Repenser les droits de la nature?

L’article de Camila Bustos, Rethinking Nature’s Rights, Harvard Environmental Law Review Vol. 50, pp. 307 ss (https://journals.law.harvard.edu/elr/wp-content/uploads/sites/79/2026/08/HELR_50.2_Bustos.pdf) part du constat que, depuis une vingtaine d’années, les « droits de la nature » connaissent une progression remarquable. Des constitutions, des lois, des ordonnances locales et des décisions de justice reconnaissent désormais à des rivières, des forêts ou des écosystèmes la qualité de sujets de droits ou de personnes juridiques.

Cette évolution est souvent présentée comme un changement de paradigme: au lieu de protéger la nature uniquement parce qu’elle est utile aux êtres humains, le droit reconnaîtrait sa valeur propre et son droit à exister, se maintenir, se régénérer ou prospérer. Le mouvement s’inspire fréquemment de conceptions autochtones qui refusent de séparer radicalement l’être humain de son environnement. Mais l’auteure veut dépasser cette présentation favorable. Elle observe un paradoxe: alors que les droits de la nature sont souvent justifiés par les conceptions et les revendications des peuples autochtones, leur application peut précisément porter atteinte à leurs droits fonciers, à leur participation aux décisions ou à leur droit d’être consultés. Certaines initiatives ont même utilisé de manière simplificatrice des philosophies autochtones très diverses pour légitimer des constructions juridiques élaborées ailleurs.

L’auteure commence donc par préciser ce que recouvre le phénomène. Il n’existe pas un modèle unique des droits de la nature. Dans certains systèmes, la nature dans son ensemble est titulaire de droits; dans d’autres, ceux-ci sont attribués à une entité déterminée, par exemple une rivière ou une forêt. Il faut en outre distinguer, même si la terminologie demeure flottante, la reconnaissance de droits substantiels et l’attribution de la personnalité juridique. La première signifie par exemple qu’un écosystème a droit à la protection, à la conservation ou à la restauration. La seconde peut lui permettre d’accéder à la justice par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un gardien. En pratique, les deux modèles se chevauchent souvent. Cette diversité explique qu’il soit difficile d’identifier un contenu commun aux droits de la nature. L’auteure rappelle aussi que leur succès s’explique par une certaine déception à l’égard du droit classique de l’environnement. Celui-ci repose largement sur des autorisations, des études d’impact et des procédures qui encadrent l’exploitation des ressources sans nécessairement garantir leur protection. Les droits de la nature promettent davantage: ils associent procédure et protection substantielle et prétendent reconnaître la valeur intrinsèque des écosystèmes. Mais leurs critiques soulignent qu’il existe déjà des droits à un environnement sain, des règles constitutionnelles, des actions de droit administratif ou de propriété capables de protéger les mêmes intérêts. Il reste donc à démontrer que les nouveaux droits produisent réellement des résultats différents.

L’auteure examine ensuite plusieurs expériences. L’Équateur constitue le cas le plus abouti sur le plan constitutionnel. Depuis 2008, les articles 71 à 74 de la Constitution reconnaissent les droits de la nature, ou Pacha Mama, imposent à l’État certaines obligations de protection et de restauration et permettent à toute personne ou communauté de demander leur respect en justice. L’affaire de la rivière Vilcabamba, en 2011, fut la première application judiciaire importante: des travaux routiers avaient provoqué des atteintes à la rivière et le tribunal constata une violation de ses droits, ordonnant notamment des mesures de réparation. L’affaire montre toutefois immédiatement la différence entre reconnaissance et effectivité puisque les demandeurs durent retourner devant les tribunaux plusieurs années plus tard en raison de difficultés d’exécution. Depuis lors, des dizaines d’affaires ont concerné des rivières, des forêts, des animaux ou d’autres espaces naturels. L’arrêt Los Cedros de 2021 est généralement considéré comme un succès important: la Cour constitutionnelle a protégé une forêt menacée par l’activité minière et l’exploitation minière a effectivement cessé peu après. Mais le bilan national demeure contradictoire. L’Équateur continue de dépendre fortement des industries extractives et les politiques pétrolières, minières et forestières peuvent entrer directement en conflit avec les principes constitutionnels. Les droits de la nature n’empêchent donc pas, à eux seuls, un État de poursuivre un modèle économique fondé sur l’exploitation des ressources naturelles.

