Réduction tacite du salaire

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Selon l’art. 322 al. 1 CO, l’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. Cette disposition étant de droit dispositif (non soumise à l’art. 341 CO), les parties peuvent conventionnellement diminuer le salaire en cours de contrat, avant l’échéance du délai légal de congé. Un tel accord ne vaut toutefois que pour le futur et ne peut se rapporter à des prestations de travail déjà accomplies. Si la conclusion du contrat primitif n’était pas soumise à la forme écrite, la réduction du salaire arrêté dans le contrat passé peut être convenue tacitement, c’est-à-dire par le silence ou par actes concluants.

En principe, le silence du travailleur ne vaut pas acceptation de la réduction du salaire proposée par l’employeur. Une acceptation tacite ne peut être admise que dans des circonstances où, selon les règles de la bonne foi, on doit attendre une réaction du travailleur en cas de désaccord de sa part. Il appartient à l’employeur d’établir ces circonstances. Tel est le cas lorsqu’il est reconnaissable pour le travailleur que l’employeur en déduit son accord tacite et que, dans le cas contraire, il prendrait d’autres mesures ou résilierait le contrat; dans ce cas, le travailleur doit exprimer son désaccord dans un délai raisonnable.

Si, conformément à ce qu’il a annoncé au travailleur, l’employeur paie un salaire réduit, il est en règle générale reconnaissable pour le travailleur que l’employeur part d’une acceptation tacite de la réduction. Il est aussi admis que, si le travailleur a encaissé pendant au moins trois mois un salaire réduit par rapport à celui convenu initialement, sans formuler de réserve, il y a présomption de fait qu’il a accepté tacitement la baisse de salaire. Si, par la suite, le travailleur entend réclamer une créance de salaire en raison de cette réduction, il lui incombe de renverser cette présomption en établissant des circonstances particulières sur la base desquelles l’employeur n’aurait pas dû déduire, malgré son long silence, un accord de sa part avec cette réduction. De telles circonstances peuvent notamment consister en l’inexpérience du salarié, sa timidité face à sa hiérarchie, son naturel docile ou sa crainte de provoquer des difficultés.

Dans un arrêt du 28 janvier 2014 qui concernait une employée dont le salaire n’avait pas été adapté à la hausse durant les rapports de travail à l’encontre de ce que prévoyait la CCT à laquelle le contrat renvoyait, le Tribunal fédéral a retenu que le simple fait de percevoir, pendant presque quatre ans, un salaire inférieur à celui initialement convenu n’impliquait pas en soi d’acceptation tacite de celui-ci. Il n’était en effet pas rare qu’un employé répugne, durant le rapport de travail, à faire valoir l’intégralité de ses prétentions par crainte de perdre son poste. Le simple écoulement du temps pendant le délai de prescription ne pouvant être interprété ni comme une renonciation à la prétention, ni comme son exercice abusif, le fait de ne pas faire valoir sa prétention durant le rapport de travail ne permettait pas de déduire que celle-ci n’existait pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_477/2013 du 28 janvier 2014 consid. 2.3 et les arrêts cités; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_367/2018 du 27 février 2019 consid. 3.5.3).

Le Tribunal fédéral a toutefois souligné, dans l’arrêt 4A_434/2014 du 27 mars 2015, que la crainte d’être licencié ne permettait pas au travailleur d’obtenir un traitement sensiblement meilleur que celui qui aurait été le sien en cas de refus de la modification proposée, puisque l’employeur aurait pu parvenir au même résultat en procédant par la voie du congé-modification. Les règles de la bonne foi imposent dès lors au travailleur de réagir dans une mesure qui ne lui permette pas de se constituer, par son silence, une situation meilleure que celle qui aurait été la sienne en cas de manifestation de sa désapprobation.

