La géolocalisation des salariés

L’arrêt de la Cour de cassation du 25 septembre 2024 (n°22-22.851) porte sur l’utilisation par un employeur d’un système de géolocalisation pour contrôler le temps de travail de ses salariés. Cette décision souligne les conditions strictes encadrant l’usage de tels dispositifs, en particulier lorsque les salariés disposent d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur travail.

Source : Cass. soc., 25 septembre 2024 (no 22-22.851) : https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a82c5c2cfc5a084ac66d

Contexte de l’affaire

Un salarié, engagé en tant que distributeur de journaux et d’imprimés publicitaires par la société M. depuis le 5 janvier 2009, contestait la mise en place, à partir de décembre 2014, d’un système de géolocalisation nommé « D ». Ce dispositif avait pour objectif de contrôler le temps de travail des distributeurs. Estimant que ce système portait atteinte à sa liberté dans l’organisation de son travail et à sa vie privée, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat le 12 février 2015, considérant cette rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Arguments des parties

Le salarié soutenait que l’utilisation de la géolocalisation pour contrôler sa durée de travail n’était pas justifiée, notamment parce qu’il disposait d’une liberté dans l’organisation de son travail. Il invoquait l’article L. 1121-1 du Code du travail, selon lequel « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

De son côté, la société M argumentait que le système de géolocalisation était le seul moyen efficace pour contrôler le temps de travail de ses salariés, compte tenu des spécificités de leur activité exercée majoritairement en dehors de l’entreprise et sans horaires fixes.

Décision de la Cour d’appel

La cour d’appel d’Angers, dans son arrêt du 10 février 2022, avait débouté le salarié de ses demandes, estimant que le système de géolocalisation mis en place par l’employeur ne portait pas atteinte à sa vie privée. Elle considérait que, dans le cadre spécifique de la modulation du temps de travail et de l’absence d’horaires fixes, ce dispositif apparaissait comme le seul moyen possible pour contrôler le temps de travail et limiter les contentieux.

Analyse de la Cour de cassation

Saisie du pourvoi formé par le salarié, la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel. Elle a rappelé les dispositions de l’article L. 1121-1 du Code du travail et a souligné qu’ «  Il en résulte que l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace, et n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail. » (§ 7)

La Haute juridiction a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir caractérisé l’absence de liberté du salarié dans l’organisation de son travail, ni démontré que la géolocalisation était le seul moyen permettant d’assurer le contrôle de la durée du travail. Elle a considéré que les motifs invoqués par la cour d’appel étaient inopérants et insuffisants pour justifier l’atteinte portée aux libertés individuelles du salarié.

Implications de l’arrêt

Cet arrêt réaffirme le principe selon lequel la géolocalisation, en tant que moyen de surveillance, doit être utilisée avec parcimonie et dans le respect des libertés individuelles des salariés. Il incombe à l’employeur de prouver que :

  • Le salarié ne dispose pas d’une liberté dans l’organisation de son travail.
  • La géolocalisation est le seul moyen possible pour contrôler la durée du travail, aucune autre alternative, même moins efficace, n’étant envisageable.

En l’absence de ces justifications, l’utilisation d’un tel dispositif est illicite et constitue une atteinte aux droits des salariés.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Logements sociaux et origine : discrimination indirecte?

Tiré des Conclusions de l’avocate générale CAPETA présentées le 13 février 2025 dans l’Affaire C-417/23 Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvænge (https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=295329&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=771057):

La présente affaire concerne l’interprétation de la directive 2000/43/CE relative à l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique. Elle porte spécifiquement sur une législation danoise imposant l’adoption de plans d’aménagement dans certaines zones d’habitation désignées comme « sociétés parallèles ». Ces zones sont identifiées en raison de la proportion élevée d' »immigrés originaires de pays non occidentaux et leurs descendants » qui y résident.

Contexte législatif danois

En 2010, le Danemark a introduit l’article 61a dans la loi sur le logement public (Almenboligloven

L’article 61a distingue trois types de zones de logement public :

Zone d’habitation vulnérable : une zone remplissant au moins deux des quatre critères socio-économiques suivants :

Proportion de résidents âgés de 18 à 64 ans sans lien avec le marché du travail ou l’éducation supérieure à 40 %, calculée sur la moyenne des deux dernières années.

Proportion de résidents condamnés pour des infractions au code pénal, à la loi sur les armes ou à la loi sur les stupéfiants au moins trois fois supérieure à la moyenne nationale, calculée sur la moyenne des deux dernières années.

Proportion de résidents âgés de 30 à 59 ans ayant uniquement un niveau d’éducation primaire dépassant 60 %.

Revenu brut moyen des contribuables âgés de 15 à 64 ans, hors étudiants, inférieur à 55 % du revenu brut moyen régional.

Société parallèle : une zone d’habitation vulnérable où la proportion d' »immigrés originaires de pays non occidentaux et leurs descendants » dépasse 50 %.

Zone en transformation : une société parallèle qui, pendant quatre années consécutives, a satisfait aux critères de société parallèle.

L’article 168a impose aux associations de logement social de ces zones d’élaborer des plans d’aménagement visant à réduire la proportion de logements sociaux à 40 % d’ici 2030, en recourant à des mesures telles que la vente, la démolition ou la conversion de logements.

Questions préjudicielles

L’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est, Danemark) a soumis les questions suivantes à la Cour de justice de l’Union européenne :

La notion d' »origine ethnique » au sens de la directive 2000/43/CE inclut-elle des critères fondés sur la nationalité ou l’origine nationale, tels que le critère des « immigrés originaires de pays non occidentaux et leurs descendants » ?

Une législation nationale imposant des obligations spécifiques aux zones où la proportion d' »immigrés originaires de pays non occidentaux et leurs descendants » dépasse un certain seuil constitue-t-elle une discrimination directe ou indirecte fondée sur l’origine ethnique, au sens de la directive 2000/43/CE ?

Si une telle législation constitue une discrimination indirecte, peut-elle être justifiée par un objectif légitime, et les moyens pour atteindre cet objectif sont-ils appropriés et nécessaires ?

Analyse de l’avocate générale

L’avocate générale Tamara Ćapeta a présenté ses conclusions le 13 février 2025.

Sur la notion d' »origine ethnique »

Elle souligne que la directive 2000/43/CE vise à éliminer les discriminations fondées sur la race ou l’origine ethnique. La Cour a précédemment interprété la notion d' »origine ethnique » en se référant à des groupes caractérisés par une origine commune, une culture ou une histoire partagée. Le critère des « immigrés originaires de pays non occidentaux et leurs descendants » repose sur la nationalité ou l’origine nationale, qui ne coïncident pas nécessairement avec une origine ethnique. Ainsi, ce critère ne relève pas directement de la notion d' »origine ethnique » au sens de la directive.

Sur la discrimination directe ou indirecte

Elle considère que la législation en question n’établit pas de distinction directement fondée sur l’origine ethnique, mais sur la nationalité ou l’origine nationale. Toutefois, cette législation peut entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une certaine origine ethnique, constituant ainsi une discrimination indirecte.

Sur la justification de la discrimination indirecte

Elle reconnaît que la promotion de l’intégration sociale et la prévention de la ségrégation peuvent constituer des objectifs légitimes. Cependant, elle souligne que les mesures adoptées doivent être appropriées et nécessaires pour atteindre ces objectifs. Il appartient aux juridictions nationales d’évaluer si les mesures imposées par la législation danoise satisfont à ces exigences, en tenant compte de leur impact sur les résidents concernés et de l’existence éventuelle de mesures alternatives moins restrictives.

Conclusion

L’avocate générale conclut que la législation danoise ne constitue pas une discrimination directe fondée sur l’origine ethnique, mais peut entraîner une discrimination indirecte. Il incombe aux juridictions nationales de déterminer si cette discrimination indirecte est justifiée par un objectif légitime et si les mesures prises sont appropriées et nécessaires pour atteindre cet objectif.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Madame, Monsieur : minimisation des données?

