En cas de résiliation immédiate injustifiée du contrat de travail: le travailleur a droit à des dommages-intérêts, correspondant à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la fin du contrat de durée déterminée (art. 337c al. 1 CO) ainsi que, sauf cas exceptionnel, à une indemnité représentant au maximum six mois de salaire et fixée en tenant compte de toutes les circonstances (art. 337c al. 3 CO).
A l’instar d’une résiliation abusive, tout congé immédiat qui ne repose pas sur un juste motif comporte une atteinte aux droits de la personnalité du travailleur. Cette atteinte ouvre les droits précisément décrits à l’art. 337c CO, soit des dommages-intérêts (al. 1), qui comprennent également les indemnités de départ, et une indemnité sui generis (al. 3) dont il est admis qu’elle peut prendre en compte les effets économiques du licenciement.
Selon l’art. 337c al. 2 CO, on impute sur le montant des dommages-intérêts dus en application de l’art. 337c al. 1 CO ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu’il a tiré d’un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
Parmi les éléments que le travailleur doit se laisser imputer figurent les indemnités journalières nettes de l’assurance perte de gain. En revanche, les indemnités journalières que l’assurance-chômage a versées durant le préavis non respecté ne sauraient profiter à l’employeur; il incombe à la caisse de chômage d’intervenir au procès et de faire valoir sa subrogation.
Le fardeau de la preuve des gains ou économies que le travailler a réalisés ou qu’il aurait pu réaliser incombe à l’employeur.
Dans le cas d’espèce,
il est incontesté que le délai de congé était dans le cas d’espèce de deux mois, période durant laquelle il n’a, en définitive, pas été allégué et encore moins démontré que l’intimé aurait travaillé, de sorte qu’il n’y a pas lieu à une imputation, ni pour le salaire de base, ni pour l’indemnité de départ. A cet égard, le fait que l’intimé n’ait pas cherché à percevoir des indemnités de chômage est sans portée, puisque la caisse qui aurait par hypothèse servi celles-ci, aurait fait valoir son droit de subrogation, en application de l’art. 29 LACI, ce qui n’a pas été le cas.
En ce qui concerne l’indemnité due sur la base de l’art. 337c al. 3 CO, sa fixation par le juge, statuant en équité, commande de tenir compte de toutes les circonstances, notamment de la situation financière des parties, mais n’impose pas de procéder à des calculs précis, contrairement à ce que soutiennent les appelantes. Le montant fixé par les premiers juges, qui n’excède pas l’équivalent de deux mois de salaire, tient justement compte, outre de la relativement brève durée des rapports de travail et des circonstances du licenciement, des éléments économiques connus de la situation de l’intimé.
(Tiré de CAPH/1/2014 consid. 3)
Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m., Genève et Yverdon