Après une gestation très difficile, le Conseil fédéral a décidé ce 4 novembre 2015d’introduire les articles 73a et 73b dans l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1). Ces nouvelles dispositions permettent à l’employeur de convenir, dans des conditions clairement définies, des dérogations à l’obligation d’enregistrer la durée du travail de manière détaillée. La révision entre en vigueur le 1er janvier 2016.
L’ordonnance prévoit deux variantes, l’une présupposant la conclusion d’une convention collective de travail (CCT) et l’autre non.
Selon l’art. 73a OLT 1, il sera à l’avenir possible de s’abstenir intégralement de saisir la durée du travail, sur la base d’une convention collective de travail et avec l’accord écrit des travailleurs. Cette disposition concerne exclusivement les travailleurs touchant un salaire brut annuel de plus de 120 000 francs (bonus compris) et disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de leur travail et l’aménagement de leurs horaires de travail.
L’art. 73b OLT 1 introduit, quant à lui, la possibilité de recourir à un enregistrement fortement simplifié de la durée du travail pour les travailleurs disposant d’une autonomie significative en matière d’horaires de travail. Seule la durée totale du travail quotidien doit dès lors être enregistrée. Le début et la fin de la journée de travail ne doivent être consignés en sus que dans le cas du travail dominical ou nocturne. L’enregistrement simplifié de la durée du travail ne requiert pas la conclusion d’une CCT mais seulement d’un accord collectif entre l’employeur et les représentants – internes ou externes – des travailleurs. En l’absence de tels représentants, la majorité des travailleurs de l’entreprise doit donner son accord à cette option. Dans les entreprises comptant moins de 50 collaborateurs, l’employeur peut introduire l’enregistrement simplifié de la durée du travail sur la base d’un accord individuel avec les travailleurs concernés.