A teneur de l’art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître « en personne » à l’audience de conciliation. Selon la jurisprudence, cette disposition vise non seulement les personnes physiques mais aussi les personnes morales. Celles-ci doivent déléguer à l’audience un organe statutaire, un fondé de procuration selon l’art. 458 CO, ou un mandataire commercial selon l’art. 462 CO.
La ou les personnes physiques déléguées par une personne morale doivent jouir du pouvoir de l’obliger par leurs signatures, et elles doivent connaître l’objet du litige.
Chaque personne déléguée doit établir sa qualité en produisant un extrait du registre du commerce ou, s’il s’agit d’un mandataire commercial, une procuration montrant qu’il représente habituellement la personne morale conformément à l’art. 462 al. 1 CO, et qu’il est de plus habilité à la représenter en justice dans l’affaire en cause.
Une personne morale ne peut pas comparaître par un simple organe de fait, en particulier parce que l’autorité de conciliation doit pouvoir reconnaître aussitôt et aisément si l’individu qui se présente au nom de cette personne revêt la qualité voulue (ATF 140 III 70; 141 III 159).
Dans le cas d’espèce, à l’époque de l’audience, U.________ était tout au plus, un organe de fait de la société car il n’était pas inscrit en qualité d’associé ni d’associé gérant comme le prescrivent les art. 791 al. 1 et 814 al. 6 CO. Il n’était pas non plus inscrit en qualité de fondé de procuration selon l’art. 458 CO. Enfin, U.________ n’a exhibé aucune procuration lors de l’audience et il ne pouvait donc pas se prétendre mandataire commercial selon l’art. 462 CO.
En conséquence, l’autorité de conciliation pouvait constater que la demanderesse ne comparaissait pas « en personne » comme la loi l’exigeait et que cette partie était ainsi défaillante.
Il ressort par ailleurs de l’art. 203 al. 4 CPC que la procédure de conciliation ne comporte d’ordinaire qu’une seule audience. Des audiences supplémentaires supposent l’accord de toutes les parties. La partie défaillante au sens de ce qui précède ne peut donc pas exiger d’être citée à une deuxième audience au seul motif qu’elle aurait négligé de procéder correctement lors de la première. Elle se plaint ainsi à tort d’un formalisme excessif prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst.
(Arrêt du Tribunal fédéral 4A_612/2017 du 8 mars 2018)
Nota bene: il ne faut plus compter sur les « tolérances » passées de certaines juridictions du travail à propos de cette question; la qualité de la personne amenée à représenter la personne morale doit être indiscutable et pouvoir être rapportée sur pièce immédiatement lors des audiences, que ce soit à l’audience de conciliation et à toutes celles qui suivent.
Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Yverdon