La réalité dépasse toujours la fiction.
Ainsi donc, il est apparu ces jours, si l’on en croit la presse, qu’un site internet d’envergure favorisant l’adultère aurait été hacké par des pirates moralistes, et les données privées des futurs Don Juan ou Mata Hari largement diffusées. Et oh surprise, nos Casanova (et Casanovette) utilisent massivement, pour chasser l’aventure (moyennant quelques dollars quand même) leurs adresses email professionnelles. On ne sait comment expliquer la chose, tant elle apparaît bête, si ce n’est par le fait, apparemment réputé, que l’on craint plus son conjoint que son patron dans le domaine francophone.
Cela étant dit, la diffusion de ces données privées sur des sites facilement accessibles peut faire craindre le pire aux maris volages et aux épouses légères : et si, en plus des foudres maritales, ils encourraient celles de leur employeur ?
La réponse est une réponse de juriste : cela dépend.
Cela dépend en effet des directives données par l’employeur, usuellement contenues dans le Règlement du personnel ou dans un règlement sur l’utilisation des moyens informatiques.
Première hypothèse : l’employeur sage, craignant pour la sécurité informatique de l’entreprise, soucieux de la protection de la personnalité de ses employés et de leur productivité, interdit l’usage privé des moyens informatiques professionnels, y compris l’adresse email de l’entreprise. Nos libertins potentiels enfreignent alors ces directives, ce qui peut mener, en l’absence de faits plus graves, à un avertissement, voire à un licenciement en cas de récidive.
Deuxième hypothèse : l’employeur paresseux, tolérant ou soixante-huitard attardé, tolère l’utilisation privée des moyens informatiques professionnels ou la permet explicitement. Dans ce cas, nos libertins n’ont pas grand-chose à craindre, s’il n’y a pas d’autres atteintes aux intérêts de l’employeur. Un avertissement pour les inciter à consacrer leur temps à des sujets plus productifs, peut-être, mais pas plus.
Encore faudrait-il d’ailleurs, et cela dit en passant pour les deux hypothèses, que la connaissance, par l’employeur, de cette utilisation de l’adresse email professionnelle lui soit parvenue par un moyen qui respecte l’art. 328b CO. On aurait ainsi quelque peine à concevoir que l’employeur aille consulter de lui-même les sites où sont répercutées ces données piratées.
Pour ceux qui voudraient en savoir plus : le séminaire Protection des données dans les rapports de travail