Déductibilité des rachats en matière de prévoyance professionnelle et délai de 3 ans

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A.________, né le *** 1955, est marié à B.________, née le *** 1959.

A.________ a procédé, dans le cadre du deuxième pilier, à des rachats annuels de 2005 à 2009 auprès de la société C.________, à D.________, soit notamment 500’000 fr. en 2007, 200’000 fr. en 2008 et 215’000 fr. en 2009.

Le 7 juillet 2009, A.________ a transféré tous ses avoirs de prévoyance, provenant de différents comptes de libre passage, à la fondation de libre passage E.________, dans le canton de Schwyz; son avoir total s’élevait à 2’304’127 fr.

Après avoir perçu des indemnités de chômage de mai à octobre 2009, A.________ a quitté la Suisse avec son épouse, le 15 novembre 2009, pour s’installer à l’étranger. La fondation de libre passage E.________ a versé à l’intéressé, le 26 novembre 2009, le montant de 1’347’016 fr.

L’autorité de taxation a refusé de déduire le montant des rachats de prévoyance effectués des revenus imposables des époux A.B.________ pour l’impôt fédéral direct (ci-après: IFD) 2007, 2008 et 2009 et pour les impôts cantonal et communal (ci-après: ICC) des mêmes périodes, dans des décisions de taxation du 23 février 2010, respectivement du 5 avril 2013, décisions confirmées sur réclamation le 1er mai 2014 en tant qu’elles concernaient la déductibilité des rachats en cause, puis par le Tribunal cantonal du canton de Vaud le 20 octobre 2014. Les contribuables forment un recours en matière de droit public.

Selon l’art. 33 al. 1 let. d LIFD, les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l’assurance-vieillesse et survivants, à l’assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle sont déduits du revenu.

L’art. 79b al. 3 1ère phrase de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40; LPP), disposition en vigueur depuis le 1er janvier 2006, prévoit que les prestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l’échéance d’un délai de trois ans.

D’après la jurisprudence relative à cette norme, tout versement d’une prestation en capital effectué dans les trois ans suivant un rachat doit, en principe, être considéré comme abusif et, partant, ce rachat ne saurait être déduit du revenu imposable (arrêt de principe 2C_658/2009 du 12 mars 2010 consid. 3.3, in StR 65 2010 860 = StE 2010 B 27.1 43), ceci même dans les cas où l’institution de prévoyance auprès de laquelle ont été effectués les rachats de cotisations par l’assuré n’est pas la même que celle qui a versé les prestations.

En l’espèce, les recourants ne contestent pas que le délai de trois ans n’a pas été respecté dans le cadre des rachats versés en 2007 (500’000 fr.), en 2008 (200’000 fr.) et en 2009 (215’000 fr.). Ils jugent néanmoins que la  » lecture fiscale  » de l’art. 79b al. 3 LPP devrait céder le pas devant celle de l’Office fédéral des assurances sociales qui permettrait la déduction de rachats de façon plus large. Ils demandent ainsi un changement de la jurisprudence. Ils en appellent à la publication de cet office du 28 novembre 2005 (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 88 du 28 novembre 2005 [n° 511], cf. aussi n° 93 du 11 juillet 2006 [n° 540] et n° 110 du 15 janvier 2009 [n° 678]). Or, celle-ci est antérieure à la jurisprudence en cause qui tient compte de cet avis et a donc été prise en connaissance de cause (arrêt 2C_658/2009 susmentionné consid. 3).

Selon les recourants, l’arrêt 2C_658/2009 permet des exceptions à la règle des trois ans; ils prétendent qu’ils ignoraient (au contraire des contribuables qui savent qu’ils vont partir à la retraite) que A.________ se trouverait au chômage en avril 2009 et devrait quitter la Suisse par la suite, n’ayant pas trouvé de nouvel emploi.

S’il est vrai que cet arrêt n’exclut pas que, dans certains cas exceptionnels, des rachats effectués dans la période des trois ans puissent être déduits du revenu imposable, il n’est pas nécessaire d’examiner si tel pourrait être le cas d’un départ à l’étranger imprévisible et d’un retrait de capital inéluctable. Les recourants ne démontrent en effet pas qu’ils seraient dans un tel cas. Or, en matière fiscale, il appartient au contribuable de prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment.

Les recourants se prévalent ensuite du principe d’égalité dans l’illégalité; ils estiment que le refus de déduire les montants en cause des revenus imposables des années en cause viole le principe d’égalité, car certains cantons seraient plus souples en la matière et auraient introduit une période transitoire dans le cadre de l’application de l’arrêt 2C_658/2009 susmentionné.

Une des conditions pour l’application du principe d’égalité dans l’illégalité, à tout le moins, n’est pas réalisée. En effet, ce principe nécessite la volonté de l’autorité de perpétuer une pratique illégale. Or, l’instauration de la période transitoire a précisément pour but ultime de se conformer à la jurisprudence en cause. Ce motif suffit déjà à rejeter le grief de violation du principe d’égalité.

Les recourants se plaignent encore du fait que l’arrêt attaqué serait  » contraire à la Constitution « . Celui-ci irait à l’encontre de la sécurité juridique car les recourants ne pouvaient s’attendre à voir la déduction des rachats concernés être refusée.

On ne voit pas en quoi une décision conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral et émanant d’un canton qui, avant l’arrêt de principe du Tribunal fédéral, examinait déjà les rachats litigieux sous l’angle de l’évasion fiscale serait contraire à la sécurité du droit. De plus, à la demande du fisc, A.________ a signé, les 1er mai 2008 et le 19 avril 2009, des déclarations en vertu desquelles il s’engageait à ne pas demander le versement en espèces de sa prestation de libre passage dans un délai de trois ans depuis le rachat. S’il ne comprenait pas le document qu’il signait ou si celui-ci était trop vague, comme l’intéressé le prétend, il lui incombait de se renseigner plus avant sur sa signification.

Compte tenu de ce qui précède, les rachats effectués en 2007 (500’000 fr.), en 2008 (200’000 fr.) et en 2009 (215’000 fr.) ne sont pas déductibles du revenu imposable pour l’IFD des périodes fiscales correspondantes et le recours est rejeté dans cette mesure.

Les art. 9 al. 2 let. d LHID et 37 al. 1 let. d LI ont la même teneur que l’art. 33 al. 1 let. d LIFD et disposent donc que les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés notamment à des institutions de la prévoyance professionnelle peuvent être déduits du revenu imposable. Par ailleurs, l’art. 79b al. 3 LPP est une disposition de droit fédéral qui s’impose de la même façon pour les deux catégories d’impôts. En conséquence, les considérations développées ci-dessus pour l’impôt fédéral direct s’appliquent également aux impôts cantonal et communal.

Partant, les rachats effectués en 2007 (500’000 fr.), en 2008 (200’000 fr.) et en 2009 (215’000 fr.) ne sont pas déductibles du revenu imposable pour l’ICC des périodes fiscales correspondantes et le recours est rejeté dans cette mesure.

(Source: Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1051/2014, 2C_1052/2014 du 30 juin 2015)

Remarque : le résultat apparaissait assez prévisible, eu égard à l’« objectivisation » légale du délai de trois ans.

Sur la déductibilité des rachats en matière de prévoyance professionnelle : Philippe Ehrenström, Le salaire : droit du travail, fiscalité, prévoyance – regards croisés, Zurich, 2015, pp. 56 et ss.

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A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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