L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire C-394/23 (Mousse), rendu le 9 janvier 2025, concerne la collecte de données personnelles relatives au titre de civilité et à l’identité de genre lors de la vente en ligne de titres de transport. L’Association Mousse a contesté la pratique de SNCF Connect consistant à exiger ces informations, arguant qu’elle contreviendrai au principe de minimisation des données prévu par le Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Faits

SNCF Connect, plateforme de vente en ligne de la SNCF, demandait aux utilisateurs de fournir leur titre de civilité (Monsieur ou Madame) lors de l’achat de billets. L’Association Mousse a estimé que cette collecte n’était pas strictement nécessaire à la finalité de du traitement et a saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) pour faire cesser cette pratique. La CNIL ayant rejeté la demande, l’affaire a été portée devant le Conseil d’État français, qui a sollicité une décision préjudicielle de la CJUE.

Questions préjudicielles :

  1. La collecte du titre de civilité est-elle conforme au principe de minimisation des données énoncé à l’article 5, paragraphe 1, point c), du RGPD ?
  2. Cette collecte est-elle justifiée par l’une des bases légales prévues à l’article 6, paragraphe 1, du RGPD ?
  3. Les personnes concernées peuvent-elles s’opposer à cette collecte en vertu de l’article 21 du RGPD ?

Raisonnement juridique :

La CJUE a rappelé que le principe de minimisation des données impose que seules les données strictement nécessaires à la finalité du traitement soient collectées. Elle a examiné si la collecte du titre de civilité était indispensable pour l’achat de billets en ligne. La Cour a noté que cette information n’était pas essentielle pour la délivrance du billet ou la réalisation du voyage.

Concernant la base légale du traitement, la CJUE a analysé les différentes justifications possibles prévues à l’article 6, paragraphe 1, du RGPD. Elle a conclu qu’aucune d’entre elles ne permettait de légitimer la collecte du titre de civilité dans ce contexte, en l’absence de consentement explicite de la personne concernée.

Conclusion :

La CJUE a jugé que la collecte obligatoire du titre de civilité lors de l’achat en ligne de titres de transport contrevient au principe de minimisation des données et n’est pas justifiée par une base légale appropriée. Les personnes concernées peuvent donc s’opposer à cette collecte. Cette décision souligne l’importance pour les entreprises de n’exiger que les informations strictement nécessaires à la réalisation de leurs services, en conformité avec le RGPD.

Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62023CJ0394

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Lutte contre les violences lors des match de football: fermeture de tribunes, gel de vente de billets

Le 12 décembre 2023, le Département des institutions et du numérique de la République et canton de Genève a publié un communiqué de presse en lien avec les débordements violents survenus le week-end du 9 au 10 décembre 2023 en marge du match de football opposant le Lausanne-Sport au Servette FC au stade de la Tuilière, à Lausanne. Dans le souci de sanctionner rapidement ces comportements jugés inacceptables, les cantons de Vaud et Genève ainsi que la Municipalité de Lausanne avaient saisi en urgence la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police. Les autorités chargées de délivrer les autorisations dans le cadre des manifestations sportives avaient décidé de fermer les secteurs réservés aux supporters ultra des deux équipes lors de leurs prochains matchs à domicile prévus le 17 décembre 2023 au stade de la Praille, à Genève, et le 20 janvier 2024 au stade de la Tuilière, à Lausanne. Par ailleurs, en cas de nouvelle rencontre entre le Lausanne-Sport et le Servette FC, celle-ci se déroulerait à huis clos. Ces mesures s’accompagnaient également du gel immédiat et simultané de la vente de billets pour ces matchs, avec l’impossibilité de reporter son billet déjà acheté sur d’autres secteurs. En cas de nouveaux débordements impliquant les deux clubs, des mesures plus coercitives pourraient être prises dans l’esprit des discussions menées au niveau intercantonal. 

Dans un communiqué officiel du même jour, le Servette FC a annoncé qu’il appliquerait les mesures préconisées pour la rencontre prévue à domicile le 17 décembre 2023 contre le FC Lugano. 

La Tribune Nord du stade de la Praille a été fermée au public lors de la rencontre du 17 décembre 2023 opposant le Servette FC et le FC Lugano conformément à l’autorisation de match délivrée au club sportif organisateur par le Commissaire de police de la République et canton de Genève le 14 décembre 2023. Un accord a par ailleurs été trouvé entre les intervenants pour suspendre le huis clos prévu pour la rencontre du 10 mars 2024 opposant le Servette FC au Lausanne-Sport au Stade de la Praille. 

Par arrêt du 28 mai 2024, la Chambre administrative de la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours interjeté le 29 janvier 2024 par la société L.________ SA et plusieurs supporters du Servette FC contre la décision ressortant du communiqué de presse du 12 décembre 2023 du Département des institutions et du numérique. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, pour L.________ SA, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________ demandent au Tribunal fédéral d’annuler cet arrêt, de dire et de constater qu’ils disposent de la qualité pour recourir contre la décision ressortant du communiqué de presse du 12 décembre 2023, de constater que cette décision était originairement nulle, subsidiairement de l’annuler, et de dire et de constater que la partie de cette décision de fermer la Tribune Nord du stade de la Praille le 17 décembre 2023 était contraire au droit. À titre subsidiaire, ils concluent à la réforme de l’arrêt entrepris en ce sens qu’un émolument de 500 fr. est mis à leur charge solidaire. (…)

Le recours est dirigé contre un arrêt d’irrecevabilité rendu en dernière instance cantonale dans le cadre d’une contestation portant au fond sur la licéité de mesures administratives assorties à une autorisation de match délivrée en application du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives du 15 novembre 2007 (CMVMS; rsGE F 3 18), auquel le canton de Genève a adhéré le 15 décembre 2008.

Les recourants reprochent à la Cour de justice d’avoir déclaré leur recours irrecevable faute de qualité pour agir en violation des art. 89 al. 1 et 111 LTF. En tant que titulaires d’un abonnement pour assister aux matchs de championnat du Servette FC disputés à domicile, la fermeture de la tribune nord et le gel de la vente des billets dans les autres secteurs du stade les toucheraient dans une mesure et une intensité plus grandes que la généralité des administrés, voire que les autres spectateurs occasionnels, dans des intérêts communs à ceux du club organisateur, destinataire de la décision litigieuse

 L’art. 111 al. 1 LTF dispose que la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. Le droit cantonal doit par conséquent définir la qualité de partie conformément à l’art. 89 LTF: il peut la concevoir de façon plus large, mais pas de façon plus étroite.  

Selon l’art. 89 al. 1 let. c LTF, qui correspond à l’art. 60 al. 1 let. b de la loi genevoise sur la procédure administrative du 17 septembre 1985 (LPA; rsGE E 5 10), la qualité pour recourir est reconnue à toute personne qui dispose d’un intérêt digne de protection à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée. Selon la jurisprudence, l’intérêt digne de protection au sens de l’art. 89 al. 1 let. c LTF doit être un intérêt direct et concret. Ces conditions sont cumulatives. La partie recourante doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d’être pris en considération avec l’objet de la contestation. Elle doit être touchée dans une mesure et avec une intensité plus grande que l’ensemble des administrés. 

Selon la jurisprudence, la qualité pour recourir d’un tiers qui n’est pas destinataire de la décision dont il est fait recours n’est admise que restrictivement. Les tiers ne sont en effet pas touchés par une décision de la même manière que son destinataire formel et matériel, dans la mesure où elle ne leur octroie pas directement des droits ou ne leur impose pas des obligations. Pour avoir qualité pour recourir, le tiers doit ainsi être touché directement et plus fortement que tout autre tiers et se trouver, avec l’objet de la contestation, dans une relation particulière, étroite et digne d’être prise en considération. Une atteinte indirecte ou médiate ne suffit pas. Un simple intérêt de fait ne permet en particulier pas de fonder une relation suffisamment étroite avec l’objet du litige. Le tiers doit en outre avoir un intérêt pratique à l’annulation ou à la modification de la décision qu’il attaque, en ce sens que l’issue de la procédure doit pouvoir influencer sa situation de manière significative.