La situation aux USA est presque inverse. De nombreuses collectivités locales et plusieurs tribus ont adopté des textes reconnaissant aux écosystèmes le droit d’exister, de prospérer et d’évoluer naturellement. Mais les tribunaux ont jusqu’ici refusé d’en faire une cause d’action réellement efficace. Les obstacles tiennent notamment aux règles constitutionnelles relatives à la qualité pour agir, au caractère trop vague de certaines ordonnances et au fait que le droit fédéral ou celui des États peut primer sur les réglementations locales. L’idée n’est pourtant pas juridiquement inconcevable. Dans Cetacean Community v. Bush, la Cour d’appel du neuvième circuit avait relevé que le Congrès pourrait en principe autoriser une action au nom d’un animal, de la même manière que le droit permet d’agir au nom de personnes incapables ou d’entités artificielles comme les sociétés. Le problème est donc moins métaphysique qu’institutionnel: en droit américain, il appartient en principe au législateur, et non au juge, de créer un tel mécanisme. Les droits de la nature ont ainsi conservé aux États-Unis une fonction politique et militante importante, mais leur efficacité contentieuse demeure très faible.

La Colombie offre un troisième modèle, largement construit par les juges alors même que sa Constitution ne reconnaît pas expressément les droits de la nature. Dans l’arrêt Atrato de 2016, la Cour constitutionnelle a reconnu la rivière Atrato comme sujet de droits. Elle a insisté sur les liens très étroits entre la rivière et les communautés autochtones et afro-colombiennes qui vivent dans son bassin, puis ordonné des mesures contre la pollution et l’exploitation minière illégale. Elle a surtout créé un système de gardiens comprenant des représentants de l’État et des communautés, ainsi qu’un groupe d’experts chargé de suivre l’exécution. Les résultats ont néanmoins été limités. En 2018, la Cour suprême a poursuivi cette évolution en reconnaissant l’Amazonie colombienne comme sujet de droits dans une affaire introduite par de jeunes demandeurs qui reprochaient à l’État son incapacité à lutter contre la déforestation et le changement climatique. La jurisprudence s’est ensuite étendue à de nombreuses rivières, parcs et autres écosystèmes. Mais l’affaire de l’Amazonie illustre précisément les critiques de Bustos: certaines communautés autochtones vivant directement dans la région n’avaient pratiquement pas participé au procès, les questions de propriété et de maîtrise autochtones des terres avaient été négligées et des petits paysans ont parfois subi plus directement les mesures prises contre la déforestation que les acteurs économiques les plus puissants. Une décision prétendant défendre la nature et inspirée par des valeurs autochtones peut donc, dans son application, marginaliser ceux qu’elle est supposée protéger.

Au Pérou, la Constitution ne consacre pas non plus les droits de la nature. La décision la plus importante concerne la rivière Marañón, fortement touchée par des pollutions pétrolières et essentielle aux communautés Kukama. En 2024, un tribunal a reconnu à la rivière des droits à la protection, à la préservation, à la conservation, à la restauration et à la régénération, tout en désignant des organisations autochtones et des autorités publiques comme gardiens. Le juge a cependant établi une distinction intéressante: la rivière est titulaire de droits, mais elle n’est pas un sujet juridique auquel seraient également imposées des obligations. Le cas péruvien montre ainsi qu’il est possible de dissocier la possession de droits de la personnalité juridique complète.

La dernière évolution examinée est celle du système interaméricain des droits de l’homme. La Cour interaméricaine avait déjà affirmé que le droit à un environnement sain protège certains éléments de la nature indépendamment de leur utilité immédiate pour les êtres humains. Dans son avis consultatif OC-32/25 sur l’urgence climatique, elle va plus loin et devient, selon Bustos, le premier tribunal international à reconnaître explicitement les droits de la nature. Elle considère cette reconnaissance comme compatible avec le droit interaméricain et avec les principes du droit international de l’environnement. Les États ne doivent pas seulement éviter les atteintes graves à l’environnement; ils ont également des obligations positives de protection, de restauration et de régénération des écosystèmes. Cette avancée reste pourtant conceptuellement inachevée: l’avis ne détermine pas clairement si les droits appartiennent à la nature dans son ensemble ou à certains écosystèmes, comment ils se distinguent du droit humain à un environnement sain, ni quelles conséquences procédurales découlent de leur reconnaissance.

