Licenciement pour refus de vaccination COVID-19

Le Tribunal administratif fédéral confirme le licenciement de quatre militaires membres du Commandement des forces spéciales en raison de leur refus de se faire vacciner conte le COVID-19 (cf.  https://www.bvger.ch/bvger/fr/home/medias/medienmitteilungen-2022/kuendigungen-armee.html; les arrêts sont les suivants : A-4619/2021, A-4705/2021, A-4723/2021 et A-5017/2021, tous du 28.04.2022).

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Il ne faut probablement pas tirer de ces décisions plus qu’elles n’en disent, et ce en raison du complexe de faits très particuliers qui les entoure : double devoir de fidélité de l’employé public, devoir de sujétion renforcé du militaire envers l’Etat, exigences spécifiques du poste qui entrainaient que les membres du DRA 10 puissent être déployés sans délai à l’étranger.

A lecture, on pourrait certainement nuancer un peu l’examen du critère de proportionnalité, ainsi que regretter le ton parfois bien « raide » des considérants. Espérons donc que l’un ou l’autre des ces militaires portera le litige devant le Tribunal fédéral.

Vous trouverez ci-après quelques développements tirés de l’exposé des motifs et des considérants de l’arrêt A-4705/2021 du 26.04.2022 :

Le sergent B._______ (ci-après : l’employé) a été engagé, le 1er octobre 2013, en qualité d’Opérateur auprès du Détachement de reconnaissance de l’armée 10 (ci-après : DRA10) du Commandement des forces spéciales, lequel dépend du Commandement des opérations (ci-après : le Cmd Op ou l’employeur).

Les rapports de travail sont actuellement régis par contrat de durée indéterminée du 14 septembre 2015, lequel prévoit notamment que l’employé se déclare prêt à participer à des engagements de courte ou de longue durée à l’étranger dans la mesure où l’employeur le lui demande et que le refus d’obtempérer à une telle demande peut représenter un motif de résiliation.

Le 1er juin 2021, le médecin en chef de l’armée a fait savoir que la vaccination contre le Covid-19 faisait désormais partie, avec effet immédiat, de la liste des vaccins obligatoires pour le personnel militaire des forces spéciales. Le chef de section en a informé l’employé le 3 juin 2021, lequel a refusé de se faire vacciner.

Par décision du 27 septembre 2021, le Cmd Op a résilié les rapports de travail de l’employé avec effet au 31 janvier 2022 au motif que, nonobstant des entretiens personnels et un avertissement, l’employé n’a pas saisi les occasions qui lui ont été données de se soumettre au concept de vaccination établi par le médecin en chef de l’armée.

L’employé (ci-après également : le recourant) a formé recours, le 26 octobre 2021, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.

Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] ainsi que les art. 2 al. 1 let. a et 36 al. 1 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération [LPers, RS 172.220.1]). 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que pour inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.1 Le Tribunal administratif fédéral fait cependant preuve d’une certaine retenue dans l’exercice de son pouvoir d’examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l’exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales ou encore lorsqu’il s’agit de circonstances locales que l’autorité qui a rendu la décision connaît mieux. En matière de droit du personnel, le Tribunal examine avec retenue les questions ayant trait à l’appréciation des prestations des employés, à l’organisation de l’administration, aux problèmes liés à la collaboration au sein du service ou aux relations de confiance. Il ne substitue pas son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité administrative. Cette réserve n’empêche pas le Tribunal d’intervenir lorsque la décision attaquée semble objectivement inopportune.