De manière générale, la jurisprudence considère que l’actionnaire unique ou majoritaire n’est pas touché directement par une décision adressée à la société qu’il contrôle et lui dénie la qualité pour recourir. L’architecte ne dispose en principe que d’un intérêt économique indirect à obtenir l’annulation de la décision ordonnant une remise en état d’un immeuble qu’il aurait planifié et/ou construit ou refusant le permis de construire qu’il a sollicité, dès lors qu’il n’agit dans ce cadre que comme mandataire du propriétaire. De même, le locataire d’un appartement n’est pas habilité à contester les factures de ramonage adressées au propriétaire quand bien même une partie des frais était reportée sur le loyer dès lors que l’atteinte subie est une simple répercussion contractuelle du bail qu’il a passé avec sa bailleresse et n’est partant pas touché directement par les décisions qu’il conteste.

 Il n’est pas contesté que les matchs de football de Credit Suisse Super League, à l’instar de la rencontre du 17 décembre 2023 qui opposait le Servette FC au FC Lugano au stade de la Praille, sont soumis à une autorisation en vertu de l’art. 3A al. 1 CMVMS. L’autorité compétente peut assortir dite autorisation de certaines charges et obligations. Il peut s’agir de mesures architectoniques et techniques, du recours par l’organisateur de la manifestation à certaines ressources en termes de personnel ou autre, ou encore de limitations concernant la vente des billets et des boissons alcoolisées ou le déroulement des contrôles d’accès. L’autorité peut notamment définir les modalités d’arrivée et de retour des supporters de l’équipe visiteuse et les conditions dans lesquelles ils peuvent avoir accès aux installations sportives (art. 3A al. 2 CMVMS). Elle peut ordonner que les spectatrices et spectateurs présentent des pièces d’identité pour monter dans des transports organisés de supporters ou pour accéder aux stades ou aux salles de sports, et que l’on s’assure par une comparaison avec le système d’information HOOGAN qu’aucune personne frappée d’une interdiction de stade valide ou de mesure au sens du présent concordat n’est admise (art. 3A al. 3 CMVMS). Selon l’art. 1 al. 2 let. a du règlement d’application du Concordat du 13 janvier 2010 (R-CMVMS; rsGE F 3 18.02), le Commissaire de police est compétent pour délivrer les autorisations visées à l’art. 3A du Concordat. La décision délivrant l’autorisation peut faire l’objet d’un recours à la Chambre administrative de la Cour de justice selon l’art. 2 al. 3 R-CMVMS. La loi genevoise sur la procédure administrative du 17 septembre 1985 (LPA; rsGE E 5 10) est applicable en vertu de l’art. 2 al. 5 R-CMVMS.  

 Les recourants n’ont pas fait l’objet d’une interdiction de stade ou d’une autre mesure à titre personnel contre laquelle ils seraient en droit de recourir. L’objet du recours devant la Cour de justice portait sur la fermeture de la tribune nord du stade de la Praille lors de la rencontre opposant le Servette FC au FC Lugano du 17 décembre 2023 et le gel de la vente des billets dans les autres secteurs. Ces mesures, assorties à l’autorisation de match, s’adressent au Servette FC en tant qu’organisateur de la manifestation et exploitant du stade. Les recourants n’en sont pas les destinataires formels. Ils ont recouru en tant que tierces personnes. Dans une telle éventualité, lorsque le destinataire ne saisit pas lui-même le juge, le tiers doit, sauf s’il a lui-même certains droits ou s’il est autorisé à recourir par une disposition spéciale, bénéficier d’un intérêt juridique propre à l’annulation ou à la modification de la décision.

Les recourants ne prétendent pas disposer d’un droit de recours fondé sur le Concordat ou une autre disposition spéciale du droit cantonal contre l’autorisation de match et les mesures imposées dans ce cadre à l’organisateur de manifestations sportives en application de l’art. 3A CMVMS. Ces mesures, qui visent à empêcher les comportements violents, s’adressent directement à l’organisateur du match et à l’exploitant du stade de la Praille, qui dispose d’un droit de recours propre s’il estime que ces mesures sont disproportionnées ou qu’elles sont impropres à atteindre l’objectif de prévention des débordements et des violences recherché. Elles ne touchent les spectateurs titulaires d’un abonnement ou occasionnels dans leur liberté personnelle ou dans leurs intérêts économiques que de manière indirecte ou par ricochet. Or, lorsque le tiers n’est atteint qu’indirectement, un intérêt de fait, idéal ou économique, ne suffit pas à fonder une relation suffisamment étroite avec l’objet du litige. Au demeurant, les spectateurs d’un match de football, qu’ils soient occasionnels ou titulaires d’un abonnement, sont liés à l’organisateur de la rencontre par une relation contractuelle de droit privé qui leur donne le droit d’assister à la rencontre à la place qui leur a été attribuée en contrepartie de la somme payée pour l’achat du billet d’entrée ou de leur abonnement. Les recourants ne peuvent se prévaloir de la relation contractuelle qui les lie au club du Servette FC à la suite de l’achat d’un abonnement à la Tribune nord du stade de la Praille. Selon la jurisprudence, une telle relation entre le destinataire de la décision et le tiers recourant ne crée pas en soi la qualité pour recourir de ce dernier: les répercussions contractuelles ou les conséquences d’une obligation imposée au destinataire ne constituent ainsi qu’une atteinte indirecte. Le préjudice financier qu’ils subissent du fait qu’ils ne peuvent se prévaloir de l’abonnement dont ils sont titulaires et qu’ils ont acquis auprès du club ne suffit pas à leur conférer un intérêt spécial. La jurisprudence rendue en application de l’art. 89 al. 1 LTF dénie au demeurant une atteinte lorsque les tiers peuvent, sans aucun préjudice, faire valoir leurs droits par un autre biais ou dans une autre procédure. Les recourants peuvent le cas échéant se retourner contre le club organisateur de la rencontre, qui a accepté d’appliquer les mesures préconisées et a renoncé à les contester, pour obtenir un dédommagement financier à la suite du refus qui leur a été opposé d’accéder à la tribune Nord du Stade de la Praille auquel leur abonnement leur donnait un droit d’accès pour assister au match.  

Les recourants ne peuvent pas se prévaloir d’un droit d’accès inconditionnel à la tribune nord du stade de la Praille qui découlerait de la liberté personnelle, de la liberté de mouvement ou encore de la liberté de réunion garanties aux art. 10 et 11 Cst. vis-à-vis du club sportif et exploitant du stade, dès lors qu’il s’agit d’un espace privé et non du domaine public et que le Servette FC a adhéré aux mesures assorties à l’autorisation de match. Au demeurant, le fait de subordonner la tenue d’une manifestation publique à une procédure d’autorisation ne porte en principe pas atteinte à la substance du droit consacré par l’art. 11 Cst. pour autant que le but de la procédure tende à permettre aux autorités de prendre des mesures raisonnables et adaptées, propres à garantir le bon déroulement de la manifestation. Des litiges résultant d’éventuelles restrictions prises par l’organisateur de la rencontre ressortent ainsi du droit privé, comme l’a relevé la Cour de justice. Les recourants ne sauraient dès lors se fonder sur la liberté personnelle ou la liberté de réunion pour se voir reconnaître la qualité pour recourir contre l’autorisation de match litigieuse et les mesures préventives qu’elle renferme. 

Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit et sans violer l’art. 111 LTF que la cour cantonale a nié l’existence d’un intérêt digne de protection des recourants à contester la fermeture de la tribune Nord du stade de la Praille et le gel de la vente des billets dans les autres secteurs à l’occasion du match du 17 septembre 2024 opposant le Servette FC au FC Lugano. Les griefs de fond adressés à l’encontre de ces mesures excèdent l’objet du litige, limité à la question de leur qualité pour recourir, et n’ont pas à être tranchés. 

