Celui qui subit une atteinte à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 CO). L’application de l’art. 49 CO, parallèlement à l’art. 337c al. 3 CO (indemnité pour licenciement immédiat injustifié de six mois de salaire au maximum), peut être envisagée si l’atteinte est à ce point grave qu’un montant correspondant à six mois de salaire ne suffit pas à la réparer. Elle peut également entrer en ligne de compte dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’employeur adresse à l’employé, à l’occasion de son licenciement, des reproches de type diffamatoire, n’ayant aucun lien de connexité avec la relation de travail, ou encore en cas de dénigrement du travailleur par l’employeur vis-à-vis de tiers et notamment des employeurs potentiels du travailleur congédié (arrêts du Tribunal fédéral 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.6 et 4A_218/2012 du 24 juillet 2012 consid. 2.3).
Me Philippe Ehrenström, avocat, ll.m., Genève et Yverdon