Assujettissement du travailleur à une convention collective de travail (CCT)

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L’ATF 4A_24/2015, consid. 2.1, rappelle les différents moyens qui permettent l’assujettissement d’un travailleur à une convention collective de travail.

Envers les travailleurs membres d’une association contractante, les clauses normatives de la CCT auront en principe un effet direct et impératif dès lors que l’employeur est personnellement partie à la convention ou membre d’une association contractante (art. 356 al. 1, art. 357 al. 1 CO).

Pour les travailleurs qui ne sont pas membres d’une organisation signataire (« dissidents »), l’assujettissement peut revêtir plusieurs formes.

Le champ d’application de la CCT peut être étendu par décision d’une autorité cantonale ou fédérale (art. 1 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail [LECCT; RS 221.215.311]).

Le travailleur au service d’un employeur lié par la CCT peut aussi se soumettre individuellement à la convention avec le consentement des parties (soumission dite formelle), de sorte qu’il sera considéré comme lié par la convention (art. 356b al. 1 CO). La soumission (jadis appelée aussi « participation ») est un contrat passé entre le travailleur dissident et les parties à la convention collective (Message du 29 janvier 1954 à l’appui d’un projet de loi sur la convention collective de travail et l’extension de son champ d’application, FF 1954 158 Article 2. Participation); la déclaration de soumission et le consentement des parties à la CCT doivent revêtir la forme écrite (art. 356c al. 1 CO; ATF 138 III 107 consid. 4.3 p. 110).

La CCT peut encore contenir une clause faisant obligation aux employeurs liés par elle d’appliquer ses dispositions normatives à tous leurs employés, qu’ils soient membres d’une association de travailleurs ou non (clause d’égalité de traitement ou clause d’extension; ATF 139 III 60 consid. 5.1 p. 63 et les arrêts cités).

Un employeur, lié ou non, peut également convenir avec le travailleur d’incorporer dans le contrat de travail les dispositions d’une convention collective de travail; celle-ci ne produit alors pas directement un effet normatif, mais les parties peuvent exiger le respect de la CCT en réclamant l’exécution des clauses du contrat qui reprennent les dispositions conventionnelles (effets dits indirects de la CCT; cf. ATF 139 III 60 consid. 5.1 p. 62; 123 III 129 consid. 3c p. 135).

 

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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