La réduction du droit aux vacances en cas d’incapacité de travail

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Le travailleur a droit à ce que l’employeur lui accorde, chaque année de service, au moins quatre semaines de vacances, tout en lui versant son salaire durant cette période (art. 329a al. 1 et 329d al. 1 CO).

Lorsqu’au cours d’une année de service le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d’un mois, l’employeur est autorisé à réduire la durée de ses vacances d’un douzième par mois complet d’absence (art. 329b al. 1 CO).

En cas d’empêchement non-fautif de travailler pour une raison inhérente à la personne du travailleur, l’employeur peut opérer la même réduction, mais seulement après l’échéance d’un délai de grâce d’un mois qui ne donne lieu à aucune réduction (art. 329b al. 2 CO).

En cas d’empêchement de travailler en raison d’une grossesse, le régime est semblable à celui applicable en cas d’empêchement de travailler non-fautif, sous réserve de l’allongement du délai de grâce de deux mois (art. 329b al. 3 CO); ainsi, la première réduction d’un douzième ne peut intervenir qu’à compter du troisième mois complet d’absence.

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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