(TF 1C_426/2024 du 16 janvier 2025)

Commentaire:

Il faut voir ce que ce renvoi au droit privé signifie.

Comme, d’une part, on a tout lieu de supposer que les conditions générales de vente des clubs ont prévu la chose et que, d’autre part, les coûts d’un litige avec l’organisateur seraient prohibitifs, cela revient à dire qu’il est tout à fait possible de priver de match des gens qui ont acheté leurs abonnements ou leurs places légalement, et qui n’ont aucune responsabilité dans les troubles dénoncés. Il s’agit d’une sorte de « punition collective », dont le caractère interroge. Mais il est vrai que le droit applicable aux supporters de football, et singulièrement aux plus remuants d’entre eux, a souvent servi de « cavalier » à toutes sortes de mesures liberticides, sans que cela froisse qui que ce soit. Il y aurait là un joli sujet de thèse à faire pour un jeune juriste courageux.

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Récolter des données librement accessibles sur ses employés?

L’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 avril 2024 (pourvoi n° 23-80.962) revêt une importance significative en matière de protection des données personnelles des salariés. Il clarifie notamment les conditions de loyauté dans la collecte de ces données, même lorsqu’elles sont librement accessibles sur internet.

Contexte et faits de l’affaire

À la suite de la plainte d’un syndicat, une enquête a révélé que la société Ikea France avait mandaté un enquêteur privé pour effectuer des recherches approfondies sur ses salariés, des candidats à l’embauche, ainsi que sur des clients et prestataires. Ces investigations portaient sur des informations sensibles telles que les antécédents judiciaires, les renseignements bancaires et téléphoniques, la situation matrimoniale, l’état de santé, les déplacements à l’étranger, entre autres. Ces données étaient recueillies à partir de sources publiques, notamment des sites web, des annuaires, des forums de discussion, des réseaux sociaux et des sites de presse régionale.

Procédure judiciaire

Le tribunal correctionnel a initialement condamné l’enquêteur privé à deux ans d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 euros pour collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, en violation de l’article 226-18 du code pénal. L’enquêteur a interjeté appel de cette décision. La cour d’appel de Versailles a partiellement confirmé le jugement en réduisant la peine à un an d’emprisonnement avec sursis, tout en maintenant l’amende. L’affaire a ensuite été portée devant la Cour de cassation.

Arguments du pourvoi

L’enquêteur privé a notamment soutenu que la collecte des données ne pouvait être qualifiée de déloyale, étant donné que les informations étaient librement accessibles au public sur internet.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a rejeté l’argument selon lequel le libre accès des données sur internet ôterait le caractère déloyal de leur collecte. Elle a affirmé que « le fait que les données à caractère personnel collectées par le prévenu aient été pour partie en accès libre sur internet ne retire rien au caractère déloyal de cette collecte ». La Cour a souligné que la collecte, réalisée à l’insu des personnes concernées et à des fins de profilage et d’investigation dans leur vie privée, ne pouvait s’effectuer sans qu’elles en soient informées.

Portée et implications de l’arrêt

Cet arrêt réaffirme le principe selon lequel la collecte de données à caractère personnel doit être effectuée de manière loyale, même si ces données sont librement accessibles au public. Il rappelle l’obligation d’informer les personnes concernées de la collecte de leurs données, conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés et du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Cette décision a des implications importantes pour les employeurs, les enquêteurs privés et autres acteurs susceptibles de collecter des données personnelles, en soulignant la nécessité de respecter les principes de transparence et de loyauté dans de telles démarches.

En conclusion, l’arrêt du 30 avril 2024 constitue une jurisprudence clé en matière de protection des données personnelles des employés, en précisant que l’accessibilité publique des informations ne dispense pas de l’obligation de les collecter de manière loyale et transparente.

Source : https://www.courdecassation.fr/decision/66309edc4bbba40008217fd1

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Enregistrer l’employeur en cas de harcèlement moral?

L’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 10 juillet 2024 (n° 23-14.900) aborde la question de la recevabilité des enregistrements réalisés à l’insu de l’employeur comme moyen de preuve dans le cadre d’une allégation de harcèlement moral.

Faits de l’affaire

Mme [F] [J] était employée par D OPH, un établissement public à caractère industriel et commercial. Estimant être victime de harcèlement moral, elle a enregistré, à l’insu de son employeur, un entretien afin de constituer une preuve des agissements qu’elle dénonçait. Elle a ensuite saisi la juridiction prud’homale pour faire reconnaître le harcèlement moral et obtenir réparation.

Procédure judiciaire

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 29 juin 2022, a écarté des débats l’enregistrement clandestin, estimant que Mme [J] disposait d’autres moyens de preuve pour étayer ses allégations de harcèlement moral. Elle a considéré que l’atteinte portée aux droits de l’employeur n’était pas proportionnée au but poursuivi.

Mme [J] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision, soutenant que l’enregistrement était indispensable à l’exercice de son droit à la preuve.

Question juridique

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un enregistrement réalisé à l’insu de l’employeur pouvait être admis comme preuve dans le cadre d’une procédure en harcèlement moral, et si son exclusion par la cour d’appel était justifiée.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, soulignant que la production d’un enregistrement réalisé à l’insu de l’employeur peut être admise en justice dès lors qu’elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte portée aux droits de la partie adverse est proportionnée au but poursuivi. Elle a souligné que le juge doit mettre en balance le droit à la preuve et le droit au respect de la vie privée, et que l’exclusion d’une telle preuve ne peut être prononcée que si d’autres éléments permettent de prouver les faits allégués.

Portée et importance de l’arrêt

Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation concernant la recevabilité des preuves obtenues de manière déloyale. Il réaffirme que la déloyauté d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet, à condition que ce moyen soit indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte aux droits de la partie adverse apparaisse proportionnée au but poursuivi.

Cette décision est particulièrement importante en matière de harcèlement moral, où les victimes peuvent rencontrer des difficultés à réunir des preuves des agissements qu’elles subissent. Elle offre une certaine souplesse quant aux moyens de preuve admissibles, tout en posant des limites pour protéger les droits fondamentaux des parties en présence.

Source : https://www.courdecassation.fr/decision/668e2438fcf93851fdd644e3

Quelques éléments de comparaison avec le droit suisse notamment : https://droitdutravailensuisse.com/?s=enregistrement%20sup%C3%A9rieur

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Reconnaissance faciale pour l’enregistrement du temps de travail

La personne concernée, une ancienne employée du responsable de traitement, s’est plainte auprès de l’autorité espagnole de protection des données (APD ; Agencia Española de Protección de Datos) de la pratique du responsable du traitement consistant à utiliser des scans des visages des employés pour enregistrer les entrées et sorties du lieu de travail.

L’APD a notamment considéré, dans une décision EXP202212247 du 17.01.2025, traduite et résumée sur gdprhub (https://gdprhub.eu/index.php?title=AEPD_(Spain)) ce qui suit :

1. Traitement des données biométriques

L’APD considère que dans le cas présent, des instruments techniques automatisés sont utilisés qui permettent l’identification permanente et univoque, issue de l’identité biologique de chaque employé.

L’APD a établi que chaque scan du visage d’un employé est comparé à la base de données contenant tous les scans des visages des employés et pas seulement les données biométriques enregistrées de l’individu. Cela implique qu’une opération de traitement a lieu.

En ce qui concerne la question de savoir si les données étaient ou non des données biométriques et si ces données ont été traitées ou non, l’APD a estimé que les données traitées sont liées à l’identification de la personne concernée dans chaque journal d’accès et constituent donc des données biométriques.

