La valeur litigieuse (art. 91 et ss CPC) est celle de l’objet du litige exprimé en somme d’argent. L’objet du litige se détermine par les conclusions de la demande au jour de la litispendance.
La détermination de la valeur litigieuse a d’importantes conséquences procédurales, par exemple pour déterminer la procédure applicable ou les règles de compétence matérielle ou fonctionnelle afin d’arrêter le tribunal compétent pour connaître du litige (cf. sur ce dernier point ici).
Dans ce contexte, la détermination de la valeur litigieuse de conclusions relatives au certificat de travail pose des problèmes récurrents.
La valeur litigieuse du certificat de travail ne peut en effet être fixée dans l’absolu en fonction d’un nombre indéterminé de mois de salaire. L’importance du certificat de travail varie selon la qualification du salarié, le marché de l’emploi, etc. La valeur litigieuse ne peut pas non plus être établie schématiquement selon que le certificat de travail est totalement ou partiellement contesté : seul compte le fait que le certificat serait litigieux sur des points essentiels ou non.
Il convient donc dans un cas d’espèce de chiffrer la valeur litigieuse au regard de l’entrave à l’avenir professionnel du travailleur, en fonction de toutes les circonstances, telles que la profession, la fonction, la durée des rapports de travail, le niveau de salaire, la qualification du salarié et la situation sur le marché de l’emploi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_151/2010 du 31 août 2010 consid. 2). L’employé doit démontrer en fonction de sa situation concrète la valeur de ses conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45_2013 du 6 juin 2013 consid. 4.2).
Exemples : valeur litigieuse de Frs. 15’000.—pas atteinte dans le cas d’un employé qui n’allègue pas être entravé d’une manière ou d’une autre dans son avenir professionnel, ne prétend pas qu’il aurait des difficultés à trouver un emploi ou qu’il envisagerait de chercher un nouvel emploi (RSPC 2013, p. 387 ; RSPC 2011 p. 294) ; valeur d’un mois de salaire admise pour un directeur concernant un certificat complet (JdT 2016 III 39) ; valeur de quelques centaines de francs au maximum si la rectification du certificat ne porte que sur un élément factuel relativement minime qui n’est pas à même de porter un grand préjudice à l’employé (CACI 19 novembre 2014/599) ; procédure non gratuite portant sur la somme de CHF 30’000.—et la délivrance d’un certificat de travail « respectueux » (CREC 17 avril 2013/113) ; valeur litigieuse inférieure à un mois de salaire dans un cas où l’appelant n’a pas allégué d’entrave concrète à son futur économique, son salaire mensuel était de l’ordre de CHF 14’000.—, et ses conclusions d’appel ne portant que sur la rectification d’une partie du certificat de travail (CAPH/35/2016).
Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Yverdon