La loi sur le personnel de la Confédération régit les rapports de travail entre la Confédération et son personnel (art. 1 LPers). 3.1 Selon l’art. 10 al. 3 LPers, l’employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment en cas de violation d’obligations légales ou contractuelles importantes (let. a), de manquements dans les prestations ou dans le comportement (let. b), d’aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu ou mauvaise volonté de l’employé à accomplir ce travail (let. c), de mauvaise volonté de l’employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui (let. d), d’impératifs économiques ou impératifs d’exploitation majeurs, dans la mesure où l’employeur ne peut proposer à l’employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui (let. e) ou de non-satisfaction de l’une des conditions d’engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail (let. f). Si l’instance de recours admet le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l’employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l’instance précédente, elle est tenue d’allouer une indemnité au recourant s’il y a eu une résiliation ordinaire en l’absence de motifs objectivement suffisants ou une résiliation immédiate en l’absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n’ont pas été respectées (art. 34b al. 1 let. a LPers). L’instance de recours fixe l’indemnité en tenant compte des circonstances. Le montant de l’indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus (art. 34b al. 2 LPers). Elle est également tenue de prolonger les rapports de travail jusqu’à l’expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n’ont pas été respectées (art. 34b al. 1 let. c LPers).

Avant de résilier le contrat de travail sans qu’il y ait faute de l’employé, l’employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l’employé à son service (art. 19 al. 1 LPers). L’employeur verse une indemnité à l’employé si ce dernier travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante ainsi que s’il est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé (art. 19 al. 3 LPers). Selon l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance du 3 juillet 2011 sur le personnel de la Confédération (OPers, RS 172.220.111.3), la résiliation du contrat de travail est considérée comme due à une faute de l’employé si l’employeur le résilie notamment pour un des motifs définis à l’art. 10 al. 3 let. a à d LPers.

Aux termes de l’art. 10 al. 3 let. a LPers, l’employeur peut, comme considéré, résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants notamment en cas de violation d’obligations légales ou contractuelles importantes.

Parmi ses obligations professionnelles les plus importantes, l’employé doit exécuter le travail qui lui est confié avec soin, fidèlement et dans l’intérêt de l’employeur. Cette obligation se traduit par le devoir général de diligence et de fidélité, à la base du contrat de confiance liant les parties. Ce devoir général de diligence et de fidélité est réglé à l’art. 20 al. 1 LPers. L’employé est tenu d’exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de son employeur. Le devoir de fidélité et de sauvegarde des intérêts se rapporte en première ligne à l’obligation principale de l’employé, à savoir aux prestations de travail qu’il doit fournir. Ainsi, l’employé a l’obligation d’accomplir son travail fidèlement et consciencieusement, mais également d’éviter et d’annoncer les risques ou de veiller sur les affaires confiées. En particulier, il viole son devoir de fidélité et de sauvegarde des intérêts lorsqu’il n’observe pas les règles de droit, les accords contractuels, les directives ou les instructions données. Enfin, à la différence de ce qui prévaut en droit privé, le devoir de fidélité issu de la LPers contient une double obligation de loyauté (doppelte Loyalitätsverpflichtung), dans la mesure où l’employé soumis à la LPers ne se doit pas uniquement de sauvegarder les intérêts publics et d’être loyal envers son employeur (devoir de confiance particulier), mais également envers l’Etat (devoir de confiance général).

L’obligation d’observer, selon les règles de la bonne foi, les directives et instructions reçues, consiste en une obligation d’obéissance. La loi ne soumet pas la validité des directives au respect d’une forme spécifique. Elles peuvent être communiquées oralement ou par écrit. Les directives doivent toutefois être formulées en des termes suffisamment clairs et précis pour ne pas prêter à confusion. En outre, le travailleur doit avoir la possibilité d’en prendre connaissance sans difficulté. S’agissant du personnel militaire, ce devoir est particulièrement accru, en tant que l’ordre et l’obéissance sont les caractéristiques principales de l’organisation de commandement de l’armée (art. 32 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire [loi sur l’armée, LAAM, RS 510.10], ch. 21 et 80 du règlement de service de l’armée du 22 juin 1994 [RSA, RS 510.107.0]).