2. Traitement des données biométriques : base légale, proportionnalité

Conformément à l’article 9 du RGPD , le traitement des données biométriques est en principe interdit. L’APD a estimé que l’« exception relative au travail » à cette interdiction générale prévue à l’article 9(2)(b) du RGPD pouvait s’appliquer au cas d’espèce. Le motif de traitement prévu à l’article 9(2)(b) du RGPD ne peut toutefois être retenu que s’il existe une disposition du droit national qui exige le traitement des données. Cependant, l’APD a conclu qu’aucune disposition de ce type n’existait dans le droit espagnol, ce qui rendait le motif de traitement prévu à l’article 9(2)(b) du RGPD inapplicable au cas d’espèce.

L’APD a estimé que, même si tel n’était pas le cas, l’élément de « nécessité » n’était pas rempli. En fait, les objectifs visés auraient pu être atteints par d’autres moyens. Cela a été confirmé par le fait que le système avait depuis été abandonné par le responsable du traitement, au profit d’un système de carte d’identité.

Ainsi, l’APD a estimé qu’aucun motif légal pour le traitement des données biométriques en vertu de l’article 9(2) du RGPD n’était applicable.

3. Analyse d’impact

Les données biométriques étant des données sensibles, elles ne doivent être traitées que lorsqu’il n’existe aucun risque pour les droits et libertés des personnes. Par conséquent, comme le prévoit l’article 35 du RGPD , tout traitement considéré comme présentant un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques doit être légitimé par une analyse d’impact relative à la protection des données, décrivant le traitement en détail.

L’APD a établi que le traitement des données biométriques à des fins de contrôle du travail a commencé en 2016. Le responsable du traitement a reconnu qu’il ne savait pas si une AIPD avait été réalisée ou non.

Considérant que le responsable du traitement n’a pas fourni d’AIPD concernant le traitement des données biométriques, l’APD a estimé que le responsable du traitement avait violé l’article 35 du RGPD .

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Suivi des sites internet visités par les employés

Tiré de : CNIL, Délibération de la formation restreinte n°SAN-2024-021 du 19 décembre 2024 concernant la société […] (https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT0000511203319)

La société […] (ci-après  » la société « ), société par actions simplifiée dont le siège social est situé […], a un établissement secondaire situé […]. La société, qui exerce une activité d’agence immobilière, propose notamment à sa clientèle, majoritairement des acheteurs professionnels, d’identifier les biens immobiliers présentant la plus forte rentabilité.

La société a mis en place le logiciel TIME DOCTOR (ci-après  » le logiciel « ) dans le cadre du télétravail de ses employés à compter du mois de septembre 2021, pour le suivi de leur activité, puis l’a désactivé le 17 octobre 2022. (…)

Extraits des considérants :

« 3.2. Sur la finalité de mesure de la productivité des salariés

55. La formation restreinte relève que le logiciel permettait de mesurer la productivité des salariés, sur la base d’une liste de sites web et de programmes préalablement identifiés et paramétrés comme productifs ou non, eu égard à l’historique de sites et de programmes effectivement consultés par les salariés concernés et recensés par le logiciel. Le logiciel collectait ainsi, pour chaque salarié, des données relatives aux pages web visitées et aux applications utilisées avec la durée afférente, au temps passé sur des sites web jugés productifs et non productifs par la société, et au pourcentage du temps passé sur chacune de ces catégorises de sites web par rapport au temps de travail effectué. Le logiciel permettait en outre d’effectuer des captures régulières de l’écran ( » screencast « ) de l’ordinateur de chaque employé concerné, dont la récurrence était paramétrée au cas par cas par la direction, par intervalles d’une durée entre trois et quinze minutes. Par ailleurs, dans la version  » silencieuse  » du logiciel, le salarié ne pouvait pas désactiver cette fonction  » screencast  » durant ses temps de pause, puisqu’il n’était pas en mesure d’avoir connaissance du caractère actif ou non du logiciel lors de l’utilisation de son ordinateur.

56. La formation restreinte souligne, d’une part, qu’un tel dispositif présente un caractère, si ce n’est permanent, quasi-permanent, compte tenu de la récurrence des captures d’écran, qui constitue ainsi une surveillance particulièrement intrusive des salariés. Elle relève, d’autre part, que la mise en œuvre de ce logiciel peut conduire à la captation d’éléments d’ordre privé (courriels personnels, conversations de messageries instantanées ou de mots de passe confidentiels), ce qui renforce encore le caractère intrusif du dispositif utilisé pour évaluer la productivité des salariés. Ce dispositif porte dès lors une atteinte disproportionnée à la vie privée des salariés.

57. La formation restreinte relève en outre que des moyens alternatifs moins intrusifs sont par ailleurs utilisés par la société afin d’évaluer la productivité des employés. Il ressort en effet des constatations effectuées lors des opérations de contrôle que, interrogée sur les modalités de mesure de la performance de ses salariés, la société a indiqué utiliser, pour le département  » chasse « , un outil statistique développé en interne, permettant de déterminer sur la base de différents critères le nombre de biens gérés par le salarié et de faire des comparaisons au sein de l’équipe, pour le département commercial, un outil de gestion de la relation clients pour déterminer le chiffre d’affaires réalisé par chaque salarié et, pour les départements pour lesquels la productivité du travail est plus difficilement quantifiable, une évaluation par les encadrants, lors d’entretiens, de la réalisation du travail effectué.

58. S’agissant de l’argument mis en avant par la société en défense, selon lequel elle n’aurait, in fine, pas utilisé les données collectées par le logiciel à des fins de mesure de la productivité de ses employés, il n’en demeure pas moins qu’elle a paramétré en amont le logiciel afin qu’il collecte ces mesures pour cette finalité, peu importe son choix ultérieur de ne pas les utiliser. En outre, la collecte et la conservation de données qui n’ont pas d’utilité avérée est contraire au principe de finalité prévu par l’article 5 du RGPD et dès lors illicite.

59. Par conséquent, la formation restreinte considère que les traitements de ces données étaient disproportionnés au regard des intérêts et droits fondamentaux des salariés, en particulier de leur droit à la protection de leur vie privée et personnelle, de sorte que les traitements de leurs données à caractère personnel effectués par ce logiciel ne reposaient sur aucune base juridique. Elle considère en outre que si la société a justifié avoir retiré le dispositif TIME DOCTOR, le manquement à l’article 6 du RGPD est néanmoins constitué pour le passé. »

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Surveillance constante des ordinateurs des employés

Tiré de: CNIL, Délibération de la formation restreinte n°SAN-2024-021 du 19 décembre 2024 concernant la société […] (https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT0000511203319):

La société […] (ci-après  » la société « ), société par actions simplifiée dont le siège social est situé […], a un établissement secondaire situé […]. La société, qui exerce une activité d’agence immobilière, propose notamment à sa clientèle, majoritairement des acheteurs professionnels, d’identifier les biens immobiliers présentant la plus forte rentabilité.

En 2022, la société employait environ […] personnes, majoritairement des alternants. Pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires de […] euros pour un résultat net de […] euros, puis, en 2022, un chiffre d’affaires de […] euros pour un résultat net de […] euros. En 2023, la société a réalisé un chiffre d’affaires de […] euros, pour un résultat net de […] euros.

La société a mis en place le logiciel TIME DOCTOR (ci-après  » le logiciel « ) dans le cadre du télétravail de ses employés à compter du mois de septembre 2021, pour le suivi de leur activité, puis l’a désactivé le 17 octobre 2022. Installé sur les ordinateurs utilisés par les salariés non cadres de ses départements  » marketing/communication « ,  » chasse  » (sic!),  » gestion locative  » et  » tech « , les données qu’il collectait étaient consultables par les encadrants à travers une application web.

Le logiciel était installé sous deux versions, la première, dite  » interactive « , sur les ordinateurs personnels des employés, nécessitant une activation et une désactivation manuelle par ces derniers pendant leur temps de travail et de pause, et la seconde, dite  » silencieuse « , installée sur les ordinateurs fournis par la société, pour laquelle l’activation et la désactivation étaient automatiques lors du démarrage et de l’arrêt des ordinateurs.

