Enseignant: devoirs & obligations, révocation

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Rattachée administrativement et hiérarchiquement au département, la recourante (enseignante) est soumise à la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP – C 1 10 ; art. 1 al. 4 LIP) et au règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B (RStCE – B 5 10.04 ; art. 1 let. a RStCE).

Selon l’art. 10 al. 1 LIP, l’école publique a pour buts, dans le respect de la personnalité de chacun, notamment de donner à chaque élève le moyen d’acquérir les meilleures connaissances et compétences dans la perspective de ses activités (let. a) et de préparer chacun à participer à la vie sociale, culturelle, civique, politique et économique du pays, en affermissant le sens des responsabilités, la faculté de discernement et l’indépendance de jugement (let. d).

Les activités et les responsabilités des membres du corps enseignant sont décrites dans des cahiers de charges (art. 6 al. 1 RStCE).

À teneur de l’art. 123 LIP, les membres du personnel enseignant doivent observer dans leur attitude la dignité qui correspond aux missions, notamment d’éducation et d’instruction, qui leur incombent (al. 1). Ils sont tenus au respect de l’intérêt de l’État et doivent s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice (al. 2).

L’art. 20 RStCE précise, de même, que les membres du corps enseignant doivent observer dans leur attitude la dignité qui correspond aux responsabilités leur incombant.

Travailler pour une collectivité publique implique des devoirs particuliers et notamment, le devoir de fidélité, la plus caractéristique des obligations des fonctionnaires ou employés de l’État. À la différence d’un employé du secteur privé, un fonctionnaire doit non seulement défendre les intérêts de son employeur dans l’exercice de ses tâches, mais il doit en plus s’attacher à préserver la confiance que les administrés sont en droit de placer dans leur État, afin que l’administration puisse correctement fonctionner.

Il résulte de ce devoir de fidélité l’obligation de faire tout ce qui est conforme aux intérêts de l’État. Le fonctionnaire doit s’acquitter de sa tâche, dans la mesure qui correspond à ses fonctions, avec diligence, en respectant notamment la légalité et l’intérêt public. Le devoir de fidélité implique aussi qu’en accomplissant sa tâche, le fonctionnaire défende les intérêts de la collectivité au-delà de sa prestation de travail proprement dite.

De même, le fonctionnaire a l’obligation de s’abstenir de tout acte qui pourrait porter préjudice à l’État. Aussi bien dans l’exercice de ses tâches qu’en-dehors, le fonctionnaire doit se montrer digne de la considération et de la confiance que sa fonction officielle exige et doit avoir un comportement tel que la population puisse avoir confiance dans l’appareil administratif à qui est confiée la gestion des affaires publiques.

Les collaborateurs de la fonction publique ont une vie privée, qu’ils peuvent mener librement. Ils ont néanmoins une obligation de dignité. Celle-ci ne saurait dépasser ce qui est requis pour une exécution correcte de leurs tâches. L’obligation de dignité va donc dépendre de la position occupée et de la nature des fonctions. Elle oblige également les agents publics à avoir une attitude privée irréprochable, en ce sens qu’ils ne doivent commettre ni crime ni délit passibles d’une condamnation devant les tribunaux pénaux, à tout le moins dans la mesure où il s’agit d’infractions dénotant une attitude incompatible avec la fonction publique. Il doit y avoir une relation qualifiée entre le comportement exigé ou sanctionné et la fonction. La commission d’un crime ou d’un délit spécial, tel que la corruption, est manifestement une violation de l’obligation de fidélité, voire du devoir de fonction. Pour les infractions d’ordre général, un rapport à la fonction exercée doit être établi, lequel doit impliquer une perte de confiance dans l’exécution des tâches à remplir.

S’agissant du devoir de fidélité d’un enseignant, il ne s’arrête pas au comportement qu’il doit adopter à l’école, mais également à celui qu’il doit observer en dehors de celle-ci. En tant que membre du corps enseignant, il est chargé d’une mission d’éducation dont les objectifs sont énoncés à l’art. 10 LIP.