Le recourant fait partie du personnel militaire. Il est engagé en tant que sous-officier de carrière spécialiste, avec le grade de sergent au Détachement de reconnaissance de l’armée DRA10. La mission du DRA10, en tant qu’unité spéciale de formation professionnelle, est d’assumer des missions dans une situation de danger extrême et d’un degré de difficulté élevé. Elle doit être en mesure, à l’étranger, d’acquérir des informations-clés concernant la sécurité de la Suisse, d’assurer la protection des troupes, des personnes et des installations ainsi que de rapatrier des citoyens suisses se trouvant en situation de crise (art. 1 et 2 al. 1 de l’ordonnance du 3 mai 2006 concernant l’engagement de la troupe pour la protection de personnes et de biens à l’étranger [OPPBE, RS 513.76]). Cette mission s’inscrit dans le cadre du mandat général de l’armée (art. 1 al. 3 let. a LAAM) et a pour but de sauvegarder les intérêts suisses à l’étranger (art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 6 juin 2014 concernant le personnel effectuant un engagement de la troupe visant la protection de personnes et d’objets à l’étranger [OPers-PPOE, RS 519.1]). Le personnel militaire engagé au sein du DRA10 est instruit, équipé et préparé spécialement pour accomplir ces engagements au pied levé ou après une courte période de préparation (art. 2 al. 3 OPPBE).

Enfin, en tant que membre de l’armée, le recourant est également soumis aux obligations découlant de la législation militaire, de la LAAM, de ses différentes ordonnances d’application et du RSA. Selon l’art. 16 O pers mil, le personnel militaire peut en tout temps être engagé en Suisse ou à l’étranger conformément aux besoins du service. Le contrat de travail du recourant du 14 septembre 2015 complète, au surplus, les dispositions précitées. Il précise, en particulier, que l’employé doit être prêt à participer à des engagements de courte et de longue durée à l’étranger dans la mesure où l’employeur le lui demande, le refus d’obtempérer à une telle demande pouvant représenter un motif de résiliation selon l’art. 10 al. 3 let. a LPers

Le Tribunal relève ainsi que le recourant a ainsi l’obligation d’assurer sa disponibilité, au pied levé ou après une courte période de préparation, pour des engagements de courte et de longue durée à l’étranger. Cette obligation correspond, en effet, à la mission même du DRA10 prévue par la loi (art. 2 al. 3 OPPBE). Afin d’accomplir ses obligations professionnelles, le recourant n’a ainsi pas seulement l’obligation d’accepter des missions à l’étranger, mais doit également être en mesure d’intervenir au pied levé ou après une courte préparation. Autrement dit, il doit assurer sa disponibilité opérationnelle immédiate. Ce n’est que dans ces conditions qu’il est en mesure de satisfaire à son devoir de fidélité et de sauvegarde des intérêts à l’égard de son employeur.

Au surplus, il ressort du texte clair de l’art. 7 al. 1 OPers-PPOE que cette obligation passe aussi par un examen médical obligatoire et par la mise en place de traitements curatifs et préventifs. Par conséquent, afin d’assurer sa disponibilité opérationnelle immédiate, le recourant devait se soumettre aux directives médicales du médecin en chef de l’armée concernant les traitements curatifs et préventifs à suivre.

Reste à déterminer si, compte tenu de l’ensemble des circonstances, il pouvait être raisonnablement exigé du recourant qu’il adhère au concept de vaccination contre le Covid-19 ou s’il disposait d’un juste motif pour refuser de s’y soumettre.

Le recourant fait valoir que le concept de vaccination contre le Covid-19 porterait atteinte à sa liberté personnelle et à son intégrité physique garanties à l’art. 10 al. 2 Cst. et à l’art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi qu’à sa liberté de conscience et de croyances garantie à l’art. 15 al. 1 Cst. et à l’art. 9 par. 1 CEDH. Il considère, d’abord, que la mesure ne serait pas apte à atteindre le but recherché, dès lors que l’autorité n’a pas su indiquer pour quelle mission il n’aurait pas pu assurer sa disponibilité opérationnelle immédiate. Il estime, ensuite, que la mesure ne serait pas nécessaire en tant qu’il pouvait présenter le résultat d’un test négatif pour attester de sa disponibilité opérationnelle médicale. Il soutient, enfin, que la mesure ne respecterait pas le principe de la proportionnalité, dès lors que les effets secondaires du vaccin Spikevax (anciennement Covid-19 Vaccine Moderna) du fabricant Moderna et du vaccin Comirnaty du fabricant Pfizer (ci-après respectivement : les vaccins Moderna et Pfizer) ne seraient pas négligeables et présenteraient des risques importants pour sa santé. Il note que les avis divergent et considère que l’autorisation accordée à ces deux vaccins serait, en quelque sorte, un test à large échelle.