Extraits des considérants :

« B. Sur les manquements relatifs au dispositif de vidéosurveillance et au logiciel de mesure de l’activité des salariés

1. Sur le cadre applicable

24. En premier lieu, l’article 5, paragraphe 1, c) du RGPD prévoit que  » [l]es données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données) « . Le considérant 39 du RGPD précise que  » les données à caractère personnel ne devraient être traitées que si la finalité du traitement ne peut être raisonnablement atteinte par d’autres moyens « .

25. En second lieu, aux termes de l’article 6, paragraphe 1, f) du RGPD,  » le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins l’une des conditions suivantes est remplie : […] le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel […] « .

26. Le considérant 47 du RGPD précise que  » [l]es intérêts légitimes d’un responsable du traitement […] peuvent constituer une base juridique pour le traitement, à moins que les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée ne prévalent, compte tenu des attentes raisonnables des personnes concernées fondées sur leur relation avec le responsable du traitement. […] En tout état de cause, l’existence d’un intérêt légitime devrait faire l’objet d’une évaluation attentive, notamment afin de déterminer si une personne concernée peut raisonnablement s’attendre, au moment et dans le cadre de la collecte des données à caractère personnel, à ce que celles-ci fassent l’objet d’un traitement à une fin donnée […] « .

27. Ainsi, la base légale de l’intérêt légitime repose sur trois conditions : que l’intérêt poursuivi soit légitime, qu’il soit nécessaire de traiter les données à caractère personnel pour la réalisation de cet intérêt légitime et que le traitement ne heurte pas les droits et libertés fondamentaux des personnes dont les données sont traitées, compte tenu de leurs attentes raisonnables. L’atteinte portée aux droits et libertés des salariés constitue l’élément essentiel à prendre en compte dans la mise en balance des intérêts, quand bien même il est également tenu compte d’autres éléments tels que la nature des données à caractère personnel en cause, la nature et les modalités du traitement, ainsi que les attentes raisonnables de la personne concernée (CJUE, 11 décembre 2019, Asociatja de Proprietari bloc M5A-ScaraA, aff. C-708/18 du 11 décembre 2019, § 40, § 56 et 58).

28. Enfin, le considérant 75 du RGPD apporte des précisions sur les risques pour les droits et libertés des personnes physiques pouvant être induits par certains traitements, dont le degré de gravité et de probabilité varie, et qui peuvent entraîner des dommages physiques, matériels ou un préjudice moral. Parmi ces risques, le considérant évoque en particulier ceux résultant de traitements qui visent des personnes physiques vulnérables et/ou portent sur un volume important de données.

29. La formation restreinte relève que, compte tenu de la nature des traitements en cause et leurs conditions de mise en œuvre, les fondements juridiques prévus par les dispositions de l’article 6.1 sous a), b), c), d) et e) du RGPD – liés à l’exécution du contrat, au consentement des personnes, au respect d’une obligation légale, à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique et à l’exécution d’une mission d’intérêt public – ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce, de sorte que seule la base légale liée aux intérêts légitimes poursuivis par le responsable de traitement, prévue par les dispositions de l’article 6.1 sous f), peut trouver à s’appliquer.

30. Elle relève que l’intérêt de la société, en tant qu’employeur, à prévenir les atteintes aux biens dans ses locaux, ainsi qu’à mesurer le temps de travail et à évaluer le travail de ses salariés, constitue un intérêt légitime au sens de l’article 6, paragraphe 1, f) du RGPD. Elle considère que cet intérêt est licite, qu’il est déterminé de façon suffisamment claire et précise et qu’il est, enfin, réel et présent pour la société. Néanmoins, la formation restreinte rappelle que, pour être admis comme base légale du traitement, celui-ci ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux droits et libertés des personnes, eu égard aux finalités poursuivies (CNIL, Sanction SAN-2023-021 du 27 décembre 2023).

31. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1121-1 du code du travail :  » Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché « . Les droits et libertés protégés sont, en particulier, le droit à la vie privée et personnelle, la protection des données à caractère personnel, le droit à la protection de son intégrité physique et mentale. Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que si l’employeur a le droit de surveiller ses salariés, il doit le faire par des moyens proportionnés aux objectifs poursuivis (Cass. Soc., 23 juin 2021, n° 19-13.856), l’utilisation d’un tel dispositif de surveillance n’étant licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace (Cass. Soc., 19 décembre 2018, n°17-14.631). Cette position est également confirmée par le Conseil d’Etat (CE, 15 décembre 2017, n°403776).

32. Ainsi, c’est à l’aune de ces principes qu’il convient d’apprécier la proportionnalité (…) du logiciel TIME DOCTOR mis en œuvre pour les finalités recherchées, qui peuvent aboutir à une surveillance permanente disproportionnée des salariés et de leur activité. (…)

3. Sur le manquement en lien avec le dispositif TIME DOCTOR

(…)

3.1. Sur la finalité de mesure du temps de travail

44. La formation restreinte rappelle, d’une part, que la CNIL considère les dispositifs de surveillance automatisée permanente des salariés, tels que la prise de captures d’écran du salarié à intervalles réguliers ou l’utilisation de «  keyloggers  » (enregistreurs de frappe / de surveillance de la fréquence des frappes de clavier et des clics de souris permettant d’enregistrer à distance toutes les actions accomplies sur un ordinateur) comme disproportionnés au regard des intérêts légitimes de l’employeur, sauf circonstances exceptionnelles (CNIL, mise en demeure n° MED 2023-102 du 17 novembre 2023, cf. Tables Informatique et Libertés (TIL) sur le site web de la CNIL). La formation restreinte a de même considéré, dans une décision de sanction récente portant sur un système de surveillance automatisée des salariés mesurant très précisément les interruptions d’activité de ces derniers, qu’un tel système  » conduit à recenser informatiquement l’intégralité des temps d’interruption d’un salarié […] et à les cumuler sur la semaine, ce qui porte ainsi une atteinte excessive, notamment, au droit à la vie privée et personnelle du salarié ainsi qu’à son droit à des conditions de travail qui respectent sa santé et sa sécurité « . Il ne peut dès lors être mis en œuvre sur le fondement de l’intérêt légitime de l’employeur (CNIL, Sanction SAN-2023-021 du 27 décembre 2023).

45. D’autre part, en application de L.3121-1 du code du travail, la formation restreinte précise en outre que le temps de travail est défini comme  » le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles « . Il résulte de ce qui précède que le temps de travail effectif ne se limite pas à la réalisation d’une action continue, circonscrite à une activité de frappe sur un clavier ou un mouvement de souris. Il s’analyse plus largement, comme un temps durant lequel le salarié est à la disposition de son employeur, pour agir selon ses directives, et sans que ce temps se limite nécessairement à la réalisation d’une tâche continue matérialisée par des actions faites sur ordinateur.

46. En l’espèce, la formation restreinte relève qu’il ressort tant des constatations de la délégation de contrôle que des éléments de réponse de la société, que le logiciel utilisé pour effectuer un décompte du temps de travail incluait une fonctionnalité  » time out « , laquelle  » permettait de soustraire les temps de pause des périodes de travail actives des salariés « . Cette fonctionnalité était ainsi utilisée pour mesurer nominativement les temps considérés par la société comme étant des temps  » d’inactivité  » des salariés, identifiés en fonction d’une durée préalablement paramétrée, entre trois et quinze minutes, au cours de laquelle le salarié n’avait effectué aucune frappe sur son clavier d’ordinateur ou aucun mouvement de souris (ce temps correspondant ainsi à des  » idle minutes  » – minutes d’inactivité). Sur cette base, le logiciel calculait le pourcentage de temps d’inactivité eu égard au temps de travail considéré comme effectif, en tenant compte des horaires d’activation et de désactivation du logiciel. Ce temps de travail effectif était ainsi considéré comme un temps pendant lequel le salarié était constamment en activité, qui se matérialisait à travers les mouvements effectués sur son ordinateur. Les temps  » d’inactivité  » comptabilisés, que la société considérait comme non travaillés, à défaut d’être justifiés par le salarié ou rattrapés, pouvaient faire l’objet d’une retenue sur salaire. La société demandait en effet à ses salariés de justifier de ces heures comptabilisées comme non travaillées, a posteriori, lors du décompte précédant la paie. Pour les salariés ne pouvant en justifier, la société procédait à une retenue sur salaire.

