Travailleuse intérimaire, grossesse et licenciement

IMG_4326IMG_4190 Selon l’art. 336c al. 1 let. c CO, l’employeur ne peut, après le temps d’essai, résilier le contrat pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l’accouchement. Le congé donné pendant cette période est nul (art. 336c al. 2 1ère phrase CO).

En l’occurrence, les parties ont conclu, le 21 novembre 2000, un contrat de durée indéterminée portant sur une mission de la demanderesse (= la travailleuse intérimaire) auprès de Y.________, que la défenderesse ( = l’agence de placement) a résilié le 7 septembre 2001. A ce moment, le temps d’essai était expiré et l’employée licenciée se trouvait enceinte. Force est donc de constater que le congé a été donné durant la période de protection visée par l’art. 336c al. 1 let. c CO, de sorte que l’on ne peut faire grief à la cour cantonale de l’avoir considéré comme nul, ce que la défenderesse ne conteste du reste pas dans son principe. Il reste à se demander si, compte tenu des particularités des relations de travail temporaire, la demanderesse se comporte abusivement en invoquant la protection contre le congé en temps inopportun.

D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules des circonstances tout à fait exceptionnelles permettent à l’employeur de se prévaloir d’un abus de droit de la part du travailleur (ATF 129 III 618 consid. 5.2; 110 II 168 consid. 3c p. 171 s.).

Dans le cas d’espèce, de telles circonstances ne sont pas réunies et ne peuvent en tous les cas pas être déduites du fait que les parties sont liées par un contrat de travail temporaire. L’art. 27 de l’Ordonnance sur le service de l’emploi (OSE; RS 823.111) distingue trois formes de location de services : le travail temporaire, le travail en régie et la mise à disposition occasionnelle de travailleurs. Seule la première forme de location de services entre en ligne de compte dans la présente cause. En cas de travail temporaire, l’employeur (l’agence de placement) ne conclut pas, dans un premier temps, de véritable contrat de travail avec son employé, mais un contrat-cadre, soit une convention générale de services permettant d’obtenir l’adhésion du travailleur à ses conditions de travail. Elle lui propose ensuite un contrat de mission dans une entreprise tierce. Si le travailleur accepte la mission offerte, alors il conclut un contrat de travail effectif avec l’agence de placement.

Au moment de son licenciement, la demanderesse était liée à la défenderesse par un contrat individuel de travail de durée indéterminée datant du 21 novembre 2000 et prévoyant une mission auprès de Y.________. C’est ainsi à juste titre que la cour cantonale a souligné que la protection dont a pu bénéficier la demanderesse après avoir été licenciée en étant enceinte découlait de l’existence d’un tel contrat de durée indéterminée. Toute salariée placée dans la même situation en aurait profité de la même manière, qu’il se soit agit ou non de travail temporaire. Du point de vue de l’employeur, cette situation ne se distingue donc pas de celle prévalant en cas de contrat de travail ordinaire, de sorte qu’elle ne saurait fonder un abus de droit.

La défenderesse fait valoir que, dans un rapport de travail ordinaire, l’employeur pourrait continuer à occuper la travailleuse enceinte, alors qu’en cas de travail temporaire, l’agence de placement qui n’a pas de mission à confier à la salariée en question ne dispose pas de cette faculté. Tel est effectivement le cas, mais cette conséquence ne suffit pas à fonder un abus de droit. La situation de l’agence de placement n’est pas pire que celle de l’employeur qui ferme son entreprise. Ce dernier se voit également privé de la possibilité de licencier un travailleur durant un délai de protection et doit continuer à lui verser son salaire, alors qu’il ne peut plus l’occuper en raison de la cessation de son activité. Or, la jurisprudence considère que la protection temporaire contre la résiliation instituée par l’art. 336c CO s’applique également dans le cas d’une fermeture d’entreprise totale ou partielle (ATF 124 III 346, en particulier consid. 2b p. 350).

Le grief concernant la violation de l’art. 2 al. 2 CC en relation avec l’application de l’art. 336c al. 1 let. c et al. 2 CO apparaît ainsi infondé.

(Arrêt du Tribunal fédéral 4C.356/2004 du 7 décembre 2004)

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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