Dans un arrêt concernant un membre du corps enseignant secondaire, la chambre de céans a souligné que le rôle de l’enseignant était de contribuer au développement intellectuel, manuel et artistique des élèves, à leur éducation physique, mais aussi à leur formation morale à une période sensible où les élèves passaient de l’adolescence à l’état de jeune adulte. L’enseignant constituait, à l’égard des étudiants, à la fois une référence et une image qui devaient être préservées. Il lui appartenait donc, dès qu’il se trouvait hors de sa sphère privée, d’adopter en tout temps un comportement auquel ceux-ci pouvaient s’identifier. À défaut, il détruirait la confiance que la collectivité et en particulier les parents et les élèves ont placée en lui. Ce devoir de fidélité embrassait l’ensemble des devoirs qui lui incombaient dans l’exercice de ses activités professionnelles et extra-professionnelles (ATA/605/2011 du 27 septembre 2011 consid. 8 et les références citées).

La responsabilité disciplinaire est celle qu’encourt le collaborateur ou l’employé soumis à un statut de droit public, à raison de la violation de ses obligations de service. Les mesures disciplinaires sanctionnent la violation fautive des devoirs de service des collaborateurs. Elles se fondent sur le constat d’une violation par un collaborateur des devoirs de sa charge, intentionnellement ou par négligence, et d’un degré de gravité de la faute justifiant une sanction disciplinaire. La faute disciplinaire peut même être commise par méconnaissance d’une règle, méconnaissance qui doit cependant être fautive.

À teneur de l’art. 142 al. 1 LIP, les membres du personnel enseignant qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence peuvent faire l’objet des sanctions suivantes, dans l’ordre croissant de gravité :

– prononcé par le supérieur ou la supérieure hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie (let. a) :

1° le blâme ;

– prononcées par la conseillère ou le conseiller d’État chargé du département (let. b) :

2° la suspension d’augmentation de traitement pendant une durée déterminée ;

3° la réduction du traitement à l’intérieur de la classe de fonction ;

– prononcés par le Conseil d’État à l’encontre d’un membre du personnel enseignant nommé (let. c) :

4° le transfert dans un autre emploi avec le traitement afférent à la nouvelle fonction, pour autant que le membre du personnel dispose des qualifications professionnelles et personnelles requises pour occuper le nouveau poste ;

5° la révocation, notamment en cas de violations incompatibles avec la mission éducative.

Lorsqu’il prononce la révocation, le Conseil d’État peut stipuler que celle-ci déploie un effet immédiat si l’intérêt public le commande, en dérogation au délai de résiliation ordinaire de trois mois pour la fin d’un mois (art. 142 al. 2 LIP).

Pour prononcer une sanction disciplinaire, l’autorité compétente dispose d’un pouvoir d’appréciation sous un double aspect. Elle a d’abord le choix, lorsqu’une infraction disciplinaire est avérée, de prendre ou non une sanction. C’est le principe de l’opportunité de la poursuite disciplinaire. L’autorité a ensuite le choix entre différentes sanctions ou du moins entre différentes quotités d’une même sanction. Lorsqu’elle choisit la sanction qu’elle considère appropriée, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation.

La révocation disciplinaire, qui est la sanction la plus lourde prévue par la loi, implique une faute grave, soit une violation particulièrement grave d’un devoir de service.

La révocation revêt l’aspect d’une peine et a un caractère plus ou moins infamant. Elle s’impose surtout dans les cas où le comportement de l’agent démontre qu’il n’est plus digne de rester en fonction. Vu son impact, cette sanction ne peut être prononcée qu’en cas de violation spécialement grave des devoirs au regard des exigences de la fonction en cause, soit d’un ensemble de transgressions devenant graves par leur répétition. Parmi les motifs propres à justifier une révocation disciplinaire, on peut mentionner, à titre d’exemple, la violation du secret de fonction dans un domaine sensible, l’abus des pouvoirs de la fonction, l’indication fausse des heures de travail ou des irrégularités dans le cadre de l’enregistrement du temps de travail, l’alcoolisme ou encore le vol (arrêt du Tribunal fédéral 8C_203/2010 consid. 3.5 et les références citées).

