Le droit suisse ne connaît pas la notion de « groupe de sociétés », que l’on peut définir grossièrement comme un ensemble d’entités juridiquement indépendantes mais placées sous une direction économique/opérationnelle unique. Un « groupe de sociétés » n’a donc pas la personnalité juridique et ne saurait en conséquence être qualifié d’employeur.
Pratiquement, le problème peut souvent se poser de savoir à quelle entité d’un groupe il faut rattacher un employé, soit parce que le contrat n’est pas clair, soit parce que l’intéressé fournit des services pour plusieurs entités du groupe.
L’employeur est en fait la personne physique ou morale qui, en vertu d’un contrat de travail, a droit aux prestations du travailleur, est habilité à lui donner des directives et assume les droits et obligations découlant du rapport contractuel. Il n’est pas déterminant de savoir qui paie le salaire ou ce que sont les appréciations des autorités fiscales ou en matière d’assurances sociales. Les rapports de travail ne sont noués qu’avec un seul employeur, et donc qu’avec une seule (éventuellement deux) entité du groupe.
Concrètement, la détermination de l’employeur doit toujours se faire au vu des circonstances du cas d’espèce. On examinera les critères susmentionnés, mais aussi des questions telles que les rapports contractuels entre entités qui utilisent les services du travailleur, d’éventuelles refacturations entre entités, l’inclusion dans des dispositions collectives (LPP, plans sociaux, plans d’intéressement, etc.), les rapports hiérarchiques concrets, etc.
(Un exemple intéressant, qui traite également d’autres questions en rapport avec le contrat de travail au sein d’un groupe de sociétés : arrêt du Tribunal fédéral 4A_564/2014, commenté par Vincent Mignon dans Newsletter DroitDuTravail.ch, juin 2015)