Litiges en matière de droit du travail (II) : tribunal compétent à raison du lieu

pexels-photo.jpgUn tribunal ne peut trancher un litige que s’il est compétent pour ce faire.

La compétence est triple : à raison du lieu (compétence territoriale), de la matière (compétence matérielle) et de la fonction (compétence fonctionnelle).

Lorsque le litige a un caractère interne, i.e. qu’il ne comporte pas d’élément d’extranéité, la compétence territoriale relève des règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272), singulièrement des art. 34 et 12 CPC. La compétence matérielle et la compétence fonctionnelle relèvent essentiellement de l’organisation judiciaire des cantons, et donc du droit cantonal.

La compétence territoriale (ratione loci) désigne les tribunaux territorialement compétents pour connaître d’un litige déterminé. On utilise ici le terme de « for ».

En matière de droit du travail, l’art. 34 al. 1 CPC prévoit que le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail.

La notion d’ « actions relevant du droit du travail » doit être comprise largement (ATF 137 III 32 consid. 2.1). Ce n’est pas le fondement juridique de la créance litigieuse qui est déterminant, mais bien l’état de fait qui en est la base. Est seul décisif le fait que la prétention soit liée à une relation de travail.

Il s’agit d’un for semi-impératif et alternatif pour les actions relatives au droit du travail. Lorsque la prétention du demandeur trouve son origine dans les relations de travail, seuls les fors prévus dans ce domaine du droit sont ouverts, quand bien même la prétention reposerait sur un double fondement, contractuel et délictuel (ATF 137 III 311 = RSPC 2011 p. 363).

Le lieu habituel de l’activité professionnelle se détermine en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce et se trouve là où s’exerce le centre de l’activité professionnelle du travailleur. Un lieu de travail provisoire ne crée pas un for ; de même, en présence d’activités professionnelles sur plusieurs lieux, on déterminera le lieu principal de l’activité (Arrêt du Tribunal fédéral 4A_236/2016 du 23 août 2016).

Le lieu habituel de l’activité professionnelle dépend aussi du lien effectif entre le rapport de travail concret et le for. Sont ainsi exclus, par exemple, les lieux de travail qui sont restés théoriques car les circonstances ont modifié ce qui était prévu dans le contrat. Quand ce lien effectif a été créé, il subsiste, même après la fin des rapports de travail. (Ibid.)

Il est à noter que les actions fondées sur le droit du travail peuvent aussi être introduites au lieu de l’établissement (ATF 129 III 31 = JdT 2004 I 364).

L’art. 12 CPC prévoit ainsi que le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du lieu où il a son établissement ou sa succursale est compétent pour statuer sur les actions découlant des activités commerciales ou professionnelles d’un établissement ou d’une succursale. La notion d’« établissement » comprend aussi bien la succursale d’une société commerciale ou d’une société coopérative que l’établissement commercial ou professionnel d’une personne physique, d’une entreprise individuelle ou d’une société de personnes. On peut s’inspirer de la jurisprudence fédérale relative à la notion de succursale, qui pose l’exigence d’une indépendance économique et commerciale effective (ATF 129 III 31 = JdT 2004 I 364 ; ATF 120 III 11 = JdT 1996 II 169).

La compétence matérielle, qui relève du droit cantonal, désigne les tribunaux compétents à raison de la matière (ratione materiae). Les cantons jouissent en effet d’une liberté relative en matière d’organisation judiciaire, et ils peuvent donc prévoir des juridictions ordinaire, mais aussi des juridictions spécialisées dans tel oui tel domaine du droit (usuellement les baux et les prud’hommes) avec, souvent, des compositions particulières (échevinage, i.e. représentation des employés, des employeurs, des bailleurs ou des locataires; le droit fédéral imposant des contraintes particulières en matière de conciliation dans les litiges relevant de la LEg ou en matière de bail). La compétence de la juridiction ordinaire est alors le plus souvent subsidiaire à celle de la juridiction spécialisée, les délimitations pouvant toutefois  s’avérer délicates en pratique (contrat de conciergerie par exemple).

La compétence fonctionnelle, qui relève aussi du droit cantonal, désigne les tribunaux compétents pour examiner successivement une même affaire (conciliation, première instance, appel/recours). Certains cantons prévoient aussi des compétences différentes en première instance selon la valeur litigieuse d’un litige patrimonial.

Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Yverdon-les-Bains

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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