Clause de non-concurrence, gestionnaire de fortune, caractère personnel des prestations

Selon l’art. 340 al. 2 CO, la prohibition de faire concurrence n’est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d’avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d’affaires de l’employeur et si l’utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l’employeur un préjudice sensible.

Il est nécessaire qu’il y ait une relation de causalité adéquate entre les connaissances acquises et le risque de causer un préjudice sensible à l’ancien employeur. Lorsque le travailleur fournit au client une prestation qui se caractérise surtout par ses capacités personnelles, de sorte que ce dernier attache plus d’importance auxdites capacités qu’à l’identité de l’employeur, une clause de prohibition de concurrence fondée sur la connaissance de la clientèle n’est pas valable; en effet, dans une telle situation, si le client se détourne de l’employeur pour suivre l’employé, ce préjudice pour l’employeur résulte des capacités personnelles de l’employé et non pas simplement du fait que celui-ci a eu connaissance du nom des clients. Pour admettre une telle situation – qui exclut la clause de prohibition de concurrence – il faut que l’employé fournisse au client une prestation qui se caractérise par une forte composante personnelle.

En l’espèce, la cour cantonale a procédé à une appréciation des preuves recueillies et considéré que la prestation fournie par l’employé [gestionnaire de fortune] se caractérisait par une forte composante personnelle. Au même titre que le fait de confier sa santé à un médecin ou ses problèmes juridiques à un avocat, la relation nouée entre un gestionnaire de patrimoine et un client reposait sur une confiance absolue. Ce rapport se construisait au fil du temps et se renforçait non seulement par les résultats obtenus, mais également par la disponibilité du gérant, sa capacité à rassurer le client et à régler d’éventuels problèmes. Or, telles étaient précisément les qualités qui caractérisaient l’employé. Tous les clients entendus avaient expliqué avoir suivi celui-ci lorsqu’il avait changé d’employeur car ils accordaient davantage d’importance à la personne du gestionnaire qu’à la banque dépositaire; ils avaient tous mis en exergue la confiance absolue que leur inspirait l’intimé et leur souhait qu’il continue à s’occuper de la gestion de leur patrimoine. L’un des témoins avait mentionné sa disponibilité, son intégrité et son côté positif et rassurant.

La recourante [la banque, ancien employeur] estime que c’est sans fondement aucun et, partant, de manière arbitraire, que la cour cantonale a considéré que la prestation de l’employé était caractérisée par une forte composante personnelle. L’on ne saurait toutefois lui donner raison: cette conclusion des juges genevois est fondée d’une part sur des réflexions générales (adéquates) relatives au rapport de confiance qui caractérise les liens du gestionnaire de patrimoine avec son client, et d’autre part sur la constatation qu’un tel rapport de confiance et un tel lien personnel existaient bien dans les circonstances concrètes (cf. arrêt 4A_286/2017 du 1 er novembre 2017 consid. 2.2),

La recourante glose encore sur le rôle généralement dévolu au « chargé de relation » au sein d’une banque, également dénommé relationship manager ou encore gestionnaire de fortune: il s’agirait d’une simple interface entre la banque et le client, qui ne serait pas appelée à fournir des prestations à ce dernier. Ainsi, toutes les évaluations stratégiques, les options d’investissement et autres conseils relatifs au risque seraient élaborés par des experts au sein de la banque; le chargé de relation se contenterait de les communiquer au client. Pareille argumentation intervient en pure perte. En effet, la cour cantonale n’a pas présupposé que l’employé fournissait lui-même toutes les prestations en question et il y a fort à parier que les clients n’attendaient pas non plus de leur gestionnaire de patrimoine qu’il soit omniscient. En revanche, ils escomptaient certainement qu’il leur conseille des placements qu’il ferait lui-même, leur évite ceux dont il se garderait personnellement, ce indépendamment du montant des commissions à la clé, et fasse preuve à leur égard d’une écoute et d’une disponibilité importantes. Quel que soit le nom que la recourante attribue à cette fonction, il est manifeste qu’elle ne se réduit pas au rôle d’une simple interface. Le salaire par lequel elle la rémunère est d’ailleurs très révélateur. La cour cantonale n’a dès lors pas versé dans l’arbitraire en retenant que les clients attachaient plus d’importance aux capacités personnelles de l’employé qu’à l’identité de la banque.

Partant, c’est à bon droit que la cour cantonale a conclu qu’exploiter la seule connaissance de la clientèle ne suffisait pas pour causer un préjudice sensible à l’employeur et que le préjudice subi découlait au contraire, de manière prépondérante, des capacités personnelles de l’intimé. En conséquence, la cour cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire, ni violé l’art. 340 CO en concluant que la clause de prohibition de concurrence n’était pas valable.

(Arrêt du Tribunal fédéral 4A_116/2018 du 28 mars 2019, consid. 4)

Comme le relève A. Telychko dans une note (Contrat de travail : La clientèle fidèle au gestionnaire… infidèle ?, publié le : 13 mai 2019 par le Centre de droit bancaire et financier, https://www.cdbf.ch/1064/), on peut se demander ce que vaudront à l’avenir les clauses de non-concurrence des gestionnaires de fortune au vu de cet arrêt (préparé, il est vrai, par bien d’autres sur les prestations à caractère personnel : cf. la jurisprudence citée ici.)

Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Onnens (VD)

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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