À partir de ces exemples, Bustos entreprend la partie la plus critique de son analyse. Le premier problème est celui de la définition. Que signifie juridiquement « nature »? Où commence et où finit un écosystème? Pourquoi une rivière serait-elle titulaire de droits et non chaque élément qui la compose? Comment déterminer ce qu’un écosystème « veut » et comment résoudre un conflit entre les intérêts de deux entités naturelles? L’auteure ne prétend pas résoudre ces questions. Elle constate plutôt que les tribunaux les évitent souvent en attribuant des droits à une entité identifiable, comme une rivière ou une forêt, plutôt qu’à la « nature » abstraite. Même ainsi, le contenu des droits reste incertain.

Les difficultés deviennent ensuite proprement juridiques. La source du droit varie d’un système à l’autre: constitution, loi, ordonnance locale ou création judiciaire. Cette différence détermine largement la force de la prétention. Il n’est pas équivalent de disposer d’un droit constitutionnel directement invocable ou d’une déclaration municipale dont la légalité est contestable. Il n’existe pas davantage de critère stable permettant de savoir quels écosystèmes méritent la reconnaissance. Les affaires Atrato et Marañón suggèrent néanmoins que les tribunaux interviennent plus volontiers lorsque deux conditions se cumulent: une dégradation écologique particulièrement grave et une menace pour les droits fondamentaux de populations vulnérables. Cette observation conduit à une difficulté supplémentaire: dans les principales affaires, les demandeurs invoquaient déjà leurs droits à la santé, à l’eau, à la vie ou à un environnement sain. Il est donc difficile de déterminer ce que les droits de la nature ont juridiquement ajouté au résultat.

Les remèdes sont tout aussi indéterminés. Une déclaration selon laquelle une rivière est sujet de droits peut avoir une valeur symbolique et servir de fondement à de futurs procès, mais on ne sait pas toujours quelles mesures concrètes elle autorise. Les tribunaux ont ordonné des restaurations, interdit certaines activités, accordé des réparations ou créé des systèmes de gardiens. Pourtant, aucune théorie cohérente ne détermine encore les conséquences d’une violation des droits de la nature. Les juridictions colombiennes reproduisent souvent la formule selon laquelle l’écosystème possède des droits à la protection, à la conservation, à la restauration et à la maintenance; les juridictions péruviennes y ont ajouté la régénération. Mais ces formules sont parfois reprises presque automatiquement, sans adaptation au type d’écosystème ou au dommage concerné.

La question de la qualité pour agir demeure centrale. Aux États-Unis, la jurisprudence exige une atteinte concrète au demandeur, un lien de causalité et la possibilité que la décision judiciaire répare cette atteinte. Dans les affaires latino-américaines étudiées, les personnes physiques ou communautés invoquaient elles aussi leurs propres droits en plus de ceux de l’écosystème. L’auteure se demande donc si la reconnaissance des droits de la nature facilite réellement l’accès au juge ou si elle accompagne simplement des actions déjà recevables sur d’autres fondements. Une autre incertitude concerne l’après-jugement: qui peut agir lorsqu’une décision n’est pas exécutée? Tout citoyen intéressé, les communautés riveraines ou seulement les gardiens officiellement désignés?

Ces incertitudes doctrinales aggravent les problèmes de mise en œuvre. Protéger une rivière ou une forêt exige la coordination de nombreuses administrations, des moyens financiers, des connaissances scientifiques, un suivi dans la durée et une définition précise des responsabilités. Les systèmes de gardiens posent eux-mêmes la question de savoir qui peut légitimement « parler » au nom de l’écosystème. L’État, parfois poursuivi précisément parce qu’il n’a pas protégé la nature, peut paradoxalement devenir son gardien. Des représentants autochtones, des scientifiques et des ONG peuvent également avoir des conceptions différentes de ce qu’exige l’intérêt de l’écosystème. S’y ajoutent les conflits entre protection environnementale, développement économique, propriété, emplois et besoins des populations locales. Les droits abstraits ne fournissent pas automatiquement une méthode de pondération de ces intérêts.

