Le travailleur a droit à ce que l’employeur lui accorde, chaque année de service, au moins quatre semaines de vacances, tout en lui versant son salaire durant cette période (art. 329a al. 1 et 329d al. 1 CO).
Lorsqu’au cours d’une année de service le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d’un mois, l’employeur est autorisé à réduire la durée de ses vacances d’un douzième par mois complet d’absence (art. 329b al. 1 CO).
En cas d’empêchement non-fautif de travailler pour une raison inhérente à la personne du travailleur, l’employeur peut opérer la même réduction, mais seulement après l’échéance d’un délai de grâce d’un mois qui ne donne lieu à aucune réduction (art. 329b al. 2 CO).
En cas d’empêchement de travailler en raison d’une grossesse, le régime est semblable à celui applicable en cas d’empêchement de travailler non-fautif, sous réserve de l’allongement du délai de grâce de deux mois (art. 329b al. 3 CO); ainsi, la première réduction d’un douzième ne peut intervenir qu’à compter du troisième mois complet d’absence.