Les parties à un contrat de travail peuvent convenir que le travailleur percevra une rémunération liée aux résultats de l’exploitation de l’entreprise (art. 322a CO). Cette forme est en principe complémentaire au salaire de base. Toutefois, les parties peuvent convenir d’une rémunération exclusivement liée au résultat de l’exploitation, pour autant qu’elle soit convenable au regard des services rendus (art. 349a al. 2 CO par analogie; cf. ATF 139 III 214 consid. 5.1 concernant l’art. 322b CO).
L’art. 322a al. 1 CO précise que la participation est calculée «sur la base du résultat de l’exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus». L’art. 322a al. 1 CO est de droit dispositif. La participation aux résultats de l’exploitation étant une source de conflits entre parties, celles-ci ont donc intérêt à en fixer la forme de manière précise (bénéfice, chiffre d’affaires, etc.), ainsi que les bases de calcul qui permettent de déterminer ce résultat – tout particulièrement si le travailleur est rémunéré exclusivement sur cette base.
Pour en savoir plus sur la participation au résultat de l’exploitation:
Se former: Salaire, bonus, gratification, intéressement, Lausanne, 15 mars/ 11 octobre 2016
Lire : Philippe Ehrenström, Le salaire. Droit du travail, fiscalité, prévoyance – regards croisés, Zurich, Weka, 2015, pp. 13-14 notamment