Le recourant a l’obligation de se soumettre aux directives médicales et de suivre les traitements curatifs et préventifs prescrits (art. 7 al. 1 OPers-PPOE). La notion de directives médicales de l’art. 7 al. 1 OPers-PPOE ne s’éloigne, à cet effet, pas de celle de directives de l’employeur et le recourant ne peut refuser des directives médicales que si elles portent atteinte à ses droits constitutionnels et légaux, à moins que l’instruction ou l’engagement spécifique l’exigent.

A cet effet, force est d’admettre que toute directive médicale, quelle qu’elle soit, restreint le droit à la liberté personnelle et à l’intégrité physique du recourant ancré à l’art. 10 al. 2 Cst. Dans des circonstances précises, elle pourrait également être susceptible de porter atteinte à la liberté de conscience et de croyance garantie à l’art. 15 al. 1 Cst en le contraignant à effectuer un acte médical allant à l’encontre de ses convictions intimes, si son discours est cohérent et crédible. Cette question peut, pour l’heure, rester ouverte. En effet, comme tout droit fondamental, la liberté individuelle et la liberté de croyance et de conscience peuvent être restreintes aux conditions fixées à l’art. 36 al. 1 Cst. La restriction doit reposer sur une base légale, voire une loi au sens formel si la restriction est grave, être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité. Lorsque l’atteinte est grave, outre que la base légale doit être une loi au sens formel, celle-ci doit être claire et précise. Il n’en va pas autrement en droit conventionnel. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, la vaccination obligatoire, en tant qu’intervention médicale non volontaire, constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée au sens de l’article 8 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH no 24429/03 du 15 mars 2020 Solomakhin c. Ukraine ch. 33). A cet égard, il importe peu que la vaccination contestée n’ait pas été effectuée. Dès lors que le requérant subit les conséquences directes du non-respect de l’obligation vaccinale, il y a dans sa sphère privée une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée (cf. arrêt de la CourEDH no 47621/13 du 8 avril 2021 Vavřička c. République Tchèque ch. 263). Quant à l’art. 9 CEDH, il ne garantit pas toujours le droit aux individus de se comporter dans le domaine public de la manière dictée par leurs propres convictions. Son application dépend en particulier de la cohérence et de la crédibilité des arguments de l’intéressé à cet égard (cf. arrêt de la CourEDH no 47621/13 précité ch. 333 ss). Ceci étant, toute ingérence ne viole pas nécessairement les dispositions conventionnelles précitées. Le juge doit rechercher si elle est justifiée, c’est-à-dire si elle est prévue par la loi et si elle est nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre un but légitime (cf. arrêt de la CourEDH no 47621/13 précité ch. 264).

Ainsi, il y a lieu dans un premier temps de déterminer si la restriction aux libertés fondamentales du recourant engendrée par son adhésion au concept de vaccination contre le Covid-19 repose sur une base légale valable. […] Le Conseil fédéral est habilité [sur la base du droit militaire] non seulement à imposer aux militaires des vaccinations en vue de lutter contre les maladies contagieuses ;  par ailleurs le médecin en chef de l’armée dispose des mêmes attributions dans l’armée que les médecins cantonaux. Il peut prendre les mesures de protection nécessaires pour empêcher que des maladies contagieuses ne soient introduites dans l’armée ou propagées par celle-ci, soumettre le personnel militaire à des contrôles médicaux et les astreindre à prendre toutes les mesures que l’on peut raisonnablement exiger d’eux, y compris la vaccination. Il importe ainsi peu que le concept de vaccination n’émane pas directement du Conseil fédéral, mais du médecin en chef de l’armée et l’employeur était fondé à en exiger le respect. Partant, la restriction aux libertés fondamentales du recourant engendrée par l’obligation d’adhérer au concept de vaccination contre le Covid-19 repose, pour le personnel militaire, sur une base légale suffisante. Elle est suffisamment accessible et est énoncée avec assez de précision pour permettre aux personnes auxquelles elle s’applique de régler leur conduite. En ce sens, elle satisfait aux garanties conventionnelles. Au surplus, la jurisprudence a toujours considéré la vaccination comme une atteinte légère, inoffensive et peu douloureuse à l’intégrité corporelle, de sorte qu’une loi au sens formel ne serait, en tout état de cause, pas nécessaire bien qu’elle existe de par l’art. 35 LAAM et les dispositions de la LEp. La première condition de l’art. 36 al. 1 Cst. est dès lors remplie.