Bustos insiste particulièrement sur le pluralisme juridique et les droits autochtones. Sur un même territoire peuvent se superposer propriété privée, terres collectives autochtones, zones protégées et compétences de différentes autorités. Ajouter un nouveau titulaire de droits, l’écosystème lui-même, ne fait pas disparaître ces conflits. Surtout, parler d’une « vision autochtone de la nature » est trompeur: les peuples autochtones sont extrêmement divers et ne soutiennent pas tous les mêmes conceptions ni les mêmes projets. Transformer Pacha Mama ou d’autres traditions en justification générale des droits de la nature peut ainsi constituer une appropriation intellectuelle plutôt qu’une véritable reconnaissance des ordres juridiques autochtones. Dans certains cas, le nouveau régime peut renforcer les communautés; dans d’autres, il renforce surtout le pouvoir de l’État sur leurs territoires.

Enfin, le développement essentiellement judiciaire des droits de la nature soulève un problème de séparation des pouvoirs et de légitimité démocratique. En Équateur, les juges appliquent une disposition constitutionnelle. Aux États-Unis, ils refusent généralement de créer eux-mêmes de nouveaux droits sans intervention législative. La Colombie représente l’autre extrême: les tribunaux ont construit une large partie du régime alors que les demandeurs eux-mêmes n’avaient parfois pas sollicité la reconnaissance de droits à l’écosystème. Une telle créativité peut permettre au droit de répondre rapidement à une crise environnementale, mais elle expose les décisions au reproche d’activisme judiciaire. Des populations directement affectées peuvent légitimement se demander si quelques juges éloignés du terrain ont pris en compte les conséquences économiques, sociales et culturelles de leurs ordres. Un droit de la nature mal conçu peut même devenir bureaucratique et « ornemental »: beaucoup de proclamations, de commissions et de procédures, mais peu de changements dans les structures économiques responsables de la dégradation écologique.

Bustos ne conclut pourtant pas qu’il faudrait abandonner les droits de la nature. Ils existent désormais, se diffusent et ont une réelle puissance politique et symbolique. Elle propose donc de les rendre plus solides par une action coordonnée du législateur, des tribunaux et d’organes d’experts. Le législateur devrait définir les droits concernés, leur fondement, les autorités compétentes, les mécanismes de représentation, les voies de droit, le financement, le contrôle de l’exécution et surtout la participation des populations concernées. Il pourrait aussi déterminer des normes concrètes de qualité ou d’intégrité écologique et créer une véritable cause d’action. La loi colombienne de 2024 sur la rivière Ranchería illustre cette voie en précisant davantage les institutions compétentes, le contrôle et la participation des communautés. Les juges doivent, de leur côté, expliquer beaucoup plus rigoureusement comment les droits de la nature s’intègrent au droit constitutionnel, au droit de la responsabilité, à la propriété et aux principes du droit de l’environnement. Ils doivent également expliciter la relation entre droits de la nature et droits humains et éviter de reprendre mécaniquement des formulations élaborées dans d’autres affaires ou d’autres pays. Enfin, des commissions d’experts peuvent apporter les connaissances scientifiques nécessaires, intégrer réellement les savoirs autochtones, accompagner les gardiens et déterminer des critères permettant de concilier intégrité écologique et intérêts humains. L’expérience colombienne de la Juridiction spéciale pour la paix intéresse particulièrement l’auteure parce qu’elle cherche à prendre au sérieux les conceptions autochtones, paysannes et afro-colombiennes des territoires, plutôt qu’à simplement les invoquer comme justification abstraite.

La conclusion est donc nuancée. Les droits de la nature ont renouvelé le langage juridique de la protection environnementale et donné à certaines communautés un instrument supplémentaire pour défendre des écosystèmes lorsque le droit classique paraissait insuffisant. Mais il ne faut pas confondre innovation conceptuelle et efficacité juridique. Une rivière déclarée sujet de droits n’est pas pour autant protégée contre la pollution, la déforestation ou l’exploitation minière. Sans définition des droits, représentants légitimes, moyens financiers, participation des communautés, règles d’exécution et articulation avec le reste de l’ordre juridique, la reconnaissance peut rester purement symbolique et même produire des effets sociaux contraires à ceux recherchés. Pour Bustos, l’avenir des droits de la nature dépend donc moins de nouvelles proclamations spectaculaires que de leur transformation en institutions précises, démocratiquement légitimes et effectivement applicables.

Me Philippe Ehrenström, avocat, DPO – LLM, CAS en Droit er intelligence artificielle, CAS en Protection des données – Entreprise et administration

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About Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M., Yverdon-les-Bains
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