En procédure contentieuse, la détermination de la valeur litigieuse permet de déterminer notamment la procédure applicable, la compétence rationae valoris de la juridiction de première instance, l’instance devant laquelle déférer une décision de celle-ci, etc. D’où la question, récurrente, de la valeur litigieuse en procédure d’une demande portant sur la rectification du certificat de travail.
Il convient, dans ce cas, de chiffrer la valeur litigieuse au regard de l’entrave à l’avenir professionnel du travailleur, en fonction de toutes les circonstances, telles que la profession, la fonction, la durée des rapports de travail, le niveau de salaire, la qualification du salarié et la situation sur le marché de l’emploi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_151/2010 du 31 août 2010 consid. 2). L’employé doit démontrer en fonction de sa situation concrète la valeur de ses conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45_2013 du 6 juin 2013 consid. 4.2).
La doctrine, avant que ne soit rendue la dernière des décisions rappelée ci-dessus et se fondant sur certaines décisions cantonales, a préconisé de retenir une valeur litigieuse correspondant à un montant variant entre un demi-mois et trois mois de salaire (Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, 2011, p. 86ss, et les références citées; Wyler/heinzer, Droit du travail, 3ème éd. 2014, p. 420 et les références citées).
Exemple tiré de la pratique :
En l’occurrence, l’appelant n’a pas allégué d’entrave concrète à son futur économique, son salaire mensuel était de l’ordre de 14’000 fr., et ses conclusions d’appel ne portent que sur la rectification d’une partie du certificat de travail.
Dès lors, une valeur litigieuse inférieure à 15’000 fr. sera retenue en l’espèce.
(CAPH/35/2016 consid. 3)
En savoir plus sur le certificat de travail:
Philippe Ehrenström, Le droit du travail suisse de A à Z, Zurich, 2015, pp. 32-35