L’intérêt premier à la vaccination du personnel militaire est notamment de lutter contre les affections transmissibles ou graves au sein de l’armée ou entre les membres de l’armée et les populations civiles en contact avec le personnel militaire. Il s’agit là d’un intérêt public manifeste. Cet intérêt est, au surplus, conforme aux dispositions conventionnelles. Au surplus, il convient de rappeler que la mission du DRA10 est d’assumer des engagements dans une situation de danger extrême et d’un degré de difficulté élevé à l’étranger afin d’acquérir des informations-clés, de sauvegarder les intérêts de la Suisse, d’assurer la protection des troupes, des civils et des installations, ainsi que de rapatrier des citoyens suisses en situation de crise. Or, l’intérêt public est également de permettre au personnel militaire qui doit être détaché à l’étranger d’être opérationnel immédiatement compte tenu de la grande disparité des restrictions d’entrée dans les différents pays et de la situation sanitaire locale. Le récent relâchement des mesures dans différents pays européens et en Suisse ne suffit pas à remettre en cause l’existence de cet intérêt. Par conséquent, la restriction aux libertés fondamentales du recourant engendrée par le concept de vaccination contre le Covid-19 est motivée par l’intérêt à la protection de la santé et à la protection des droits d’autrui, ainsi que par considérations liées à la sécurité de la Suisse et de ses concitoyens. Il s’agit là d’intérêts publics légitimes reconnus tant par la Constitution fédérale que par la Convention européenne des droits de l’Homme. Partant, la deuxième condition de l’art. 36 al. 1 Cst. est, elle aussi, remplie.

Reste encore à déterminer si cette restriction est proportionnée au but visé (art. 5 al. 2 Cst.). A cet effet, il faut qu’elle soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu’il existe un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause (principe de la proportionnalité au sens étroit). Cet examen en trois temps correspond, au surplus, aux conditions reconnues par la jurisprudence de la CourEDH. Concernant d’abord la règle de l’aptitude, il est indéniable que la restriction imposée par l’adhésion au concept de vaccination contre le Covid-19 est apte à atteindre les buts visés, à savoir notamment assurer la disponibilité opérationnelle immédiate du recourant pour effectuer des missions au pied levé dans l’intérêt de la Suisse à l’étranger et limiter la propagation de maladies contagieuses au sein de l’armée ou par le biais de cette dernière. Il est suffisant que la mesure contribue à réduire le risque que la disponibilité opérationnelle du personnel militaire des forces spéciales ne puisse plus être assurée en raison d’une forme, légère ou grave, de Covid-19.

Concernant la règle de la nécessité, il y a lieu de rappeler que le recourant estime à cet effet que le résultat d’un test négatif aurait été suffisant. Le Tribunal rappelle que le médecin en chef de l’armée n’est pas responsable des restrictions d’entrée sur le territoire des autres pays. Il est notoire que celles-ci peuvent varier du jour au lendemain et force est d’admettre que seule la vaccination contre le Covid-19 permet d’assurer un minimum de contrainte dans un maximum de destinations pour le personnel militaire amené à effectuer des engagements à l’étranger. Il est également notoire que les tests rapides ou par antigènes ne sont pas ou que partiellement acceptés, de sorte que seul le résultat d’un test PCR pourrait éventuellement se substituer à la vaccination pour certaines destinations. Cela étant, le résultat d’un tel test nécessite une analyse en laboratoire, de sorte qu’il est manifestement incompatible avec des engagements au pied levé et certains pays exigent un second test, voire un troisième test après une période donnée pour les personnes non vaccinées. Selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, seul un concept de vaccination contre le Covid-19 est à même de permettre au recourant d’intervenir au pied levé pour des engagements à l’étranger, quel que soit le pays de destination et l’évolution des mesures sanitaires – dans un sens ou dans l’autre – en Suisse et à l’étranger. Enfin, il sied de relever que la vaccination et les tests ne poursuivent pas le même but. La première relève de mesures préventives destinées à ralentir ou éviter la contamination au sein des troupes et pour les civils en contact avec les militaires. Les seconds, en revanche, ont davantage un rôle de détection. Il s’agit de déterminer qui est porteur du virus afin de l’écarter du reste de la troupe (quarantaine). Il suit de là que des tests, même réguliers, au sein du personnel militaire des forces spéciales n’ont pas la même finalité que l’introduction du concept de vaccination.

