Le droit de l’assuré à une indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). Tel est notamment le cas de l’assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles au travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat (art. 44 let. a OACI).
La suspension du droit à l’indemnité selon ce qui précède ne suppose pas qu’il y ait eu résiliation des rapports de travail pour justes motifs au sens de l’art. 337 CO (346 al. 2 CO pour le contrat d’apprentissage). Il suffit que le comportement général de l’assuré ait donné lieu au licenciement de celui-ci, même sans qu’il y ait eu de reproches d’ordre professionnel à faire.
Une suspension du droit à l’indemnité ne peut être infligée cependant que si le comportement coupable de l’assuré est clairement établi. En cas de conflit avec l’employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir la faute, en l’absence de corroboration.
Il faut enfin que l’assuré ait délibérément contribué à son renvoi, le dol éventuel étant suffisant.
Un arrêt tessinois, résumé par Daniele Cattaneo (Assurances-chômage et droit du travail : quelques cas tessinois, in Liber Amicorum Gabriel Aubert, Schulthess, 2015, p. 80) a ainsi confirmé une suspension de 31 jours du droit à l’indemnité d’un assuré qui avait été licencié avec effet immédiat puis condamné pénalement pour utilisation abusive d’une utilisation de télécommunication (art. 179 septies CP) envers une collègue. Le point intéressant est ici que la suspension a été confirmée nonobstant le fait que les parties aient abouti, parallèlement, à la signature d’une transaction sur le plan civil.