L’art. 9 al. 1 LHID prévoit que les dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de l’ensemble des revenus imposables (voir aussi l’art. 26 al. 1 let. c LIFD).
Constituent des frais nécessaires à l’acquisition du revenu les dépenses faites pour acquérir le revenu imposable qui sont en rapport immédiat et direct avec ce dernier.
La condition de nécessité doit être comprise dans un sens large.
Le Tribunal fédéral n’exige en effet pas que le contribuable ne puisse acquérir le revenu du travail sans les dépenses professionnelles dont il requiert la déduction. Selon la pratique, il n’est pas non plus nécessaire que l’on ait l’obligation légale de payer la charge correspondante, mais il suffit que les dépenses puissent économiquement être considérées comme étant nécessaires pour l’obtention du revenu et que l’on ne puisse raisonnablement exiger du contribuable d’y renoncer. Le caractère nécessaire doit être examiné en fonction des circonstances d’espèce.
En ce qui concerne les frais liés à l’utilisation d’une pièce privée à des fins professionnelles en cas d’activité dépendante, la jurisprudence a souligné expressément que le contribuable qui, pour des raisons de convenance personnelle, préfère s’acquitter de tâches professionnelles à la maison alors qu’il pourrait utiliser un local à sa place de travail, n’a aucun droit à la déduction pour une chambre de travail privée (arrêt 2C_326/2008 du 23 septembre 2008 consid. 4.4, in RDAF 2008 II 519). Le caractère nécessaire va dépendre des circonstances, mais la pratique est stricte, en ce sens où, pour admettre une telle déduction, l’exercice des tâches sur le lieu du travail ne doit pas être possible ou à tout le moins ne pas être raisonnablement exigible.
Pour en savoir plus: Philippe Ehrenström, Salaire et autres rémunérations: questions fiscales, Zurich, Weka, 2013