Rupture d’un contrat d’enseignement

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La Fondation A.________ a pour but d’offrir un enseignement dont les principes pédagogiques placent l’enfant au centre des apprentissages. Les principes d’enseignement trouvent leur racine dans la méthode D.________ et son association internationale ainsi que son association suisse dont la Fondation A.________ est membre.

B.________ et C.________ sont les parents des enfants E.________, née en 2009, et F.________, né en 2011. Les deux enfants étaient scolarisés auprès de l’école administrée par la Fondation A.________, respectivement depuis août 2013 et septembre 2014.

Par courrier recommandé du 15 décembre 2017, B.________ et C.________ ont résilié les contrats d’enseignement n° ggg et n° hhh de leurs enfants pour le 31 décembre 2017.

Le 25 mai 2019, le commandement de payer n° iii de l’Office des poursuites de la Gruyère a été notifié à B.________ pour un montant total de CHF 14’040.- à l’instance de la Fondation A.________. Ce montant correspondait à des factures en suspens relatives aux acomptes d’écolage mensuels pour les deux enfants pour les mois de janvier à juin 2018 par CHF 13’680.- ainsi que pour une semaine spéciale vacances d’octobre 2017 par CHF 360.-.

Par requête de conciliation du 9 janvier 2020, puis par demande en justice du 10 juin 2020, la Fondation A.________ a introduit par-devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse une action en paiement contre B.________ et C.________.

Les parties ne remettent pas en cause qu’elles ont conclu un contrat d’enseignement que le Tribunal fédéral qualifie de contrat mixte auquel les règles du mandat sont en principe applicables, et en particulier l’art. 404 CO qui a trait au pouvoir pour chaque partie de résilier unilatéralement le mandat (arrêt TF 4D_64/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3 et les références citées).

Ainsi, aux termes de l’art. 404 al. 1 CO, le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. Le droit de mettre fin au contrat est impératif, il ne peut pas être exclu ni limité par des clauses contractuelles. La seule limite réside à l’art. 404 al. 2 CO qui prévoit que la partie qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit indemniser l’autre du dommage qu’elle lui cause.

La révocation ou la répudiation n’appellent aucune forme particulière quant à leur contenu, si ce n’est que la volonté de mettre fin au contrat doit clairement ressortir de la déclaration. La résiliation produit son effet immédiatement ou après l’écoulement du délai indiqué. Il a déjà été jugé qu’un contrat d’enseignement est résilié en temps inopportun au sens de l’art. 404 al. 2 CO si la résiliation a lieu au milieu d’un semestre (arrêt TF 4A_141/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.4) ou après le terme butoir fixé par les conditions générales de l’école pour l’inscription d’un élève à une nouvelle année scolaire sans motif sérieux (arrêt TF 4A_601/2015 du 19 avril 2016 consid. 1.2.1).

Pour que l’autre partie puisse actionner en paiement de dommages-intérêts celle qui a résilié le mandat, deux conditions doivent être réunies, à savoir l’absence de motifs sérieux de résiliation et, la survenance d’un dommage pour la partie qui subit la résiliation en raison des dispositions qu’elle a prises pour l’exécution de son mandat (arrêt TF 4A_680/2016 et 4A_686/2016 du 12 juillet 2017 consid. 3.1).

II faut donc en premier lieu que le mandataire n’ait fourni à son cocontractant aucun motif sérieux de résilier. La résiliation intervient sans motif sérieux si l’on ne discerne pas de circonstances qui soient de nature, d’un point de vue objectif, à rendre insupportable la continuation du contrat, en particulier à rompre le rapport de confiance avec le cocontractant (ATF 134 II 297 consid. 5.2). Par conséquent, il n’y a pas de résiliation du mandat en temps inopportun si le mandant a donné au mandataire des raisons fondées pour mettre fin au contrat. Le dommage à indemniser est celui que la partie subit du fait du moment où la résiliation est intervenue et en raison des dispositions qu’elle avait prises pour l’exécution du mandat (arrêt TF 4D_64/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3 et les références citées). Il s’agit de l’intérêt que cette partie avait à ne pas conclure le contrat (intérêt négatif). Elle n’a certes pas droit à être indemnisée de l’intérêt qu’elle avait à la poursuite du contrat (intérêt positif; arrêt TF 4A_284/2013 du 13 février 2014 consid. 3.6.1), mais lorsque le mandat a été conclu pour une certaine durée et qu’il est établi que la partie dont le contrat est résilié a pris des dispositions pour exécuter ce mandat et, par-là, a renoncé à d’autres sources de revenus, ces éléments sont constitutifs de son intérêt négatif (arrêt TF 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 7.1).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admissible de prévoir une clause pénale pour le cas où un mandat est résilié en temps inopportun tel que l’entend l’art. 404 al. 2 CO (arrêt TF 4D_64/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3 et les références citées).

[Caractère justifié de la résiliation du contrat par les parents admis dans le cas d’espèce : arrêt de la Ière Cour d’appel civil du Tribunal cantonal (FR) 101 2022 19 du 30.05.2022]

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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