indemnitaire de 5 000 euros au titre du préjudice subi, le juge l’écarte, estimant que la preuve du préjudice réel n’est pas apportée. Bien qu’un client potentiel ait indiqué avoir été influencé par les avis négatifs, la société reste bien notée sur Trustpilot et maintient une position favorable dans les classements professionnels. Le juge conclut que le préjudice allégué n’est pas démontré, d’autant plus que l’ensemble des avis négatifs ne peut être imputé au seul défendeur.
S’agissant des frais de procédure, la juridiction accorde à KEOBIZ une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour couvrir une partie des frais engagés. Les défendeurs sont condamnés solidairement à cette somme, ainsi qu’aux dépens.
La décision se conclut en rejetant les autres demandes et rappelle que la liquidation de l’astreinte relèvera du juge de l’exécution.
Cette ordonnance, bien que rendue dans le cadre d’une procédure en référé, apporte plusieurs enseignements pratiques importants pour la pratique du droit en matière de réputation numérique. Elle illustre les exigences de proportionnalité dans l’expression critique sur internet, même dans le cadre d’un différend commercial. Le juge pose clairement une frontière entre la liberté d’opinion et le harcèlement numérique, en se fondant non seulement sur le contenu des publications, mais aussi sur leur volume, leur tonalité et leur caractère répétitif et personnalisé. Il souligne également que la preuve d’un préjudice concret, et non simplement ressenti ou présumé, reste indispensable pour justifier une indemnisation.
Pour les praticiens suisses, cette décision met en relief une approche rigoureuse de la jurisprudence française en matière de gestion contentieuse de l’e-réputation. Elle illustre l’usage du référé comme outil rapide de protection de la réputation commerciale, tout en respectant l’équilibre entre droit à la critique et atteinte injustifiée.
[La décision a été mise en avant par Me Alexandre Archambault sur Linkedin]
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS en Droit et intelligence artificielle
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