S’agissant de la proportionnalité au sens étroit et de la pesée entre les intérêts publics à protéger et ceux affectés du recourant, ce dernier fait valoir que le vaccin aurait des effets secondaires graves sur la santé et qu’il ne disposerait pas suffisamment de recul sur celui-ci pour prendre sa décision en connaissance de cause. Cela étant, il sied d’abord de relever que le recourant a déclaré que son avis ne changerait jamais. Aussi, on peine à saisir en quoi son intérêt à disposer de suffisamment de recul serait d’une quelconque pertinence. Au surplus, ce dernier ne fait pas partie du personnel de n’importe quel service de l’administration fédérale. Il a été engagé au sein des forces spéciales de l’armée dans le but de sauvegarder les intérêts de la Suisse et des citoyens suisses à l’étranger. Lorsqu’une menace pèse sur l’un de ces intérêts, les forces spéciales et l’unité de reconnaissance du recourant sont amenées à intervenir dans des situations extrêmement dangereuses. Ainsi, lorsque le recourant se met délibérément en situation de ne plus pouvoir effectuer ses missions, il met non seulement en péril les intérêts de la Confédération, mais également la vie de citoyens suisses à rapatrier. L’intérêt public en jeu est ainsi particulièrement important. L’intérêt privé du recourant est, pour sa part, de ne pas se faire vacciner contre le Covid-19 et de ne pas s’exposer aux risques inhérents à la vaccination. Il dispose également d’un intérêt à ce que ses convictions personnelles soient respectées. Cela étant, les arguments du recourant ne résistent pas à la critique. En effet, il y a lieu de relever qu’en acceptant de servir sous les drapeaux, le recourant a volontairement limité ses droits personnels au profit de la communauté et des objectifs communs. Il en va de l’esprit même de l’armée. En tant que militaire, il doit servir au mieux la Confédération, respecter la Constitution et s’engager de toutes ses forces pour accomplir ses tâches, en prenant sur lui les risques et les dangers inhérents au service. Tel est en particulier le cas des forces spéciales amenées à intervenir en zone de guerre ou de conflit armé. En acceptant de se mettre en danger de mort chaque fois qu’il part en mission, le recourant sacrifie bien plus sa liberté personnelle qu’en se faisant vacciner contre le Covid-19. Le fait qu’une partie de la population se déclare opposée à la vaccination et à toute ingérence, pour des raisons sanitaires, dans sa liberté individuelle est sans pertinence. A cet effet, il y a lieu de relever que le concept de vaccination comprend quinze vaccins en plus de celui contre le Covid-19 et le recourant n’allègue pas les avoir refusés. A l’instar de tout traitement curatif ou préventif, y compris le plus simple, il existe certes des effets secondaires au vaccin contre le Covid-19 et il est parfois nécessaire de faire des rappels. A cet effet, en portant une lecture attentive au concept de vaccination global du personnel militaire des forces spéciales, on constate que le vaccin contre le Covid-19 n’est de loin pas le seul à imposer des injections multiples, à des délais parfois beaucoup plus courts. Cela étant, le but poursuivi par l’autorité de régulation Swissmedic en autorisant la mise sur le marché suisse d’un médicament ou d’un vaccin est précisément de contrôler leur innocuité et de déterminer si, de façon globale, les effets secondaires potentiels d’un traitement et leur probabilité sur un groupe de population donné sont contrebalancés par ses avantages curatifs ou préventifs (art. 1 de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux [loi sur les produits thérapeutiques, LPTh, RS 812.21]). Dans ce cadre, il s’agit également de mettre en lumière, sur la base des connaissances scientifiques acquises, les cas d’éventuelles contre-indications. Par conséquent, il importe peu que cette autorisation soit temporaire ou définitive. Les vaccins Moderna et Pfizer ont fait l’objet d’une autorisation en Suisse et le recourant ne fait pas partie des groupes cibles pour lesquels ces vaccins ne sont pas recommandés. Il n’appartient pas au Tribunal de remettre en cause cette autorisation ou les conclusions médicales qui en découlent, à savoir que les risques liés aux effets secondaires du vaccin contre le Covid-19 sont contrebalancés par les effets positifs sur la santé, en particulier lorsque l’innocuité des vaccins est soumise à un contrôle permanent des autorités compétentes, raison pour laquelle l’autorisation peut être octroyée temporairement. S’engager sur cette voie reviendrait non seulement à remettre en cause l’avis de l’autorité spécialisée sur ce point, mais dépasserait également largement l’objet du litige et il peut être renvoyé au consensus général existant au sujet de l’importance de ce moyen de protection contre les maladies graves ou transmissibles et, en cas de graves poussées épidémiques ou pandémiques, susceptibles de perturber la société. Au surplus, le recourant n’apporte aucun élément tangible que, dans son cas particulier, le vaccin contre le Covid-19 présenterait un risque particulier et grave pour sa santé. Il ne s’est soumis à aucun examen médical et ne fait pas non plus état de contre-indications médicales. L’impact de la vaccination sur son intégrité physique est donc moindre.

