
En complément de notre note du 2 novembre 2020 sur « La vaccination obligatoire des salariés ? » (https://droitdutravailensuisse.com/2020/11/02/la-vaccination-obligatoire-des-salaries/), il nous a paru utile de revenir sur un cas concernant la vaccination des enfants.
L’arrêt du Tribunal fédéral 5A_789/2019 du 16 juin 2020, destiné à la publication et commenté par Olivier Guillod dans la Newsletter DroitMatrimonial.ch de septembre 2020, concernait l’intervention de l’autorité à propos de la vaccination d’enfants mineurs (art. 307 al. 1 CC). Les parents, séparés, étaient en désaccord sur la vaccination de leurs enfants contre la rougeole. Or une telle décision n’étant pas courante ou urgente selon l’art. 301 al. 1bis CC, les deux parents doivent donc être d’accord pour la mettre en œuvre (art. 301 al. 1 CC). S’ils ne le sont pas, l’autorité peut ordonner des mesures de protection de l’enfant quand le bien de l’enfant le justifie.
Le Tribunal fédéral souligne qu’une intervention étatique est subsidiaire par rapport à l’autonomie des parents. Ainsi, une décision commune des parents de ne pas vacciner leurs enfants doit être respectée.
Dans le cas d’espèce, la question était celle de l’appréciation du bien de l’enfant. Le fait que la vaccination ne soit pas obligatoire ou qu’il n’y ait pas d’épidémie déclarée ne signifiait pas encore que le fait de renoncer à la vaccination puisse être compatible avec le bien de l’enfant. La vaccination sert en effet à écarter un danger abstrait, potentiel.
Le désaccord des parents ne met dès lors pas directement en danger le bien de l’enfant, mais entérine la possibilité qu’il puisse attraper la maladie et rencontrer des complications de santé qui sont avérées. L’autorité est donc fondée à intervenir pour le bien de l’enfant dans une telle circonstance. Elle le fera en prenant comme ligne directrice les recommandations de l’OFSP figurant dans le plan national de vaccination.
Le principe de proportionnalité s’applique, mais le Tribunal fédéral écarte l’idée que des mesures moins incisives puissent atteindre le même but, et que les risques liés à la vaccination puissent être retenus. La vaccination contre la rougeole doit donc généralement être considérée comme une mesure de protection du bien de l’enfant. L’autorité de protection peut ainsi décider de vacciner les enfants sur la base de l’art. 307 CC si les parents n’arrivent pas à se mettre d’accord.
Et si les parents avaient été d’accord de ne pas vacciner ? Dans ce cas leur décision serait « en principe » à respecter, mais le Tribunal fédéral ajoute que la question de savoir à quelles conditions l’autorité de protection de l’enfant pourrait malgré tout écarter une telle décision commune n’a pas à être résolue en l’espèce. Comme le note Guillod, au terme du raisonnement du Tribunal fédéral, on est toutefois en droit de se demander si l’accord des deux parents sur la non vaccination serait encore pertinent dans la mesure où l’on reconnait que la vaccination est une mesure de protection efficace, d’une part, que les arguments contraires à la vaccination doivent être écartés d’autre part, et enfin qu’une situation épidémique le justifierait.
On voir ici que dans ce cadre en tout cas, la vaccination obligatoire peut être considérée comme conforme à l’intérêt public et au principe de proportionnalité. Le « saut » ne serait donc pas très considérable pour d’autres obligations vaccinales, les prescriptions de l’OFSP ayant plus de poids que les considérations des opposants à la vaccination.
(Voir aussi Marie-Hélène Spiess, L’exclusion temporaire d’une élève non vaccinée contre la rougeole, in : www.lawinside.ch/932/)
Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Onnens (VD)
il faut vacciner dans l’entreprise pour leurs salariés volontaires : la vaccination fait déjà partie d’une démarche globale de prévention des risques professionnels, évalués par le médecin du travail, sous la responsabilité et en collaboration avec l’employeur : https://www.officiel-prevention.com/dossier/sante-hygiene-medecine-du-travail-sst/service-de-sante-au-travail-reglementations/la-prevention-des-maladies-professionnelles-par-la-vaccination
Madame,
Je vous remercie de ces remarques, qui concernent le droit en France.