
En l’espèce, il ne fait aucun doute aux yeux du Tribunal que plusieurs des messages WhatsApp envoyés par le recourant sur le groupe « Pirate F » sont problématiques, voire clairement choquants. (…)
Le caractère problématique des autres messages relevés par la municipalité dans sa décision est moins évident en l’absence du contexte dans lequel ils ont été envoyés, comme le relève à juste titre le recourant. Ce point n’est toutefois pas déterminant puisque les messages détaillés ci-dessus suffisent à dénoter une absence de respect et de considération du recourant à l’égard de certaines catégories de personnes auxquelles il peut être confronté dans le cadre de ses interventions en tant que policier, ainsi qu’à l’égard de ses collègues en particulier féminines. Ces propos ne peuvent en aucun cas être considérés uniquement comme de simples traits d’humour ou un dérapage ponctuel, tant leur contenu est choquant et s’est répété à plusieurs reprises entre 2016 et 2018. Entre les premiers et les derniers messages problématiques se sont écoulées plusieurs années durant lesquelles le recourant n’a manifestement pas évolué dans ses prises de position. Vu son âge au moment des publications, on pouvait attendre de sa part une certaine maturité et prise de conscience quant au caractère inadmissible de tels messages. A cela s’ajoute que, devant le tribunal, le recourant a persisté à minimiser la portée de ses messages, sans les condamner, ni présenter d’excuses. Il ne semble ainsi toujours pas avoir pris conscience de la gravité de son comportement, ce qui jette un doute irrépressible sur son état d’esprit à l’égard de catégories de personnes avec lesquelles il est en contact quotidien dans le cadre de son activité et en définitive à l’égard de l’ensemble de la population qu’il est amené à côtoyer. Il est vrai qu’il n’est pas établi que le recourant aurait fait preuve d’un comportement discriminatoire sur le terrain. Il n’en demeure pas moins que de tels propos sont de nature à susciter d’importants doutes quant à son fonctionnement effectif auprès de la population et de ses collègues et suffisent à rompre la confiance que l’autorité intimée a accordée au recourant. En tant que détenteur d’une partie de la puissance publique, le recourant se doit de garantir auprès de son employeur et de la population qu’il se comportera en toutes circonstances avec la considération que mérite tout être humain, sans discrimination et avec le sens de la mesure. Tel est aussi ce que rappelle le code de déontologie déjà cité du policier, qui précise que celui-ci veille à gagner la considération de la population, de ses collègues et des autorités et qu’il s’engage à agir en toute situation de manière à préserver la confiance et le respect que requiert sa fonction en évitant notamment toute forme de discrimination ou de partialité. Il n’apparaît pas déterminant que les policiers soient désormais au bénéfice de téléphones professionnels et qu’ils soient formés à l’utilisation des réseaux sociaux. Le recourant ne pouvait ignorer ses obligations professionnelles, ni que ses interventions sur le groupe WhatsApp n’étaient pas en adéquation avec celles-ci.
Ce comportement de la part d’un policier ne peut être toléré et doit être qualifié objectivement de grave, ce d’autant plus qu’il s’inscrit dans un cadre tout au moins semi‑professionnel et qu’il a été commis par un policier dont on attend un comportement exemplaire. Les policiers sont munis d’une part de la puissance et de la force publique de l’Etat, respectivement de la commune. Ce monopole qui leur est attribué justifie une plus grande rigueur à leur égard qu’un autre groupe professionnel.
C’est le lieu de préciser qu’il ressort du dossier que le groupe WhatsApp en cause était constitué au total d’un cinquantaine de membres, soit environ une vingtaine de membres présents simultanément. Même si ce groupe n’était composé que de collègues de même niveau hiérarchique, le nombre de ses membres ne permet plus de retenir qu’il s’agissait d’un groupe privé et doit être considéré, à tout le moins, comme un groupe semi‑professionnel. C’est d’autant plus le cas que certaines informations échangées, notamment les plannings professionnels, étaient clairement liées à l’appartenance du groupe à la « section F ». En outre, les messages problématiques échangés étaient le plus souvent en lien avec des interventions ou le vécu des policiers membres du groupe sur le terrain. Le caractère semi-professionnel, et non entièrement privé, du groupe en cause doit être considéré comme un facteur aggravant dans l’analyse de l’adéquation des messages envoyés. L’envoi de tels messages, sur plusieurs années, à un groupe de collègues a en effet pu contribuer à créer et maintenir un état d’esprit dans lequel de tels propos sont en définitive banalisés et reconnus comme acceptables.
Au final, il faut retenir que par son comportement, le recourant a gravement contrevenu aux devoirs généraux des membres du corps de police, manqué à son attitude d’entretenir des relations dignes et respectueuses avec les personnes membres du groupe WhatsApp, mis en danger la considération et la confiance dont le personnel de la ville, singulièrement le corps de police, doit faire l’objet, manqué à ses devoirs de fonction et contrevenu à ses engagements par rapport à la charte déontologique. Ces éléments pèsent d’autant plus lourd qu’ils sont le fait d’une personne suffisamment âgée pour que l’on puisse attendre d’elle une certaine maturité.
(Arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [VD] GE.2026.0031 du 02.07.2026, consid. 6 b)
Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM