Selon l’art. 321e CO, le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence (al. 1). La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l’instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l’employeur connaissait ou aurait dû connaître (al. 2).
L’art. 321e al. 2 CO déterminera aussi l’étendue de la réparation que l’on peut exiger du travailleur.
La violation par l’employé de ses obligations contractuelles doit être prouvée par l’employeur, de même que le rapport de causalité entre celle-ci et le dommage. La faute de l’employé est présumée, mais l’employeur serait malgré tout bien inspiré de la prouver également.
L’employeur devrait toujours formuler des réserves à l’employé concernant la réparation du dommage dès qu’il aura eu connaissance de celui-ci, et ce quand bien même le montant exact dudit dommage ne lui serait pas encore connu. Il s’agit d’éviter qu’un silence puisse s’interpréter comme une remise conventionnelle de dette.
Pour en savoir plus : Philippe Ehrenström/Eugénie Iacconi, Guide de survie aux Prud’hommes, Zurich, 2014, pp. 169-172