47. Au vu de ces éléments, la formation restreinte relève que les traitements mis en œuvre via le dispositif TIME DOCTOR – dont la finalité poursuivie était, selon la société, le seul  » décompte du temps de travail « , conduisaient à analyser et comptabiliser de manière automatisée, tout au long de la journée, chaque temps  » d’inactivité  » des salariés supérieur à une durée préalablement et individuellement déterminée pour chacun d’entre eux. La société précise que ce dispositif était utilisé en vue de réaliser un décompte journalier des heures de travail considérées comme effectives et celles jugées comme ne l’étant pas, ces dernières étant identifiées au travers de ces périodes d’absences de frappe sur un clavier ou de mouvement de la souris. Le logiciel permettait ainsi d’analyser toutes les actions – ou absences d’actions – effectuées par les salariés sur leur ordinateur et d’en conclure que certaines périodes correspondaient à du temps travaillé, et d’autres non.

48. Or, la formation restreinte relève tout d’abord que des périodes pendant lesquelles le salarié n’utilise pas son matériel informatique peuvent également correspondre à du temps de travail effectif au cours duquel il peut effectuer diverses tâches, dans le cadre de ses missions, comme par exemple des réunions, du travail manuel à la demande d’un responsable, ou encore des appels téléphoniques. Il ressort des éléments communiqués par la société que de telles tâches sont bien confiées à ses salariés. (…)

49. En défense, la société met en avant le fait que ces temps d’inactivité pouvaient être justifiés par les salariés et que, en cas de justification satisfaisante, aucune retenue sur salaire n’était effectuée. La formation restreinte considère que cet argument, loin de constituer une garantie, illustre au contraire le fait que le décompte du temps de travail via ce dispositif, particulièrement intrusif, n’est pas révélateur et que son utilisation n’est pas adaptée à l’atteinte de la finalité poursuivie. Elle observe en outre que de telles justifications peuvent en pratique être difficiles à apporter par les salariés, compte tenu non seulement du temps écoulé depuis le décompte des périodes d’inactivité relevées par le logiciel, mais aussi du volume des temps comptabilisés dont il leur est demandé de justifier. La formation restreinte relève ainsi, à titre d’exemple, une demande de justification faite à un salarié portant sur quarante-trois heures à justifier au cours du moins précédent. Un tel dispositif, reposant en partie sur la possibilité pour les salariés de justifier de leurs actes a posteriori, lors du décompte précédant la paie, ne saurait constituer un système fiable de décompte des heures de travail.

50. Par conséquent, un tel dispositif de mesure du temps de travail, déduisant de ce décompte des temps  » d’inactivité  » identifiés en fonction des modalités décrites ci-dessus, ne constitue pas un élément de mesure fiable au sens des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, qui requiert que  » le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié, [dès lors qu’il] est assuré par un système d’enregistrement automatique, [soit] fiable et infalsifiable « .

51. En outre, la formation restreinte estime que l’atteinte portée par le dispositif aux droits des salariés était, en tout état de cause disproportionnée. Elle relève que les traitements mis en œuvre via ce logiciel, excédant largement dans ses modalités de mise en œuvre le seul décompte du temps de travail, ne pouvaient entrer dans les attentes légitimes des salariés. En effet, si ces derniers pouvaient s’attendre à un décompte de leur temps de travail – notamment du fait de l’information orale fournie dont fait état en défense la société – ils ne pouvaient raisonnablement s’attendre, pour cette finalité, à une telle surveillance permanente par l’enregistrement, tout au long de la journée, à partir de leurs mouvements de frappe sur leur clavier ou de souris. La formation restreinte estime ainsi que les traitements mis en œuvre via le logiciel TIME DOCTOR constituent un dispositif de surveillance automatisée permanente des salariés, disproportionné au regard de la finalité de mesure du temps de travail, ne pouvant entrer dans leurs attentes raisonnables. La formation restreinte relève de surcroît que plus de la moitié des salariés concernés par l’installation du logiciel disposait d’un ordinateur professionnel, et était soumise à sa version  » silencieuse « , ne leur permettant pas d’activer ou de désactiver le logiciel pendant les temps de pause, ajoutant au caractère disproportionné du dispositif TIME DOCTOR.

52. La formation restreinte relève que la société ne fait état d’aucune circonstance exceptionnelle pouvant justifier une telle mise sous surveillance permanente de ses salariés. Le télétravail ne saurait constituer une telle justification dans la mesure où des moyens alternatifs, moins intrusifs, peuvent être mis en place pour encadrer et contrôler le temps de travail et l’activité des salariés (tels qu’une badgeuse électronique, des plannings prévisionnels ou des échanges réguliers avec l’encadrant).

53. Compte tenu de tout ce qui précède, la formation restreinte considère que l’utilisation de ce dispositif pour la mise en œuvre des traitements opérés par le logiciel TIME DOCTOR, n’est pas nécessaire pour l’atteinte de la finalité poursuivie et porte une atteinte disproportionnée à leurs droits au regard de l’intérêt légitime de mesure du temps de travail poursuivi par la société.

54. Par conséquent, la formation restreinte considère que les traitements des données à caractère personnel des salariés de la société par le logiciel TIME DOCTOR ne reposent sur aucune base juridique en méconnaissance de l’article 6 du RGPD. »

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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Vidéosurveillance des salariés

Tiré de : CNIL, Délibération de la formation restreinte n°SAN-2024-021 du 19 décembre 2024 concernant la société […] (https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT0000511203319)

La société […] (ci-après  » la société « ), société par actions simplifiée dont le siège social est situé […], a un établissement secondaire situé […]. La société, qui exerce une activité d’agence immobilière, propose notamment à sa clientèle, majoritairement des acheteurs professionnels, d’identifier les biens immobiliers présentant la plus forte rentabilité.

La société a mis en place au sein de son établissement secondaire, en juillet 2022, un dispositif vidéo composé de deux caméras, afin de prévenir les atteintes aux biens (vols). (…)

Extraits des considérants :

« B. Sur les manquements relatifs au dispositif de vidéosurveillance et au logiciel de mesure de l’activité des salariés

1. Sur le cadre applicable

24. En premier lieu, l’article 5, paragraphe 1, c) du RGPD prévoit que  » [l]es données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données) « . Le considérant 39 du RGPD précise que  » les données à caractère personnel ne devraient être traitées que si la finalité du traitement ne peut être raisonnablement atteinte par d’autres moyens « .

25. En second lieu, aux termes de l’article 6, paragraphe 1, f) du RGPD,  » le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins l’une des conditions suivantes est remplie : […] le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel […] « .

26. Le considérant 47 du RGPD précise que  » [l]es intérêts légitimes d’un responsable du traitement […] peuvent constituer une base juridique pour le traitement, à moins que les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée ne prévalent, compte tenu des attentes raisonnables des personnes concernées fondées sur leur relation avec le responsable du traitement. […] En tout état de cause, l’existence d’un intérêt légitime devrait faire l’objet d’une évaluation attentive, notamment afin de déterminer si une personne concernée peut raisonnablement s’attendre, au moment et dans le cadre de la collecte des données à caractère personnel, à ce que celles-ci fassent l’objet d’un traitement à une fin donnée […] « .

