Prévention des accidents: devoirs de l’employeur (exemple)

Pissenlit

B.________ SA, à U.________, se consacre à la fabrication et à la vente de produits alimentaires pour animaux. A.________ a travaillé à son service en qualité d’ouvrier de 2000 à 2014, hormis une année en 2004.

Des « produits pour le lait » étaient entreposés sur palettes dans les locaux de l’employeuse. Le 12 décembre 2012, exécutant son travail, A.________ s’est approché d’une palette posée au sol et il a entrepris d’en ouvrir le film d’emballage et de prélever de la marchandise. Trois autres palettes étaient empilées à proximité. Les deux palettes supérieures ont basculé et sont tombées sur A.________. Cet événement lui a causé de graves lésions corporelles.

Le 11 décembre 2014, A.________ a ouvert action contre B.________ SA devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud. La défenderesse devait être condamnée à payer 200’000 fr. à titre de dommages-intérêts et de réparation morale, sous réserve d’amplification de la demande, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 11 décembre 2014.

La Chambre patrimoniale a fait accomplir une expertise. Elle s’est ensuite prononcée le 11 avril 2019; elle a rejeté l’action.

La Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a statué le 13 novembre 2019 sur l’appel du demandeur; elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement.

Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur saisit le Tribunal fédéral de conclusions correspondant à celles de sa demande en justice.

La contestation porte sur l’application de l’art. 328 al. 2 CO concernant le contrat de travail. Cette disposition oblige l’employeur à prendre les mesures commandées par l’expérience pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, applicables en l’état de la technique et adaptées aux conditions de l’exploitation, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger.

Sur la base de l’expertise judiciaire, la Cour d’appel retient que l’empilement des palettes répondait à des critères de sécurité suffisants du point de vue des risques de chute. Par suite, elle juge que la défenderesse n’a commis aucun manquement au regard de cette disposition légale et que sa responsabilité n’est donc pas engagée.

Devant le Tribunal fédéral, le demandeur admet que l’art. 328 al. 2 CO « est tout à fait général et ne dit pas spécifiquement quelles mesures de précaution doivent être prises par un employeur pour échapper à sa responsabilité ». Le demandeur invoque l’art. 41 al. 1 de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA; RS 832.30). Cette règle prescrit que les objets et matériaux doivent être transportés et entreposés de façon qu’ils ne puissent pas se renverser, tomber ou glisser, et par là constituer un danger. Selon l’argumentation présentée, la règle a été violée du fait même que deux palettes ont basculé et sont tombées.

Il est vrai que l’événement survenu le 12 décembre 2012 s’inscrit manifestement parmi ceux que l’art. 41 al. 1 OPA a pour but prévenir. Toutefois, cette règle n’est pas moins « générale » que l’art. 328 al. 2 CO. Elle ne prescrit pas « spécifiquement », elle non plus, les mesures à appliquer pour la prévention des renversements, chutes et glissements d’objets ou matériaux. La Cour d’appel juge avec raison que cette même règle n’institue pas de responsabilité causale de l’exploitant, c’est-à-dire indépendante de toute faute, par suite des chutes d’objets ou de matériaux qui surviennent au cours de l’exploitation. La Cour juge aussi avec raison que le travailleur recherchant l’employeur doit alléguer et prouver l’inobservation d’une mesure exigible selon l’art. 328 al. 2 CO.

Le demandeur se réfère inutilement à l’arrêt du Tribunal fédéral 4C.298/2006 du 19 décembre 2006 qui concernait un cas de responsabilité du fait des produits. Selon cet arrêt, il n’incombait pas au lésé de prouver la cause de l’événement dommageable; il lui incombait seulement de prouver que le produit ne présentait pas le degré de sécurité légitimement attendu par le consommateur moyen (consid. 4.1). Cette appréciation juridique se rapportait à la notion du défaut spécifiquement consacrée par le droit alors applicable, notion qui ne coïncide en rien avec celle des mesures exigibles selon l’art. 328 al. 2 CO. A la différence de cette disposition-ci, ce droit institue précisément une responsabilité causale qui dispense le lésé d’établir l’inobservation fautive d’une règle de sécurité.

Le demandeur se réfère aussi inutilement à l’arrêt 4A_21/2016 du 13 juin 2016 qui concernait le cas d’un travailleur tombé d’une échelle. Pour exécuter la tâche assignée, le travailleur devait monter à l’échelle d’une manière contraire à des directives qui ne se bornaient pas à définir les accidents à éviter; ces directives énonçaient plutôt, de manière détaillée, comment une échelle devait être utilisée (consid. 3).

Les conclusions que la Cour d’appel tire de l’expertise judiciaire sont pour le surplus incontestées. Le recours se révèle donc privé de fondement, ce qui conduit à son rejet.

(Arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2019 du 17 avril 2020)

Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Onnens (VD)

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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