Enfin, pour être complet, il faut encore bien rappeler que si la question de la vaccination contre le Covid-19 revêt un caractère sensible au sein de l’opinion publique, elle ne se limite pas au point de vue des personnes hostiles au vaccin, mais doit également être considéré sous l’angle de l’importance que revêt la solidarité sociale, l’objet de la vaccination du personnel militaire des forces spéciales étant aussi de protéger la santé des personnes qui sont particulièrement vulnérables et pour lesquelles il est invité à prendre un risque minime en se faisant vacciner. Partant, en l’absence de toute contre-indication médicale qui justifierait une dérogation à l’adhésion au concept de vaccination contre le Covid-19, il y a lieu de respecter le pouvoir d’appréciation de l’autorité inférieure lorsqu’elle a procédé à la pesée entre les intérêts publics en présence et l’intérêt privé du recourant.

Par conséquent, il existe un rapport raisonnable entre l’impact de la vaccination sur l’intégrité physique du recourant ou sur sa conviction personnelle et la protection des intérêts publics susmentionnés. L’autorité inférieure a tenu compte des circonstances sanitaires, de la situation médicale du recourant et de son intérêt privé. Elle n’a pas usé de la force pour contraindre le recourant à subir un acte médical à l’insu de sa volonté, mais a sollicité son consentement libre et éclairé en l’informant dûment des conséquences de son choix. Il suit de là qu’elle n’a pas violé le principe de la proportionnalité. La troisième condition de l’art. 36 al. 1 Cst. est dès lors remplie.

Il suit de là que la restriction aux libertés individuelles du recourant engendrée par son adhésion au concept de vaccination contre le Covid-19 repose sur une base légale suffisante, qu’elle est justifiée par un intérêt public et qu’elle respecte le principe de la proportionnalité conformément à l’art. 36 al. 1 Cst.

Par ailleurs, compte tenu de l’instruction très spécifique reçue par le recourant, on ne voit pas en quoi il y aurait lieu de remettre en cause le constat selon lequel l’autorité inférieure n’ait pas d’autre poste à lui proposer, l’armée étant avant tout une force de milice et ne disposant de formations professionnelles que pour des fonctions hautement spécialisées. Il suit de là que la décision ne prête pas le flanc à la critique lorsqu’elle retient que la violation par le recourant de ses obligations légales et contractuelle justifiait la résiliation ordinaire de ses rapports de travail conformément à l’art. 10 al. 3 let. a LPers.