En l’espèce, après avoir retenu que l’absence de respect de la forme écrite ne permettait pas d’invalider l’accord relatif à la baisse de rémunération de l’appelant (= l’employé), le Tribunal a considéré que la manière dont le précité avait relaté l’entretien du 24 septembre 2013 montrait qu’il avait compris la signification du courrier que l’intimée (= l’employeuse) lui avait adressé le même jour, à savoir qu’il devrait réaliser l’intégralité du cahier des charges du couple moyennant une augmentation de son salaire de 1’000 fr., la part de salaire de son épouse ne lui étant en revanche plus versée. Malgré ses allégations, l’appelant n’était pas parvenu à démontrer, notamment par l’apport de témoins, s’être opposé à cette modification de sa rémunération. Il avait ensuite perçu son salaire réduit pendant près de quatre ans, sans démontrer y avoir objecté. En parallèle, il avait contesté à réitérées reprises, dès 2016, d’autres reproches de son employeuse, sur un ton pour le moins vindicatif, allant jusqu’à mandater un conseil à cette fin. Ses allégations relatives à sa crainte de perdre son emploi ou son désir de procéder « à l’amiable » paraissaient ainsi infondées ou à tout le moins insuffisantes pour établir un empêchement à faire valoir son opposition. Il n’était certes pas constitutif d’un abus de droit de laisser s’écouler un certain temps avant de faire valoir sa prétention et l’appelant était alors confronté à des événements particulièrement dramatiques. Les circonstances permettaient toutefois d’exiger du précité une réaction pour signifier son désaccord avec la modification de son salaire dès le mois d’octobre 2013, conformément au principe de la bonne foi. L’appelant n’ayant pas réagi, il avait consenti, par actes concluants, à la modification de son contrat de travail avec effet au 1er octobre 2013.

[Par ailleurs] l’entretien du 24 septembre 2013 et les courriers qui l’ont suivi visaient à formaliser la situation de fait qui avait cours depuis plusieurs années, à savoir que l’appelant réalisait l’intégralité du cahier des charges du couple et percevait la totalité de la rémunération y afférente, alors que son épouse avait épuisé son droit au salaire. Le but de cet entretien n’avait d’ailleurs pas échappé à l’appelant, celui-ci ayant déclaré que le représentant de l’intimée lui avait indiqué d’entrée de cause que, dès lors que feu son épouse ne pouvait plus travailler, il fallait « modifier les choses ». La manière dont l’appelant avait relaté l’entretien en question lors de son audition par le Tribunal montrait en outre qu’il en avait parfaitement saisi la portée, soit que son salaire serait augmenté de 1’000 fr. par mois en contrepartie de l’exécution des tâches qu’il accomplissait déjà, et non porté à 7’500 fr. par mois comme il le réclamait, montant correspondant environ à ce que percevait le couple à cette période (5’308 fr. 25 + 2’274 fr. 95 = 7’583 fr. 20). Cette augmentation de 1’000 fr. par mois correspondait en effet à « ce qui était juste » selon le représentant de l’intimée. L’appelant avait également déclaré s’être immédiatement rendu compte, après cet entretien, de ce que la part de salaire de son épouse ne lui était plus versée et s’en être ouvert oralement à différentes personnes liées à l’intimée. Les dénégations de l’appelant selon lesquelles il n’aurait, en dépit de ce qui précède, pas saisi la signification du courrier du 24 septembre 2013, ne sauraient dès lors être suivies.

Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, les premiers juges n’ont en outre retenu à aucun moment qu’il avait accepté la modification de son salaire durant l’entretien du 24 septembre 2013. Ceux-ci ont simplement constaté qu’il n’avait pas démontré s’être opposé à la modification de sa rémunération à la suite de l’entretien en question et du courrier qui avait suivi, de sorte qu’il était réputé y avoir tacitement consenti.

Le jugement entrepris ne souffre aucune critique sur ce point. L’appelant a certes affirmé, lors de son audition, qu’il s’était adressé à plusieurs reprises à un certain Monsieur H______, membre du comité de gestion de l’immeuble et qu’il n’avait cessé de réclamer le paiement de son salaire « auprès de tout le comité », seul compétent pour décider. Cette affirmation était toutefois pour le moins vague, l’appelant ne mentionnant, à l’exception de « Monsieur H______ », ni les noms de ses prétendus interlocuteurs, ni les circonstances précises dans lesquelles il se serait adressé à eux. Elle n’a en outre été corroborée ni par les témoignages de la fille de l’appelant ou de son ancien collègue, ni par un quelconque autre élément de preuve. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir considéré que la déclaration de l’appelant n’était pas suffisamment probante pour retenir que celui-ci s’était opposé à la diminution de sa rémunération auprès de son employeuse. En tout état de cause, l’appelant ne conteste pas que le fardeau de la preuve lui incombait sur ce point, ni ne formule de grief motivé à l’encontre de cette appréciation des preuves de la part des premiers juges.

