[Dans la mesure où nous recevons beaucoup de questions de clients sur l’état de fait exceptionnel entraîné par la présente épidémie de Covid-19, il nous a paru utile de partager quelques éléments de réponse. Il va sans dire que ces considérations ne remplacent pas une analyse au cas par cas, et ne sauraient constituer un avis de droit susceptible d’engager la responsabilité de leur auteur.]
Après une avalanche de mesures « exceptionnelles » et de « nécessité » prises par les cantons et la Confédération ce week-end et hier 16 mars, on a l’impression d’une certaine confusion – qui peut décider de quelles mesures dans notre système juridique et politique suisse?
L’effet est en effet un peu déconcertant : variations sur le nombre de personnes autorisé dans les rassemblements, sur les commerces et activités visés par les mesures de fermeture, etc. Il faut donc hiérarchiser ces dispositions, et déterminer celles qui s’appliquent au cas d’espèce.
Selon l’art. 7 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (Loi sur les épidémies, LEp ; RS 818.101), si une situation extraordinaire l’exige, le Conseil fédéral peut ordonner les mesures nécessaires pour tout ou partie du pays.
Sur cette base, l’Ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19; 818.101.24), modifiée le 16 mars 2020 (RO 2020 783) avec effet le 17 mars 2020 à 0 h 00, prévoit, en son article 1a [Compétences des cantons ] : sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les cantons conservent leurs compétences.
La règle est donc la suivante : en cas de doute, l’Ordonnance 2 COVID-19 prime. Les cantons conservent toutefois la possibilité d’édicter des normes plus contraignantes, sauf si la Confédération a entendu réglementer exhaustivement la question, et ils peuvent aussi édicter des normes dans leurs domaines respectifs de compétence qui ne seraient pas couverts par les dispositions de l’Ordonnance 2 COVID-19.
Ainsi et par exemple, la définition des manifestations et établissements visés par les mesures d’interdiction sera celle de l’art. 6 al. 1 et 2 de l’Ordonnance 2 COVID-19, de même pour les dérogations (art. 6 al. 3), le télétravail des personnes particulièrement à risque (art. 10c), les sanctions (art. 10d), etc.
Bon courage !
Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Onnens (VD)