27. Ainsi, la base légale de l’intérêt légitime repose sur trois conditions : que l’intérêt poursuivi soit légitime, qu’il soit nécessaire de traiter les données à caractère personnel pour la réalisation de cet intérêt légitime et que le traitement ne heurte pas les droits et libertés fondamentaux des personnes dont les données sont traitées, compte tenu de leurs attentes raisonnables. L’atteinte portée aux droits et libertés des salariés constitue l’élément essentiel à prendre en compte dans la mise en balance des intérêts, quand bien même il est également tenu compte d’autres éléments tels que la nature des données à caractère personnel en cause, la nature et les modalités du traitement, ainsi que les attentes raisonnables de la personne concernée (CJUE, 11 décembre 2019, Asociatja de Proprietari bloc M5A-ScaraA, aff. C-708/18 du 11 décembre 2019, § 40, § 56 et 58).

28. Enfin, le considérant 75 du RGPD apporte des précisions sur les risques pour les droits et libertés des personnes physiques pouvant être induits par certains traitements, dont le degré de gravité et de probabilité varie, et qui peuvent entraîner des dommages physiques, matériels ou un préjudice moral. Parmi ces risques, le considérant évoque en particulier ceux résultant de traitements qui visent des personnes physiques vulnérables et/ou portent sur un volume important de données.

29. La formation restreinte relève que, compte tenu de la nature des traitements en cause et leurs conditions de mise en œuvre, les fondements juridiques prévus par les dispositions de l’article 6.1 sous a), b), c), d) et e) du RGPD – liés à l’exécution du contrat, au consentement des personnes, au respect d’une obligation légale, à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique et à l’exécution d’une mission d’intérêt public – ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce, de sorte que seule la base légale liée aux intérêts légitimes poursuivis par le responsable de traitement, prévue par les dispositions de l’article 6.1 sous f), peut trouver à s’appliquer.

30. Elle relève que l’intérêt de la société, en tant qu’employeur, à prévenir les atteintes aux biens dans ses locaux, ainsi qu’à mesurer le temps de travail et à évaluer le travail de ses salariés, constitue un intérêt légitime au sens de l’article 6, paragraphe 1, f) du RGPD. Elle considère que cet intérêt est licite, qu’il est déterminé de façon suffisamment claire et précise et qu’il est, enfin, réel et présent pour la société. Néanmoins, la formation restreinte rappelle que, pour être admis comme base légale du traitement, celui-ci ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux droits et libertés des personnes, eu égard aux finalités poursuivies (CNIL, Sanction SAN-2023-021 du 27 décembre 2023).

31. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1121-1 du code du travail :  » Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché « . Les droits et libertés protégés sont, en particulier, le droit à la vie privée et personnelle, la protection des données à caractère personnel, le droit à la protection de son intégrité physique et mentale. Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que si l’employeur a le droit de surveiller ses salariés, il doit le faire par des moyens proportionnés aux objectifs poursuivis (Cass. Soc., 23 juin 2021, n° 19-13.856), l’utilisation d’un tel dispositif de surveillance n’étant licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace (Cass. Soc., 19 décembre 2018, n°17-14.631). Cette position est également confirmée par le Conseil d’Etat (CE, 15 décembre 2017, n°403776).

32. Ainsi, c’est à l’aune de ces principes qu’il convient d’apprécier la proportionnalité des dispositifs de vidéosurveillance et du logiciel TIME DOCTOR mis en œuvre pour les finalités recherchées, qui peuvent aboutir à une surveillance permanente disproportionnée des salariés et de leur activité.

2. Sur le manquement en lien avec le dispositif de vidéosurveillance

(…)

35. La formation restreinte rappelle que si l’employeur a un pouvoir de direction à l’égard des salariés qui l’autorise à les contrôler pendant leur temps et sur leur lieu de travail, les dispositifs de contrôle des salariés doivent respecter le RGPD. A cet égard, comme la formation restreinte a déjà eu l’occasion de le souligner, la surveillance des salariés à travers la mise en place d’un système de vidéosurveillance doit être adéquate, pertinente et limitée à ce qui est nécessaire et ne doit pas porter une atteinte excessive au respect de la vie privée des personnes filmées, eu égard aux conditions de mise en œuvre du dispositif concerné au regard de la finalité poursuivie, du nombre de caméras installées, de leur emplacement, de leur orientation, de leurs fonctionnalités, de leur période de fonctionnement et des caractéristiques propres à l’établissement concerné (CNIL, FR, sanction n° SAN-2019-006 du 13 juin 2019, point 33, publiée). Ainsi, une surveillance permanente des salariés ne peut intervenir que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le dispositif est justifié par une situation ou un risque particulier auquel sont exposées les personnes filmées tenant, par exemple, à la nature de la tâche à accomplir (CNIL, FR, 17 juillet 2014, Sanction, n° 2014-307, publiée ; et CNIL, FR, 14 octobre 2014, Sanction, n° 2014-051, publiée).

36. La formation restreinte rappelle qu’il ressort également de la jurisprudence de la Cour de cassation comme de celle du Conseil d’Etat qu’est  » attentatoire à la vie personnelle du salarié, et disproportionné[e] au but allégué par l’employeur de sécurité des personnes et des biens « , la surveillance constante d’un salarié (Cass, soc., 23 juin 2021, n°19-13.856), telle que résultant d’un dispositif de vidéosurveillance les filmant de manière permanente (CE, 18 novembre 2015, Société PS Consulting, n° 371196, Rec.). La Cour de cassation considère également de manière constante que  » le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée  » (Cass. soc., 2 oct. 2001, Société Nikon France, no 99-42.942 ; Cass. soc., 9 sept. 2020, no 18-20.489) « .

37. La formation restreinte relève en outre que, pour être proportionné, un dispositif de vidéosurveillance ne doit pas, en principe, capter le son. La captation du son n’est admissible que dans des circonstances exceptionnelles dont l’employeur doit pouvoir justifier, et doit alors généralement ne pas être mise en œuvre en continu mais seulement lorsqu’un événement particulier se produit, telle une agression.

38. En l’espèce, la formation restreinte relève qu’il ressort des constatations de la délégation de contrôle que le dispositif de vidéosurveillance captait en continu les images en haute définition ainsi que le son d’espaces de travail des salariés, certains de ces espaces constituant également des espaces de repos. Deux caméras filmaient ainsi un ou plusieurs salariés en continu, pendant leur temps de travail comme pendant leur temps de pause. A cet égard, la formation restreinte note que la résolution des images issues de l’application, tel que cela ressort des constatations, était suffisante pour permettre, à tout le moins, d’observer les salariés en train de travailler.

39. En outre, la formation restreinte relève que, quand bien même le dispositif aurait été initialement paramétré par la société pour déclencher des caches sur les objectifs des caméras durant les heures de travail des employés, et qu’il aurait été désactivé par erreur, cette circonstance ne remet pas en cause l’existence du manquement, caractérisé sur la base des faits constatés lors des contrôles. Par ailleurs, si la société justifie avoir retiré son dispositif de vidéosurveillance en juillet 2024, il n’en reste pas moins que la présence de caméras filmant les salariés dans les conditions précitées, sans cache, a été constatée lors des contrôles réalisés en octobre 2022, ainsi que la possibilité de consulter en continu les images et le son à travers une application, ce qui n’est pas contesté par la société. Elle note que l’existence d’un  » mode vie privée  » n’a pas été constatée par la délégation de la CNIL et que la société n’en a pas fait mention lors des opérations de contrôle, mais uniquement en cours d’instruction, en réponse au rapport de sanction, sans préciser d’ailleurs la date à laquelle le  » mode vie privée  » aurait été désactivé par erreur.

40. La formation restreinte relève enfin que la société ne justifie pas d’une situation particulière ou d’un événement justifiant le recours à la captation permanente des images et du son dans le cadre d’un dispositif de vidéosurveillance à des fins de prévention des atteintes aux biens (vols).

41. Par conséquent, la formation restreinte considère que la captation d’images en continu des employés sur leur poste de travail, et pendant leurs temps de pause, ainsi que la captation en permanence du son, en l’absence de circonstances particulières justifiant la mise en œuvre d’un tel dispositif, ne sont ni adéquates, ni pertinentes, ni limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités poursuivies, et apparaissent dès lors excessives au regard de la finalité précitée. »

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM

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