Protection des données dans les rapports de travail: intérêt privé vs/ intérêt public?


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La Fondation B.________, dont le siège est à Genève, est subventionnée par l’Etat et la Ville de Genève à hauteur de 72% de son budget d’exploitation. Le 1er janvier 2012, la Fondation B.________ a engagé C.________ comme directeur général. Elle a mis fin à cette relation de travail 12 juillet 2012; un litige s’en est suivi auprès de la juridiction des Prud’hommes, C.________ réclamant 1,8 millions de francs à son ex-employeur. Par une transaction conclue en 2013, le versement d’une indemnité de licenciement a été convenu, mettant ainsi fin au litige.

Le 8 novembre 2013, A.________, journaliste à la Radio Télévision Suisse (RTS), a demandé à la présidence de la Fondation B.________ de lui communiquer les termes de la transaction, à tout le moins le montant de l’indemnité de départ. Elle se prévalait du droit d’accès garanti par la loi cantonale sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD, RS/GE A 2 08). Cette demande a été rejetée le 8 novembre 2013. A.________ a soumis la cause au Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence. Le 29 septembre 2014, ce dernier a recommandé formellement à la Fondation B.________ de communiquer à la demanderesse la convention de départ, à tout le moins les montants versés. S’agissant des montants versés par une entité subventionnée à plus de 50% par le canton et la commune, l’intérêt à l’information du public devrait prévaloir, et la clause de confidentialité figurant dans la convention ne pouvait y faire échec. En dépit de cette recommandation, la Fondation B.________ a refusé l’accès aux renseignements, le 13 octobre 2014.

Par arrêt du 14 avril 2015, après avoir appelé en cause C.________, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par la RTS – non destinataire de la décision attaquée – et rejeté celui de A.________. Le litige ayant opposé la Fondation B.________ et son ex-directeur était de droit privé et ne portait pas sur l’exécution d’une tâche publique. La teneur de la convention faisait partie de la sphère privée que l’employeur devait protéger en vertu de l’art. 328 CC. La communication de la convention ne permettrait pas de savoir de quelle manière le litige civil a été résolu, ni comment le montant a été fixé. La protection de la sphère privée du travailleur – quelle que soit la fonction occupée par celui-ci – devait prévaloir sur l’intérêt du public à être renseigné.

Par acte du 20 mai 2015, A.________ forme un recours en matière de droit public.

La recourante reproche à la cour cantonale une violation des art. 24 à 26 LIPAD. Elle estime que la clause de confidentialité contenue dans la convention de départ ne pourrait permettre aux parties de soustraire celle-ci à l’application de la LIPAD. Le salaire d’un dirigeant d’une institution subventionnée devrait être accessible, dès lors qu’il s’agit de l’utilisation des ressources de l’institution. L’intérêt privé de l’intimé ne saurait l’emporter face à l’intérêt des administrés à connaître les montants payés par une institution subventionnée, cette information étant à même de favoriser la libre opinion des citoyens.

Lorsqu’il est appelé à revoir l’interprétation d’une norme cantonale infra-constitutionnelle, le Tribunal fédéral limite son examen à l’arbitraire: il ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d’un droit certain. En revanche, si l’application de la loi défendue par l’autorité cantonale ne s’avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution – éventuellement plus judicieuse – paraît possible.

La cour cantonale a considéré que la clause de confidentialité ne pouvait conduire à exclure l’application de la LIPAD, mais devait être prise en compte dans la pesée des intérêts. Dans la mesure où une telle pesée d’intérêts est expressément prévue à l’art. 26 al. 1 LIPAD, cette considération n’a rien d’insoutenable. Au demeurant, à l’égard des tiers, une clause de confidentialité peut être comprise comme l’expression de la volonté des parties de faire valoir leur intérêt particulier à ce que son contenu ne soit pas dévoilé.

La recourante considère ensuite que la rémunération des dirigeants des institutions financées par l’Etat devrait être accessible en vertu de la LIPAD. Elle se fonde sur les travaux préparatoires de la loi (…). On ne saurait toutefois [en] déduire que le législateur aurait voulu soumettre à une publicité inconditionnelle le salaire régulier des employés d’institutions subventionnées; (…).

L’art. 25 al. 1 LIPAD définit comme documents accessibles tous les supports d’informations « relatifs à l’accomplissement d’une tâche publique »; les exemples figurant à l’alinéa 2 de la même disposition (rapports, études, procès-verbaux approuvés, statistiques, registres, correspondances, directives, prises de position, préavis ou décisions) se rapportent essentiellement à l’accomplissement proprement dit des tâches de l’institution. Il faut au demeurant constater que cette énumération ne fait pas précisément allusion à la rémunération des employés et en tout cas pas aux conventions particulières passées avec les membres du personnel. De ce point de vue également, il n’est dès lors pas arbitraire de considérer que les salaires et autres indemnités allouées aux employés ne font pas nécessairement partie de cette catégorie de renseignements.

Quant aux autres griefs de la recourante, ils se rapportent à la pesée des intérêts en présence.

Du côté du travailleur, la demande de consultation par un tiers de son dossier personnel doit être en principe interdite sur la base de la protection de sa personnalité (cf. art. 26 al. 2 let. g LIPAD). Cependant, notamment s’il s’agit d’une personne occupant une haute fonction et si la demande d’accès au dossier concerne la part de la convention de départ relative au règlement financier de la fin des rapports de travail, cette protection peut céder le pas devant l’intérêt public à connaître de quelle manière un conflit a été réglé. Un tel intérêt est en effet incontestable du point de vue de la connaissance par le public de l’usage fait par l’autorité des ressources financières de l’Etat.

En l’occurrence, si l’intérêt public à connaître le montant prévu par la convention de départ est indéniable, celui des parties à maintenir cette information secrète l’est également. Il faut ainsi prendre en compte que l’intimé n’est pas un collaborateur rétribué directement par l’Etat, puisque la Fondation B.________ est un organisme de droit privé. Par ailleurs, ainsi qu’il a été relevé précédemment, ni les salaires, ni l’indemnité de départ ne font l’objet de dispositions spécifiques de la LIPAD. Dans ces circonstances, il n’y a pas arbitraire à faire prévaloir l’intérêt privé dont se prévalent les deux intimés, quand bien même une solution différente – telle que préconisée par le préposé cantonal – aurait également pu se concevoir.

Le recours doit par conséquent être rejeté, en tant qu’il est recevable.

(ATF 1C_273/2015 du 18 septembre 2015)

Appréciation : la pesée des intérêts à laquelle a procédé la dernière instance cantonale, jugée non arbitraire par le Tribunal fédéral, apparaît justifiée. Le caractère « privé » de l’employeur, quel que soit d’ailleurs son degré de subventionnement, ce même caractère pour ce qui est du contrat de travail, l’intérêt du travailleur, tous ces éléments emportent l’adhésion pour ce qui est de la protection des intérêts privés du principal intéressé, lesquels apparaissent prépondérants.

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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