Résiliation des rapports de service et paiement d’une indemnité dans la fonction publique genevoise

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L’arrêt du Tribunal fédéral 8C_436/2014 ; 8C_437/2014 du 16 juillet 2015, consid. 8, 9 rappelle les principes applicables à cette indemnité, tant pour ce qui est de son principe que de ce qui est de sa quotité :

L’art. 31 LPAC prévoit que peut recourir à la Chambre administrative de la Cour de justice pour violation de la loi tout membre du personnel dont les rapports de service ont été résiliés (al. 1). Si la Chambre administrative de la Cour de justice retient que la résiliation des rapports de service est contraire au droit, elle peut proposer à l’autorité compétente la réintégration (al. 2). En cas de décision négative de l’autorité compétente, la Chambre administrative de la Cour de justice fixe une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à un mois et supérieur à vingt-quatre mois du dernier traitement brut à l’exclusion de tout autre élément de rémunération (al. 3, 1ère phrase).

Ainsi que le Tribunal fédéral a eu l’occasion de le constater dans un arrêt 8C_785/2012 du 5 mars 2013, la Chambre administrative de la Cour de justice avait, de manière constante, considéré que la LPAC, à son art. 31, prévoit le versement d’une indemnité, non pas dans le but de réparer un éventuel tort moral ou de sanctionner un licenciement abusif, mais uniquement dans celui de pallier le refus de l’employeur de réintégrer la personne qui aurait été licenciée à tort. Elle avait en outre posé pour principe que les conclusions en paiement d’une indemnité sont prises en considération uniquement si la réintégration peut encore intervenir.

Dans des jugements du 1er avril 2014 (ATA/193/2014, ATA/195/2014 et ATA/196/2014), la Chambre administrative a procédé à une nouvelle interprétation de l’art. 31 al. 3 LPAC. La Chambre administrative a notamment considéré que, dans la fixation de l’indemnité en question, il y avait lieu désormais de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et de les apprécier sans donner une portée automatiquement prépondérante à certains aspects, comme le fait d’avoir ou non retrouvé un emploi en cours de procédure (et donc la possibilité ou non d’être effectivement réintégré).

Ce changement de jurisprudence concernant l’art. 31 al. 3 LPAC est inspiré avant tout par le souci d’éviter que l’employeur étatique ne respecte pas ses obligations légales et que la personne licenciée renonce à rechercher activement un emploi, même moins bien rémunéré, pour ne pas risquer de perdre son droit à l’indemnité. En outre tout licenciement injustifié est susceptible de causer un préjudice à l’intéressé. L’indemnité apparaît dès lors comme la contrepartie de l’absence d’un droit à la réintégration et du refus de l’employeur public de réintégrer l’employé. Si celui-ci retrouve un emploi, c’est un élément qui pourrait être pris en considération dans la fixation du montant de l’indemnité, en plus des autres circonstances, comme la durée des rapports de service, la gravité des manquements de l’employé, la profession de monopole, l’âge, etc. D’ailleurs, la nouvelle jurisprudence de la cour cantonale s’inscrit dans les solutions récentes de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers; RS 172. 220.1), en particulier l’art. 34b LPers (en vigueur depuis le 1er juillet 2013). Sous l’empire des anciennes dispositions de cette loi – qui conféraient un droit à la réintégration -, le Tribunal fédéral a jugé que ce droit pouvait être exercé même si l’employé avait retrouvé entretemps un nouvel emploi (arrêt 8C_808/2010 du 28 juin 2011 consid. 5). En d’autres termes, un employé est considéré comme « réintégrable » même dans cette éventualité.

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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