Aucun élément du dossier ne permettant dès lors de retenir que l’appelant se serait opposé à la diminution de sa rémunération lors de l’entretien du 24 septembre 2013, c’est à juste titre que le Tribunal a examiné si l’appelant avait tacitement accepté celle-ci.

L’appelant fait valoir à ce sujet que, compte tenu de sa situation familiale, en particulier de l’état de santé de son épouse puis du décès de cette dernière, il n’avait pu trouver le temps et l’énergie « pour sa consacrer entièrement à sa contestation ».

En l’occurrence, et comme l’ont admis les premiers juges, il ne saurait être nié que l’appelant se trouvait confronté, à l’époque des faits, à des circonstances particulièrement dramatiques, ayant dû affronter la longue maladie puis le décès de son épouse. Aussi graves que fussent ces circonstances, il ne ressort toutefois pas du dossier qu’elles auraient plongé l’appelant dans un état de désarroi tel qu’il n’aurait pas été en mesure de manifester la moindre opposition auprès de l’intimée durant les quatre années ayant séparé l’entretien du 24 septembre 2013 et l’envoi du premier courrier le 22 septembre 2017. L’appelant n’allègue du reste rien de tel devant la Cour. Il ne démontre dès lors pas que l’intimée n’aurait pas dû, compte tenu des circonstances, déduire de son long silence une acceptation tacite de la diminution de sa rémunération.

Ainsi que l’a retenu le Tribunal, l’appelant s’est par ailleurs adressé à l’intimée, à réitérées reprises dès 2016, au sujet de plaintes le visant, sur un ton vindicatif et en mandatant un conseil à cette fin. Ses allégations relatives à sa crainte de perdre son emploi ou son désir de procéder « à l’amiable » paraissaient ainsi infondées ou à tout le moins insuffisantes pour retenir qu’il aurait été empêché de faire valoir son opposition. Or, l’appelant ne formule aucune critique motivée à l’encontre de ce point central de l’argumentaire du Tribunal. Il ne tente pas non plus de démontrer en quoi les premiers juges auraient erré en considérant qu’au vu de l’ensemble des circonstances, les règles de la bonne permettaient d’exiger de lui qu’il signifie son désaccord à l’intimée dès le mois d’octobre 2013. Le jugement entrepris ne peut par conséquent qu’être confirmé sur ce point.

L’appelant ne saurait au surplus être suivi lorsqu’il tente d’inférer de l’art. 3 al. 3-4 CCT-concierges qu’en cas de décès ou d’incapacité de travail permanente de l’un des conjoints, le conjoint restant assumant l’intégralité du cahier des charges du couple disposerait d’une prétention de droit impératif à percevoir la rémunération de l’époux qui n’est plus en mesure de prester.

Il résulte en effet de la disposition susmentionnée que lorsque le conjoint survivant ou non frappé d’incapacité de travail n’est pas en mesure de reprendre les tâches anciennement assumées par son époux, l’employeur est tenu d’engager et de rémunérer un nouvel employé à cette fin. Cette disposition vise dès lors à permettre à un couple de concierge ou à un concierge devenu veuf de conserver son emploi – et son éventuel logement de fonction – quand bien même il n’est plus en mesure de s’acquitter de la totalité de ses tâches. Elle ne réglemente en revanche en rien la question du salaire du concierge qui reprend les tâches antérieurement assumées par son conjoint. Conformément à la jurisprudence, cette question demeure dès lors à la libre disposition des parties, lesquelles sont libres de modifier la rémunération de manière conventionnelle avant l’échéance du délai légal de congé.

Au vu de ce qui précède, l’appelant sera débouté de ses conclusions en paiement à l’encontre de l’intimée.

(Arrêt de la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice (GE) CAPH/83/2022 du 07.06.2022, consid. 5)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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