Gestionnaire de fortune, promesse d’apports de clients & erreur essentielle

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L’appelante ( = l’employeuse) reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que le contrat de travail conclu avec l’intimé ( = l’employé) était entaché d’erreur essentielle et qu’elle l’avait valablement invalidé pour ce motif, avec effet dès la conclusion du contrat.

Selon l’art. 23 CO, le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle. En vertu de l’art. 24 al. 1 ch. 4 CO, l’erreur est essentielle lorsqu’elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.

Pour que l’erreur soit essentielle au sens de l’art. 24 al. 1 ch. 4 CO, il faut tout d’abord qu’elle porte sur un fait subjectivement essentiel: en se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l’erreur, il faut que l’on puisse admettre que subjectivement son erreur l’a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues. Il faut ensuite qu’il soit justifié de considérer le fait sur lequel porte l’erreur comme objectivement un élément essentiel du contrat: il faut que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l’erreur de la victime porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues.

L’erreur essentielle peut porter sur un fait futur.

La partie qui veut invalider le contrat doit avoir cru qu’un fait futur se produirait certainement, en ce sens qu’elle était sûre, au moment de la conclusion du contrat, qu’il se réaliserait, même si l’autre partie ne l’était pas, mais qu’il était reconnaissable pour cette dernière, au regard de la loyauté commerciale, que cette certitude constituait une condition du contrat et pas seulement une expectative, que l’erreur portait ainsi sur un élément essentiel du contrat pour son adverse partie. Des expectatives déçues, des attentes exagérées, des spéculations quant à un changement de pratique d’autorisation ne sauraient permettre d’invalider le contrat (ATF 109 II 105 consid. 4b/aa); la faculté d’invoquer l’erreur sur des faits futurs ne saurait vider de sa substance le principe selon lequel chaque partie doit supporter le risque de développements futurs inattendus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 cité consid. 5.1.1; 4C_34/2000 du 24 avril 2001 consid. 3c/bb).

Il incombe à celui qui invoque une erreur pour échapper aux conséquences d’un acte juridique d’apporter la preuve que ses représentations internes étaient erronées, c’est-à-dire que l’erreur touche certains faits qu’il considérait subjectivement comme une condition sine qua non, que la loyauté commerciale permettait de leur donner cette importance et, finalement, que la partie adverse aurait dû et pu la reconnaître (art. 8 CC).

En l’espèce,

l’appelante soutient avoir été induite en erreur sur le fait que l’intimé gérait un portefeuille d’une valeur de USD 180 millions auprès de son précédent employeur et qu’il lui apporterait des clients représentant entre USD 50  et USD 80 millions de cette valeur dans les six premiers mois de son emploi auprès d’elle.

Concernant la première de ces affirmations, aucun élément ne permet de vérifier que les indications données par l’intimé au recruteur de l’appelante au sujet de la valeur du portefeuille qu’il gérait auprès de son précédent employeur seraient incorrectes. Les témoins entendus par le Tribunal n’ont pas été en mesure d’infirmer ni de confirmer le chiffre de USD 180 millions articulé par l’intimé à ce propos et l’appelante n’a produit aucune attestation dudit employeur ni requis l’audition d’aucun représentant de celui-ci connaissant la valeur exacte du portefeuille alors géré par l’intimé. Le seul fait que l’intimé n’ait pas été en mesure de transférer tout ou partie du portefeuille concerné auprès de l’appelante ne signifie par ailleurs pas que les indications données à celle-ci étaient nécessairement erronées.

Dans ces conditions, c’est l’existence même d’une erreur de l’appelante qui n’est pas établie à satisfaction de droit sur ce point, étant rappelé que c’est ici à l’appelante de démontrer l’erreur dont elle soutient avoir été victime et non à l’intimé de démontrer l’exactitude de ses affirmations.

Concernant la seconde affirmation, il n’est pas contestable que le montant des actifs susceptibles d’être transférés constituait, sur le plan objectif, un élément que la loyauté commerciale permettait de tenir pour essentiel lors de l’engagement d’un gestionnaire tel que l’intimé. Il convient donc de s’assurer que tel était effectivement le cas du point de vue des parties.

Comme l’a retenu le Tribunal, on peut en l’espèce s’étonner toutefois de ce que l’appelante n’ait pas fait expressément figurer dans le contrat de travail litigieux ses conditions relatives à la quantité d’actifs devant être apportés et au délai dans lequel ces actifs devaient être transférés si ces exigences revêtaient également pour elle un caractère subjectivement essentiel, comme elle le soutient aujourd’hui. Il est également curieux que l’appelante n’ait pas spontanément mis un terme au contrat de travail litigieux, alors que les rapports de travail duraient depuis près de six mois, si des conditions qu’elle jugeait essentielles n’étaient pas réalisées. De telles abstentions de la part de l’appelante font apparaître que l’apport à court terme d’une certaine masse de fonds à gérer par l’intimé constituait davantage pour elle une expectative, plutôt qu’une condition essentielle du contrat. Par conséquent, l’existence d’une erreur subjectivement essentielle, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus, doit être niée pour ce motif déjà.

L’appelante admet par ailleurs avoir soumis à l’intimé un premier contrat subordonnant expressément toute rémunération à l’apport de nouveaux fonds à gérer, conformément aux conditions qu’elle imposerait à tous ses gestionnaires. L’appelante reconnaît cependant que l’intimé n’a pas signé ce contrat et/ou que celui-ci aurait été remplacé par le contrat présentement litigieux, lequel prévoit le paiement d’un salaire fixe plutôt que de commissions. Il faut en déduire qu’en acceptant de conclure avec l’intimé ce dernier contrat, qui supprimait le lien entre les bénéfices directement générés par l’intimé et la rémunération de celui-ci, l’appelante a renoncé à faire de l’apport de fonds à court terme l’un des éléments essentiels de la relation. Pour sa part, l’intimé pouvait de bonne foi considérer que cet apport, s’il était souhaité, ne constituait pas un tel élément aux yeux de l’appelante, tant que ce contrat serait en vigueur. L’appelante n’est dès lors pas non plus fondée à se prévaloir d’une erreur essentielle pour ce motif, conformément aux principes rappelés ci-dessus.

(CAPH/154/2020 consid. 2)

Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Onnens (VD)

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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