L’autorité qui inflige une sanction disciplinaire doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101). Le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d’intérêt public recherchés. À cet égard, l’autorité doit tenir compte en premier lieu d’éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l’intéressé. En particulier, elle doit tenir compte de l’intérêt du recourant à poursuivre l’exercice de son métier, mais elle doit aussi veiller à la protection de l’intérêt public.

L’autorité commet un abus de son pouvoir d’appréciation, tout en respectant les conditions et les limites légales, si elle ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles ou viole des principes généraux tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité.

En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir, en sa qualité de teneuse de comptes de l’école où elle enseignait, du 1er septembre 2014 jusqu’à fin mai 2017, soit durant trois années scolaires, détourné à huit reprises des sommes d’argent pour un montant total de CHF 39’059.90 du compte de l’école. Elle a agi de la sorte d’une part moyennant son accès e-banking et celui de la vérificatrice de comptes, qui le lui avait remis, et d’autre part, en conservant par-devers elle deux sommes totalisant CHF 4’160.- qui lui avaient été remises, de la main à la main, par les enseignants pour un camp scolaire en mai 2017, outre deux prélèvements frauduleux de CHF 716.60 et de CHF 3’409.60 dans la caisse de l’école.

La recourante a ainsi contrevenu aux obligations énoncées aux art. 123 LIP et 20 RStCE, violant fautivement ses devoirs de fonction, de dignité et de fidélité à l’égard de son employeur. Dans son appréciation, l’autorité intimée a retenu que d’avoir sciemment élaboré de faux documents bancaires pour masquer ses agissements en cas de contrôle et d’avoir réitéré les agissements incriminés sur une période de trois années scolaires, constituaient une violation particulièrement grave de ses devoirs de fonction, propre à anéantir irrémédiablement et complètement la confiance et l’autorité indispensables à l’exercice de la fonction d’enseignante. L’autorité intimée a par ailleurs souligné qu’au cours de l’entretien de service et de la procédure d’enquête, la recourante n’avait pas d’emblée reconnu l’intégralité des détournements effectués. Il n’y avait pas lieu de scinder la notion de confiance entre les différentes activités exercées par la recourante en tant que membre du corps enseignant. La recourante ne remplissait désormais plus les conditions d’exemplarité, de respectabilité, de probité et de bonne réputation exigées d’un enseignant.

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée pour les motifs qui vont suivre.

La recourante se prévaut de circonstances personnelles […]. Sans remettre en cause la dureté de telles épreuves, il y a lieu d’observer que la recourante avait accepté la charge de teneuse de comptes en septembre 2014, date à laquelle elle avait fonctionné comme enseignante à l’école primaire depuis près de douze ans. Elle ne pouvait dès lors ignorer en quoi consistaient les activités et les responsabilités liées à cette charge, subsidiaire et ponctuelle. Même si elle s’était « dévouée » parce que personne ne voulait s’en charger, aucun des événements précités ne saurait excuser les détournements commis aux dépens de son employeur, le premier le 20 octobre 2014 et les derniers, en mai 2017.

De même, comme l’a relevé à juste titre l’autorité intimée, les difficultés rencontrées dans la gestion des charges de sa famille et le mal-être résultant des pressions qu’elle soutient avoir subies de son mari à ce propos ne sauraient ni excuser ni atténuer la gravité des agissements incriminés et répétés de la recourante, durant trois années scolaires. Ses explications peuvent d’autant moins être suivies que les difficultés invoquées ne l’avaient pas empêchée d’acquérir des voitures de luxe, la dernière en date en janvier 2017, par un leasing pour un montant de CHF 90’000.-.

