L’employeur prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui (art. 328 al. 2 CO).
L’art. 328 al. 2 CO astreint l’employeur à prendre, pour protéger la vie et la santé du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui.
Pour satisfaire à cette obligation, l’employeur doit informer le travailleur des risques inhabituels, que celui-ci ne connaît pas, ainsi que des mesures à prendre pour les éviter, et veiller à l’application scrupuleuse de ces mesures. Il lui appartient en particulier d’instruire les travailleurs de manière adéquate et de pourvoir les machines et installations dont ils se servent de dispositifs de sécurité suffisants pour empêcher la réalisation de risques avec lesquels on peut compter. L’employeur doit compter, dans la prévention des accidents, avec ceux que l’on peut prévoir selon le cours ordinaire des choses, eu égard à l’inattention, voire à l’imprudence de l’employé. L’obligation de sécurité que la loi impose à l’employeur comprend ainsi la prévention de tout accident qui n’est pas dû à un comportement imprévisible et constitutif d’une faute grave de la victime.
L’art. 328 al. 2 CO institue un chef de responsabilité directe de l’employeur, découlant des propres actes ou omissions de celui-ci, dont l’admission ne dépend pas du point de savoir si un auxiliaire a ou non contribué à la survenance du dommage (ATF 121 II 138 consid. 3b).
La loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20) prévoit des normes spécifiques en matière de prévention des accidents et maladies professionnelles s’appliquant à toutes les entreprises qui emploient des travailleurs en Suisse (art. 81 al. 1 LAA).
L’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données (art. 82 al. 1 LAA).
L’employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels (art. 82 al. 2 LAA).
Les travailleurs sont tenus de seconder l’employeur dans l’application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s’abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l’employeur (art. 82 al. 3 LAA).
L’employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA; RS 832.30), aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail (art 3 al. 1 OPA). L’employeur doit veiller à ce que l’efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée (art. 3 al. 2 OPA).
L’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire (art. 6 al. 1 OPA). L’employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail (art. 6 al. 3 OPA).
Lorsque l’employeur confie à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires (art. 7 al. 1 OPA). Le fait de confier de telles tâches à un travailleur ne libère pas l’employeur de ses obligations en matière de sécurité au travail (art. 7 al. 2 OPA).
Le travailleur est tenu de suivre les directives de l’employeur en matière de sécurité au travail et d’observer les règles de sécurité généralement reconnues. Il doit en particulier utiliser les EPI (équipement de protection individuelle) et s’abstenir de porter atteinte à l’efficacité des installations de protection (art. 11 al. 1 OPA). Lorsqu’un travailleur constate des défauts qui compromettent la sécurité au travail, il doit immédiatement les éliminer. S’il n’est pas en mesure de le faire ou s’il n’y est pas autorisé, il doit aviser l’employeur sans délai (art. 11 al. 2 OPA). Le travailleur ne doit pas se mettre dans un état tel qu’il expose sa personne ou celle d’autres travailleurs à un danger. Cela vaut en particulier pour la consommation d’alcool ou d’autres produits enivrants (art. 11 al. 3 OPA).
Aux fins d’assurer une application uniforme et adéquate des prescriptions sur la sécurité au travail, la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail a élaboré des directives (art. 52a al. 1 OPA). D’autres directives peuvent s’appliquer, notamment issues d’associations professionnelles, de l’inspection du travail, etc.