Coronavirus et droit du travail (VII) : résilier un contrat à durée déterminée en raison du coronavirus ?

Sniffin dogs

[Dans la mesure où nous recevons beaucoup de questions de clients sur l’état de fait exceptionnel entraîné par la présente épidémie de Covid-19, il nous a paru utile de partager quelques éléments de réponse. Il va sans dire que ces considérations ne remplacent pas une analyse au cas par cas, et ne sauraient constituer un avis de droit susceptible d’engager la responsabilité de leur auteur.]

Le coronavirus, et ses conséquences,  est-il un « juste motif » permettant de résilier un contrat à durée déterminée avec effet immédiat ?

Contrairement à ce que j’ai entendu aujourd’hui à la radio, la réponse est clairement non.

Selon l’art. 334 al. 1 CO, le contrat de durée déterminée prend fin sans qu’il soit nécessaire de donner congé. Les parties peuvent toutefois résilier le contrat de durée déterminée avec effet immédiat s’il existe de justes motifs.

A teneur de l’art. 337 al. 1 CO, l’employeur et le travailleur peuvent en effet résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Selon l’al. 2, sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. L’al. 3 précise que le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.

Le « juste motif » est donc un manquement particulièrement grave du travailleur à ses obligations contractuelles qui détruit la relation de confiance entre les parties. Il ne saurait être constitué par des faits objectifs extérieurs sur lesquels le travailleur n’a aucune prise, et dont la réalisation constitue une manifestation du risque économique que doit supporter l’employeur. Il ne doit par ailleurs être admis que de façon restrictive.

Un employeur qui mettrait un terme au contrat de durée de travail à durée déterminée avec effet immédiat en raison du coronavirus s’exposerait donc à payer le salaire jusqu’au terme convenu dudit contrat, sous déduction de ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat et du revenu tiré d’un autre travail, en plus d’une indemnité pour licenciement immédiat injustifié.

Par contre, un licenciement avec effet immédiat peut être prononcé pour d’autres raisons.

Enfin la question du « juste motif » est distincte du droit au salaire en cas d’empêchement de travailler dans différentes hypothèses, sujet trop vaste pour être traité ici.

Bon courage !

Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Onnens (VD)

[Je remercie Mme Nicole de Cerjat, dont les observations pertinentes m’ont mené à quelques ajouts.]

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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2 commentaires pour Coronavirus et droit du travail (VII) : résilier un contrat à durée déterminée en raison du coronavirus ?

  1. Nicole de Cerjat dit :

    Merci beaucoup pour vos intéressants articles ! Je pars du principe que dans cette même réflexion, les apprentis ne pouvant ni travailler, ni toucher les RHT doivent continuer d’être payés par leurs entreprises formatrice ?

    • Merci pour vos remarques, qui m’ont menées à préciser 2-3 points dans ma note. Je crois qu’il faut faire la différence entre le motif du licenciement immédiat, et la question du droit au salaire en cas d’incapacité de travailler. J’ai vu passer beaucoup de développements sur cette dernière question, dont aucun ne m’a paru 100% convaincant dans les différentes hypothèses envisagées. La question des jeunes en formation mériterait certainement de plus amples considérations.

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