La tâche de teneuse de comptes n’est pas « exceptionnelle à la fonction d’enseignante » comme le prétend la recourante, s’agissant d’une tâche administrative nécessaire et liée à la gestion des frais et activités de l’école (sorties, camps, etc.). Elle est de ce fait prévue dans le cahier des charges des enseignants. Dans cette perspective, les directives y relatives ont été adoptées et les formations ad hoc planifiées pour les enseignants qui acceptent la charge de teneur de comptes de l’école. C’est donc à tort que la recourante minimise la gravité de ses agissements en prétendant à l’absence de règles et de formation. Il importe peu qu’elle n’avait à aucun moment pris en considération ces directives. Le fait qu’elle n’avait pas estimé utile de suivre la formation proposée et avait privilégié une autre formation pour laquelle elle s’était inscrite plaide plutôt en sa défaveur. En tout état, une formation spécifique n’est pas nécessaire pour enjoindre à un enseignant de ne pas détourner les avoirs de son école dont la gestion lui est confiée.

La recourante tente en vain d’atténuer sa responsabilité en affirmant avoir demandé d’être relevée de sa charge de teneuse de comptes qui aurait été excessivement lourde et chronophage. Le directeur de l’école ne se souvient pas que la recourante lui aurait demandé à être relevée de cette charge et aucun élément matériel du dossier ne permet de l’établir. Surtout, on voit mal en quoi la lourdeur alléguée de gérer un compte justifierait un seul instant d’y puiser indûment à son propre profit, outre que la falsification de relevés bancaires paraît sensiblement plus chronophage qu’une gestion correcte du compte.

Enfin, la recourante soutient à tort que ses activités de teneuse de comptes devaient être dissociées de sa fonction d’enseignante, se prévalant de son excellente réputation en tant qu’enseignante et du fait que ni les élèves et ni leurs parents n’étaient au courant des détournements incriminés.

Les qualités d’enseignante de la recourante, unanimement reconnues tant par ses collègues que par ses supérieurs hiérarchiques, ne modifient en rien la gravité des actes qu’elle a commis en tant que teneuse de comptes de son école. Dans cette mesure, les détournements répétés qu’elle a opérés et le fait qu’elle a créé de faux documents particulièrement élaborés afin de les dissimuler durant trois années scolaires, ont indéniablement entaché l’image et la probité qu’un enseignant se doit d’offrir à la collectivité, en particulier aux élèves et aux parents d’élèves.

En persistant à nier la relation intrinsèque entre les violations de son devoir de fidélité et de dignité dans l’accomplissement de sa charge de teneuse de comptes et les exigences inhérentes à sa fonction d’enseignante, la recourante perd de vue la portée nuisible et dommageable de ses actes sur « des missions d’instruction, de transmission culturelle » incombant à une enseignante, et particulièrement « des missions d’éducation et de transmission de valeurs sociales » stipulées à l’art. 123 LIP et dans le cahier des charges des enseignants. Ses arguments dénotent plutôt une attitude désinvolte, inconciliable avec les exigences particulières d’exemplarité, de respectabilité, de probité et de bonne réputation.

La recourante a été condamnée pénalement pour gestion déloyale, faux dans les titres, conduite d’un véhicule non couvert par l’assurance-responsabilité civile et non restitution de permis ou de plaques. Il en découle que son comportement ne peut être considéré comme irréprochable et digne de confiance pour exercer la fonction d’enseignante.

Il importe enfin peu que les élèves de la recourante et leurs parents ignorent les détournements qui lui sont reprochés. Cette ignorance supposée n’est en rien propre à restaurer le lien de confiance avec son employeur.

Compte tenu de la gravité des actes commis, incompatibles avec les missions d’instruction et d’éducation de la recourante, les regrets qu’elle a exprimés – sans pour autant chercher à rembourser le préjudice causé – ne sauraient suffire pour admettre le caractère injustifié de la sanction disciplinaire prononcée.

Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en sanctionnant les agissements de la recourante par la sanction la plus grave, soit la révocation, le lien de confiance entre les parties ayant été irrémédiablement rompu.

(ATA/271/2020 du 10.03.2020)

Me Philippe Ehrenström, LL.M., avocat, Genève et Onnens (VD)

A propos Me Philippe Ehrenström

Ce blog présente certains thèmes juridiques en Suisse ainsi que des questions d'actualité. Il est rédigé par Me Philippe Ehrenström, avocat indépendant, LL.M. (Tax), Genève et Yverdon.
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