
8.1. En droit, le recourant [l’employé] reproche à la cour cantonale d’avoir enfreint la législation fédérale, plus spécialement les art. 2 et 8 CC, respectivement les art. 42 al. 2 et 321c CO.
8.2. L’art. 2 al. 2 CC dit que « l ‘abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi « .
L’art. 8 CC énonce que » chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit « .
Quant à l’art. 42 al. 2 CO, il précise que » lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée « .
Enfin, l’art. 321c al. 1 CO indique que » si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander « .
Le fardeau de la preuve des heures supplémentaires accomplies incombe au travailleur. S’il n’est plus possible de prouver avec exactitude combien d’heures supplémentaires le travailleur a effectuées, le juge peut faire application de l’art. 42 al. 2 CO pour en estimer le nombre. Afin toutefois de ne pas détourner la règle de preuve résultant de l’art. 321c CO, le travailleur est tenu, en tant que cela peut être raisonnablement exigé de lui, d’alléguer et de prouver toutes les circonstances propres à évaluer le nombre desdites heures supplémentaires. La conclusion que les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s’imposer au juge avec une certaine force (arrêts 4A_533/2024 du 24 juin 2025 consid. 3.3.1.1; 4A_497/2007 du 12 janvier 2009 consid. 5.2.1; 4C.141/2006 du 24 août 2006 consid. 4.2.2).
8.3. En l’occurrence, vu l’impossibilité d’utiliser tant le décompte de l’intimée [l’employeuse] (S.________) que le tableau du recourant, il ne restait plus qu’à statuer ex aequo et bono en application analogique de l’art. 42 al. 2 CO, ce qu’ont fait les autorités cantonales. On ne saurait déplorer une transgression du droit fédéral, singulièrement de l’art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 364; arrêt précité 4A_133/2021 consid. 7.3.1.6; BOVAY, op. cit., n° 42 ad art. 105 LTF).
Et estimer le nombre d’heures supplémentaires à trois par semaine, (entre janvier 2020 et juin 2021) ne justifie pas davantage l’intervention de l’autorité de céans, sur une base factuelle qui la lie.
Le tribunal de première instance (suivi par la cour cantonale) précise s’être fondé sur les éléments du dossier. Il est constant qu’au moins une fois par semaine, le recourant devait prendre son repas de midi en même temps qu’il participait à la séance fixée par son supérieur hiérarchique. S’y ajoutaient les quelques minutes nécessaires pour répondre aux courriels produits en procédure, dont on rappelle qu’ils sont intervenus après 20 h. 00, en fin de semaine (week-ends) et lors des vacances du recourant. Il est en outre acquis que le recourant a reçu son plein salaire (censé rémunérer 42 heures de travail hebdomadaires). Les éléments qu’il a invoqués prouvent seulement l’existence d’heures supplémentaires, pour la cour cantonale comme pour l’autorité de céans. La formulation employée dans le courriel du 15 juin 2020, selon laquelle le recourant avait été « au-delà » des 42 heures contractuelles, donnait l’impression à l’autorité précédente qu’il n’avait pas dépassé ce chiffre de beaucoup. Aussi pouvait-elle confirmer 3 heures supplémentaires par semaine. La cour de céans ne peut que confirmer une telle appréciation.
Le recourant objecte, jurisprudence à l’appui, qu’il pouvait de bonne foi déduire du silence de l’intimée qu’elle approuvait ses heures supplémentaires (cf. par exemple arrêt 4A_662/2024 du 8 avril 2025 consid. 3.1).
La période antérieure à janvier 2020 a donné lieu à une compensation que le recourant ne peut pas remettre en cause (…). Ce dernier se heurte aussi à une impossibilité dès juillet 2021 (….). Subsiste donc la période comprise entre janvier 2020 et juin 2021. Il s’agit encore et toujours pour le recourant de faire triompher sa thèse, plus particulièrement quant au nombre d’heures supplémentaires qu’il allègue. Or, l’état de fait retenu par la cour cantonale lie l’autorité de céans. Cette dernière ne peut que constater qu’il est conforme au droit fédéral de recourir in casu à l’estimation prescrite par l’art. 42 al. 2 CO et de retenir ex aequo et bono 3 heures supplémentaires hebdomadaires, à indemniser en espèces.
La critique de violation du droit fédéral ne peut être que rejetée.
(TF 4A_58/2026 du 18 août 2026)
Me Philippe Ehrenström, avocat, DPO ; LLM, CAS en Droit et intelligence artificielle, CAS en Protection des données – Entreprise et administration