Une incapacité de travail limitée à la place de travail (« arbeitsplatzbezogene Arbeitsunfähigkeit »/« nabilità limitata al impiego ») est-elle de nature à priver le travailleur de la protection contre le congé donné en temps inopportun (art. 336c al. 1 let. b CO) ?
La doctrine est divisée. Pour certains, si l’atteinte à la santé est limitée à la place de travail – ce qui est forcément en cas d’affection psychique en rapport avec la place de travail – cette atteinte est a priori insignifiante, car elle n’empêche pas le travailleur de rechercher un nouvel emploi. Pour d’autres, l’atteinte à la santé, fût-elle d’ordre psychique et limitée à la place de travail, est, a priori, toujours constitutive d’une incapacité de travail générale déclenchant la protection de l’art. 336c al. 1 let. b CO.
La jurisprudence des tribunaux cantonaux a varié. Dans plusieurs causes, l’incapacité de travail due à une atteinte psychique de la personne salariée a été jugé de portée générale, tant lorsque le certificat médical avait limité celle-ci à la place de travail, que lorsque celui-ci atteste explicitement d’une incapacité de travail générale.
Dans d’autres causes, le bénéfice de la protection de l’art. 336c CO a été refusé lorsque les certificats médicaux attestaient d’une incapacité due à une atteinte psychique, limitée à la place de travail ou à une activité précise.
Jusqu’à son arrêt 4A_391/2016 du 8 novembre 2016, le Tribunal fédéral s’était toujours montré rétif à l’idée qu’une incapacité de travail limitée à la place de travail, fût-elle d’ordre psychique pût justifier la privation de la protection de l’art. 336c CO. En effet, seule une atteinte à la santé tellement insignifiante qu’elle ne puisse en rien empêcher le travailleur d’occuper un nouveau poste de travail rendrait cette disposition inapplicable.
Dans cette dernière décision, rendue en langue italienne, le Tribunal fédéral prive pourtant de la protection contre le congé donné en temps inopportun un travailleur dont l’incapacité de travail est limitée à la place de travail en cause.
(Arrêt du Tribunal fédéral 4A_391/2016 du 8 novembre 2016 ; pour une présentation détaillée de l’arrêt, il faut lire le commentaire très fouillé et les critiques convaincantes de Werner Gloor, L’incapacité de travail limitée à la place de travail. La relativisation de la protection contre le congé donné en temps inopportun (art. 336b al. 1 let. b CO) ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_391/2016, Newsletter DroitDuTravail.ch février 2017)
Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m., Genève et Yverdon