Le CPC a adopté le système de la conciliation préalable obligatoire devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC), sous réserve des exceptions prévues aux art. 198 et 199 CPC. Le demandeur ne peut déposer valablement sa demande en justice sans avoir au préalable requis la conciliation devant cette autorité de conciliation et obtenu la délivrance d’une autorisation de procéder (art. 209, 221 al. 2 let. b et 244 al. 3 let. b CC).
Cette obligation de la tentative de conciliation préalable a été introduite par le législateur dans le but de décharger les tribunaux des affaires qui sont susceptibles d’être conciliées. Ce but ne peut être atteint que si les parties comparaissent personnellement à l’audience de conciliation, ce à quoi l’art. 204 al. 1 CPC les oblige, et, s’il s’agit de personnes morales, que si les personnes physiques qui comparaissent pour elles ont qualité pour les représenter. Il est interdit aux parties de renoncer d’un commun accord à la procédure de conciliation, sous réserve des cas visés par l’art. 199 CPC.
Cette obligation a encore été renforcée par la possibilité pour l’autorité de conciliation de citer les parties à comparaître personnellement, sous la menace d’une amende en cas de non-comparution.
En outre, la jurisprudence a fait interdiction à l’autorité de conciliation de dispenser les parties de comparaître personnellement, sous réserve des cas de l’art. 204 al. 3 CPC. Si une partie ne comparaît pas personnellement, alors même qu’elle ne peut se prévaloir d’un des motifs de dispense prévu dans cette disposition, elle est considérée comme défaillante.
Les conséquences du défaut de comparution, respectivement du demandeur, du défendeur ou des deux parties sont réglées différemment par l’art. 206 CPC. Une autorisation de procéder délivrée par l’autorité de conciliation alors que les deux parties n’ont pas comparu en personne n’est pas valable en vertu de l’art. 206 al. 3 CPC (la procédure devenant sans objet) et le tribunal saisi de la demande au fond ne pourra que déclarer celle-ci irrecevable pour ce motif.
Les cas dans lesquels le législateur a renoncé à imposer la conciliation préalable obligatoire sont exhaustivement énumérés par les art. 198 et 199 CPC. Il s’agit notamment des affaires soumises à la procédure sommaire et des actions relevant de la LP, qui, par nature, doivent être traitées avec célérité (art. 198 let. a CPC). Il s’agit également des demandes reconventionnelles (art. 198 let. g CPC) et des actions précédées d’une requête de mesures provisionnelles (art. 263 CPC) lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande (art. 198 let. h CPC). Dans ces dernières, l’exclusion de la tentative de conciliation préalable est justifiée non seulement par la rapidité avec laquelle l’affaire doit être traitée, mais aussi par l’inutilité d’une telle procédure lorsque les parties ont déjà effectivement participé à une conciliation sur la demande principale, respectivement ont déjà été opposées, sans trouver un accord, dans une procédure indépendante portant sur le même complexe de faits dans le cadre de mesures provisionnelles.
Le législateur n’a pas voulu imposer une double tentative de conciliation, de sorte qu’il y a lieu d’admettre qu’il y a dans une telle situation un juste motif de dispense au sens de l’art. 204 al. 3 let. b in fine CPC.
Arrêt du Tribunal fédéral A_208/2019 du 30 janvier 2020)
Me Philippe Ehrenström, LL.M. avocat, Genève et Onnens (VD)