Dans un dernier grief, le recourant fait valoir que, quand bien même l’autorité inférieure serait restée dans les limites de son pouvoir d’appréciation, la décision serait inopportune. Les forces spéciales se sont, en effet, séparées de plusieurs membres ayant refusé la vaccination contre le Covid-19, de sorte qu’elles ont perdu en raison de l’attitude de l’autorité inférieure plusieurs membres formés et compétents. En l’occurrence, s’il faut bien admettre que plusieurs membres du personnel militaire des forces spéciales ont refusé d’adhérer au concept de vaccination contre le Covid-19, l’attitude du recourant va à l’encontre de l’ensemble des principes sur lesquels repose son devoir militaire. Il a privilégié son intérêt personnel à l’intérêt supérieur de l’Etat, mis en danger la mission de l’armée, atteint à sa crédibilité et remis en cause – sans motifs justificatifs – les instructions de sa hiérarchie et les directives médicales. Au-delà de cela, le Tribunal ne peut ignorer un certain effet de groupe au sein du personnel militaire des forces spéciales et une attitude de défiance à l’égard du Commandement militaire, des autorités médicales militaires et civiles et de la politique de santé du Conseil fédéral. Un tel comportement à l’égard de la voie hiérarchique n’est pas tolérable au sein de l’armée ; il importe peu de savoir si le recourant a subi l’effet de groupe, en est l’instigateur ou a forgé personnellement son opinion. En tant que militaire professionnel, le recourant se devait d’adopter une attitude irréprochable à l’égard du Commandement militaire et des autorités civiles, ainsi que de jouer son rôle d’exemple pour la population. Il est ainsi permis d’adopter une attitude beaucoup plus stricte pour le personnel militaire que si cette affaire était intervenue dans des fonctions civiles. Il importe peu, à cet égard, que le recourant ait occupé une position inférieure ou au contraire élevée dans la hiérarchie militaire.

Il convient encore de relever que le Tribunal aurait procédé au même examen quel que soit le traitement médical refusé par le recourant. Le fait qu’il s’agisse de la vaccination contre le Covid-19 et le contexte sanitaire actuel de ces dernières années ne jouent, à cet effet, aucun rôle. Il n’appartient pas au Tribunal de céans de revoir ou de critiquer les mesures prises par les autorités sanitaires à l’égard de la population. Seul est pertinent en l’espèce le fait que le recourant ait agit contre les intérêts de son employeur. En agissant comme il l’a fait, le recourant s’est mis délibérément en situation de ne pas pouvoir se rendre à l’étranger et donc d’accomplir le travail pour lequel il a été engagé, enfreignant ainsi gravement ses obligations. Enfin, le fait que le recourant ait contracté le Covid-19 postérieurement à la décision attaquée ne joue aucun rôle. Il s’agit en effet d’un élément impossible à prendre en compte lorsque l’autorité inférieure a rendu sa décision. Partant, le Tribunal ne voit pas en quoi la décision serait inopportune et ne trouve aucun motif objectif qui justifierait une ingérence dans le pouvoir décisionnel de l’autorité inférieure.

Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, force est de constater que la décision ne porte pas le flanc à la critique. L’autorité inférieure n’a pas violé l’art. 10 al. 3 LPers en retenant que le recourant avait délibérément manqué à ses obligations légales et contractuelles importantes, et ce malgré un avertissement. Elle a constaté les faits pertinents de manière complète et rien ne permet de conclure que la décision serait inopportune. La résiliation des rapports de travail du recourant doit ainsi être confirmée, de sorte que le recourant n’a droit à aucune indemnité fondée sur l’art. 34b LPers. Au surplus, la résiliation est fondée sur la faute du recourant. Il n’a, par conséquent, pas non plus droit à une indemnité fondée sur l’art. 19 al. 3 LPers.

(Tiré de : Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4705/2021 du 26.04.2022)

Me Philippe Ehrenström, avocat, LLM, CAS, Genève et Onnens (VD)

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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